Notes de Rémy Démoly.
Qui
est Christin ?
CHRISTIN Charles Gabriel
Frédéric est né à Saint-Claude du Jura le 09.05.1741
Archives de la ville de
Saint-Claude : …Durant les sombres jours de la
Révolution, l’avocat Christin sollicita de la
municipalité de Saint-Claude, un certificat de
résidence. Ce certificat lui fut délivré, le 14
janvier 1793, et enregistré dans le Registre des
Délibérations municipales. Nous y relevons son
signalement : ‘’Taille de cinq pieds, sourcils
noirs, nez aquilin, yeux gris, cheveux presque
blancs, maigre, portant perruque, d’une complexion
faible…
Extraits de ‘’L’Histoire de
L’ABBAYE ET DE LA TERRE de SAINT- CLAUDE’’ de Dom
BENOIT Imprimerie de la Chartreuse de Notre Dame des
Prés MONTREUIL SUR MER – 1890 - Les origines, les
splendeurs et la décadence de l’illustre abbaye du
Haut Jura.
Page 778 – Tome II – chapitre
2893 et 2894 :
1770… Saint-Claude fournissait
alors au barreau un grand nombre d’avocats. L’un des
plus jeunes était ce Charles Gabriel Frédéric
Christin que nos lecteurs connaissent depuis
longtemps. Attaché à la cour de Besançon, avide de
gloire, impétueux, habile dans ce style
d’enthousiasme factice que Rousseau avait mis à la
mode et qui allait régner en souverain dans les
assemblées révolutionnaires, il avait tout ce qu’il
fallait pour échauffer les passions de la multitude.
Il s’était lié avec ceux qui s’appelaient les
philosophes et les économistes, ces impies fameux
qui blasphémaient tout ce que les nations
chrétiennes avaient adoré jusque-là, grands
déclamateurs qui exerçaient alors une irrésistible
puissance sur l’opinion publique…
…L’ami de Voltaire et de sa
troupe avait compris que le procès des six
communautés lui fournissait une précieuse occasion
de faire du bruit. Il réussit à se faire confier la
défense des mainmortables et se jeta dans la
carrière avec la fougue de son caractère bouillant.
Il rédigea les requêtes au roi, publia des mémoires,
fit imprimer à Neuchâtel une dissertation (4)
retentissante qu’il donna ou laisser donner sous le
nom du coryphée des incrédules….
Page 887 – Tome II – chapitre
3058 :
Saint-Claude détruite par un
incendie…
…Le 1er Messidor de
l’an VII de la République française (19.06.1799), à
midi trois quarts, une épaisse fumée se fit jour
sous le toit d’une maison appartenant au citoyen
Siméon Lançon, de Tressus, habitée par un Jean
François Mandrillon du même lieu. Ce Mandrillon,
homme de haute taille, desséché par l’usage immodéré
de la pipe et du vin est accusé par les uns d’avoir
mis le feu dans son grenier à foin avec une
étincelle échappée de sa pipe ; il est accusé par
les autres de l’avoir mis en ferrant la roue d’un
char dans ce grenier…
…Le lendemain, on travaille à
retirer des décombres les victimes de l’incendie. Le
premier qui se présente aux regards est le trop
fameux CHRISTIN. Les municipaux, on peut s’y
attendre, ne voient point dans sa mort une juste
punition du ciel pour ses attentats contre la
justice : ils entonnent sur son cercueil un chant
funèbre : ‘’Le premier, disent-ils, dont la
déplorable catastrophe vint frapper les oreilles et
contrister les cœurs, ce fut vous, Charles
Gabriel Frédéric CHRISTIN ! Votre longue étude
des lois vous avait constitué le conseil, le guide,
le conciliateur de toutes les familles de nos
montagnes. Votre courage énergique avait lutté
contre la puissance vindicative pour les affranchir
de l’ignominie du joug féodal qui pesait sur elles…
La nature aussi vous distinguait dans le nombre des
pères les plus dignes de ce tendre nom, et votre
benjamin ne verra plus soulever son berceau pour
caresser son réveil ! C’est en vain qu’un citoyen
dévoué, le citoyen Claude Grosgurin, brava les
flammes pour vous arracher à la mort, c’est en vain
qu’il vous remit dans les bras de votre épouse à
demi-brûlée ; hélas ! ce n’était plus que votre
dépouille mortelle ; vous veniez d’expirer…
CHRISTIN
Patronymes
rencontrés :
|
Aludat (avocat)
Bavoux Modeste
(médecin)
Bernard Pierre
Bertet Benoit
Biard
Billon Jean
Baptiste
Boisset (de)
Prospere, Humberte et Louis
Bonguiod Claude
Philippe
Bouhier
(président)
Brody Herman
(notaire et commissaire)
Caire Claude
Chapuis (avocat)
Chardoz Huguenin
Chery (syndic)
Chifflet
(jésuite)
Christin
Damien Pierre
David Jean
Baptiste
David Joseph
Alexis
Demillet Amboise
Droz
Dumoulin
Dunod
Forestier Jean
François
Girod
Claude (bourgeois de St Claude)
Girod Jean
et Pierre
Glanne
(notaire, commissaire, député au
Parlement de Franche-Comté).)
Golut
(mémoires de Franche-Comté)
Grosgurin
Claude
Jacquin
Pierre Philippe dit St. Maurice (maître
maçon)
Jobel Jean
Joux (de)
Étienne
Lamoignon (de)
(président)
Lance
Lancon
Siméon
Mandrillon
Jean François
Milot,
(notaire de S. Rambert en Bugey)
Moriat
(de) Jean (sacristain)
Paget (syndic)
Panisset
Ravaillard
(huissier)
Reverchon
Pierre
Reymondet Claude
François Constant
Richardet
(notaire, commissaire, député au
Parlement de Franche Comté).
Romanet
Daniel, avocat de Salins
Roz de
Laval Jean
Ruffet
Pierre
Vaubourg
Vautravert (de)
Clément (grand célérier de l’abbaye)
Voisin Benoit
Vuillerme Claude
François
Vuillerme Jean
Claude
|
Nota :
Cet ouvrage aurait été édité à Lausanne en 1772 par
·
: La Société
typographique de Neuchâtel (1769-1789).
Une des périodes les plus
brillantes de l’histoire intellectuelle
neuchâteloise se déroule à la fin du siècle des
Lumières. Pendant une vingtaine d’années, Neuchâtel
est le point de mire de la communauté littéraire
européenne. Elle attire dans ses murs quelques-uns
des plus célèbres et des plus turbulents écrivains
de l’époque : Mirabeau, futur tribun du peuple,
qu’accueille DuPeyrou dans sa fastueuse demeure ;
l’abbé Raynal, traqué par la police de France pour
avoir commis un des ouvrages les plus séditieux du
temps ; Sébastien Mercier venu y écrire la seconde
édition du Tableau de Paris.
Les pages de
‘’Mémoires de Franche Comté’’ de GOLUT citées en
référence plusieurs fois dans le texte qui suit sont
reproduites en pages finales.
__________________
DISSERTATION SUR L’ÉTABLISSEMENT DE L’ABBAYE
DE SAINT
CLAUDE
SES
CHRONIQUES, SES LÉGENDES, SES CHARTES, SES USURPATIONS,
ET SUR LES
DROITS DES HABITANTS DE CETTE TERRE.
Quod genus hoc hominum ? Quare
hunc tam barabara morem
Permittit Patria
AEneid. L. r.
Christin
– 1772.
M. DCC. LXXII.
Chapitre I.
Le pays de S. Claude était habité plusieurs siècles
avant l’établissement des moines.
Aux environs de la ville de S. Claude, dans des lieux
appellés le lac d’Antre, le Pont-des-arches, le grand
Villars & Jeures, on découvrit, sur la fin du siècle
dernier, des médailles, des marbres, des statues, des
inscriptions, des portiques des chapiteaux, des
aqueducs, les ruines d’un théâtre, d’un édifice destiné
aux bains publics, d’un palais & d’une multitude de
bâtimens particuliers. On y remarqua une platte-forme
pavée de grands carreaux de marbre blanc incrustés de
granite, de porphyre & de serpentin.. On y trouva dans
les décombres d’un temple, une statue du dieu Pan.
Ces découvertes se firent sous les yeux de M. de
Vaubourg, alors intendant de la province, & l’histoire
en fut publiée en 1709 par le jésuite Dunod.
Nous ne diront pas avec le jésuite que c’était–là
l’ancienne ville d’Avenche, que Tacite, l’itinéraire
d’Antonin, & la table Théodosienne placent chez les
Helvétiens, auprès du lac de Morat, ni avec l’histoire
des Séquanais, que la ville qui paraît avoir existé dans
ce lieu, portait le nom de Maurienne.
Notre dessein n’est pas de substituer des conjectures
aux fables que nous nous proposons de détruire. Les
monuments trouvés au lac d’Antre, au Pont-des-arches &
au village de Jeures, prouvent aux yeux qu’il y avait
dans ces cantons une colonie considérable, sous les
empereurs Romains. Le nom de cette colonie est une objet
de pure curiosité, qu’il nous importe peu de savoir.
L’essentiel est d’avoir des preuves que cette contrée
était habitée avant l’établissement du christianisme
dans les Gaules, & conséquemment avant celui des moines.
Une chose sur-tout qui mérite une attention
particulière, c’est le temple élevé au dieu des
pâturages, dans un pays qui ne renferme que des
montagnes. Les plus élevées, celles où la neige séjourne
plus long-temps, & qui paraissent les plus
impraticables, sont précisément celles qui fournissent
les meilleurs pâturages. Celles qui sont moins hautes
sont plus agréables à habiter pendant l’hyver, mais
aussi les pâturages y sont moins bons.
C’est dans ces dernières chaînes de montagnes qu’est
situé le lac d’Antre. On y avait élevé le temple, parce
que ce lieu était le plus accessible dans toutes les
saisons de l’année.
L’auteur de l’histoire des Séquanais a prétendu, sur la
foi d’une fausse légende, qu’il n’y avait alors que ce
canton qui fut habité. Mais les séquanais étaient tout
au moins aussi industrieux & aussi intelligens sous les
empereurs Romains qu’ils l’ont été depuis, sous l’empire
usurpé des moines de S. Claude ; & puisque sous ces
moines ils ont mis en valeur les hautes montagnes du
Jura, qui produisent, comme on l’a dit, les meilleurs
pâturages, il est suffisamment prouvé qu’ils ne les
avaient pas laissées en friche sous leurs premiers
maîtres.
Si dans le treizième & le quatorzièmes siècles, quelques
cantons dépeuplés s’étaient recouverts de forêts, comme
des chartes de 1266 et 1390 semblent le prouver, la
tyrannie des moines rend cette dépopulation très
probable, mais il ne faut pas en conclure que le pays
était aussi désert douze siècles auparavant, sous la
domination des Romains.
Mais on nous oppose que Grégoire de Tours a écrit, dans
la vie du moine Romain, que cette contrée était une
forêt inculte dans le cinquième siècle.
Nous répondons que cet évêque ne parle point du tout de
la contrée qui porte aujourd’hui le nom de S. Claude. Le
canton dont il parle est celui où est situé
Romainnmortier danss le Pays de Vaud. Voic les termes :
‘’accedentes fimul (Romanus & Lupicinus) inter illa
Jurenfis deferti fecreta, quae inter Burgundiam
Alamaniamque fita, Aventicae adjacent civitati,
tabernacula figunt, proftratique folo Dominum diebus
fingulis cum pfallenti modulamine deprecantur, victum de
radicibus quaerentes harbarum’’ (a)
(a) De vita patrum,
cap ; I ; p ; 1146 de l’édition de Ruinart.
L’évêque de Tours parle donc d’un désert situé entre la
Bourgogne & l’Allemagne. Mais comment placer ce désert
dans le pays de S. Claude qui a toujours été enclavé
dans la Bourgogne, & compris dans le diocèse de Lyon ?
La cité d’Avenche, auprès de laquelle Grégoire place ce
désert, prouve encore que ce n’est point dans le pays de
S. Claude qu’il faut le chercher. L’historien d’ailleurs
aurait désigné ce pays par les villes qui en sont les
plus proches, comme Nyon, Lausanne, Genève, &c.
Enfin, le monastère de Romainmortier, dans le pays de
Vaud, est indubitablement celui dont il parle. Le nom
même de ce monastère, sa situation dans le mont Jura,
non loin des confins qui séparaient anciennement la
Bourgogne et l’Allemagne, sa proximité de la ville d’Avenche,
le prouvent clairement ; aussi les historiens Suisses
vous disent, ‘’que la ville de Romainmortier doit son
origine à une ancienne très-célebre abbaye, qui portait
le nom de S. Romain hermite, que ce pays était autrefois
couverte de bois ; que les deux frères Romain, Loup et
Lupicin, dont Grégoire de Tours a écrit la vie, se
retirèrent dans ce pays vers le milieu du sixième
siècle, & qu’ils y vécurent comme hermites durant
quelques années. Ensuite, S. Loup laissant son frère
dans son hermitage, en alla fonder un autre à une lieu
de celui-là auprès de La Sara,,. (a)
Nos moines ne se rendent point encore, ils se prévalent
de ce qu’e l’Evêque de Tours appelle Condat, ou
Contatiscone, le lieu du Jura où Romain fonda son fonda
son monastère, & ils disent que le pays de S. Claude
portait autrefois ce nom.
Mais I°. on ne trouve ce nom que dans de fausses
légendes & dans de fausses chartes. Avitus, Archevêque
de Vienne, écrivant au commencement du sixième siècle à
Vicentiol, Evêque de Lion, au sujet d’une école qui
était établie dans ce pays, ne la nomme pas l’école de
Condat, mais l’école d’Oyan, ancien nom de la ville de
S. Claude. (b)
En second lieu, le mot Gaulois ou Celtique condat, est
un terme générique qui désigne la situation d’un lieu,
dans l’angle de terre formé par l’union de deux
rivières.(c) Et si l’on a pu donner ce nom à la ville de
S. Claude, parce qu’elle est située au confluant de deux
petites rivières, on a pu le donner de même à
Romainmortier qui est aussi placé au confluant de deux
autres rivières.
Le même Grégoire de Tours raconte que ‘’Lupicin étant
déjà vieux se rendit à Genève, où était le roi Chilpéric
: qu’à peine ce moine entrait dans la ville, que le roi
qui était à diner sentit un tremblement de terre dont
les officiers ne s’apperçurent point, que le roi
épouvanté, & craignant que l’armée ennemie ne le vint
détrôner, envoia sur le champ ses gardes visiter les
dehors de la ville, & la mettre en état de défense, que
les gardes trouverent à la porte de cette ville un
vieillard couvert d’une tunique de peau, & l’amenerent
devant le prince, Lupicin se présenta devant le roi,
comme autre fois Jacob devant Pharaon, Chilpéric lui
demanda ce qu’il était, ce qu’il fesait, d’où il venait
& et ce qu’il voulait. L’hermite répondit : Je suis le
pere des brebis du Seigneur ; mais Dieu qui leur donne
avec abondance les alimens spirituels, ne leur en donne
point de matériels, & je viens supplier votre puissance
de nous accorder quelque chose pour subvenir à note
nourriture & pour acheter des vêtements.’’.
‘’A cette harangue, le roi répartit : Recevez des vignes
& des champs dont le produit remplira abondamment tous
vos besoins’’.
‘’Le moine répliqua : nous ne pouvons accepter ni champs
ni vignes, parce que nous avons renoncé à la vanité
d’être propriétaires. Le royaume des cieux est tout
notre partage. Qu’il plaise à votre puissance de nous
donner seulement quelques fruits ou quelques légumes. Le
roi accédant à cette priére promit au moins de lui faire
délivrer annuellement trois cent septiers de bled,
autant de vin & et cent fous d’or.’’.
Nous ne savons point précisément pourquoi la terre
trembla à Genève, parce qu’un vieux moine venait y
demander l’aumône, ni pourquoi il n’y eut que le roi qui
sentit ce tremblement, mais si l’on peut ajouter foi au
reste de la narration, elle fournit une preuve bien
forte que ni Lupicin ni ses moines ne s’occupaient de
l’agriculture, & que le monastère de Lupicin n’était
point situé dans le pays de S. Claude, où jamais il n’y
eut de vignes.
(a) Etat de la
Suisse. Tom. 2 p. 287 & 288.
(b) Epis. Aviti dans la collection du père Sirmond. Tom.
2. p. 52. Let 17.
(c) Notice des Gaules par Mr d’Anville p. 216.
Chapitre
II
Fausses Chroniques.
L’historien du comté de Bourgogne (a) rapporte une
ancienne chronique de l’abbaye de S. Claude, qui énonce
que l’empereur Gratien étant à Geneve donna à Lupicin
toute la contrée qui est entre la rivière d’Orbe, celle
d’Ain & et le Rhône.
Cette prétendue donation contredit un peu la narration
de Grégoire de Tours : mais vous observerez que Lupicin
est mort en 480. & que Romain son frère aîné n’est venu
au monde qu’en 290. (a)
Mais l’empereur Gratien avait été tué le 12. auguste
trois cent quatre-vingt trois, dans la bataille qu’il
avait donnée auprès de Lyon, contre le tyran Maxime (b).
Il est donc impossible qu’il ait pu faire une donation à
Lupicin, qui n’était pas encore né.
Chapitre
III
Légendes de Romain, Lupicin & Oyan.
Ces trois légendes, dont les originaux sont dans les
archives du chapitre de S. Claude, ont été insérés dans
le recueil de Bollandus(c).
(a) V Baillet & et
les Légendes, dont nous parlerons au chapitre suivant.
(b) L’art de vérifier les dates p 362.
(c) Sous les 1er janvier, 28, février, & 21. mars.
C’est là ce que l’on lit qu’un nommé Aggrippinus, comte
militaire dans les Gaules, accusé de trahison par
Aegidius, maître de la milice, fut tiré de la prison par
les prières de Lupicin, comme autrefois S. Pierre fut dé
des liens où le roi Hérode l’avait fait mettre, & que
l’Empereur Romain convaincu par ce miracle de
l’innocence de l’accusé le renvoya absous. (a).
Mais consultez la chronique d’Idace, Evêque de Chaves,
historien contemporain, & vous jugerez si cet Agrippinus
avait été faussement accusé. Idace dit formellement, que
cet officier avait trahi son prince, & livré aux
Visigots la ville de Narbonne qu’il commandait.
Agrippinus Gallus &comes & ci-vis Gothorum mereretur
auxilia, Narbonam tradidit Theuderico (b).
Ainsi c’est en faveur d’un criminel de leze-majesté,
c’est pour tromper ses juges, que l’on fait faire des
miracles à un moine du mon Jura. Le stile de ces
légendes annonce bien d’ailleurs qu’elles ont été
forgées long-tems après le sixième siècle. Les termes de
religion, de religieux, de père Romain, de père Lupicin,
de sacerdos, qui y sont employés pour nommer l’état
monastique, un moine, & ce qui nous appellons
aujourd’hui un simple prêtre, n’ont été en usage que
long-ems après ce siècle, comme on peut le voir dans la
savante dissertation insérée à la suite des œuvres de S.
Léon, de l’édition de 1700 ch. 2. p. 231. On y trouvera
encore d’autres preuves de la fausseté de ces vies.
Nous remarquerons seulement que celle de Lupicin
rapporte, que cet hermite ayant imploré Chilpéric en
faveur de gens de condition libre, qu’un Seigneur
puissant voulait réduire à l’état d’esclavage, ce prince
l’obligea à se désister de cette prétention. Si c’est
dans le douzième ou le treizième siècle que ces légendes
ont été faites, comme le stile, l’écriture & le
parchemin semblent le persuader, il en résulte que les
moines de S. Oyan n’avaient pas encore pensé alors à
réduire en servitude les habitans de ce canton,
autrement il est à croire qu’ils n’auraient pas inséré
dans la légende une décision qu’on aurait pu leur
opposer.
(a) le crédule Grégoire de Tours ne fait pas mention de
ce conte, ce qui prouve qu’il n’a été inventé qu’après.
(b) Chron. d’Idace, dans la collection du père Sirmond,
Tom. 2. p. 311. sous l’Olympiade CCCXI
Chapitre IV
Légende de Saint Claude.
Nous déclarons aux ennemis de la vérité, que nous
respections, comme nous le devons, S. Romain ; S.
Lupicin, S. Oyan & S. Claude. Nous n’attaquons ni leur
sainteté, ni leurs vrais miracles ; nous ne combattons
que des fables ridicules publiées sous leurs noms, pour
tromper & dépouiller des pauvres citoyens. Deux légendes
de S. Claude recueillies par Bollandus (a), nous disent
que ce saint était prince, ou sire de Salins, qu’il
avait été chanoine de Besançon à l’âge de vingt ans,
évêque de cette ville douze après ; que la septième
année de son épiscopat, il renonça à la dignité pour
prendre l’habit de moine dans le monastère de S. Oyan,
où il vécut pendant cinq ans sen simple religieux ;
qu’il fut élu abbé de ce couvent en 626, sous le
pontificat du pape S. Jean, que dans le tems qu’il
régissait ce même couvent, il vint à Paris prier Clovis
de confirmer les privilèges de ses moines. L’auteur de
la légende assure que Clovis accorda cette confirmation,
il rapporte les premiers termes de la charte, & il prend
Dieu à témoin qu’il les a copiés sur l’original même.
Enfin, la légende dit que S. Claude, après avoir été
abbé pendant cinquante-cinq ans mourut dans la quatrième
année du règne de Childebert roi de France.
Rien ne prouve plus que cette narration, l’ignorance du
moine qui en est l’auteur.
1° Dans le septième siècle il n’y avait point encore de
sires ou de princes de Salins. Le territoire qui porte
ce nom étant alors possédé par l’abbaye d’Agaune qui
l’avait reçu du roi Sigismond, ce qui ne fut que depuis
la vente que cette abbaye en fit en 941 (a), à Albéric,
comte de Mâcon & de Bourgogne, que cette terre fut
érigée en principauté. Albéric fut le premier sir de
Salins, il est la tige des princes de ce nom, d’où sont
issues les maisons de Chalons & d’Orange.
2° en 626, c’était Honorius qui occupait le siège de
Rome (b). A cette date il y avait un siècle que le pape
St. Jean était mort dans la prison de Ravenne, où il
avait été enfermé à son retour de Constantinople, par
les ordres du roi Théodoric qu’il avait trahi dans une
négociation dont ce prince l’avait chargé auprès de
l’empereur Justin. (c).
3° Les anciens catalogues de l’église de Besançon (d)
contiennent les noms de tous les évêques de cette ville,
jusqu’au onzième siècle, et ils ne nomment qu’un seul
évêque du nom de Claude ; or ce Claude vivait
incontestablement au commencement du siecle précédent,
puisqu’il a signé comme évêque de Besançon, les actes du
concile d’Epaone tenu en 517, & si celebre par son
vingtieme canon qui défend aux ecclésiastiques de voir
les femmes l’après diner & le soir. Episcopo, presbytero,
& diacono vel caeteris clericis, horis praeteritis, id
est meridianis vel vespertinis, ad foeminas probibemus
accessum (e).
(a) Rapportée dans
l’hist. des Sires de Salins, aux preuves p. 5.
(b) V. L’art de vérifier les dattes.
(c) Ibid. 253.
(d) Rapportés dans le 1. T. de l’hist. Du comté de
Bourgogne, aux preuves.
(e) Acta Concil. Edit. du père Labbe Tom. 4. p. 1578.
Mais si S. Claude était archevêque de Besançon en 517,
comment aurait-il pu être abbé de S. Oyan en 626 ?
Direz-vous qu’il y a deux archevêques de Besançon du nom
de Claude, l’un au sixième & l’autre au septième siècle
; mais ce n’est pas par des fictions que l’on justifie
des faussetés, & pourquoi croirais-je sur votre parole,
qu’il y a eu deux prélats du même nom de Claude dans
l’église de Besançon, tandis que les anciens catalogues
de cette église n’en nomment qu’un seul ?
Direz-vous encore qu’un chiffre a été altéré dans la
légende, & qu’il faut lire 526 au lieu de 626 ; mais
voyons si, dans cette supposition, la légende en sera
plus véridique.
Le roi Clovis L est mort en 511, & Clovis second n’est
monté sur le trône qu’en 638, mais si Claude n’a été
abbé d’Oyan qu’en 526, comment sera-t-il possible qu’il
ait obtenu un diplôme de l’un ou l’autre de ces princes,
& en faveur de son monastère.
Cette supposition ne conciliant pas davantage les
anacronismes de la légende, il est donc inutile d’y
présumer des altérations.
Si S. Claude a été abbé en 626, & qu’il ait possédé cet
office pendant cinquante-cinq ans, il est mort en 631, à
l’âge de 99 ans ; mais à cette date Childebert ne
régnait point en France, comme le dit la légende ; ce
royaume était alors divisé entre Martin & Pépin rois
d’Austrasie, & Thierry III, roi de Bourgogne & de
Neustrie ; les deux premiers Childebert étaient morts,
l’un des l’année 558, l’autre dès l’année 595, &
Childebert III ne régna qu’après la mort de son frère
Clovis III, en 695.
Il paraît que Baillet (a) a remarqué tous ces
anacronismes, puis qu’il dit de nos deux légendes, que
l’une, qui a été écrite vers le douzième siècle, est de
peu d’autorité, & que l’autre qui a été augmentée de
tems en tems par les fourreurs, est encore moins
supportable.
(a) Dans la table critique des auteurs pour service à
l’hist. des saints du mois de juin.
‘’Dans la vie du saint, Baillet ajoute que ce fut dans
le douzième siècle que l’on commença à connaître son
mérite. L’abbé Humbert de Buenes fit mettre son corps
dans une chasse en 1243. Il est surprenant que les
anciens martyrologes des Romains ne fassent aucune
mention de S. Claude, & que ce que l’on en lit dans le
martyrologe de Racan soit suspect. Le père Chifflet,
jésuite, dit que son culte n’a été public dans l’église
qu’au quatorzième siècle. Son corps se conserve encore
en entier ; mais il est desséché comme ceux de la cave
de Toulouse & les momies’’ (a).
(a) Ceux qui
voudront savoir de plus grands détails sur le corps de
S. Claude pourront recourir aux pièces justificatives.
N. 17.
Chapitre
V.
Diplômes de l’abbaye de S. Claude.
Avant d’entrer dans l’examen de ces diplômes qu’il nous
soit permis de faire une observation préliminaire sur
les anciens titres de l’église, & de retracer quelques
règles de diplomatique.
Tout le monde fait histoire de cette prétendue donation
faite par Constantin au pape Silvestre, Hincmar,
archevêque de Rheims, qui écrivait vers l’an 850, en a
fait mention ; le pape Léon IX. La rapporte dans une
lettre écrite en 1053 à Michel patriarche de
Constantinople ; Pierre Damien la cite ; Anselme, évêque
de Luques, Yves, évêque de Chartres, & Gratien l’ont
insérée dans leurs collections.
Cette fameuse donation, que tous les savans
reconnaissent aujourd’hui pour supposée, a cependant été
en Italie une espèce d’article de foi, & une opinion
révérée de l’Europe pendant huit siècles. Il y eut des
hommes brûlés en 1478 à Strasbourg pour avoir combattu
cette erreur ; tant il était facile autrefois aux gens
d’église de donner cours à des pièces fausses.
M. le Chancelier d’Aguesseau nous apprend l’histoire
d’une semblable (a) donation des seigneuries temporelles
de Soisson & de Laon, par Clovis à S . Principe, évêque
de Soissons.
‘’Ce serait faire trop d’honneur, dit ce grand
magistrat, à une fable si destituée de toute force de
vraisemblance, que de faire une longue dissertation pour
en montrer la fausseté. Les évêques de Soissons sont
trop éclairés pour donner quelque créance à de
semblables traditions populaires. Elles sont pu avoir
cours dans des siècles de barbarie & d’ignorance, &
grossir le recueil d’histoires fabuleuses dont la
plupart des anciens bréviaires ont été remplis ; mais
dans un siècle aussi éclairé que le nôtre, dans lequel
une critique exacte & pénétrante a sur percer les
ténèbres de l’antiquité la plus reculée, on a enfin
découvert l’imposture de ces anciennes chroniques, on a
cherché la vérité dans les véritables sources ; & il n’a
pas fallu porter bien loin ses recherches pour connaître
que Melchior Renaud avait été aveuglé par le zèle qu’il
avait pour les évêques de son pays, lorsque sur la foi
d’un bréviaire, il a avancé dans son histoire de
Soissons, que Clovis lors de son baptême donna à S.
Principe les seigneuries temporelles de Soissons & de
Laon &c’’.
On sait que ce fut sous Charlemagne que les gens
d’Église établirent la dîme en France. Ils n’avaient
point de titres pour l’exiger, ils fabriquaient
grossièrement, dit l’abbé de Mably (b), une lettre de
Jésus-Christ aux fidèles, par laquelle le sauveur
menaçait les payens, les sorciers, & ceux qui ne payent
pas la dîme de frapper leurs champs de stérilité, de les
accabler d’infirmités, & d’envoyer dans leurs maisons
des serpens ailés qui dévoreront le sein de leurs femme.
Les ecclésiastiques firent même intervenir le diable en
leur faveur, & violant toute règle de vraisemblance, le
représentèrent dans une assemblée générale de la nation,
comme une espèce de missionnaire & d’apôtre, qui prenait
intérêt au salut des Français, qui était fâché de les
voir dans la route de la damnation, & et tâchait
chrétiennement de les rappeller à leur devoir par des
châtiments salutaire. Ouvrez enfin les yeux, disait le
clergé & renoncez à une avarice criminelle qui vous
jette dans la misère. C’est le diable lui-même qui a
causé la famine dont vous vous plaignez. C’est lui-même
qui a dévoré les grains dans les épis, il vous punit de
vos péchés, n’en doutez pas, puis qu’il l’a déclaré
lui-même avec des hurlements affreux au milieu des
campagnes. Sa rage ne s’apaisera point, & il vous menace
d’exercer encore le même châtiment sur les chrétiens
endurcis qui refusèrent de payer la dîme.
Après des impostures si extravagantes, est-il un genre
de faux qui puisse étonner ?
(a) Rom. 6 p. 11 &
12. edit. In 4° de Paris.
(b) Observations sur l’hist. De France tom. 1 p. 151.
Tout généralement conviennent, dit l’abbé Langlet (a)
qu’on a fabriqué ou falsifié un grand nombre de diplômes
: il se trouve même des livres où il y a plus de faux
titres que de véritables.
Tous ceux, de M. D’Aguesseau (b), qui ont porté plus
loin de nos jours la connaissance de l’antiquité, nous
apprennent que le siècle dans lequel ces pièces (titres
du douzième siècle de l’évêché de Soissons) paraissent
avoir été faites, fut très fécond en fabricateurs de
faux titres.
(a) Encyclopédie V.
Diplôme.
(b) Tom. 6 p. 235.
Le célèbre Dumoulin nous apprend aussi qu’il a vu un
grand nombre de titres forgés par des moines, & qu’il en
a démontré la fausseté par les règles de l’histoire (a).
L’une des principales règles de diplomatique consiste à
examiner les dates. C’est à quoi souvent & presque
toujours, dit l’abbé Langlet, (b) manque un faussaire
qui est ordinairement plus habile dans les coups de main
que dans l’histoire. L’indiction, ajoute cet auteur, et
une autre observation chronologique que le censeur des
chartes ne doit point négliger.
Une autre règle qui suit la chronologie, dit encore le
même écrivain, est celle des signatures des personnes ;
il faut voir si elles n’étaient point mortes au temps de
la date marquée dans le diplôme. L’histoire rend alors
témoignage pour ou contre le diplôme.
Une autre règle, continue l’abbé Langlet, consiste à
examiner l’histoire certaine de la nation & de ses rois,
aussi bien que les mœurs du tems, les coutumes & les
usages du peuple, au siècle où l’on prétend que la
charte a été donnée.
Quelques auteurs de l’ordre des moines ont prétendu
contester la règle des dates. Ils ont dit que l’acte
n’était souvent qu’une relation d’une chose qui s’était
passée auparavant, & d’un convention qui n’avait été
faite d’abord que verbalement, mais qu’on avait jugé
ensuite à propos de rédiger par écrit.
(a) En artes
monachorum, ad, confingendum fibi titulos vertustos
quibus nunquam sère carent. Ego seape eorum imposturas &
ex fid historiae detexi. Sur la décrétale inter
dilectos.
(b) Encyclopédie V. Diplôme.
M. le chancelier d’Aguesseau répond pour nous à cette
chicane : ‘’Il n’y aura plus, dit-il, (a) aucun moyen de
découvrir la fausseté d’un titre, si l’on admet un tel
raisonnement ; tous les actes anciens & nouveaux ne sont
que des relations de ce qui s’est passé entre les
parties. On ne s’est pourtant pas encore avisé jusqu’à
présent de distinguer la date de la convention, de celle
de l’acte qui en contient le récit, si ce n’est lorsque
les parties ont pris soin de faire marquer expressément
que leur convention est plus ancienne que leur écrit ;
hors de ce cas, qui est assez rare, on présume toujours
que la convention a été faite le même jour que l’acte en
a été passé ; car de recourir à la supposition d’une
convention antérieure, qui n’a été que verbale, & à
laquelle on puisse rapporter tous les actes qui en
contiennent la preuve, en quelque tems qu’ils ayent été
faits, c’est chercher à défendre une fausseté par une
fiction’’.
Enfin,, au jugement de ce grand magistrat, la preuve la
plus forte de la supposition des titres, réfute des
contradictions qu’il renferment.
Qui croirait que l’on ait osé contester jusqu’à cette
maxime, & avancer que les contradictions marquant le peu
d’affectation qu’il y avait eu dans la rédaction des
titres où elle se trouveraient, étaient une preuve de
leur vérité ?
(a) Tom. 6 p 241.
Mais M. le chancelier répond encore (a), ce raisonnement
semblable au précédent serait capable de couvrir toutes
les faussetés : il ne faut pas croire qu’il n’y ait que
les écrivains de bonne fois qui soient capables de
tomber dans des contradictions ; au contraire, leur
simplicité les préserve de cet écueil, ou du moins leurs
fautes sont si légères qu’elles ne font aucun tort à la
vérité. Il n’en est pas de même de ceux qui fabriquent
de fausses pièces, la faiblesse de l’esprit humain qui
ne peut ni savoir tout, ni embrasser tout,
principalement lorsqu’il s’agit de faits qui se sont
passés dans les tems éloignés, le doute, l’embaras & et
l’incertitude qui sont inséparables de toutes personnes
qui cherchent à imiter le vrai pour le détruire, enfin
les ténèbres, & l’aveuglement que Dieu se plait à
répandre sur tous ceux qui veulent altérer la vérité,
tout cela les jette presque toujours dans des
contradictions par lesquelles ils se trahissent
eux-mêmes, & se dévoilent souvent par le soin même
qu’ils prennent de se cacher.
Le public a donc un grand intérêt qu’on ne lui ôte pas
un moyen aussi puissant pour découvrir la fausseté d’un
ancien titre, que celui que se tire des contradictions
qu’il renferme.
Ce moyen a même cela d’avantageux, qu’il ne dépend pas
du témoignage souvent suspect, & toujours douteux d’un
expert ; il est fondé sur un genre de preuves qui est à
la portée de tous les esprits, & qui peut produire une
véritable & parfaite conviction.
Si conformément à ces règle, nous prouvons que les
chartes de l’abbaye de S. Claude contredisent les lois &
les usages des siècles où l’on suppose qu’elles ont été
faites, si elles se contredisent encore entr’elles, si
elles sont lignées de chanceliers ou de secrétaires qui
n’ont jamais été ceux des princes à qui on les attribue
; si les dates & les indications sont contraires à la
chronologie ; si des témoins qui y sont nommés, les uns
n’avaient pas encore les titres que ces chartes leur
attribuent, & que d’autre fussent morts longtemps
auparavant : d’après toutes ces preuves, sera-t-il
encore possible de douter de la fausseté de ces chartes
?
(a) Ibid. p. 244 &
245.
I – Diplôme de Charlemagne.
Nous commençons par mettre sous les yeux des lecteurs la
traduction littérale de cette charte (a).
Au nom de la saint & indivisible Trinité : Charles, roi
par la grâce de Dieu.
Si par notre autorité, nous confirmons à la sainte
Église de Dieu & aux fidèles, la possession des biens
qu’ils ont acquis, nous savons que c’est-là un moyen de
nous assurer la miséricorde divine, & de donner pendant
notre vie des preuves plus éclatantes de notre zèle & de
notre fidélité. Sachent donc tous les grands & tous les
fidels de notre empire, que Richert, vénérable abbé de
S. Oyan du Jura s’est présenté devant l’excellence de
notre sublimité dans la ville de Rheims, dans
l’hôtel S. Rémi, avec l’abbé Dotton, & le comte Adalard,
que nous avions envoyé auparavant au dit monastère, pour
y chercher & examiner ses raisons & celles de Gédeon,
archevêque de Besançon, dans leur contestation sur le
prieuré où est inhumé le corps du bienheureux Lupicin.
Cet abbé Richert, prosterné devant nous, nous a
humblement supplié avec ses moines, que nous voulussions
bien leur accorder & confirmer par le précepte de notre
autorité, les droits dont en présence de nos envoyés, il
s’est montré en possession dans le susdit prieuré.
Nous, accédant à la demande, à la vue de la douceur &
de son humilité, nous voulons que ni duc, ni
marquis, ni comte, ni vicomte, ni aucun officier, ne
soustraite jamais ce prieuré du dit monastère de S.
Oyan, & n’ose faire aucun tort, ni aucun chagrin aux
moines qui y desservent.
Mais, comme ces moines, dans le tems des anciens pères
ou saints (à ce que nous avons appris de plusieurs) ont
été unanimes & associés pour essarter les bois & et
labourer les terres, de même qu’à présent & à l’avenir,
ils demeurent toujours associés dans la prospérité &
dans l’adversité. Que personne donc dès ce jour & dans
la suite ne leur fasse aucun procès au sujet du dit
prieuré & de ses dépendances & nous donnons, au dit lieu
de Condat la forêt du Jura, à la prendre depuis
le lac du Bassu nommé l’Orbe, & tout le long du Noir
Mont, suivant le cours de cette rivière de l’Orbe,
& depuis le lieu où cette rivière se perd dans un creux,
jusqu’aux Alpes, & au chemin qui traverse le milieu de
la Ferrière ; & depuis le cours de la rivière qu’on
appelle Serrone jusqu’à un lieu appelé Brunnum Betus,
& de là jusqu’à Salimane, & de Salimane jusqu’à Betus
novcicum, la troisième partie d’Escalon ; & depuis
la dite rivière d’Orbe du coté du couchant, jusqu’à un
lieu appellé Merrenses, & delà jusqu’à la plaine
de la paroisse de Ségonciac. Et enfin que cette autorité
de notre confirmation obtienne au nom de Dieu une plus
grande force, nous l’avons signée de notre propre main &
scellée de notre anneau.
Cette belle pièce finit par ces termes : Signum Caroli
Serenissini Augusti, Errodutumdus notarius ad cicem
Cacellarii recognovi.
Satum II. Kalendas Octobris, Anno XXII. Regni Caroli
piissimi. Actum Remis civitate apud sanctum Remigium.
Ce diplôme contient deux choses : 1° un arrêt rendu par
Charlemagne lui-même, en faveur de l’abbé de S. Oyan,
contre l’archevêque de Besançon ; 2° la donation d’une
partie du mont Jura en faveur de cet abbé.
1° Vous avez remarqué que cette charte ne dit point que
l’archevêque ait été entendu, ni devant Charlemagne, ni
devant ses commissaires. Elle suppose au contraire que
l’abbé de S. Oyan, avait seul comparu devant
Charlemagne, qui touché de son humilité & de
sa douceur, avait condamné sur son seul exposé, le
prélat de Besançon. Il faut convenir que la douceur &
l’humilité du moine étaient de puissantes raisons pour
priver cet archevêque des droits qu’il avait sur le
prieuré de Lauconne. Nous voyons dans ce récit un moine
imbécile, qui fait rendre un arrêt à son souverain de la
même manière que le prieur accorde une grâce à ses
religieux.
Charlemagne rendait quelquefois des jugements dans son
palais ; mais ce n’était qu’après avoir entendu toutes
les parties, & s’etre fait instruire exactement de
l’objet du litige : litigantes introducere jubelat,
sententiam dicebat (a)
(a) Eginhad, in
vita Caroli Magni, cap. 24.
2° La clause qui défend à toutes personnes de faire
aucun procès aux moines à l’occasion du prieuré en
question, n’est pas moins contraire aux usages de tous
les tems.
On aurait pu défendre à l’archevêque de Besançon de
troubler à l’avenir l’abbé d’Oyan dans la possession de
ce prieuré, mais interdire à toute autre personne qui
aurait des droits sur le même bénéfice, de les exercer,
cette défense est également contraire aux règles de la
justice naturelle, & à celles observées au tribunal de
Charlemagne, qui, suivant tous les historiens, a été un
prince très équitable.
3° la prétendue donation qui suit immédiatement ce
jugement & qui n’est précédée d’aucun motif, ne répugne
pas moins aux usages de ces tems-là. Les moines ont
forgé une autre donation de la même contrée, & ils l’ont
mise sous le noms de l’empereur Fréderic I. S’ils
eussent été sûrs de la première, auraient-ils fabriqué
la seconde.
4° Jamais Charlemagne ne mit dans ses chartes la formule
: in nomine sanctae & individuae trinitatis.
Cette formule n’a été en usage qu’après lui, & c’est
dans la chancellerie de Charles le chauve que l’on
commença pour la première fois à l’introduire (a).
(a) Nouveau traité
de diplom. Tom. 5. p. 703.
5° Depuis l’année 774 que Charlemagne fut couronné roi
des Lombards, il se qualifia dans tous les diplômes, roi
des Francs & des Lombards, & à ces titres il ajoutait
celui de Patrice Romain. (a) Mabillon (b) rapporte une
charte de ce prince datée d’un château des environs de
Mayence, du 31 auguste de la vingt-deuxième année de son
règne, c’est-à-dire de l’an 790. Ce diplôme qui n’est
antérieur que d’un mois à celui que nous examinons,
commence par ces mots : Carolus gratia Dei reec
Francorum & Langobardorum, ac Patricius Romanorum.
6° Dans tous les vrais diplômes de ce prince, avant la
promotion à l’empire, le sceau est énoncé par la
formule, fignun glofiofissimi, ou illustris
regis (c), & non point celle de serenissimi
Augusti.
7° L’abbé Richert était mort dès l’année 759, ma preuve
en est écrite dans le catalogue des abbés de S. Oyan,
rédigé dans le douzième siècle (d). Ce catalogue nomme
cinq abbés entre Claude & Richert. Il dit que Claude a
été abbé pendant cinquante-cinq ans, Rustic son
successeur pendant trente-cinq, Aufrede, successeur de
Rustic, pendant sept ans & six mois, Hippolite,
successeur d’Aufrede, pendant vingt-six ans, Vulfrede,
successeur d’Hippolite, pendant un an & quatre mois,
Bertrand, successeur de Vulfrede, pendant sept ans, &
Richert, successeur de Bertrand, pendant un an. Le règne
de tous ces abbés fait un espace de centre trente-deux
années & dix mois, & comme suivant la légende de S.
Claude, écrite dans le même siècle, ce saint fut élu
abbé en 626, il s’ensuit que Richert était mort, ou du
moins avait renoncé à son abbaye en 750. C’est cependant
là l’homme que l’on fait plaider en 790, en qualité
d’abbé d’Oyan, contre un archevêque de Besançon, qui,
suivant la chronique de Cluny, n’était pas au monde à
cette époque.
(a) Ibid. p. 686.
(b) De re Dipl. P. 502.
(c) Nouveau Traité de Dipl. T. ç. P. 689.
(d) Rapporté dans l’histoire de Franche-Comté T. I. aux
preuves p. LXIV.
C’est Mabillon (a)qui a remarqué le premier que Gédéon
n’a été évêque de Besançon que sous le règne de Charles
le chauve, & tant par cette raison, que parce qu’à la
date de notre charte, Charlemagne était à Vorms & et non
à Rheims, ce bénédictin estime que la charte ne peut pas
être de ce prince. Mais comme il est dur d’avouer que
ses confrères sont des faussaires, Mabillon présume une
erreur dans l’ancien catalogue dont nous avons parlé, il
dit qu’il faut lire dans ce catalogue, Richert,
au lieu d’Hildebert, & supposer ainsi qu’il y a
eu deux abbés de S. Oyan du nom de Richert, & comme ce
second Richert aurait pu vivre sous Charles le chauve,
il présume que la charte est de ce prince.
(a) Annales
Benedict. lib. 26 T. 2 p. 294 sous l’année 790.
Mais 1° Mabillon n’a pas considéré, que Hildebert, ou
Richert second, tous comme il voudra, n’est placé
dans le catalogue qu’après Aurélien, archevêque de Lyon,
lequel vivait en 879, puisque l’on voit la signature
dans les actes du sacré concile de Mantes, au territoire
de Vienne, assemblé du nom de notre seigneur, & par
l’inspiration de la divine majesté (a), pour dépouiller
les enfans de Louis le bègue de leurs états, & en
investir l’usurpateur Bozon.
Charles le chauve est mort en 877 ; mais si Aurélie,
abbé de S. Oyan, vivait en 879, comment Hildebert, ou
Richert II son successeur, aurait-il été abbé sous
Charles le chauve.
(a) Act. Concil ;
du père Labbe, T. 9 p.391.
En second lieu, notre diplôme est daté de la
vingt-deuxième année du règne du roi Charles, & la
vingt-deuxième année du règne de Charles le chauve était
l’année de notre ère 862 ; mais à cette époque le
souverain de la Franche-Comté était ce Lothaire si
célèbre par ses amours avec Varade, & par les censures
que la cour de Rome lança contre lui. Ce ne fut qu’après
sa mort arrivée le 8 auguste 869, & par le partage fait
l’année suivante à Aix-la-chapelle entre Louis le
germanique & Charles le chauve que ce dernier devint
souverain du comté de Bourgogne & de l’abbaye de S. Oyan
qui est nommément comprise dans son lot (a).
Si donc Charles le chauve ne régnait point en
Franche-Comté dans la vingt-deuxième année de son règne,
de quel droit aurait-il décidé une contestation élevée
ente deux prélats de cette province, au sujet d’un
bénéfice qui y était situé.
Enfin, les bénédictins auteurs de la nouvelle
diplomatique (b) nomment tous les chanceliers, notaires
ou secrétaires de Charlemagne & de Charles le chauve.
Ils comptent treize chanceliers & quinze notaires du
premier, quatre chanceliers & trente-un notaires du
second, parmi lesquels il n’en est aucun du nom de celui
qui a signé le diplôme dont il s’agit.
II – Diplôme de Lothaire.
Nous donnerons encore une traduction littérale de cette
charte ;
‘’Au nom du de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu
éternel, Lothaire, par l’ordre de la divine providence
empereur Auguste. Si nous accordons un secours
convenable aux lieux destinés au culte divin, nous
espérons que nous recevrons de Dieu des bienfaits
suffisans. Sachant donc tous les fidèles de la sainte
église de Dieu, présents & futurs, que Rémy, vénérable
archevêque de la saint église de Lyon, abbé du monastère
de S. Oyan, dit Condat, où repose le corps du très
heureux S. Oyan, approchant la magnificence de notre
hautesse, à l’occasion des choses ecclésiastiques du
même monastère, que le comte Matfride entreprend de
convertir en usages communs, contre l’ordre sacerdotal.
De plus les possessions qui ont été accordées par
l’inspiration de la grâce divine aux dits religieux,
pour être employées à perpétuité à l’avantage du dit
monastère, le dit comte les regarde comme son bien
propre, allègue qu’il en est l’avoué, & qu’il a été
commis par nos prédécesseurs pour les administrer ;
c’est pourquoi il nous a plu de conférer promtement &
fidèlement de cela, ne voulant pas supporter plus
longtemps les clameurs d’une si grand multitude de
clercs ou de moines, nous avons ordonné au dit comte de
venir, devant nous, & de nous prouver fortement la
vérité de ce qu’il soutenait. L’archevêque s’étant
volontiers rendu à cette raison, a mis sous nos yeux les
chartes des rois antérieurs, par lesquelles il a prouvé
les dons qui avaient été faits aux saints pères Romain &
Lupicin. Il a de plus fait valoir l’autorité des
anciens, ou la tradition des religieux, & avec toutes
ces choses, il a triomphé publiquement de son
adversaire. Nous avons donc connu que ce monastère ne
devait chaque année que deux onces de cire à l’église
Romaine, pour l’expédition des actes. C’est pourquoi le
comte couvert d’une extrême rougeur a aussitôt abandonné
la querelle qu’il faisait à ce monastère, & a demandé
pardon de tout le mal qu’il avait fait. Après donc avoir
connu l’ordre de cette affaire, c’est à savoir que la
principale grâce qu’on nous demandait était que comme le
dit monastère avait été fondé par nos prédécesseurs,
nous le confirmions de même gratuitement, afin que les
moines qui y servent Dieu, puissent par cette
confirmation faire le service divin sans être inquiétés
par aucune puissance, & qu’ils implorent plus
attentivement la miséricorde du Seigneur pour notre
salut.
(a) Baluse Capit.
Ad annum 870 T. 2 tit. 4.
(b) Tom. 5 p. 687 & 705 aux notes.
(c) V. le texte latin aux pièces justificatives, n. 2.
Et si l’on suscite à cette congrégation ou à ses membres
quelques procès qui ne puissent être terminés sur les
lieux, sans de grands frais pour eux, que ces causes
soient entièrement suspendues & réservées à nous qui les
déciderons ensuite définitivement suivant la loi & la
justice.
C’est pourquoi, pour le bien de notre âme nous avons
ordonné que tous les biens que les dits moines possèdent
, en vertu de notre confirmation, que nous avons
accordée selon la demande de Remy, archevêque & abbé,
leur demeurent en propre, & que ceux qui régiront ou
gouverneront ce monastère, n’osent jamais rien
soustraire des lieux ci-dessous nommés, savoir Molinges,
Viry, Dortans, Borbonce, Salesse, Chavanne, Lect,
Lauconne, Rémy, Seffy, Moyrans, ceux nommés Cassenatis,
Altriacum, Sinolcas, Ambutriacum, Caufiacum, Septiacum,
Rapfanacum, Siliniacum, Pifaditium, Danatiacum,
Hagonoscum, Castianiacum, Pugromedis, Pautum, Mufiacum,
Autinencus, Medias, Siguntiacum, (a) Jasseron, & tout ce
qui a été donné aux dits moines par Richard, Verningue,
Batolde, Madalusten & Emmon, ainsi que Carcias &
Protonac & les villages qui sont autour de Salins, &
enfin tout ce qu’ils possèdent dans la province & dans
la Gothie.
(a) ces lieux sont
inconnus.
Nous accordons aux dits moines toutes ces choses avec
leurs dépendances, & les confirmons par notre autorité,
afin que ni à présent ni dans la suite, personne ne
présume en ôter, retrancher ou donner la moindre chose ;
mais qu’il soit permis aux dits moines de les posséder
dans leur entier sans empêchement & inquiétude de qui
que ce soit, & d’en user & jouir paisiblement. Et afin
que cette confirmation ait au nom de Dieu une plus
grande force, nous l’avons signée de notre main, & y
avons fait apposer notre anneau.’’.
Comparez cette pièce avec un diplôme du même empereur en
faveur de l’évêque d’Autun, (a) Il n’est antérieur que
d’une année à la charte que nous venons de rapporter, &
il a été expédié dans les bureaux du même chancelier
Hilduin.
Dans ce diplôme accordé à l’évêque d’Autun, il
s’agissait d’un terrein appartenant à l’église de S.
Nazaire, que le comte Aldric lui avait enlevé.
L’empereur nomme pour commissaire de cette affaire Remy,
archevêque de Lyon, & Agilmar archevêque de Vienne, qui
rendent un jugement en faveur de l’évêque, & le diplôme
n’est que la confirmation de cet arrêt.
(a) Aux pièces
justificatives. n. 3.
Mais dans celui des moines de
S. Oyan, il n’est pas question de commissaire, ni
d’arrêt préalablement rendu ente l’abbé & le comte
Malfride. Lothaire a seulement conféré avec lui sur
leur différent : Placuit nos de hoc diligenter
fideliterque colloqui. Ce n’est que pour le
débarasser de l’importunité & des clameurs d’une
grande multitude de clercs & de moines, qu’il se
décide à connaître leur contestation : Ulterius
non volens serre clamorem tantae multitudinis
clericorum vel monachorum. La rougeur du comte,
son désistement volontaire, le pardon qu’il prie
l’abbé de lui accorder ; rubore nimio oppressus
querelas monasterii prorsus reeliquit, & quidquid
male egerat veniam petiit. Tout cela est-il dans
la vraisemblance ? Le moine faussaire ne se
décele-t-il pas par les usages de son cloître qu’il
transporte dans la chancellerie d’un empereur.
Une contestation qui avait pour objet une redevance de
deux once de cire, était-elle assez importante, pour
mériter d’être portée directement devant le souverain ?
Les chartes des prédécesseurs de Lothaire étaient sans
doute de bons titres en faveur de l’abbé Remy ; mais
s’il avait d’aussi bons titres, pourquoi se prévalait-il
des traditions de son couvent, & du témoignage de ses
moines ? Ce témoignage que le comte pouvait très-bien
récuser ne semblait pas devoir le réduire au silence.
Les Chartes des rois antérieurs étaient la donation de
Gratien à Lupicin, qui ne naquit qu’après la mort de cet
empereur ; celle que Clovis fit quinze ans après sa mort
à l’abbé Claude, celle de Charlemagne à Richert, mort
trente-un ans avant la date de cet acte. Il y avait bien
là en effet de quoi faire rougir le comte, l’obliger à
demander pardon a son adversaire, & à se désister de ses
droits.
Combien est faux le prétexte pour lequel Lothaire évoque
à lui seul tous les procès des moines de S. Oyan, qui ne
pourraient être décidés sur les lieux sans de grands
frais pour ces moines ? Leur en aurait-il donc moins
coûté d’aller plaider au fond de l’Allemagne ou de
l’Italie, dans des pays où l’on parlait une langue
qu’ils n’entendaient point, que de se pourvoir suivant
les lois, devant les tribunaux de leur province ?
Ce diplôme est de l’année 855, & l’on y confirme une
donation qui n’a été faite que dans le siècle suivant ;
c’est la donation de la terre de Jasseron faite par
Richard ou Richier, de la maison de Coligny, lorsqu’il
prit l’habit de moine sous l’abbé Bertrand II, élu en
900 & mort en 919 (a)
(a) Dunod hist. De
l’abbaye de S. Claude p. 117.
Le 21 sept. 855, date de notre diplôme, était la
troisième année de l’indiction ; (a) & il est daté de la
onzième.
Enfin le 21 sept. 855, l’empereur avait déjà renoncé à
sa dignité, & partagé ses états entre tous ses enfans ;
car suivant tous les historiens, il est mort dans
l’abbaye de Prom, le 28 du même mois, après avoir porté
pendant huit jours l’habit de moine (b).
III Diplôme de Louis l’aveugle,
roi de Provence.
Ce diplôme est sans date de mois, d’année, de règne &
d’indication, il n’est signé ni de chanceliers ni de
notaires ; au lieu de l’anneau royal, on y voit une
croix, circonstance qui en décèle déjà la supposition.
C’est un Louis, roi d’un état qu’on ne nomme point qui
confirme à Gipperius, abbé de S. Oyan, la possession de
toutes les églises, & des domaines rappelés dans le
diplôme de Lothaire.
(a) Les tablettes
de l’abbé Langlet, l’art de vérifier les dates, &
Ducange verbo annus, & trois autres diplômes du même
prince, du 9 juillet & du 12 sept. 852 & du 3 juillet
854, dans Mabillon, Ann. Bénedict. T. 3 p. 21 & dans le
Spicil. De Luc d’Achery R 8 p. 141 & T. 12 p.112.
(b) Mabillon, Ann. Benedict. T. 3 p. 32 Struv. Barre,
Pfeffer, & l’art de vérifier les dates.
(c) Rapporté dans l’hist de Franche-Comté T1 aux preuves
p. 68.
Comme ce Gipperius a été abbé d’Oyan (a) depuis l’année
921 jusqu’à 948, Dunod présume (b) que cette donation
peut être de ce fils de Bozon, nommé Louis, & surnommé
l’aveugle, parce que Bérenger, l’ayant surpris à Vérone
en 905, lui fit crever les yeux.
Mais ce Louis n’a jamais régné en Franche-Comté, les
mêmes évêques qui avaient couronné son père au concile
de Mantes en 879, lui ôteront dans l’assemblée de S.
Maurice en Valais, en 888, la Franche-Comté, avec tout
le pays qui est entre les Alpes & le Jura, & élurent
pour roi de ces provinces Rodolphe ou Raoul de
Stralingen qui en était gouverneur (c).
Ce Rodolphe mourut en 912, suivant Duchesne, & son fils
du même nom que lui, monta paisiblement sur son trône.
Il acquit vers l’an 930, après la mort de Louis
l’aveugle, de Hugues, roi d’Italie, une partie de la
Provence, & prit dès lors le titre de roi d’Arles. Il
mourut en 937 & transmit ses états à Conrad le pacifique
qui les posséda jusqu’en 983.
Dunod avoue cette fuite des princes Francs-comtois ;
mais sur la foi de la charte dont nous venons de parler,
& d’une autre de 904, contredite par une plus ancienne
de 898, il prétend que Bozon & Louis l’aveugle étaient
demeurés en possession de la contrée de S. Claude, tout
comme si une charte sans date, sans sceau & sans
signature, & une autre aussi suspecte, contredite par
une troisième, pouvaient prouver que l’assemblée de S.
Maurice eût démembré ce petit pays de la Franche-Comté
pour la conserver au prince, à l’obéissance duquel elle
venait de se soustraire. Ajoutez que ni Golut, qui était
très instruit de l’histoire de la province, qui écrivait
dans un tems où les guerres & les incendies n’avaient
pas encore consumé nos anciens manuscrits, ni aucun
autre auteur ne parlent d’un démembrement si peu
probable.
(a) Dunod hist. De
l’abbaye de S. Claude p. 117.
(b) Hist. De Franche-Cimté T. 2. p. 97.
(c) Annales de Metz ? Reginon ad A 888. Alberic ad
an.890. Golut mémoires de la Franche-Comté Liv. 4 chap.
14. p. 265.
IV – Diplôme de Frédéric
Premier.
Nous traduisons ce diplôme comme les précédens.
‘’Au nom de la sainte & indivisible Trinité : Frédéric
par la clémence divine, Auguste, empereur des Romains.
Le devoir de sa majesté impériale que Dieu nous a
confié, exige & nous invite à conserver à chaque prince
& et à tous les fidèles de notre empire, les droits dont
ils jouissent, & à les maintenir par notre protection
impériale dans leur état de prospérité ; mais comme tout
bien procède d’une bonne conscience, lorsqu’il se fait
en vue du Seigneur qui accorde la palme du mérite ; nous
avons crû nécessaire de répandre avec clémence les
richesses & les œuvres de miséricorde, principalement
sur les églises & et envers les ecclésiastiques, afin
que pendant qu’ils prient Dieu dans leurs églises ou
dans leurs couvens pour nous & notre salut, la majesté
impériale les protège contre les incursions & les
troubles des laïcs, & qu’elle les défende contre les
injures continuelles de ceux qui osent les troubler.
C’est pourquoi nous voulons qu’il soit notoire à la
génération présente des fidels de l’empire, & à toute
(a) leur prospérité que dans l’espérance d’une
rétribution divine, nous avons mis sous notre protection
notre cher & fidel Villaume, abbé de S. Oyan, & ses
successeurs, & son église, & toutes les personnes qui
s’y sont consacrées à Dieu, & toutes leurs églises &
possessions, qui font ci-après nommées, savoir le lieu
où est située l’abbaye avec toutes ses dépendances.
Le diplôme rapporte trente-un prieurés ou chapelles dans
le diocèse de Lyon, douze dans le diocèse de Vienne,
quatorze dans le diocèse de Genève & trente-un dans le
diocèse de Besançon’’.
(a) V. le texte
latin aux pièces justificatives n. 4.
Et ensuite ‘’Pour donner au dit abbé de plus grandes
preuves de notre bienveillance impériale, nous donnons
au sacré monastère du bienheureux Pierre, prince des
apôtres, où repose le corps d’Oyan, confesseur de
Jésus-Christ, une certaine forêt nommée Jura, dans un
lieu nommé Condat’’.
Ce diplôme rappelle exactement tous les confins de celui
de Charlemagne. C’est le même terrein qui est ici donné
de nouveau : après cette donation l’empereur continue
ainsi.
‘’Pourvoyant également aux droits de l’empire & à ceux
de la dite église, nous ordonnons que le dit abbé de S.
Oyan ne soit comptable envers personne, par même envers
nos successeurs des droits royaux de la dite église.
Mais si l’on suscite quelques procès à l’abbé, à la
congrégation ou a ses membres, qui ne puissent être
décidés sur les lieux sans de grands fraix, nous les
évoquons à nous & à nos successeurs, pour les juger
suivant le droit & la raison.
Et pour le soulagement de notre âme, & celui de nos
prédécesseurs & successeurs, accordons & confirmons au
dit monastère, que si les serfs de l’église de S. Oyan
choisissent des femmes, ou les femmes des maris dans le
comté de Nyon, ou dans l’évêché de Genève, ils ayent la
liberté de contracter ces mariages, sans empêchement, ni
réclamation de qui que ce soit, nous accordons de plus,
par un très grand effet de notre clémence &
bienveillance au dit abbé & à ses successeurs, le
pouvoir de battre monoye, au coin & poids qu’ils
jugeront à propos, statuant & ordonnant par notre
autorité impériale, que nul archevêque ou évêque, nul
duc ni comte, & nulle personne enfin noble ou roturière,
séculière ou ecclésiastique, n’ose violer cet article de
concession & confirmation, & ne porte la présomption
jusqu’à y porter atteinte par injure ou domage. Que s’il
arrive que quelqu’un le fasse, qu’il soit réputé
coupable de leze-majesté, qu’il paye une amende de cent
livres d’or, applicable la moitié à la chambre
impériale, et le reste à l’église offensée : sauve en
tout point la justice de l’empereur.
Les témoins sont Géofroy, patriarche d’Aquilée, Conrad,
évêque de Mayence, Otton, évêque de Bamberg, Boniface,
évêque de Novare, Jonathas, évêque de Concorde, Pistor,
évêque de Vicence, Conrad, élu à l’évêché de Lubec,
Rodolphe, protonotaire de la cour impériale, Louis,
landgrave de Thuringe, Conrad, duc de Spolette, Conrad,
marquisd’Anconne, Berthold, marquis d’Andesch, Thiebaud,
comte de Lechigerminde, Berard comte de Lons, Henri,
maréchal de Lutre, Rodolphe, chambellan, Conrad,
chatelain de Nuremberg, & plusieurs autres. Nous avons
ordonné que ce privilège fut attesté par leur signature,
& muni du sceau authentique de notre majesté.
Sceau du seigneur Fréderic, très invincible empereur des
Romains.
Moi Géoffroy chancelier de la cour impériale, ai reçu
cet acte, à la place de Philippe, archevêque de Cologne
& Archichancelier d’Italie.
Fait l’an de l’incarnation du Seigneur MCLXXXIIII,
indiction III, sous le règne du seigneur Fréderic, très
glorieux empereur des Romains, l’an de son règne XXXIII,
& de son empire XXX. Donné à Vienne le XVI avant les
Kalendes de décembre. Heureusement. Ainsi soit-il’’.
Il faut comparer cette pièce avec des chartes de
Fréderic, des années 1153, 1162, 1185 & 1186, rapportées
dans l’histoire de Genève & avec une autre de l’année
1180, rapportées dans l’histoire d’Allemagne par le père
Barre.
Dans tous ces diplômes, Fréderic n’allègue point pour
cause de ses libéralités, le salut de son âme, ni la
palme du mérite, que Dieu distribue à ceux qui
enrichissent les églises. Ce prince qui avait fait la
guerre à trois papes consécutifs n’était ni
superstitieux, ni ignorant.
2° - Il n’est pas vraisemblable qu’il ait permis aux
moines de S. Oyan de traduire directement & sans moyens
devant la cour aulique les Franc-Comtois qui auraient
des procès avec eux, pour les décider lui-même en
dernier ressort.
3° Si le mont Jura fesait alors partie des domaines des
comtes de Bourgognes, Fréderic n’en était
qu’usufructuaire ; la propriété appartenait à
l’impératrice Béatrix, comme héritière du comte Renaud
III, & Fréderic ne pouvait pas s’aliéner cette partie du
domaine de sa femme sans son consentement. Le même
prince accorda, par une charte du 26 auguste 1166, à
Odon de Champagne son parent (a) la jouissance pendant
sa vie des terres de Quingey, de Lielle, & de Lombard.
C’était une récompense des services qu’Odon lui avait
rendus, & cependant il ne crut pas pouvoir lui donner
cette légère preuve de sa reconnaissance, sans le
concours de l’impératrice. Cum dilectissimâ conforte
nostrâ Baatrice permisimus, &c. Ce sont les termes de
cette donation.
Si Fréderic a respecté le patrimoine de sa femme,
jusqu’à ne pas donner son consentement le simple
usufruit de trois petites terres à son parent, qui avait
versé son sang à son service, est-il probable qu’il ait
donné de sa seule autorité à des moines qu’il ne
connaissait point, une contrée d’ une plus grande
étendue qui appartenait à cette princesse ?
L’empereur était si éloigné de disputer arbitrairement
des domaines de sa femme, qu’il avait laissé à elle-même
la plus libre administration, & deux chartes, l’une du
14 juillet 1181, l’autre du 2 octobre 1183, (b) nous
prouvent qu’elle usa de cette liberté.
(a) Cette charte
est rapportée ci-après, aux pièces justificatives n. 2.
(b) Rapportée dans l’hist. De Poligny, aux preuves T. 1
p.125 & 126.
On ne dira pas qu’elle ne vivait plus en 1184, car elle
n’est morte que le 15 novembre 1185 (a).
4° Fréderic rétablit après son mariage avec Béatrix
l’ancienne chancellerie du royaume de Bourgogne, il
annexa cette charge à la métropole de Vienne en
Dauphiné. Nous avons un diplôme daté de Besançon, du
mois de novembre 1157 (b) signé de Renaud de Vienne
fesant les fonctions d’Étienne, archevêque de Vienne &
archi-chancelier de Bourgogne. Le diplôme accordé à Odon
de Champagne, dont nous venons de parler, est signé de
Henri protonotaire vice-gérant de Villaume archevêque de
la même église, & archichancelier de la Bourgogne.
C’était dans cette chancellerie, & non point dans celle
d’Italie que la charte de nos moines aurait été scellée,
si elle était véritable.
5° la clause par laquelle l’empereur déclare criminels
de lèze-majesté ceux qui troubleront les moines de S.
Oyan dans leurs prétendus droits, suffit pour déceler la
fausseté de ce titre.
6° Le diplôme de Béatrix de 1183 est daté de la première
indiction. L’histoire de Genève en rapporte d’autres de
Fréderic, l’un du mois de février 1185, de ma troisième
indiction, l’autre de 1186 daté de la quatrième. Ainsi
le notre qui est de 1184 devrait être daté de la seconde
; mais il l’est de la troisième.
(a) L’art de
vérifier les dates p. 434.
(b) Nouveau traité de diplom. T. 5 p.811.
7° Dans le nombre des témoins, la charte nomme Pistor, &
elle le qualifie évêque de Vicence, quoiqu’à cette date
il ne fut pas encore évêque de Vicence. Jean occupait
alors ce siège (a).
8° Un autre témoin à qui on fait signer cette charte de
1184 est Othon évêque de Bamberg qui était mort en 1139.
La vie & la mort de cet évêque sont bien connues. Il fut
chapelain de la princesse Judith, sœur de l’empereur
Henri IV, & femme de Boleslas duc de Pologne. Après la
mort de cette princesse, Henri le fit son chancelier &
son ministre, & l’évêché de Bamberg étant venu à vaquer
en 1100, il le nomma à cette prélature, Othon fut sacré
par le pape Pascal II en 1103. Il assista au concile de
Mayence tenu en 1131, & mourut le 30 juin 1139. Après sa
mort il fut mis au nombre des saints (b).
(a) Il n’est mort
que le 15 mars 1185. V. l’Italia facra. T. 5 p. 1119&
1120.
(b) Moreri verbo Othon. Baillet vie des saints, sous le
1. juillet. L’art de vérifier les dates p. 163. Eccles.
D’Allemagne T. 1 p. 198.
On ne dira pas qu’en 1192 le siège de Bamberg pouvait
être occupé par un autre Othon. A celui dont nous venons
de parler succéda Egilbert, à Egilbert Eberhard, à
Ebehard Marquard, & à celui-ci Poppon comte d’Audesch de
la maison de Méranie, mort en 1192. (a).
V.
Donation de la terre de S. Christophle (b)
Suivant ce titre, un nommé Guandabert qui ne nous
apprend ni ses qualités, ni son origine, donne pour le
repos de son âme & pour l’amour de Dieu, à Agilmar, abbé
de S. Oyan & archevêque de Vienne, la terre de S.
Christophle située dans le bailliage d’Orgelet. Cette
prétendue donation est signée d’un simple prêtre nommé
Austrade & datée du mois de janvier de la huitième année
du règne de l’empereur Louis (c’est Louis II). Il est
bon de remarquer que cet Agilmar qui accepte la
donation, dans la huitième année du règne de l’empereur
Louis, était mort dans la sixième, qui était l’année 860
de notre ère.
Cette donation signée & reçue par un prêtre inconnu, qui
n’avait aucun caractère pour recevoir de semblables
actes, ne mérite assurément aucune créance : mais on y
trouve une clause qui mérite d’être rapportée.
L’abbé donataire y excommunie, envoie en enfer & maudit,
par l’autorité du S. Siège, de la S. Trinité, de la S.
Vierge, & de tous les saints, ceux qui seront le
troubler dans la jouissance de la terre qui est donnée.
Ego Agilmarus sultus apostolio, autoritate Sancta
Trinitis, & Sancta Mariae, omniumque sanctorum,
excommunico & maledico una cunt monarchis mostris, illos
qui de supra scriptis rebus, aliquid a leco jam dicto
tuterint vel minuerint ; & ut fint extorres patriae
caeleslis, rogo ut habitatores inferni, & focii
malignorum spirituum &c.
VI. Autres diplômes.
Nos moines on-t encore des lettres patentes de
l’empereur Charles IV, datées de Prague, du 7 juin
16350, de l’empereur Sigismond son fils, l’une datée de
Constance du 11 mars 1414, & l’autre de Bâle du 20
février 1430.
Nous ne discuterons pas ces chartes comme les
précédentes. Il nous suffira d’observer qu’elles n’ont
pas plus de valeur que si elles provenaient de
l’empereur du Maroc. Charles IV, & Sigismond son fils
n’ont jamais régné en Franche-Comté. Pendant leur vie,
cette province a eu pour souverains Jeanne de France &
Eudes de Bourgogne, Philippe de Rouvres, Marguerite de
France, Louis de Marle, Marguerite II, & Philippe le
hardi, Jean sans peur et Philippe le bon.
Nos moines ont aussi des lettres patentes de Louis XIV,
datées du moins d’avril 1668. Ils les surprirent de ce
prince immédiatement après la conquête de Franche-Comté,
qu’il rendit bien-tôt après, par le traité
d’Aix-la-chapelle ; mais ces lettres qui n’ont jamais
été enregistrées au Parlement ne contiennent qu’une
confirmation vague de leurs prétendus privilèges : ‘’&
la nature de la confirmation, dit M. le chancelier
d’Aguesseau, (a) n’est pas de donner un nouveau droit,
un nouveau titre, mais seulement d’approuver l’ancien.
De-là la maxime : qui confirmat nihil dat. Ainsi la
confirmation peut rendre le titre plus inviolable, mais
elle ne saurait rien ajouter à la validité, comme le dit
Dumoulin, en ces termes : nihil confert, nec invalidum
validat ; non enim fit ad finem disponendi, sed solum ad
sinem approbandi confirmabiel, tale quale est, & in
quantum est verum, validum, efficax.
(a) Tom. 2 p. 606.
CHAPITRE VI.
Des usurpations des moines de S. Oyan.
En vertu des chartes dont nous venons de rendre compte,
ils prétendirent d’abord être exempts de la juridiction
des comtes de Bourgogne, & de celle de leurs officiers.
Bientôt après ils s’érigèrent en juges suprêmes de tous
les séculiers de la contrée. Le frère cellérier jugeant
en première instance, un autre moine qui prenait le
titre de grand juge recevait les appellations du
premier, tenait ses assises quatre fois l’année, &
prononçait en dernier ressort (a).
Dans la suite ils (les moines) se lassèrent de juger
aux-mêmes, et ils commirent des laïcs pour juger en leur
nom. Celui de ces juges qui a eu le plus de réputation,
est un nommé Boguet auteur d’un livre sur les sorciers
imprimé à Lyon en 1609, avec l’approbation de quatre
généraux d’ordres.
(a) Dunod hist. De
l’abbaye de S. Claude p. 213.
C’est dans cet ouvrage que Boguet se vante d’avoir fait
brûler dans l’espace de dix ans ; le nombre de six cents
sorciers dans le petit pays de Saint-Claude et qu’il
conseille à ses confrères de faire pendre par provision
ceux qui seront prévenus de ce crime, sauf à leur faire
ensuite un procès. On condamnait alors comme sorciers,
tout bourgeois, tout cultivateur qui avait le courage de
défendre les droit de la commune contre la tyrannie des
moines.
Des lettres patentes de Philippe le bon datées de Lille
en Flandres, du 9 mars 1436 (b), nous apprennent que
l’abbé de S. Oyan osa contester à ce prince la
souveraineté de S. Claude ; que le duc convoqua un
parlement à Dôle, devant lequel il fit citer cet abbé &
ses moines, & que le parlement les débouta de leurs
prétentions.
Cependant, malgré cet arrêt, Philippe n’osa ni les
réformer, ni les punir des vexations qu’ils fesaient à
leurs sujets, tant les moines étaient alors redoutables
; mais il les déféra au pape Eugène IV, qui nous dit
dans sa bulle de 1448, que le duc les lui avait peint en
ces termes : ‘’superioribus rebelles & incorrigibiles,
voluptatibus & lasciviis dediti, vitam lubricam &
dissolutam incessanter ducere non verentur, &c’’.
Puisqu’ils osèrent se soustraire à l’obéissance qu’ils
avaient jugée à leur souverain légitime, & lui disputer
ses droits en plein parlement, on pense bien qu’ils
eurent encore moins d’égards pour les malheureux
habitants de la terre de S. Claude. Ils commencèrent par
les accabler d’impôts : ensuite ils firent racheter ces
impôts, & après le rachat, malgré leurs promesses & leur
sermens, ils les rétablirent de nouveau.
Ces vexations ayant dépeuplé le pays, ils s’emparèrent
des terres, en vendirent une partie aux seigneurs de
Chalon et l’autre aux malheureux que leur tyrannie avait
épargnés. Après que ces ventes eurent été consommées et
qu’ils eurent dissipé les sommes qu’ils en avaient
retirées, ils établirent pour rentrer de nouveau dans
les mêmes biens, l’esclavage de la main morte. Le faux
et la violence les avaient mis en possession des terres,
l’infraction des traités et le parjure les mirent en
possession de l’esclavage.
(a) Dans l’épître à
Daniel Romanet, avocat de Salins.
(b) Elles sont rapportées par Dunod, loce cit. aux
preuves p. 79.
CHAPITRE VII
Des droits des habitants de la terre de S. Claude.
Le débiteur n’est pas obligé à représenter sa quittance
que lorsque le créancier représente son titre. Ainsi, ce
n’est point à ces habitants à prouver qu’ils sont nés
avec les droit de touts les hommes, c’est aux moines de
S. Oyand, ou au chapitre qui leur a succédé à prouver
qu’ils les ont perdus. C’est à eux à prouver qu’ils ont
été les premiers cultivateurs de la contrée, mais nous
avons vu qu’il y avait des colons et des propriétaires
avant que l’on y vit des moines. Nous avons vu que
toutes les chartes, de l’abbaye de S. Oyan, sont fausses
ou nulles. Ce vice de leurs titres écarte toute
prescription ; il vaut mieux n’avoir point de titres,
disent tous les jurisconsultes, que d’en avoir de
vicieux. Si la loi défend que l’on vous trouble dans la
possession de la chose, donc vous jouissez depuis trente
ans, c’est qu’elle suppose, que vous l’avez justement
acquise, & non que vous l’avez usurpée. Cette dernière
supposition serait contraire aux bonnes mœurs, & il
n’est aucun législateur au monde, qui ait fait des loix,
pour les détruire.
Lorsque l’on ne voit point de titres, l’effet de la
possession est donc de le faire présumer. Mais s’il
paraît, on ne peut plus présumer, on ne va pas chercher
les apparences, tandis que l’on a la réalité, il faut
dès lors consulter le titre, & c’est par sa vérité ou sa
fausseté, sa validité ou sa nullité, que l’on juge de la
chose à laquelle il s’applique.
Ajoutez que suivant la maxime de plusieurs tribunaux,
les droits des seigneurs, sont imprescriptibles. Cette
jurisprudence serait bien étrange, si l’on traitait
différemment les vassaux, & que l’on assujettit à la
prescription les droits inaliénables de la nature, en
même-temps que l’on exempterait de cette loi ceux qui
les détruisent.
On se prévaudrait inutilement des aveux surpris à
l’ignorance de quelques habitants ; la raison, les
bonnes mœurs, & même nos loix n’admettent point de fins
de non recevoir contre un abus démontré. La plus longue
possession ne peut pas faire qu’un titre faux soit vrai,
ni que ce qui a été un crime dans l’origine, devienne
par la suite du temps un droits légitime.
Mais quand même on supposerait que les moines de S. Oyan
ont été originairement propriétaires de la contrée,
qu’on passerait l’éponge sur les vices de leurs chartes,
& qu’on leur accorderait enfin tout ce qu’ils ne peuvent
pas demander, les habitants ont des titres qui, dans
cette supposition même, établissent clairement leurs
franchises.
1° un traité d’association, du mois de novembre 1296
(a), nous apprend que le canton qui s’étend depuis la
source de la rivière d’Orbe dans le lac des Rousses,
jusqu’au territoire de Moutre, était alors inhabité, &
que l’abbé de S. Oyan l’inféoda à Jean de Chalon
l’antique, à charge de le peupler. Il fut stipulé dans
cet acte, que les moines auraient une moitié de tous les
revenus en fours, moulins, taille, bannalité & justice,
& dans tous les autres profits que produirait ce
terrain. On ajoute que si quelqu’un y trouvait des
éperviers, des faucons, ou d’autres gros oiseaux de
proie, le tiers serait pour lui, & les deux autres pour
le comte & l’abbé, il fut dit enfin que si le comte
contrevenait à ce traité, il serait excommunié, & les
terres mises en interdit.
(a) V. Les pièces
justificatives n. 7.
2° Par un autre traité passé entre Jean de Chalon Arlay,
fils du précédent, & Etienne de Villars, abbé de S.
Oyan, on réunit à ce territoire un terrein encore plus
considérable, qui comprend tout le pays qui s’étendait
depuis les bornes de l’évêché de Lausanne, & du pays des
Allemands, jusqu’à une montagne appellée l’Échine au
dessus d’Arbival (a).
’’Dans ce territoire, Jean de Chalon Arlay I fit bâtir,
dit le conseiller Droz (b), un château auprès de la
roche, de Alpe qui dès-lors devint Roche-Jean. Il y
établit un bourg & donna des loix en 1313, en fixant ses
franchises. On en trouve une traduction ancienne &
authentique aux archives de S. Marie.
Les villages, continue le même historien, ne se
formèrent pas si facilement que le bourg Roche-Jean,
Jean de Chalon ayant fait venir des cultivateurs pour
ceux qui étaient hors des limites du bourg, la terre ne
se peupla point. Ce fut par cette raison que ses
successeurs furent obligés de renoncer à ce droit. En
effet, le 13 janvier 1350, Jean de Chalon Arlay II, pour
que le lieu appartenant à son chatel de Roche-Jean fut
mieux habité, remit sans s’en retenir aucune chose, les
main-mortes aux peuples habitans de la dite chatellenie,
voulant que succession ait lieu par la manière qu’on a
coutume de succéder en lieu non mainmortable’’.
3° Dans le même territoire, s’était formé antérieurement
un autre bourg qui fut appellé Castel-Blanc. Jean de
Chalon en régla les franchises le 2 mai 1303, &
Guillaume de la Baume, abbé de S. Oyan, les ratifia le
26 juin 1351. (a)
(a) V. les pièces
jsutificatives n. 9 & 10.
Quelques temps après, des villages & des hameaux se
formèrent dans les dépendances de ce bourg, & sous le
prétexte que les franchises du bourg ne les concernaient
pas, le comte de Chalon & l’abbé de S. Oyan voulurent
réduire en servitude les nouveaux habitans ; mais ils
s’enfuirent comme avaient fait leurs voisins quelques
années auparavant. On employa les mêmes moyens pour les
rappeler. Hugues de Chalon leur fit payer quarante
florins de Florence, & l’abbé de S. Oyan vingt livres
d’or, au moyen de quoi les deux seigneurs déclarèrent
l’un dans une charte du 18 mai 1364, l’autre dans une
seconde du 27 mai 1364‘’qu’ils ôtaient, quittaient, &
remettaient perpétuellement, à leurs hommes & femmes
résidens esdits lieux, aux présens & à ceux qui, pour le
temps avenir y demeureront é résideront, pour eux &
leurs hoirs, la dite morte-main, promettant en bonne
fois par notre serment donné sur les saints évangiles,
pour nous, nos hoirs, & ceux qui cause ont ou auront de
nous, de tenir fermement, & de non contrevenir en aucune
manière au dit traité’’ (a).
Ces franchises sont accordées aux villages de la Chaux
neuve & de la Chaux choulet & aux autres lieux des
appartenances de Chatel-blanc. Ces autres lieux
Etaient les hameaux qui portent aujourd’hui les noms du
Bois d’Amont, de Belle-fontaine, d’une partie du
territoire des Rousses & de Morbier. Ils sont situés
dans l’enclave du terrein inféodé aux comtes de Chalon
en 1266 & e, 1301. A leur formation, ils firent partie
des dépendances de Chatelblanc, & lorsqu’ils devinrent
plus considérables, ils se séparèrent & formèrent des
communes particulières.
(a) V. Pièces
justificatives n. 11.
4° On voit dans une charte originale nouvellement
recouvrée, que les moines de S. Oyan, avaient imposé des
tailles ou des redevances en deniers, en avoine et en
foin sur tous les habitants de la paroisse de
Lonchaumois qui comprend Orcières, Lamouille, Morez et
qui alors comprenait de plus les deux tiers de la
paroisse des Rousses.
Ces tailles furent rachetées par les habitans en 1298,
pour le prix de trois cent livres Viennoises ; mais ils
perdirent la charte qu’on leur avait donnée et trois ans
après, ils furent obligés de payer encore soixante
livres Viennoises pour en avoir une nouvelle. Cette
dernière charte est datée du mois de janvier 1301. (a)
Dans ces temps-là, la taille ,
quand elle était arbitraire, était un signe de
servitude, c’est ce qui distinguait les serfs des
hommes libres. La charte en question prouve que la
taille imposée aux paroissiens de Lonchaumois,
n’était pas de cette nature ; mais quoiqu’il en
soit, notre charte qualifie la remise de cette
taille, de concession de franchise, cette expression
y est répétée huit fois, & en cela elle est conforme
maux usages de ce siècle, suivant lesquels, la
remise de la taille emportait l’affranchissement de
la servitude, tout comme aujourd’hui la remise de
l’échûte ferait présumer la liberté de la personne à
qui elle aurait été faite. Mais il faut rappeller
les termes de la charte : Et sciendum est quod
haec libertas conessa fuit praedictis hominibus &
oerum heredibus, Ans 1298, & quod pro bujusmodi
libertade dicto abbati & conventui trecentus libras
honorum Viennensium traditerunt & solverunt in
pecunia numerata, ex qua littera confecta super hoc
empore est totaliter abolita ; ido dicti abbas &
conventus, dictis hominibus & eorum haeredibus,
praemissam libertatem praefentibus innovarunt, pro
qua novatione praedicti homines derunt dicto abbati
² franchisam sic factanm praedictis hominibus &
eorum haeredibus, manutenere, garentire &
inviolabiliter perpetuo observare &c.
(a) V. Aux pièces
justificatives n. 12.
5° On lit dans une charte du 27 février 1390 (a), que la
peste s’était introduite dans cette paroisse, que
plusieurs cantons s’étaient dépeuplés et que les champs
et les prés s’étaient couverts de forêts. L’abbé
Guillaume de la Beaume, qui se prétendait alors
souverain, s’empara des parties de ce territoire qui
étaient abandonnées et les vendit aux habitants qui
avaient échappé à la peste, pour le prix de soixante dix
livres pesant d’or ; ad habendum, tetarum & possidendum
per dictos habitatores dictotarum villarum & eorum
haeredes & fuccessores quoscumque de caetero jure
haereditario, perpetua pacisice & quiete quod decimae
fructuum in praedictis terris excrescentium, cujus ipsae
res sint novae, recuperentur ab illis a quibus de jure
recuperari debent.
Ce sont-là toutes les réserves de l’abbé. Ses
successeurs n’ont pas eu le droit d’en établir d’autres.
‘’Quas res superius traditas bona fide promittimus, &
sub voto religionis nostrae, pro nobis & nostris
successoribus, manutenere, garentire, deffendere &
pacificare contra omnes’’.
Cette vente comprend tout le terrein qui s’étend depuis
le village de Cinquetrat jusqu’au Mont-noir qui sépare
la Franche-Comté de la Suisse.Cette montagne est
appellée dans l’acte Juriam nigram, & dans les prétendus
diplômes, Niger mons. L’abbé de S. Oyan, qui tranchait
alors du souverain, accorde ensuite aux habitans le
droit de commune. Il leur permet d’élire de trois en
trois ans deux ou quatre syndics pour gérer les affaires
de la commune, & faire la répartition des subsides &c ?
S’il est parlé de taille dans cette concession, elle n’y
est pas énoncée comme un tribu servile, mais comme un
impôt qui aurait pour objet l’utilité de la commune, les
réparations de l’église, ou les bienfaits dont elle
voudrait gratifier les moines. ‘’Et cafu quoi ipsis
contigerit facere vel jactare aliquas novas taillas,
sucut pro corum eclesia, aut pro aliqua nova donatione
facienda Domino, aut pro negotiis dictae communitatis
faciendis & relevandis, vel pro quibuscunque aliees
negotiis factum dictae communitatis tangentibus &c’’.
(a) V. Aux pièces
justificatives n. 13.
6° On lit dans un titre concernant les habitans de
Belle-fontaine, à la date du 16 mai 1556 (a) que Humbert
Papillon, prieur claustral de S. Oyan, avait accensé à
ces habitans, par une charte du 12 mai 1407, pour le
prix de cinq francs d’or, les montagnes, prés & forêts
situés entre les territoires du Grand-vaux, de
Chatelblanc, de la Roche de Rizoux, Combe-froide, les
communaux de Morbier & la rivière de Bienne.
(a) V. aux pièces
justificatives n. 14.
Il est dit dans l’acte, ‘’que ce terrein avait depuis
été essarté, & la plus grande partie réduite de bois à
plein à grand labeur & peinoirie, par les dits
habitants, qui dès lors en ont toujours joui & usé en
droit de communal, & pâturage de leur bétail, patemment,
publiquement, sans que jamais leur y soit été mis
empêchement quelconque.
Par ce second traité de 1555, les moines louent,
ratifient, approuvent & homologuent le précédent de
1407, & accordent de plus aux mêmes habitans une autre
montagne nommée Lustrelles, indiquée pour confin dans la
charte de 1266. Les moines déclarent qu’ils se sont
déterminés à faire cette concession, parce que le
terrain une fois défriché, pourrait être revendu dans la
suite plus chèrement par les habitants, & que par cette
raison le monastère en retirerait dès lots plus
considérables. C’est là toute la redevance que les
moines s’y sont faite. Ils n’y ont point stipulé que ce
terrein leur retournerait par droit d’échûte, preuve que
leur intention n’était point alors d’introduire la
morte-main dans cette communauté.
Cette vente a été faite pour le prix de cinquante écus
d’or au soleil. Les habitants y sont appellés sujets,
mais cette expression n’emporte pas le terme de
mainmortables. C’est le mot dont on qualifie les
justiciables. (a)
S’il est de règle dans tous les tribunaux du monde que
les servitudes ne soient jamais sous-entendues dans les
contrats, si le vendeur par exemple ne peut pas retenir
un droit de passage, ou de vue sur le fond qu’il a
vendu, à moins qu’il ne l’ait expressément & clairement
réservé, à bien plus forte raison, il ne doit pas
prétendre assujettir à la condition de main-morte les
fonds qu’il a aliénés, sans avoir fait une réserve
précise de cet esclavage.
Ce cinquième titre prouve donc encore la franchise des
habitans de Belle-Fontaine.
(a) Observ. Du
président Bouhier, tom 2 p. 113, n. 33. Glossaire du
droit français, au mot Sujet. Brodeau sur Paris art 71
n. 42.
7° Par une sixième charte datée de 1412, Guillaume de la
Beaume, suivant l’usage & la coutume de la terre de S.
Oyan, céda & vendit aux habitans du village de S.
Lupicin & à leurs successeurs, toutes les terres en
friche enclavées dans cette paroisse, pour lesdits
habitans les diviser entr’eux, en jouir en toute
propriété, & les transmettre sans trouble ni empêchement
à leurs héritiers. Le prix de cette vente fut de huit
francs de roi, de bon or & de bon poids (a).
8° Le S. de Boisset écuyer étant mort en 1636, les
moines de S. Oyan tentèrent de s’approprier par le droit
d’échûte un domaine appellé la Combesanbin qu’il
possédait dans le territoire de Lonchaumois ; mais ses
héritiers soutinrent que le territoire étant franc, ce
domaine devait être de la même condition, & après une
procédure que les moines avaient dfait durer
quaranteètrois ans, le parlement de Besançon déclara par
arrêt du 20 décembre 1677 (b), le domaine en question de
condition libre, & les moines non recevables dans
l’échûte.
(a) V. aux pièces
justificatives n. 15.
(b) V. aux pièces justificatives n. 16.
Rien ne prouve mieux que cet arrêt la franchise de la
généralité de la paroisse.
Mais les moines sentant combien cette décision pouvait
nuire à leur prétentions, employèrent toutes sortes de
moyens pour la dissimuler aux habitans. Ils menacèrent
les héritiers du S. de Boisset de faire casser l’arrêt
au conseil du roi, & soit par l’appas de deux mille
livres que ces moines leur offrirent, les héritiers leur
abandonnèrent le domaine par une transaction où tous ces
motifs sont énoncés.
Les moines le revendirent en 1690 à la communauté de
Longchaumois, & ne rougirent point de déclarer franc par
un arrêt rendu contre eux-même, était de condition
servile.
Mais une chose qui étonnera davantage, c’est que le
chapitre de S. Claude, successeur des moines de S. Oyan,
dans le récit qu’il fit, l’année dernière, de cette
contestation devant le conseil du roi, osa dire qu’il
avait obtenu gain de cause au parlement de Besançon ,
(a) & se faire un titre contre les habitants de cette
prétendue décision. Aurait-on cru des chanoines, qui se
disent gens de qualité, capables d’en imposer avec cette
hardiesse aux pieds du trône, de tronquer les arrêts, &
de défendre par le mensonge les droits que leurs
devanciers avaient établis par le faux, la fraude & le
parjure.
Enfin, on concerse encore dans les archives de l’hôtel
de ville de S. Claude, des actes du serment que les
abbés de S. Oyan prétaient à leur avénement, entre les
mains des officiers municipaux de cette ville. Nous
rapporterons un de ces actes daté du 29 septembre 1445,
par lequel un abbé Fauquier jure sur les sainte
évangiles de ne porter aucune atteinte aux franchises,
libertés & coutumes de toute la ville & communautés de
S. Oyan. ‘’Juravit idem dominus Stephanus Fauquerius
abbas, ad & super sancta Dei Evangelia corporaliter
racta, tenere, attendere, manutenere, & inviolabiliter
observare in toto & per omnia, ommes & singulas
libertates, franchisas, usus & confuetudines totius
villae & communitatis sanctis Eugendi, & contra per se
vel per alium, in justicio vel extra, clam vel palam,
tacite vel indirecte, modo aliquo de caetero, non
facere, dicere, vel venire contra in aliquo,, (a)
(a) Rapporté dans
le 1er tome de l’histoire de Franche-Comté, aux preuves
p. xc.
Les Bourgeois de la ville de S. Claude, mieux instruits
& moins faibles que les habitans de la campagne, n’ont
jamais subi la servitude, mais le ferme que l’abbé des
moines était obligé de faire aux officiers municipaux,
prouve bien que les moines ne sont pas originairement
seigneurs de cette ville. Car ce n’est pas le seigneur
qui fait serment aux sujets.
CHAPITRE VIII.
De la douceur du chapitre de S. Claude envers ses
prétendus serfs.
Ce chapitre a exposé au conseil du roi (a) qu’il n’était
aucun seigneur dans la province, qui usât de ses droits
avec plus de douceur & de ménagement pour les vassaux
qu’il le fesait.
(b) Rapporté dans
le 1er tome de l’histoire de Franche-Comté, aux preuves
p. xc.
Cette attestation nous invite à comparer
l’administration dont le chapitre use dans ses terres,
avec celle des seigneurs voisins.
M. le duc de la Rochefoucault, seigneur de Nozeroy, &
d’autres lieux dans le voisinage de la terre de S.
Claude, informé que les vassaux (qui ne sont point
serfs) manquaient de pain dans ces dernières années,
leur a fait des distributions abondantes de riz & de
bleds. Ce même seigneur ayant appris que son fermer les
vexait, & les avait fait condamner à des amendes qui
montaient à dix-mille livres, a renvoyé ce fermier, &
remis toutes les amendes à ceux contre qui elles avaient
été prononcées. Nous pourrions citer mille autres traits
de l’humanité & et de la bienfesance de ce seigneur,
s’ils étaient moins connus d’une province où il est
adoré.
Mais en voici d’une autre espèce. Tandis que M. de la
Rochefoucault comblait de ses biens ses vassaux, les
chanoines de S. Claude occupaient dans leurs terres des
huissiers et des cavaliers de maréchaussée à faire
saisir les meubles et emprisonner les personnes des
pauvres cultivateurs qui étaient en retard de payer
quelques modiques redevances, ou des amandes que leurs
propres juges avaient prononcées à leur profit. Pour
faire payer à ces malheureux des frais plus
considérables, au lieu d’employer les sergents de la
seigneurie, on en a fait venir exprès des bailliages
étrangers et lorsqu’on a voulu se plaindre de cette
vexation, le procureur d’office du chapitre a voulut
battre et a menacé de faire pendre ceux qui lui
portaient ces plaintes ? Une information faite contre ce
procureur d’office, & une sentence prononcée contre lui
le 19 novembre 1770, dans la ville même où résident les
chanoines, leur ont appris ces excès, & cependant ils
conservent encore cet agent.
Les habitants du mont Jura ne sont pas rassemblés dans
des villages comme les habitants de la plaine. Leurs
huttes sont éparses et isolées sur les rochers, dans les
forêts, au fond des vallons. Souvent leurs enfants et
leurs troupeaux ont été dévorés par les ours et les
loups qui habitent leurs cavernes. Leur voisinage de la
Suisse et de la Savoye, les expose de plus qu pillage
des brigands qui passent d’un Etat à l’autre. Au mois de
mai 1762, la caisse du contrôle de Morez et les
habitants de ce lieu furent pillées par une troupe de
scélérats dont le chef est bien connu. Par ces
considérations, les commandants de la province avaient
trouvé bon que ces malheureux tinssent des fusils dans
leurs huttes mais on leur enlève par surprise leurs
permission, on fait ensuite saisir leurs fusils et comme
si ce n’eut pas été assez de les laisser en proie à la
voracité des bêtes féroces et au pillage des brigands,
on les fait condamner à de nouvelles amendes pour avoir
des prétextes de les dépouiller plus vite du peu qui
leur était resté des précédentes saisie.
On imagine qu’en les faisant passer pour des rebelles,
on étouffera leurs justes réclamations et on écrit, au
mois de septembre 1770, à M. le duc de Choiseul qu’ils
sont des séditieux que l’on a été obligé de faire
désarmer. Si cette délation n’a pas eu de suites, c’est
que les officiers de justice et le corps municipal de S.
Claude donnèrent le 18 janvier 1771 des témoignages
contre cette calomnie.
Pendant que l’on traitait de cette manière ces pauvres
cultivateurs, la plupart souffraient toutes les horreurs
de la famine. Ils étaient réduits à manger l’herbe qui
était destinée à la nourriture de leurs chevaux.
Un père de famille de la paroisse des Bouchoux tombe
malade au mois de mai 1770. Deux jours avant sa mort, le
fermier du chapitre présente une requête aux juges, pour
avoir la permission de mettre le scellé sur la
succession, on prépare pendant ces deux jours les
procédures usitées en pareil cas, & le juge arrive dans
la hutte avec le greffier, le fermier & des records, au
moment que l’on sortait le cadavre pour le porter à la
fosse. Il n’y avait dans la hutte qu’un enfant de deux
ans dont les larmes ne les attendrissent. La mère & le
reste de la famille avaient suivi le convoi. Pendant
leur absence on met le scellé sur toutes les serrures, &
à son retour l’orpheline trouve pour consolateur un
fermier qui venait la dépouiller, & des records en
garnison dans sa cabanne.
Cependant cette fille avait toujours vécu dans la
communauté de son père, son mari y résidait avec elle
depuis dix-huit ans, & elle y avait fait quatre enfans.
Mais le chapitre prétendait qu’elle avait passé les
premiers six mois de son mariage dans la famille de son
mari, qu’elle n’avait point couché dans la hutte
paternelle la première nuit de ses noces, & sur ces
prétextes, voulait s’emparer de l’héritage que la nature
& la loi lui déféraient.
L’orpheline vient à S. Claude se jeter aux pieds d’un
homme sensible qui prend sa défense ; mais dans la vue
de lui ôter ce défenseur, le chapitre récuse le juge qui
l’avait d’abord si bien servi, & que lui-même avait
choisi, il évoque l’affaire dans un autre bailliage, où
cependant, malgré son crédit, on permet à la fille de
prouver par témoins qu’elle avait passé chez son père la
première nuit de ses noces. Le chapitre qui redoute
cette preuve appelle du jugement ; mais le parlement de
Besançon le confirme par arrêt du 14 juin 1771.
L’orpheline prouve par le témoignage unanime de six
témoins, qu’elle a rempli les formalités nécessaires
dans ce pays pour qu’une fille succède à son père. Mais
les chanoines ne se rendent point encore ; après avoir
déclaré contre les enquêtes, ils en veulent faire une à
leur tour, & pour se procurer des témoins qui
contredisent ceux de l’orpheline, ils font lancer des
monitoires.
Jusqu’ici cette procédure extraordinaire avait été
réservée pour la découverte des crimes. C’est la
première fois qu’on a prétendu l’employer pour chasser
un enfant de l’héritage de son père. Nous avons lieu de
croire que le parlement de Besançon, devant lequel on a
appellé de ce monitoire, n’autorisera pas ce nouveau
genre de vexation.
Combien d’autres exemples nous pourrions citer ? Mais il
ne faut pas abuser de la patience du lecteur, & en voilà
bien assez pour faire connaître la douceur dont le
chapitre de S. Claude use envers ses prétendus vassaux.
(a) La lettre a été
envoyée à M. de la Corée, intendant de Franche-Comté, &
à M. Bayard, subdélégué à S. Claude. Elle est signée, de
Champagne, doyen, Jouffroi d’Abbart, syndic ; & par
ordonnance, Perret, secrétaire.
PIECES
JUSTIFICATIVES.
De la page 81 à la page 141 toutes en latin – non
reproduites ici –
N° XI
Franchises des habitans qui composoient dans le
quatrorzieme siecle la châtellenie de Chatel-blanc,
ancienne traduction, du 18 mai 1364.
Nous Hugues de Chalon, sire d’Arlay, faisons savoir à
tous par les présentes lettres, que nous regardants &
considérants que la grande moralité, par laquelle
plusieurs de nos hommes & femmes de la Chaux-neuve, de
la Chaux-Choulet, & des autres lieux des appartenances
du Chatel-blanc, sont été morts, les quels lieux &
habitans sont de serve condition, de la morte main, puis
les lieux qui sont divers & pervers, nul ne s’y vouloir
habiter, mais de jour en jour se désabitoient, pourquoi,
pour ces lieux faire habiter & multiplier, par la grande
délibération sur ce eux par notre grand conseil, nous,
pour nous & nos hoirs, ou ceux qui cause ont ou auront
de nous, de présent pour le tems avenir, lad. morte-main
avons ôté, quitté & remis perpétuellement à nos hommes &
femmes demeurans & et résidens esd. lieux au présent, &
à ceux qui pour le temps y demeureront & résiderons,
pour eux & leurs hoirs, & voulons que celui qui esdits
lieux ou en aucuns d’iceux demeuroit, succedoit &
héritoit, le plus prochain du lignage de ceux ou de
celui qui mourra, en tous les biens & héritages présens
& avenir, en quelques lieux qu’ils soient, & qui
demeureront de ceux ou de celui qui mourra de nos dits
hommes ou femmes, en lieu non main-mortable doit
succéder un hoirs à l’autre, sans que nous, nos hoirs ou
ceux qui cause ont ou auront de nous, puissent demander
ne questionner aucune chose esdits bien meubles, ne
héritages demeurés de celui ou de ceux qui morts
feroient, par cause de morte-main ; & aussi voulons &
octroyons que tous les dits habitants, présents & avenir
esdits lieux, ou aucun d’iceux, puissent tester,
ordonner, donner tant par lettres que feur lettres, de
tous ses biens meubles & héritages à nos hommes & femmes
de la condition qui est ou sera celui qui tester &
ordonner voudra, ou à celui qui de la dite condition
être voudra, & esdits lieux ou en aucuns d’iceux
demeurer voudra, pour être notre homme & femme, de la
dite condition, & pour ce, nous avons reçu desdits
habitants, qui nous ont donné pour une fois quarante
florins de Florence, desquels nous nous tenons pour bien
payés, promettant en bonne fois, par notre serment donné
sur les S. Évangiles, pour nous, nos hoirs, & ceux qui
cause ou auront de nous, la dite quittance, rémission &
toute la teneur de ces présentes, en tout & partout à
nos dits hommes & habitants esdits lieux, ou en aucuns
d’iceux, à leurs hoirs, & à ceux qui y viendront pour y
demeurer & habiter, tenir fermement & non contrevenir en
aucune manière, par nous & nos hoirs, ne consentir
aucuns contrevenir ; toutes exceptions, allégations de
fait, de droit écrit & non écrit, canon & civil, us,
coutumes, aides, déffences, arrière-mises & renoncées,
qui à nous ou nos hoirs, ou à ceux qui cause ont ou
auront de nous, pourroient aider à ce fait annuler, &
que l’on pourroit dire ou proposer contre ces lettres,
ou contre aucune chose contenue d’iceux. En témoignage
de vérité nous avons baillé ces dites nos lettres à nos
dits hommes, faites & données, scellées de notre grand
scel, le dix huitième jour du mois de mai, l’an notre
seigneur mil trois cent soixante & quatre. Les dites
lettres sont scellées du scel de mondit seigneur,
armoriées de ses armes en cire rouge & double queue
pendante.
Suite du N° XI
Franchises accordées aux mêmes habitans par l’abbé de S.
Oyan, le 27 mai 1384.
NOUS FRÉRE GUILLAUME, par la grâce de Dieu, humble abbé
du monastère de S. Oyan de Joux, savoir faisons à tous
par les présentes lettres, que nous, regardant &
considérant que par la grand mortalité par laquelle
plusieurs de nos hommes & femmes de la Chaux-neuve,
Chaux-choulet, & des autres lieux des appartenances de
Chatel-blanc sont eu morts, lesquels lieux & les
habitants sont de serve condition & de main morte, &
pour icelle condition de la morte-main, pour les lieux
qui sont en divers & pauvre pays, nul ne s’y vouloit
habiter, mais de jour en jour se deshabitait , pourquoi
pour ces lieux faire habiter & multiplier, par la grande
délibération sur ce eux par notre grand conseil, nous
pour nous & nos successeurs, ladite maint-morte avons
ôté quitté & remis perpétuellement à nos hommes &
femmes, demeurans & résidens esd. lieux, à présent & à
ceux pour le terme advenir y demeureront & résideront,
pour eux & leurs hoirs, é voulons que ceux qui esd.
lieux, ou en aucuns d’iceux demeureront, succédoit &
héritoit le plus prochain du lignage de ceux ou de celui
qui mourra, en tous ses biens, meubles & héritages,
présens & avenir, en quelques lieux qu’ils soient, & qui
demeureront de ceux ou de celui qui mourra de nosd.
Hommes set femmes, en quelque lieu il demeurera, ainsi
comme en lieu non main-mortable doit succéder l’hoir à
l’autre, sans que nous ou notre successeur puissent
demander ni questionner aucune chose ès biens, meubles
ou héritages demeurés de celui ou de ceux qui sont morts
seront, par cause de main-morte ; & aussi voulons &
octroyons que tous lesd. Habitans présens & avenirs esd.
lieux ou en aucuns d’iceux puissent rester, ordonner,
donner, tant par lettres que sur lettres de tous ses
biens meubles & héritages, à nos hommes& femmes, de la
condition qui est ou sera celui qui tester & ordonner
voudra, ou à ceux qui de ladite condition & esd. lieux,
ou en aucun d’iceux demeurer voudra pour être notre
homme & femme de lad. condition & voulons mais &
octroyons que tous nos hommes & femmes de la prévôté de
Granvaux, lesquels ont & possèdent terres & possessions
& leurs appartenances des lieux dessus nommés ; soient
quittes de lad. morte-main, & qu’ils puissent jouir &
user de cette présence franchise, ainsi comme les
habitans des lieux dessus dits, & par la manière que
dessus est écrite : c’est à savoir de ces terres &
possessions, lesquelles ils ont & possèdent de présent
en lesdites appartenance tant seulement, & non de plus ;
& pour ce ici, nous avons eu & reçu desd. Habitants qui
nous ont donné pour une fois, vingt francs d’or,
desquels nous nous tenons pour bien payé & pour contens,
& lesquels nous avons convertis à notre monastère ;
promettant en bonne foi, & sous le voeu de notre
religion, pour nous & nos successeurs, lad. quittance,
rémission & toute la teneur de ces présentes lettres, en
tout & par tout, à nosd. Hommes, habitans esd. lieux &
en aucun d’iceux, à leurs hoirs & à ceux qui y viendront
pour demeurer & habiter, tenir fermement & non
contrevenir au aucune manière, par nous & par nostres
successeurs, ne consentir aucuns contrevenir ; toutes
exceptions, allégations de fait, de droit écrit & non
écrit, canon & civil, us, coutumes, aides, déffenses,
arriére-mise & renonciations, que nous ou à nos
successeurs pourroient aider à ces faits annuler, & ce
qu’on pourroit dire ou proposer contre ces lettres ou
contre aucune chose contenue en icelles, nonobstant. En
témoignage de vérité, nous avons baillé ces présentes
lettres à nosd. Hommes ; faites, données & scellées en
notre dit monastère, le vingt-septième jour du mois de
mai, l’an de notre Seigneur courant mil trois cent
quatre vingt-quatre. Lesd. lettres originales sont
scellées du scel dudit abbé, en cire verte & simple
queue pendante.
N° XII
Charte portant remise de taille, & concession de
franchises en faveur de tous les paroissiens de
Lonchaumois, du mois de janvier 1301. (a).
(a) : Tiré sur
l’original produit au parlement de Besançon.
NOS MAGISTER ANDRÉAS BAUDUYNI, officialis Lugdunenfis,
notum facimus univerfis praesentes letteras infpecturis
&c. Coram mandato noftro, videlicet domino Pétro
Bochetti, curato fancti falvatoris, curiae noftrae
Lugdunenfis jurato, a nobis ad hoc fpecialiter deputato,
perfonaliter conftitutus reverendus in Christo Stephanus
de Villars, Dei gratia humilis aabbas fancti Eugendi
Jurenfis, totufque ejufdem loci conventus, confitentur &
publice rcognofcunt, quod omnes & finguli talliabiles
parochiae de Longo Camelo ten erentur praedicto
monafterio ad folutionem annuam quorumdam fervitiorum,
quae vulgariter…………. (texte en latin)…
N° XIII.
Vente du territoire faite aux habitants de Lonchaumois,
par l’abbé de S. Oyan, du 27 février 1390. (a).
(a) Tiré sur
l’original produit au parlement de Besançon.
NOS FRATER GUILLELMUS DE BALMA , decrorum docto, Dei &
Apoftolicae fedis gratia humilis abbas monafteri fancto
Eugendi Jurenfis, ordis sancti ………. (texte en latin….)
N° XIV
Vente du territoire de Belle-fontaine aux habitans de ce
lieu, par les moines de S. Oyan, du 6 mai de l’an 1556.
(a)
(a) Tiré d’une
expédition authentique produite au parlement de
Besançon.
NOUS CHARLES du Meyx, aumônier & pidancier du monastère
de S. Oyan de Joux, savoir faisons à tous, que de la
part des prud’hommes manants & habitans du village de
Belle-fontaine, sujets de messieurs les vénérables
grand-prieur, religieux & couvent du dit monastère, à
cause de la dite pidance, nous a éré remontré, que de
grande ancienneté, & sont passés sept-vingt ans, feu de
très recommandable mémoire messire Humbert Papillon,
lors humble prieur claustral du dit monastère, & pour &
au nom de tout le couvent d’icelui, leur auroit donné &
concédé licence, pouvoir & autorité de pouvoir dès lors
en avant, pour eux & leurs successeurs, habitans au dit
lieu, tenir & posséder en droits de communs & communaux
entre eux, pour le nourrissage & pâturage de leurs
bestiaux, une place sise & située, tant en bois que
plains, rière le territoire & dimage du dit lieu, dès
les limites & prairies des habitans de Grandvaux, tirant
du coté de vers bize , ès termes, & limites de la
seigneurie de Chatel-blanc, jusqu’à la roche de Rizoz, &
touchant de vers soleil levant icelle roche de Rizoz,
les prairies des Pitros & autres de Combe-froide, de
vers vent la rivière de Bienne, & de vers soleil
couchant, les communaux & dimerie de Morbier & prairies
de Grandvaux, afin d’iceux communaux essarter & réduire
de bois à plain, pour y faire paître, nourrir & pâturer
leurs bestiaux, sans la nourriture desquels ils
n’eussent pu vivre au dit lieu, ni payer les charges
qu’ils sont tenus payer annuellement à leur dite
pidance, & pour le prix & moyennant la somme de francs
d’or, que pour lors le feu prieur claustral en auroit
recçus & iceux appliqués au profit de la dite pidance,
comme plus amplement étoit déclaré, es lettres de la
dite permission & octroys sur ce fait, & grosses en
parchemin, en date du douzième jour du mois de mai, l’an
1047, signé par l’ordonnance du dit sieur prieur
claustral, de S. Divitis scellé du scel du dit couvent,
en cire verte, à double queue pendante, laquelle pièce
de communaux, susdits consins, iceux habitans & leurs
successeurs, ont depuis essarté, applani, & la plus
grande partie réduit de bois, à plain, à grand labeur &
peynories, & eux ont toujours depuis joui & usé en droit
de communal & pâturage de leur bétail, patemment,
publiquement, sans que jamais leur y soit ôté, mis,
empêché, où destourbé quelconques, & pour ce qu’ils font
en liieux &troits & en montagnes, n’ayant prairies
suffisantes pour nourrir & alimenter leur bétail,
attendu que dès le dit tems , ils soont accrus de gens &
ménages, ils nous ont remontré que dans les dits confins
ci-dessus, le dit village du coté de Chatel-blanc est
une ^lace commune vulgairement appellée le Loutier,
laquelle ils défirent en tems de stérilité d’herbes &
foins, ou quand leur commodité le requerera, rendre
bannale, au profit de leur dite communauté, dès le jour
de S. Pierre de juin, jusques au jour de fête de S.
Michel, & pendant le tems qu’ils pourront pâturer leur
dit bétail en leurs prels & héritages propres, après les
avoir semés et recueillis les fruits, pour en icelle
d’un commun accord faire à leur profit quelques foins ou
recors, en icelle place des Loutiers, la louer au profit
de leur dite communauté, ce qu’ils ne pourroient faire
sans notre licence, & du dit couvent, nous supplians,
avec toute humilité et devoir, y vouloir consentir ;
attendu même qu’il n’y a aucun intérêt de personne, &
que si icelle pièce à l’avenir se vendoit, elle en
seroit plus chèrement vendue, dont les lods viendroient
à la dite pidance, & davantage leur vouloir reconfirmer
leurs titres, à la forme susdite, & à icelui faire
consentir lesdits couvents & chapitre ; à laquelle
supplication & réquisition comme civilement &
raisonnablement inclinans, & attendu qu’avons trouvé par
information de plusieurs sujets de la dite pidance, lois
voisins, les dits habitans de Bellefontaine, avoir joui
& usé par tout le tems susconsinés, & pour autres bons
respects à ce que nous mouvants, de notre certaine
science & bonne volonté, pour nous & nos successeurs
pidanciers au dit monastère, en vertu de pouvoir à nous
donné par messieurs les vénérables Grand-prieur,
religieux & couvent du dit monastère, lesquels
promettons faire ratifier quand besoins sera, au contenu
des présentes, avons loué, ratifié, approuvé, &
émologué, & par les présentes louons, ratifions,
approuvons & émologuons le dit premier traité à la
Forme avant dite, & selon les consins dessus déclarés,
au profit des dits habitans du dit Belle-fontaine,
combien que la plus part d’iceux soient absens, Jean
Girod, fils de feu Claude Girod, & Jean Jobel,
prud’hommes & échevins du dit lieu, Claude Girod, dit
Fevraut, à Pierre Girod, son fils, tous dudit lieu,
présents, stipulans & acceptans avec le notaire
souscrit, pur & au profit de tous les dits habitans & de
leur successeurs au dit lieu, & davantage leur avons
donné & octroyé, donnons et octroyons par cette, plein
pouvoir, licence, & autorité, pour nous & nos
successeurs, ayant droit de la dite pidance, de tous les
ans, ou qua,nd bon leur semblera, mettre en ban, au
profit de la dite communauté, la dite place dite au
Loutier, dit long & large, selon qu’elle s’étend &
comporte, ou portion d’icelle, comme ils trouveront bon
être leur commodité, pourvu que ce soit du consentement
& accord de tous les dits habitants du dit village, ou
de la plus grande partie d’iceux, à peine de soixante
sous que les mésusans seront émandables envers nous &
nos successeurs en la dite pidance, pour chaque fois
qu’ils y seront pris, & demandé à iceux habitans le
dommage qu’ils y auront fait. Pour laquelle permission,
ratification, & autres choses dessus déclarées, iceux
habitans nous ont donné la somme de cinquante cinq écus
d’or au soleil, en valeur de vingt-huit gros pièce,
lesquels nous confessons avoir eu & reçu, & desquels
n,ous les quittons, pour nous & nos dits successeurs, &
tous autres, qui acquittés en sont, & lesquels
cinquante-cinq écus nous avons convertis & appliqués à
l’utilité & profit de la pidance, & promettons, pour
nous & nos dits successeurs pidanciers au dit monastère,
sous le vœu de notre religion, en mettant la main dextre
au pecte, en manière de religieux, & sous l’obligation
de nos biens & de ceux de la dite pidance, les présents
traités, ratification, donnons & octroyons avec tout le
contenu des dites présentes, avoir & tenir
perpétuellement pour agréable, sans aller ne venir au
contraire, ne souffrir qu’autre y aille ou vienne, &
ainsi les maintenir, appaiser & défendre aux dits
habitans, envers & contre tous.
En témoignage & vérité des choses susd. Nous avons fait
sceller ces présentes du scel dud. Couvent, duquel on
use en la dite pidance en tel cas, & fait signer par le
notaire souscrit : Faites & passées au dit monastère, en
notre maison d’aulmônerie d’icelle, le seizième jour du
mois de mai, quinze cent cinquante-six, présent Claude
Caire, notre Jean Roz de Laval, bourgeois du dit S.
Oyan, Pierre Reverchon, prévôt de la Moille, & Pierre
Ruffet du dit lieu, témoins à ce requis.
Signé BIARD.
N° XV.
Copie d’une cession faite par l’abbé de S. Oyan aux
habitants de S. Lupicin, l’an 1412. (a)
(a) Tiré sur
l’original déposé chez M. C…
NOS GUILLELMUS DE BALMA, decretorum doctor, Dei &
apptolica sedis gratia, humilis abbas monasterii sancto
Eugendi Jurendis, notum tenore praefentium fieri volumus
universis, quod nos, pensata utilitate nostra…. (texte
en latin)…
N° XVI.
Arrêt du parlement de Besançon, contre les moines de S.
Oyan, du 20 décembre 1679. (a)
(a) Tiré des
registres du parlement de Besançon.
En la cause pendante en la cour souveraine de Parlement
de Besançon, entre les révérends grand-prieur &
religieux, officiers du royal chapitre de St. Claude,
supplians, d’une part, demoiselle Prospere de Boisset,
femme & de l’autorité de Jean Baptiste Billon,
demoiselle Humberte de Boisset, demme autorisée
d’Amboise Demillet, & demoiselle Prospere de Boisset,
aussi femme, autorisée d’Étienne de Joux, toutes
rentrées en cause au lieu de feue dame Claudine, vivante
veuve de noble Louis de Boisset, & en cette qualité
défenderesses, d’autre part.
Vues les pièces des parties fournies par inventaire, la
cour par arrêt déclare les suppliants non recevables
tant à la main-morte qu’à l’échute par eux prétendues de
la Combe-famin dont il est question ; meix, maison &
héritages qui en dépendent, touchant matin, les
communaux de Septmoncel, par le dessus de l’Arrobier,
soir, les héritages de Bébochet, vent, la demoiselle de
Reynan, & bize, les communaux de Lonchaumois, les
condamnant à ce, dépens compensés. Mandant au premier
huissier ou sergent requis, faire tous exploits
nécessaires, & en certifier. Donné audit Besançon, le 20
décembre 1679.
Signé
MEURGEY.
N° XVII.
Requête & procès-verbaux concernans sle corps de S.
Claude, du mois d’août 1754. (a)
(a) Tiré des
archives de l’Hôtel de ville de S. Claude.
A MONSEIGNEUR L’ILLUSTRISSIME ET RÉVÉRENDISSIME ÉVÊQUE
DE S. CLAUDE.
Supplient humblement les dignitaires, chanoines &
chapitre de l’église cathédrale de S. Claude, disant :
Que la ci-devant abbaye de S. Claude dont a été formé
leur chapitre, a eu le bonheur, dès sa naissance, d’être
enrichie des plus précieuses reliques, entr’autres du
chef & de tous les ossements de S. Oyan, son quatrième
abbé, qui vivoit sur la fin du cinquième siècle, & du
corps de S. Claude, premièrement archevêque de Besançon,
& et ensuite douzième abbé de cette même abbaye, mort
vers la fin du sixième siècle, lequel par un miracle
continuel & sans aucun recours à l’art, a été seul dans
cet endroit, quoique exposé à l’air, préservé jusqu’à ce
jour de la corruption à laquelle tous les corps des
hommes sont inévitablement assujettis. Ce ne sont pas
les seules reliques qui ayent été conservées dans les
églises de cette célèbre abbaye, on y voit encore le
chef é les ossemens de S. Romain, son fondateur & son
premier abbé, qui vivoit dans le commencement du
cinquième siècle, & les reliques de plusieurs saints
abbés, ses successeurs, même celles de quelques martyrs.
Le grand nombre de miracles obtenus par l’intercession
de ces saints, leur a attiré la plus grande vénération,
même de la part des empereurs, des rois & des autres
souverains, & a porté les fidels à accourir de toutes
parts pour révérer leurs reliques & implorer leur
intercesssion.
Les dévanciers des suppliants, qui se sont toujours
distingués par une dévotion particulière à ces grands
saints, leurs fondateurs & protecteurs, ont été occupés
dans tous les tems du désir de leur procurer une église,
qui par sa magnificence répondit à une partie de ce
qu’ils leur devoient. C’est dans cette vue qu’ils
entreprirent, il y a environ quatre cents ans, de bâtir
la magnifique église qu’on voit aujourd’hui au milieu de
l’enceinte du chapitre, sous le vocable de S. Pierre ;
mais les malheurs des tems ne leur ayant permis
d’exécuter ce dessein qu’en partie, ils se virent
obligés de s’en tenir à ce commencement d’église, dans
laquelle on a chanté depuis comme auparavant tous les
offices de nuit, & à celle dédiée à S. Claude dans
laquelle on a chanté de tout tems les offices de jour,
acquitté plusieurs fondations ; & conservé toutes les
reliques dont on vient de rendre compte.
Tel a été l’état de l’abbaye de S. Claude par rapport à
ses deux églises jusques en 1726, que les suspplians
animés des mêmes sentimens que leurs dévanciers, &
considérans que l’église de S. Claude, dans laquelle
toutes les reliques dont on vient de parler, ont
toujours été conservées, étoit réduite à un état de
vétusté qui faisoit regarder toutes réparations qu’on y
pourroit faire comme des dépenses en pure perte,
pensèrent que le meilleur parti qu’ils pussent prendre,
étoit de se fixer à une seule église, & d’employer à
finir celle de S. Pierre, aujourd’hui érigée en
cathédrale, tout ce qu’ils auroient été obligés de
dépenser pour reconstruire celle de S. Claude.
Ce projet approuvé de tout le monde a été exécuté,
l’église de S. Pierre est pour ainsi dire portée à la
perfection, & on peut la comparer aux plus belles
églises du royaume, de sorte que les précieuses
reliques, dont la décoration a toujours fait le
principal objet des supplians, peuvent y être placées
d’une manière à ne pas le céder à tout ce qui a été
fait, pour les reliques auxquelles les fidèles ont le
plus de dévotion.
Les supplians n’ont donc plus rien à désirer à cet
égard, que de voir leur évêque concourir à leur dessein,
ils ont d’autant plus lieu d’espérer de lui cette grâce,
qu’il ne peut pas être révoqué en doute que ces reliques
seront dans l’église de S. Pierre d’une manière plus
convenable que dans cette de S. Claude, & que d’ailleurs
l’église de S. Pierre ayant été érigée en cathédrale, é
tous les offices tant de jour que de nuit devant y être
chantés, ces reliques ne peuvent être placées qu’avec
beaucoup plus de décence, dès qu’elle seront dans la
principale église la plus fréquentée & la mieux
desservie.
Ce considéré, monseigneur, il vous plaira, après avoir
reconnu par vous même, en la forme de droit, l’état des
deux églises de S. Pierre et de S. Claude, & pour les
motifs allégués dans la présente requête, signée des
supplians, ordonner que visite & reconnaissance par vous
préalablement faite, en présence du chapitre suppliant,&
dans la forme usitée en pareil cas, de toutes les
reliques étant dans l’église de S. Claude, elles seront
du moment de la dite reconnaissance faite, transférées
sous les yeux, & sans les perdre de vue, de l’église de
S. Claude dans celle de S. Pierre, pour y être déposées
dans les endroits qui par vous seront indiqués ; le tout
à tel jour & telle heure qu’il vous plaira fixer, & de
la manière que vous jugerez à propos de prescrire (le
chapitre sur ce entendu) ; ordonner pareillement que
tous les offices, services & fondations quelles qu’elles
soient, qui devoient être acquittées dans l’église de S.
Claude, seront aussi transférées dans l’église de S.
Pierre, pour y être acquittées de la même manière
qu’elle devoient l’être dans celle de S. Claude, sans
aucun changement à cet égard, à moins que ce ne soit de
votre autorité, les supplians consentans, quand à
l’église de S. Claude ainsi dépouillée de ses officiers,
services é fondations, qu’il soit par vous disposé de
son état avenir, de la manière que vous trouverez
convenir, relativement néanmoins aux conventions par eux
faites avec vous sur cet objet, le dix-neuf juillet de
la présente année, bien entendu qu’il leur sera permis
d’obliger les officiers municipaux & bourgeois de la
ville de S. Claude, de remplir & acquiter, à leur égard,
dans l’église de S. Pierre, & avec les mêmes cérémonies
sans y rien changer, tous les devoirs prestations ou
redevances dont ils étaient tenus envers eux dans
l’église de S. Claude, & sera justice. Signé à
l’original, de Champagne, de Raincourt, de Raincourt de
Fallons, de Chargere, de Volonzac, : & plus bas, par
ordonnance, signé Lance, secrétaire.
Teneur d’appointement.
Vu la présente requête, avant faire droit, soit
communiquée à notre promoteur, pour donner sur icelle
ses conclusions. A S. Claude, le dix-neuf auguste, mil
sept cent cinquante, quatre. Signé X. Joseph, évêque de
S. Claude.
Le promoteur qui a pris connoissance de la présente
requête, en conséquence de l’ordonnance de monseigneur
l’évêque de S. Claude, en date du présent jour, estime
qu’avant faire droit, il convient faire la
reconnoissance tant des bâtiments, qu’état & décorations
des églises de S. Pierre & de S. Claude. A S. Claude le
dix-neuf auguste mil sept cent cinquante quatre. Signé,
Panisset, promoteur.
Vu les conclusions de notre promoteur, en date du
présent jour, déclarons que nous nous transporterons
aujourd’hui à deux heures de relevée pour procéder, en
prése,nce de notre chapitre à la reconnoissance de la
décoration des églises de S. Pierre & de S. Claude, &
pour celle des bâtiments des dites deux églises, nommons
pour experts Pierre Philippe Jacquin, dit S. Maurice,
maître maçon, & Pierre Bernard, maître charpentier, pour
sur notre procès-verbal & leur rapport, être procédé aux
conclusions ultérieures de la présente requête, &
ordonner ce qu’il appartiendra. A S. Claude le dix-neuf
auguste, mil sept cent cinquante quatre. Signé X. Joseph
évêque de S. Claude.
L’an mil sept cent cinquante quatre, le jourd’hui vingt
auguste, à deux heures de relevée, Nous Joseph de
Maellet de Fargues, premier évêque e S. Claude, comte de
Lyon, conseiller du roi en tous ses conseils &c. Savoir
faisons que conformément à notre ordonnance en date du
présent jour, portant indication de notre visite des
reliques du corps de S. Claude, qui dépose dans l’église
qui porte son nom, & autres y renfermées, & aux
conclusions de notre promoteur du dit jour, nous nous
serions transportés dans la dite église de S. Claude,
accompagné de notre chapitre & de &c. &c. &c. Dans
laquelle église étant tous arrivés, après avoir fait
notre prière, on nous auroit ouvert la chasse où repose
le corps de S. Claude, placée derrière la maître-autel,
dons laquelle chasse nous aurions trouvé un corps qui a
paru extrêmement ancien, en entier, à l’exception d’une
partie du petit doigt de la main droite, qui nous a paru
avoir été arrachée d’icelle main droit, savoir la
troisième phalange de ce doigt, que la partie
cartilagineuse du nez nous a paru endommagée, & la
partie gauche de la lèvre supérieure un peu plus retirée
que la partie opposée, avec une élasticité dans toute la
partie du bas ventre, depuis les cotés de la poitrine
jusques au dit bas ventre, tout y est palpable &
élastique, que la langue a paru vermeille, ce qui a été
vu, reconnu, attesté & signé par messieurs désignés
ci-dessus, qui nous ont accompagnés dans notre visite,
mes dits sieurs les médecins & chirurgiens jurés royaux
s’étant réservés de faire leurs rapports en particulier,
sur ce qu’ils ont vu & remarqué du corps de S. Claude,
lesquels rapports seront insérés à la fin de notre
procès-verbal, ainsi fait, lu & passé, les jours, mois &
an que dessus, & à l’instant la chasse a été fermée,
scellée du sceau de nos armes, & de celui de messieurs
du chapitre, lesquels sceaux ne seront levés que le
vingt-six du courant, lors de la translation des dites
reliques, (si les cas écheoit) en notre présence, celle
de mes dits sieurs du chapitre, & des témoins ci-devant
nommés. Signé &c. &c.
S’ensuivent les rapports de messieurs les médecins &
chirurgiens jurés royaux, qui nous ont accompagné dans
notre visite avec les ci-devant dénommés.
Nous, soussignés Claude François Vuillerme du
Chatillonnais, Claude François Constant Reymondet,
Jean-Claude Vuillerme, Jean Baptiste David, Benoit
Voisin d’Annecy, docteurs en médecine, Jean François
Forestier, lieutenant de M. le premier chirurgien du roi
Joseph Alexis David ancien chirurgien major du régiment
de Fouquet, cavalerie, Claude Philippe Bonguiod, &
modeste Bavoux, chirurgiens, à la prière & invitation
d’illustrissime & révérendissime monseigneur l’évêque de
S. Claude, nous sommes transportés dans l’église de S.
Claude, où nous avons vu & examiné en présence de tous
messieurs témoins ci-dessus, avec attention, le corps de
S. Claude renfermé dans une chasse de bois garnie de
lames d’argent, en figures anciennes, placé derrière le
maître-autel, que nous avons reconnu être d’une grandeur
ordinaire humaine, chaque partie ayant gardé ses
connexions & situation naturelles, avec une palpabilité
& élasticité dans les parties membraneuses, musculeuses
& tendineuses, telles que sont l’abdomen, les jambes &
les cuisses, enfin en entier dans son tout, à la réserve
de la partie cartilagineuse ou inférieure du nez, & de
presque les trois phalanges qui formoient le petit doigt
de la main droite, qui paroit avoir été arraché de
force. Les tégumens paroissent un peu brunis, surtout
les pieds & les bras, probablement par le souffle du
concours d’un peuple dévot qui se présente au moins deux
fois par jour pour baiser les pieds à nud, à l’ouverture
de la chasse.
Nous avons de plus remarqué, que n’y ayant eu ni
ouverture ni suture faite sur son corps, n’exhalant
aucune odeur aromatique ou balsamique, nous ne pouvons
nous dispenser de juger qu’il n’a jamais été embaumé, &
que son incorruptibilité pendant un laps de tems aussi
considérable que celui de près de douze siècles, que la
tradition nous apprend qu’il y a dès sa mort, étant au
dessus de la conception & des lumières de notre art,
nous ne pouvons la contempler qu’avec admiration, comme
surnaturelle & miraculeuse ; ce que nous certifions
vrai. En foi de quoi nous avons signé à S. Claude le
vingtième jour du mois d’aug. de l’an mil sept cent
cinquante quatre. Signé à l’original, Vuillerme, doyen,
Reymonder med. Vuillerme, med. David med. Benoit Voisin,
docteur & professeur de la chirurgie d’Annecy en Savoye,
Forestier, lieutenant de M. me premier chirurgien du
roi, David, ancien chirurgien major, Bonguiod & Bavoux.
Le vingt-deux des mêmes mois & an, Nous évêque de S.
Claude, nous serions transportés de nouveau dans
l’église de S. Claude, pour continuer la visite des
reliques qui s’y trouvent, & aurions remarqué qu’à coté
de la chasse où est le corps de S. Claude, derrière le
maître-autel, est une autre chasse à peu près d’égale
grandeur, en bois, couverte de lames d’argent, avec des
statues en relief, autour de laquelle sont des
inscriptions extrêmement anciennes, presque usées, où
l’on remarque les mots de S. Oyan, quatrième abbé de
Condat, ville que l’on a dans la suite appellé S. Oyan,
& à présent S. Claude.
Nous aurions aussi trouvé deux grandes chasses en bois,
& plusieurs autres reliquaires remplis de reliques, sur
lesquels nous avons fait apposer le sceau de nos armes.
Messieurs du chapitre nous auroient présenté plusieurs
actes, pour constater la vérité & l’ancienneté des
susdites reliques.
Premièrement, une bulle de Guillaume, archevêque de
Lyon, de l’an treze cent trente huit, laquelle porte en
substance, que dans l’église sous le cocable de St. Oyan
de Joux sont conservés les corps dudit St. Oyan & de St
Claude. Par cette bulle publiée dans le synode de Lyon,
il fixe la fête de St. Claude au six Juin, & permet
l’office le même jour, accorde même les indulgences de
quarante jours, à ceux & celles qui visiteront cette
église les jours de fête qu’il désigne à cet effet.
Secondement, un décret de Raymond, archevêque de Lyon,
de l’an treize cent cinquante six, rendu sur la plainte
à lui portée par l’abbé & religieux de St. Claude, de ce
qu’à Bourg on a exposé à la vénération des fidèles, des
reliques que l’on disoit être de S. Claude, quoiqu’il
fut notoire que le corps de S. Claude étoit conservé en
entier derrière le maître-autel de l’église de S. Oyan,
& qu’il eut été vu & reconnu par l’archevêque de Lyon
son prédécesseur, ledit décret portant défenses
d’exposer à Bourg les reliques qu’on disoit être de S.
Claude, & de les aller honorer ailleurs que dans
l’église de St. Oyan, & c’est sous peine
d’excommunication.
Troisièmement, fondation de Louis XI, portant qu’il est
venu à l’église où repose le précieux corps de S.
Claude, qu’il y est venu en pèlerinage, pour accomplir
un vœu pour le rétablissement de sa santé. Cette
fondation est de 1482.
Quatrièmement, donation du roi Charles le gros à
Hyppolite, abbé de Condat, qui paroit être de 885, dans
laquelle il est dit que le corps de S. Claude y repose.
Cinquièmement, privilège de l’empereur Lothaire, de l’an
852, dans lequel il est dit que le corps de S. Oyan
repose dans l’église de Condat.
Sixièmement, donation faite à l’abbaye de S. Claude,
l’an 1232, par Étienne, duc de Bourgogne, & Jean, comte
de Chalons, son fils, par laquelle il dit qu’il donne à
S. Oyan & S. Claude, reposants dans l’église de la dite
abbaye, &c.
Septièmement, acte pris de notaire, par devant témoins,
par le grand prieur, de translation de reliques d’une
chasse de bois usée dans une autre chasse neuve de bois,
& placée sur l’autel ; cet acte est de l’an 1563.
Huitièmement, autre acte de translation de reliques de
S. Lupicin, & d’autres saints, aussi d’une chasse de
bois usé dans une autre chasse de bois neuf, du 20 mars
1629.
Ces translations & changements de chasses étant faits
avec permission de monseigneur l’archevêque de Lyon, &
avec cérémonies, comme processions en présence du
peuple.
Les églises de S. Pierre & de S. Claude, aussi bien que
la ville de S. Claude, ayant été incendiées deux fois,
comme on nous en a fait conster par actes, on a perdu
dans les incendies beaucoup de plus anciens monumens.
Nous aurions aussi remarqué plusieurs tableaux portant
des vœux faits par des villes, d’autres tableaux avec
des inscriptions, où sont énoncées les guérisons,
résurrections & délivrances miraculeuses.
Derrière le maître-autel, du coté de la chasse de S.
Claude, sont des chaînes de fer que des captifs chez les
infidèles y ont placées, après avoir été délivrés de la
captivité par la protection de S. Claude D tout quoi
nous aurions dressé le présent procès verbal lu & signé
par nous. Signé . &c. &c. &c. &c. &c. &c.
N° XVIII.
Donation de l’église de Sessy & de ses dépendances,
faite à l’abbaye de S. Oyan par Guidon évêque de Genève
tirée de la bibliot. Sébus. De Guichenon, cent 2 ch. I.
p. 229
A 1091.
In nominee summae & individuae Trinitatis, Patris, &
Filii, & Spiritus Sancti : Ego Vido Dei gratia
Genevensis eccesiae praesid, oh rémédium animanrum
antecessorum meorum & antistitum, nec non ab animae meae
quietem post hanc vitam, nostrae ecclesia clero cuncto
praesente idque approbante ; (texte en latin)…
N° XIX.
Donation des terres de Viry & de Rognat faite à l’abbaye
de S. Oyan par Étienne & Bernard de la maison de Thoire
Villars, tirée de la bibliot. Sébus, de Guichenon, cent.
2. ch. 20. p. 267.
A 1225.
EGO STEPHANUS DE VILLARS, & ego Bernadus de Thoiria
frater ejus, omnibus praesentibus & futuris, praesenti
pagina notificamus, quod nos dommuni voto parique
consensu donavumus Deo & ecclesiae sancti Eugendi, …..
(texte en latin)…
NB. Cette donation est tout au moins suspecte. Bernard
de Thoire-Villars co-donateur était en 1225 abbé de S.
Oyan (a) ; ainsi il est dans le même acte donateur &
donataire. La formule de cet acte rédigé dans le cloître
de nos moines est contraire à toutes celles de ce tems
là.
(a) Hist. De
l’abbaye de S. Claude par Dunod, p. 117.
COLLECTION
DES MÉMOIRES
PRÉSENTES AU CONSEIL
DU ROI
PAR LES HABITANS DU MONT-JURA
ET LE CHAPITRE
DE S. CLAUDE,
AVEC L’ARRÊT RENDU
PAR CE TRIBUNAL.
---------------
Le ciel, en le créant, forma-t-il l’homme esclave ?
La nature qui parle et que la fierté brave,
Aura-t-elle à la glèbe attaché les humains
Comme les vils troupeaux mugissants sous nos mains.
M. de Voltaire (tragédie des Scythes).
---------------------------
M D C C L X X I I.
---------------------------
PREMIERE REQUÊTE
AU ROI
EN SON CONSEIL
POUR les Sujets du ROI qui réclament la liberté de la
France.
CONTRE des MOINES BÉNÉDICTINS devenus chanoines de S.
Claude en Franche-Comté.
Les chanoines de S. Claude, près du mont-Jura dans la
Franche-Comté, sont originairement des moines
bénédictins sécularisés en 1742. Ils n’ont d’autre droit
pour réduire en esclavage les sujets du roi, habitans au
mont-Jura vers S. Claude, que l’usage établi par les
moines leurs prédécesseurs de ravir aux hommes la
liberté naturelle. En vain Dieu la leur a donnée ; en
vain les ducs de Bourgogne et les rois de France, les
chartes, les édits (a) d’accord avec la loi de la nature
ont arraché ces infortunés à la servitude.
(a) Édits de l’abbé
Sugger, régent du royaume de l’an 1141 ;de Louis X, de
1315 ; d’Henri II de 1553.
Ordonnance du Louvre, T.I. p. 183. Le roi de Sardaigne a
affranchi les serfs
du duché de Savoye par un édit du 20 janvier 1762. Dans
les derniers états
généraux tenus à Paris en 1515, le tiers état supplia le
roi de faire exécuter
les anciennes loix contre la servitude de la glèbe.
Etat de la Monarchie par l’abbé de l’abbé du Bos, R.
III. P. 298. On trouve dans les arrêtés
du premier Président Lamoignon le projet d’un règlement
pour l’abolition de toutes les
main-mortes personnelles & réelles.
Des enfants de S. Benoit s’obstinent à les traiter comme
des esclaves qu’ils auraient pris à la guerre ou qui
leur auraient été vendus par des pirates.
Si les prêtres, contre lesquels nous réclamons la
justice de Dieu et celle du roi avaient le moindre
titre, nous gémirions en silence dans les fers dont ils
nous chargent ; nous attendrions qu’un gouvernement si
éclairé eût aboli des loix établies par la rapine dans
des tems de barbarie ; nous nous contenterions de
soupirer avec la France après le jour si longtemps
désiré, où le conseil se souviendra que nous sommes nés
hommes ; que les moines bénédictions, hommes comme nous,
n’ont été institués par S. Benoit que pour labourer
comme nous la terre et pour lever au ciel des mains
exercées par les travaux champêtres. Le conseil verra
bien sans nous que les vœux faits aux pieds des autels,
n’ont jamais été d’être princes ; que nous ne devons nos
biens, nos sueurs, notre sang qu’au roi et non à eux.
Aussi nous ne plaidons pas ici contre l’esclavage de la
mainmorte, nous plaidons contre la fraude qui nous
suppose mainmortables. Nous montrons les titres mêmes de
nos oppresseurs, pour démontrer qu’ils n’ont nul
prétexte de nous opprimer.
Ils ont longtemps étouffé notre voix ; mais le roi, plus
clément qu’ils n’ont été cruels, nous permet enfin de
parler.
Avant le règne du duc Philippe le bon, l’abbé de S.
Oyan, dit S. Claude, avait déjà eu l’audace de s’emparer
de tous les droits régaliens, sans autre titre que celui
de la cupidité effrénée de ces tems là. Il dominait en
souverain sur plus de cent villages, il faisait battre
monnaye ; il osait donner des lettres de noblesse, il
faisait juger les procès de ses vassaux par ses moines.
Qu’il nous soit permis, avant d’entrer en matière, de
demander s’il est rien de plus attentatoire à l’autorité
divine & humaine, & si ces prétendus droits n’étaient
pas des crimes de lèze-majesté.
Philippe le bon, par des lettres-patentes datées de
Lille en Flandres le 14 mars 1436, se contenta de
réprimer l’usurpation par laquelle ces moines fesaient
battre monnaye, donnaient des sauf-conduits, & jugeaient
en dernier ressort. Ils se contenta d’abolir ces abus,
parce que ceux-là seuls lui furent délégués ; la
maint-morte n’était pas encore établie.
Pour se dédommager de la perte des droits qu’ils
s’étaient arrogés, ils se vengèrent avec le tems sur les
habitans ; & n’ayant plus le droit de faire frapper de
l’argent à leur coin, ils se donnèrent le droit de
prendre, autant qu’ils le purent, tout l’argent des
cultivateurs.
L’inquisition ayant pénétré jusques dans ce pays
sauvage, la rapine devint sacrée. Le pâtre, le
laboureur, l’artisan, le marchand craignirent les
flammes dans ce monde-ci & dans l’autre, s’ils ne
portaient pas au pieds des moines tout le fruit de leurs
travaux.
MAIN-MORTE
Établie dans les villages plaignants.
Peu-à-peu les communautés, qui réclament aujourd’hui la
justice du roi, se trouvèrent esclaves en trois manières
; & cela sans aucun titre.
Esclavage de la personne,
Esclavage des biens,
Esclavage de la personne & des biens.
L’esclavage de la personne consiste dans l’incapacité de
disposer de ses biens en faveur de ses enfans, s’ils
n’ont pas toujours vécu avec leur père dasn la maison &
à la même table. Alors tout appartient aux moines. Le
bien d’un habitant du mont-Jura mis entre les mains d’un
notaire de Paris, devient dans Paris même la proye de
ceux qui originairement avaient embrassé la pauvreté
évangélique au mont-Jura. Le fils demande l’aumône à la
porte de la maison que son père a bâtie ; & que les
moines, bien loin de lui donner cette aumône, s’arrogent
jusqu’au droit de ne point payer les créanciers du père,
& de regarder comme nulles les dettes hypothéquées sur
la maison dont ils s’emparèrent. La veuve se jette en
vain à leurs pieds pour obtenir une partie de la dot.
Cette dot, ces créances, ce bien paternel, tout
appartient de droit divin aux moines devenus chanoines.
Les créanciers, la veuve, les enfans, tout meurt dans la
mendicité.
L’esclavage réel est celui qui est affecté à une
habitation. Quiconque vient occuper une maison dans
l’empire de ces moines & y demeure un an & un jour
devient leur serf pour jamais. Ils est arrivé
quelquefois q’un négociant français, père de famille,
attiré par ses affaires dans ce pays barbare, y ayant
pris une maison à loyer pendant une année, & étant mort
ensuite dans sa patrie, dans une autre province de
France, sa veuve, ses enfans ont été tout étonnés de
voir des huissiers venir s’emparer de leurs meubles,
avec des paréatis, les vendre au nom de S. Claude, &
chasser une famille entière de la maison de leur père.
L’esclavage mixte est celui qui étant composés des deux
est ce que la rapacité a jamais inventé de plus
exécrable, & ce que les brigands n’oseraient pas même
imaginer.
Usurpateurs de S. Claude, montrez-nous donc vos titres,
montrez-nous le privilège que le bienheureux Benoit & le
bienheureux S. Claude vous ont donné de vous nourrir des
pleurs & du sang de la veuve & de l’orphelin.
Si vous n’avez pas des lettres patentes des saints,
faites-nous voir au moins celles des rois. Si vous en
avez de fabriqués chez vous, ouvrez vos archives,
confrontons vos pièces avec les pièces que nous avons
tirées de vos archives mêmes. Nous ,ne vous combattrons
qu’avec vos propres armes ; & le roi verra sur quoi vous
vous fondez pour régner en tyrans sur ses sujets qu’il
ne gouverne qu’en père.
TITRES
Qui démontrent l’usurpation tyrannique des moines
bénédictins, aujourd’hui chanoines de S. Claude.
Nous sommes deux portions de peuple divisés en six
communautés (a). L’une de ces portions s’étend au milieu
des montagnes et des précipices, de la source de la
rivière Orbe jusqu’au bailliage de Pontarlier. Vous vous
emparâtes de ce terrein affreux qui pourtant avait été
dompté et cultivé par nos travaux assidus. Vous le
vendîtes en 1266 à Jean de Chalons, dit l’antique, l’un
des seigneurs Franc-Comtois, dont descendent les princes
d’Orange. Or, dans les actes de vente, où vous spécifiez
tous les droits que vous vendez, il n’est pas question
de main-morte, d’esclavage, de servitude. Vous ne vendez
que le terrein. De quel droit le possédiez-vous ? Nous
l’ignorons. Et de quel droit vous en êtes-vous emparés,
après l’avoir vendu par un contrat solennel ? C’est ce
que nous ignorons encore. Mais ce que nous avons
très-bien, c’est que vous nous avez ravi ce que nous
avions depuis acheté de vous-mêmes.
(a) Lons-chaumois &
Orcière, la Mouille & Morez, les Rousses, le
Bois-damont, Morbier é Bellefontaine.
Jean de Châlon-Arlay premier du nom, fils de Jean de
Châlon l’antique, fit bâtir un château auprès de la
Roche, de Alpe, dans le terrein vendu par vous & qui ne
vous appartenait point. Tout ce qui n’était pas seigneur
châtelain était serf alors ; c’était la jurisprudence
des Huns, des Gots, des Vendales, des Bourguignons, & de
tous les barbares affamés qui étaient venus fondre chez
les Gaulois & chez les anciens Celtes. Ces conquérans
n’avaient jamais pénétré dans le pays impraticable de S.
Claude, situé entre trois chaînes de montagnes couvertes
de glaces éternelles ; & où les huttes sont enterrées
sous trente pieds de neige pendant sept mois de l’année.
Les barbares venus du Borithène & du Tanais négligèrent
de régner sur le peu d’hommes sauvages qui habitaient
ces déserts plus affreux cent fois que ceux de la
Sibérie. Les fertiles plaines d’alentour avaient fixé
leur convoitise. Mais Jean de Châlons-Arlay premier,
voyant ce pays peuplé à force de soins & d’industrie par
les plus malheureux de tous les hommes, voulut réduire
en servitude ces malheureux mêmes, en vertu du droit
féodal. Car ce Jean de Châlons s’imaginait, comme vous,
être aux droits des Huns & des Bourguignons qui étaient
venus conquérir les bords de la Saône é du Doux, & qui
avaient rendu les peuples esclaves par le fameux droit
du plus fort. Les peuples qui n’avaient rien à perdre
que leur corps s’enfuirent tous à la première tentative
de Jean de Châlons-Arlay premier du nom.
Jean de Châlons-Arlay second, son fils, voyant la sotise
barbare de son père, qui s’était privé de vassaux
utiles, les rappella en 1350 par une charte du 13
janvier. Il se désiste dans cette charte (a) de tous
droits de servitude & de main-mort. Il se réserve
seulement les droits seigneuriaux de la dîme & des lots
& ventes.
(a) Cettre charte &
celle de 1266 sont rapportées dans l’histoire de
Pontarlier par M. Droz conseiller au parlement de
Besançon, p. 129 & 130. Les Chanoines de S. Claude ont
dans leurs archives les originaux de ces titres.
Voilà donc une moitié des terreins usurpés par vous,
évidemment affranchis de la servitude imposée par les
Huns & les Bourguignons qui ne vous ont certainement pas
transmis, à vous moines de S. Benoit, le droit
sanguinaire qu’ils n’ont jamais exercé eux-mêmes dans
cette partie du monde inaccessible à tous les
conquérans, excepté à des moines. Venons à l’autre
partie.
Vous avez usurpé un autre désert qui s’étend jusqu’aux
frontières de Suisse. C’est le pays qui se nomme
aujourd’hui Lons-chaumois, Orcière, la Mouille, Morez,
les Rousses. C’est là que Sa Majesté bienfesante qui
règne aujourd’hui pour le bonheur de la nation, s’est
proposé d’ouvrir un chemin à travers les plus
effrayantes montagnes, pour communiquer de Lyon, de la
Bresse, du Bugey, de Val Romey & du pays de Gex à la
Franche-Comté, sans passer par la Suisse. Les habitans
de ces montagnes, qui sont tous laborieux & commerçants,
vont voir un nouveau ciel, dès que ce projet, digne du
meilleur des rois, sera rempli.
Mais ne le verraient-ils qu’en esclaves, & en esclaves
de moines ? Plus le roi les mettrait à portée de
connaître d’autres humains, plus la comparaison qu’ils
feraient de ces autres sujets du roi à eux, leur
rendrait leur sort insupportable. Ils diraient : à
quatre pas de nous, les heureux sujets du roi sont
libres, & nous portons les fers de S. Claude ! Mais à
quel titre portons-nous ces fers ?
Nous conjurons Sa Majesté, nous conjurons le conseil, de
faire attention à une chose dont ils seront étonnés. Les
moines s’étaient emparés de nous sans aucun titre ; &
voici le titre par lequel ils nous ont vendu à
nous-mêmes tout le terrein qui s’étend depuis
Lons-chaumois, dont nous avons parlé jusqu’aux
frontières de la Suisse.
Ce titre authentique, cet acte de vente, est du 27
février 1390. (a) Guillaume de la Baume abbé de S.
Claude, nous vendit cette terre que nous avons défichée
; & les moines chanoines de S. Claude veulent
aujourd’hui traiter en esclaves les légitimes
possesseurs de cette terre . Ils nous la vendirent dans
le tems que nous ignorions la main-morte, dont il n’est
pas dit un seul mot dans l’acte, & ils veulent
aujourd’hui nous soumettre à ce droit qui détruit tous
les droits des hommes.
(a) Ce titre est
joint à la requête présentée au conseil des dépêches. V.
Dissertation sur l’abbaye de S. Claude. P. 154.
Nous osons dire qu’ils n’ont pas plus de raison de nous
appeler leurs serfs que n’en aurions de prétendre qu’ils
sont les nôtres. Peut-être même en ont-ils moins ; car
Sire, nos mains industrieuses sont utiles à l’Etat ; à
quoi servent les leurs ? Nous mettons aux pieds de Votre
Majesté l’original de ce titre ; nous l’avons trouvé
chez un paysan descendant de ces innocents sauvages qui
avaient contracté avec Guillaume de la Baume, et qui ne
savait pas qu’il possédait l’instrument authentique de
sa liberté et de celle de ses compatriotes.
Si les tyrans échappés de S. Benoit osaient dire à ce
paysan, vous en savez autant que nous, vous avez forcé
ce titre : nous leur répondrions, nous en avons trouvé
le double chez vous-mêmes, dans votre chapitre même. Ce
fut votre propre secrétaire qui indigné de votre
usurpation, saisi des remords que vous ne sentez pas, &
craignant de paraître votre complice devant Dieu,
détacha sa conscience de la votre. Il nous donna cette
pièce qui démontre votre usurpation postérieure. Cette
usurpation est d’environ deux siècles, mais c’est un
délit de deux siècles. La fraude est-elle sacrée pour
être antique ?
Vous opposerez une prescription ; mais nous vous
opposons une prescription plus respectable, celle du
droit des gens, celle de la nature. Ce n’est pas à nous
à vous prouver que nous sommes nés avec les droits de
tous les hommes. C’est à vous de prouver que nous les
avons perdus. C’est à vous de déployer sous les yeux du
Roi les titres par lesquels nous appartenons à de moines
plus qu’à lui. C’est à vous de faire voir quand vous
nous achetâtes en Guinée, pour nous faire vos esclaves.
Oui, la prescription peut avoir lieu en un seul cas,
lorsqu’on présume que la main-morte a été établie par
les seigneurs, par l’autorité des loix, par
lettres-patentes du souverain, en vertu de concessions
faites par ces seigneurs mêmes à condition de rendre les
habitans main-mortables. Mais ici, c’est tout le
contraire. C’est vous qui nous avez vendu notre terrain,
c’est vous qui voulez l’asservir après l’avoir vendu.
Nulle présomption que contre vous, nulle probabilité que
contre vous : enfin, la grande maxime de droit vous
condamne : malae fidei possessor nullo tempore
prescribere potest. Possesseur de mauvaise foi ne peut
prescrire. C’est même la maxime de votre droit canon.
Ainsi votre cause est réprouvée de Dieu & des hommes.
Vous nous opposez encore que vous avez la justice & les
dîmes dans cette terre que nous habitons. Vous dites que
cette justice & ces dîmes vous furent revendues par un
autre la Baume (Pierre) cardinal, archevêque de
Besançon, évêque de Genève, & abbé de S. Claude, le 24
mars 1518 & c’est ce titre même qui achève de vous
confondre. Il vous vendit les dîmes & la justice
qu’encore une fois nous ne réclamons point mais il ne
vous vendit pas notre liberté que nous réclamons. Il n’y
a pas un mot de servitude, de main-morte dans cet acte
de vente. Quel est donc votre titre ? La cupidité,
l’avarice, l’usurpation, la fraude, notre ignorance.
Vous nous avez traités en bêtes, parce qu’il y avait
parmi vous quelques clercs qui savaient lire & écrire, &
que nous nous bornions à cultiver la terre qui vous
nourrit. N’opposez plus au droits du genre humain, le
droit d’Attila & de la loi Gombette.
Que le descendant de St. Louis juge entre nous qui
sommes ses sujets, & vous qui nous tyrannisez.
SECONDE REQUÊTE
AU ROI
ET A
NOS SEIGNEURS
DE
SON CONSEIL
SIRE
Les communautés de Long-chaumois, d’Orcière, la Mouille,
Morbier, Bellefontaine, des Rousses, du Bois d’amont,
dans la terre de Saint Claude, au comté de Bourgogne,
Remontrent très humblement à Votre Majesté & à nos
seigneurs de son conseil, que les sujets les plus
malheureux du royaume sollicitent aujourd’hui, de son
autorité l’acte le plus digne de sa bienfesance ; ils
réclament le droit de vivre & de mourir sous la sujétion
de Votre Majesté seulement, & de se dévouer pour
eux-mêmes à des travaux, qui ailleurs, assurent
l’aisance & la félicité des familles, & qui ne sont chez
eux qu’une source d’amertumes & de privations. Le
chapitre de Saint Claude prétend, on ne sait à quel
titre, que les habitans de huit paroisses sont ses
hommes serfs ; ils supplient V. M. de leur accorder
l’affranchissement de leurs personnes & de leurs biens,
de les rendre à la qualité de citoyens, de sujets libres
; & d’écarter de leur patrimoine les mains étrangères
qui s’étendent pour en saisir les fruits, à mesure que
l’industrie des suppliants les fait naître.
Les prédécesseurs de Votre Majesté se sont toujours fait
une gloire de régner sur des hommes libres ; ils ont
voulu que l’usage commun des facultés civiles, égalât à
leurs yeux les sujets qui leur obéissent ; ce n’est
guère que sous les despotes que l’on voit de esclaves ;
les projets d’affranchissement généraux conçus & tentés
par des rois bienfaisans, sont encore marqués par le
reconnaissance des peuples dans les fastes de l’histoire
& de la législation ; mais la puissance usurpée des
anciens seigneurs, la misère soumise de leurs sujets,
les troubles renaissans, les guerres intestines n’ont
pas permis que ces réglemens eussent tout leur effet :
leur exécution était réservée à des tems plus calmes, &
à un gouvernement plus heureux.
C’est de la justice de Votre Majesté que les supplians
osent attendre la consommation de ce grand ouvrage, que
les édits de 1141, de 1315, de 1553, n’ont pas
entièrement achevé. C’est sous son règne que l’on doit
voir extirper cet abus, contre lequel les derniers
états-généraux, tenus en 1615, se sont vivement élevés,
dont nos magistrats les plus célèbres avaient voulu
supprimer les vestiges.
Un prince dont les états sont voisins de la France,
vient d’exercer chez lui cet acte d’humanité que
sollicitent les suppliants. Par édit du 20 janvier 1762,
le roi de Sardaigne a affranchi tous les serfs du duché
de Savoye. Il aurait sans doute reçu de Vote Majesté cet
exemple, si elle avait été informée qu’il existe encore
des serfs dans le royaume, & surtout si elle avait su
que leur condition est infiniment plus dure que ne
l’était celle des serfs de Savoye.
Que Votre Majesté daigne jeter les yeux sur l’état d’une
portion de ses sujets ; qu’elle daigne considérer la
rigueur de leur condition ; ce sera sans doute leur
première recommandation auprès du meilleur des rois.
Le tableau qu’ils vont ébaucher sera de la plus grande
vérité ; ils en emprunteront tous les traits des
monumens qui ont été élevés dans la province même, pour
constater & éterniser leur infortune ; ils parleront
d’après les écrits composés de tout ce qu’on a pu
rassembler de ces usages gothiques & barbares, qu’on a
osé ériger en principes, & que les jurisconsultes
aveugles ou faibles ont eu la lâcheté ou l’imprudence de
présenter aux tribunaux comme des règles de décision.
Il est trop vrai que, dans la Franche-Comté, il se
trouve des particuliers & des villages entiers qui
partagent l’abaissement des suppliants ; il est quelques
contrées pour qui les droits heureux de la liberté ne
sont encore qu’un nom & où des possesseurs de fief ont
sur faire survivre leurs usurpations aux ordonnances que
l’amour de l’humanité & l’effort d’une sage politique
ont dictées sur cette matière : le statut municipal de
la province renferme un titre relatif à la situation des
serfs. Les cas dans lesquels des supérieurs intéressés
peuvent leur faire éprouver des disgrâces juridiques &
les dépouiller légitimement, les bornes dans lesquelles
une famille utile & laborieuse doit restreindre ses
travaux & son activité ; l’assemblage des conditions
ridicules que la puissance oisive & avare a imposées à
l’industrie pauvre & opprimée, voilà ce qui compose ce
code monstrueux qu’on rougit de voir figurer parmi les
loix d’une province policée.
C’est pourtant sur ces modèles que les suppliants se
voyent opprimés. Les ecclésiastiques respectables qui
composent le chapitre de Saint-Claude, sont sans doute
les premiers à accorder intérieurement une juste
sensibilité à l’état de leurs vassaux ; mais l’exemple,
l’usage, l’intérêt les arrêtent ; ils croyent peut-être
devoir compte à leurs successeurs des prétendus droits
que leur ont transmis des bénédictions qu’ils
représentent ; & l’on est persuadé que c’est malgré eux
qu’ils donnent comme la règle de leur possession,
l’exemple de ces vexations que leur cœur désavoue.
Le serf ne cultive jamais pour lui ; chaque famille
mainmortable est étrangère dans sa propre habitation ;
elle ne peut même se flatter qu’un jour le prix accumulé
de ses soins et de son économie, puisse se convertir en
un patrimoine stable : jamais le laboureur ne peut se
promettre de jouir des charmes de la propriété dont
l’attrait et si puissant et sert si efficacement à
encourager son industrie ; il n’y a point de propriété
dans ce pays si ce n’est celle des successeurs des
bénédictins.
Aussi le cultivateur qui voudrait étendre ses travaux,
ne doit-il pas espérer de trouver des avances pour ses
engrais & ses labours, ni des facilités pour
l’augmentation de ses exploitations : il ne jouit
d’aucun crédit, parce que l’on fait qu’il ne peut jouir
en propre d’aucun fond ; il ne peut tenter aucune
entreprise, parce qu’il ne peut aliéner ni hypothéquer
son bien : ses enfans, eux-mêmes voyent avec douleur que
la terre que leurs bras retournent & qu’ils mouillent de
leurs sueurs, ne deviendra point leur patrimoine ; ils
savent qu’au moment où il perdront leur père, leur
héritage sera perdu pour eux sans retour ; que des
étrangers impérieux viendront les chasser de la maison
qui les a vu naître, & du fond qu’ils auront eu
l’imprudence d’améliorer.
Il est néanmoins un moyen par lequel les parens peuvent
éluder cette cruelle expulsion ; mais ce moyen par
lui-même, est une nouvelle absurdité ; le fils devient
préférable aux chanoines, il succède à son père, à leur
préjudice, lorsqu’il n’a jamais quitté, lorsqu’il a
toute sa vie partagé sa chaumière & ses travaux ; c’est
ce qu’on appelle avoir eu meix ou manoir commun, gêne
pernicieuse que s’oppose à la prorogation de l’industrie
& aux progrès de la population, en ôtant aux jeunes
habitans la faculté de sortir de chez eux, d’acquérir
des connaissances, & de contracter des mariages,
institution digne de la barbarie de ces tems où chaque
petite enclave formait une domination circonscrite, où
chaque seigneur s’attribuait le droit d’y lier
irrévoquablement le sujet qu’il avait pu y faire entrer,
& où un usufruitier momentané pouvait être un appas
suffisant pour un malheureux que les guerres & les
révolutions poussaient dans le piège, après l’avoir
dépouillé de tout.
Les règles de cette communauté de Meix, de cette
association rendue nécessaire entre un parent & ses
héritiers, ne sont indiquées par aucune des dispositions
de la coutume ; on ne sait si ce qui constitue
positivement cette association, ni ce qui la dissout
réellement : les partages auxquels elle donne lieu sont
toujours un sujet de discussions & de querelles dans les
familles.
Dans les provinces voisines on a interprété cette
nécessité de communauté de la manière la plus favorable
aux serfs, ; il suffit que l’un des enfans ait continué
de demeurer avec son père, pour rappeller à la
succession les autres enfans qui auraient quitté pendant
quelques tems la maison. Mais chez les supplians, les
effets de cette séparation sont irréparables ; l’enfant
que des convenances de profession, ou le goût ont
éloigné de la maison paternelle, a la douleur de se voir
exclu par le parent que le hasard ou son indolence même
y ont fixé.
Le mariage force une fille à quitter la maison de son
père ; cette nécessité même ne l’exempte pas de la
rigueur de la règle, elle est privée dès ce moment du
droit de succéder ; elle perd jusqu’à sa légitime.
On n’a imaginé qu’un remède pour tempérer l’injustice
révoltante de cette décision ; remède aussi bizarre que
la loi est monstrueuse, & que l’on devrait rougir de
proposer sérieusement à des tribunaux respectables ; la
fille serve peut se faire expédier par un notaire une
attestation qui constate que la première nuit de ses
noces elle a couché dans la maison de son père ; ils
appellent cela l’acte de repret, dénomination qui ne
présente aucun sens ; au moyen de cette étrange
précaution, cette fille mariée conserve les avantages
attachés à la communion. Mais si elle manque à la
formalité, tout est perdu pour elle ; & le secours même
de la restitution lui est refusé.
Ainsi, chaque maison dans ces contrées ne semble être
qu’un haras, où des êtres enfermés & associés souvent
malgré eux les uns aux autres, se multiplient pour
l’intérêt & l’utilité du seigneur qui les y retient. Un
père qui a marié plusieurs de ses fils garde lui les
nouveaux ménages ; on voit rarement simpatiser
entr’elles les femmes que le hasard rassemble & que
l’intérêt divise ; la réunion même qu’on leur impose, &
la contrainte qui en résulte, aigrissent leurs chagrins
en leur en mettant sans cesse les objets sous les yeux ;
quelquefois l’animosité rend la retraite de l’une des
parties indispensable ; la portion qui devrait revenir à
celui qui se retire devient le patrimoine de celui qui
l’a chassé ; la dépouille de la partie la plus tolérante
devient le prix de l’opiniâtreté de l’autre partie.
Ainsi la femme qui avoit épousé un fils de famille dans
l’attente d’une succession que la nature lui assurait,
se voit, par un accident inévitable, frustrée de ses
espérances les plus justes ; les enfans même que
l’institution contractuelle regarde ainsi que le père,
participent à la privation de celui-ci : & tandis qu’en
France une condamnation emportant mort civile infligée à
un père, laisse aux enfans la liberté de prendre sa
place & de succéder à ses droits, ici les enfans
deviennent les victimes innocentes d’un genre de faute
que la barbarie a créé, & dont ils ne se sont pas rendus
coupables.
Les choses à la vérité n’ont pas toujours été portées à
cet excès ; autrefois en ligne directe il n’y avait pas
lieu à la main-morte ; les enfans, communiers ou non,
excluaient toujours le seigneur ; (a) dans les tems
postérieurs, & lorsque le joug s’est appesanti, on
jugeait encore que pour succéder, en vertu d’une
institution contractuelle, il n’était pas nécessaire que
l’institué habitat avec son bienfaiteur, jusqu’à la mort
de ce dernier. Cette jurisprudence aurait dû s’affermir
depuis la promulgation de l’ordonnance de 1747, qui a
assuré la plus haute faveur aux institutions dont ils
s’agit ; mais par une fatalité ruineuse pour les
suppliants, le tems, qui a perfectionné les principes
sur les autres matières, n’a servi qu’à augmenter,
relativement à la main-morte, un rigorisme profitable
aux possesseurs de fief, & les arrêts les plus récens
ont rendu sans effet les institutions contractuelles
faites au profit des enfans qui depuis s’étaient séparés
de leurs pères.
(a) Villers, pag.
272.
Ce n’est pas dans ce point seulement qu’on est fondé à
se plaindre de ce que la jurisprudence a ajouté au
fardeau déjà trop accablant de la servitude ; les arrêts
qui semblaient devoir relâcher leurs chaînes les ont
serrées plus étroitement. La coutume déjà si sévère à
leur égard, a été négligée, parce qu’elle a paru les
traiter trop doucement elle permettait aux communiers de
recevoir par donation entre-vifs, elle leur assurait ce
droit en les déclarant capable de succession ; capacité
qui, suivant les dispositions de la loi, marche d’un pas
égal avec celle de recevoir des donations.
Les nouveaux arrêts les ont dépouillés de cet avantage,
& par un renversement de tous les principes qui jugent
que la donation entre-vifs se consomme au moment où elle
est stipulée, & qu’elle est indépendante d’une condition
éventuelle, on juge qu’au moyen d’un événement imprévu,
ce qui était valable dans le principe, devient caduque
dans la suite (a)
(a) Dunod, traité
de la main-morte, p. 87 obs. sur la cout. P. 581.
Lorsque des biens mainmortables sont cédés par une
donation entre-vifs à un donataire communier avec le
donateur, si la communion cesse avant la mort du
donateur, une distinction décide de la validité du don :
on examine si le donateur, à son décès, laisse d’autres
enfans communiers ou n’en laisse pas ; s’il en laisse,
comme le seigneur est exclu par eux, & comme
l’anéantissement de la donation ne lui fait aucun
profit, on la laisse subsister sans difficulté ; mais si
le donateur n’a d’autres enfans que le donataire, son
exclusion fesant retomber l’héritage dans les mains du
seigneur, on ne manque pas de la prononcer ; les biens
sont sensés faire partie de la succession du défunt, de
même que s’il ne les avait jamais donnés, & ce seigneur
les prend avec tout le reste (a).
(a) Traité de la
main-morte, page 87, observ. Sur la coutume, page 591.
A la vérité, le colon a la faculté de transmettre son
usufruit à tout acheteur qui veut bien courir les
risques d’une si mauvaise acquisition, mais cette
transmission même devient pour les maîtres l’objet d’un
abus exorbitant ; ils s’arrogent dans ces cas un lods,
comme s’il y avait réellement une tradition de propriété
: la coutume n’a pas fixé ce lods, attendu qu’elle n’a
pas effectivement supposé qu’il y eu vente ; mais les
bénédictions qui interprétaient en leur faveur le
silence même de la loi, mettaient à un taux arbitraire
le consentement qu’ils donnaient aux mutations, & leurs
successeurs entraînés par l’usage, se font payer le
quart ou le tiers de la valeur du fond, sous le titre de
lods.
Bien plus, un caprice, une mauvaise humeur de leur part,
peuvent même empêcher le possesseur de subroger un tiers
à ce faible droit qu’il a sur l’héritage ; les seigneurs
sont les maîtres de refuser leur agrément aux mutations
; rien ne peut les contraindre à le donner ;
entreprendre de s’en passer, c’est un crime irrémissible
qui est puni de la confiscation de l’héritage ; cette
manière de dépouiller un possesseur a aussi son nom
juridique, & s’appelle droit de commise.
Et que résulte-t-il de cet asservissement ? Le
possesseur d’un héritage mortaillable fait un commerce,
contracte des dettes, il veut vendre son sol pour
subvenir à ses engagements. S’il n’a point d’enfans
demeurant dans son meix, ses héritiers, les chanoines,
qui attendent sa mort pour recueillir sa succession,
n’ont garde de permettre qu’il se dessaisisse du fond :
il reste sans ressource pour emplir ses obligations,
sans espoir de se relever de ses pertes ; les
ayant-cause des religieux de Saint Claude entrent
paisiblement dans son héritage, & les créanciers qui
viennent demander leur payement, s’en retournent privés
de tout recours.
Si, au contraire, le commerçant qui désire vendre son
héritage se trouve avoir des enfans ou des parens
habitans avec lui, les chanoines exclus par ces
héritiers, se prêtent ordinairement à la vente, mais
c’est le sujet d’une autre opération également mortelle
pour la confiance & le commerce ; les assurances que le
vendeur aurait données, les hypothèques qu’il aurait
constituées sur le fond, les chanoines sont les maîtres
d’en changer l’ordre, de les anéantir ; l’hypothèque ne
pouvant avoir d’effet qu’autant qu’elle est avouée
d’eux, ils vendent à leur gré ce consentement au
créancier qui l’achète à plus haut prix, ils peuvent à
leur volonté payer la dette la plus récente, & rendre
vaine la plus ancienne.
La dot des femmes, cet objet si favorable, si
privilégié, & auquel les ordonnances assurent
l’hypothèque même sur les biens substitués, la dot des
femmes, n’a d’hypothèque qu’avec l’attache des seigneurs
; il n’en était pas ainsi autrefois, mais telle est la
jurisprudence établie par des décisions dont
malheureusement les auteurs ne peuvent pas toujours
oublier qu’ils ont eux-mêmes des serfs dans leurs
terres.
Les lods & ventes portées à un tiers de l’héritage, les
consentements d’hypothèques dont le prix est absolument
arbitraire, & par conséquent toujours considérable ;
voilà déjà deux causes qui restreignent considérablement
l’usufruit du détempteur ; mais ce n’est pas tout, les
seigneurs qui enlèvent par ces moyens une moitié du prix
de l’héritage, emportent le reste par l’effet d’un autre
droit qu’ils exercent avec la même justice.
Cet autre droit est particulier aux main-mortables de la
contrée, car on ne le connaît pas dans le reste de la
Bourgogne, qui n’a fait autrefois qu’une même province
avec la Franche-Comté. Lorsqu’un particulier vend son
héritage & ne le vend pas autant qu’il vaut, ce qui
arrive ordinairement à cause du peu de sûreté qu’on
trouve à traiter avec le possesseur, les chanoines
tirent de là un avantage singulier : la vente faite par
le possesseur est regardée simplement comme une
démission de sa part ; alors les chanoines ouvrent une
enchère devant eux ; quelquefois les acquéreurs qui se
présentent, portent le fonds au double de ce qui avait
été stipulé par la première vente, & il ne faut pas
croire que le bénéfice de cette plus value tourne au
profit du vendeur ; les chanoines s’en emparent & disent
que c’est un droit de retenue.
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Telles sont les maximes
absurdes que l’ignorance des siècles passés & le
hazard ont fait imaginer pur décider les différens
qui s’élèvent au sujet de la servitude.
Les formulaires de cette espèce
de tyrannie supposent plusieurs modifications dans
l’esclavage, ils admettent une servitude de corps,
une servitude de bien, une servitude mixte.
La servitude personnelle, est
celle qui attaque essentiellement la liberté de
l’homme même, qui introduit au milieu du plus libre
& du plus beau des gouvernemens, une véritable
imitation de cet esclavage dont l’institution fait à
nos yeux la honte des peuples anciens & de ceux chez
qui il est encore en usage.
Pourrait-on le croire dans ces
contrées où la présence de V. M. assure le bonheur
de tous ceux qui l’habitent, & ou l’influence
prochaine d’une police éclairée a fait disparaître
en grande partie les vestiges de la grossièreté de
nos ayeux ? Il naît encore en France des hommes à
qui l’usage des plus beaux des droits civils est
interdit : il naît des hommes, Sire, sous votre
domination, pour qui les grâces que vous accordez à
tous vos autres sujets sont perdues ; pour qui
l’effet de vos loix bienfesantes est vraiment nuls :
& ces sujets disgraciés sont ceux qui réclament
aujourd’hui votre bienfesance & votre protection.
Les serfs en Franche-Comté ne
sont plus à la vérité ces hommes dégradés, qu’un
maître impétueux pouvait revendiquer en quelque lieu
qu’ils se réfugiassent, & forcer partout de
retourner à leur opprobre ; ce ne sont plus ces
êtres méprisables qu’un tyran appelé seigneur,
conduisait comme les vils animaux à un accouplement
fructueux pour lui-même, & à qui il interdisait, à
son gré une union douce, ou une profession
honorable. Les serfs peuvent aujourd’hui, sans
l’attache su seigneur, devenir époux ou
ecclésiastiques, mais leur situation en est-elle
pour cela bien plus avantageuse ?
Voici en quoi consiste le
malheur de leur condition actuelle : tout ce
qu’acquiert le serf de corps, il l’acquiert pour le
seigneur en quelque sorte ; quel que soit l’immeuble
qu’il possède dans la contrée, il ne peut se flatter
d’en avoir autre chose que l’usufruit, il ne peut le
transmettre à ses proches, à ses enfans même, que
sous les restrictions étranges dont on a parlé ; (a)
le fruit de ses soins est d’enrichir à sa mort les
maîtres qui l’ont asservi pendant sa vie.
(a)
Cout. de
Franche-Comté, tit. Des main-mortes.
C’est lui qui communique à
l’héritage le vice de la servitude dont il est
personnellement atteint : inutilement
abandonnerait-il une portion du sol qu’il cultive si
infructueusement pour sa famille, inutilement
acquérerait-il dans la contrée des héritages francs
& libres, la tache dont il est flétri s’étendrait
dès le moment à cette nouvelle propriété, & le droit
que les seigneurs ont sur lui, ils l’auraient au
même instant sur son bien.
La servitude personnelle qui
doit son origine à tout ce que les horreurs des
guerres civiles ont produit de plus déplorable se
contracte aujourd’hui de deux manières, par la
naissance & par l’habitation.
Le fils du serf, né dans
l’enclave de la domination du seigneur, est serf
comme son père ; telles sont les dispositions des
coutumes des deux Bourgognes (a) mais les tribunaux
qui administrent la justice aux habitans des deux
provinces ont interprété diversement ces articles.
(a)
Cout. De
Franche-Comté : art. 3 art. 9 de la Cout. Du duché
de Bourgogne.
A Dijon, on suit à la lettre le
statut municipal ; on ne se déclare né serf que
celui qui non seulement est issu de parens
mortaillables, mais qui est né dans milieu de
mainmorte : ; l’enfant quoi qu’issu de parens serfs
est libre s’il a eu le bonheur de voir le jour dans
un lieu de franchise, lorsque son père y était
domicilié.
A Besançon on s’écarte des
dispositions de la loi, & ce n’est point pour
relâcher les liens de la servitude ; on ne considère
nullement le lieu de la naissance, on y déclare serf
le fils du mortaillable quoique en terre de
franchise.
Suivant la coutume, l’homme,
l’homme libre peut devenir serf en recevant
gratuitement de la main d’un Seigneur une maison où
il puisse se loger, & un fond suffisant pour le
nourrir ; sitôt qu’il a accepté cette libéralité
perfide, il est enlacé dans les filets de celui qui
la lui a faite ; le statut présume qu’il a donné sa
liberté en échange de l’héritage, qu’il s’est vendu
volontairement pour avoir de quoi vivre, & dès ce
moment tout ce qu’il acquiert devient en ses mains
fournis aux règles de la main-morte.
Mais la jurisprudence a enchéri
sur cette rigueur de la loi municipale ; elle a
admis une autre cause d’où se forme la servitude,
c’est l’habitation. L’air contagieux des pays de
main-morte porte une atteinte mortelle à la liberté
de ceux qui ont eu l’imprudence de le respirer.
Un particulier a-t-il acheté &
occupé pendant une année seulement une maison de
contrée mainmortable, il est réduit par cela seul en
servitude, il est au bout de ce tems, le serf des
chanoines de Saint-Claude. Ses enfans tombent dans
le même avilissement, sa dégradation est
imprescriptible, les biens francs qu’il peut
acquérir à l’avenir, ceux qu’il possédoit
antérieurement, tout subit la mortaillabilité.
Le mariage qu’un homme libre
contracte avec une femme serve peut aussi lui
devenir funeste à lui & la postérité : il ne saurait
qu’avec des précautions infinies aller partager
l’habitation ou le meix de sa femme, s’il ose
y entrer, il est présumé dès ce moment s’être soumis
à la servitude pour héritages ; on ne connaît qu’un
expédient pour éviter cette disgrâce : encore les
auteurs sont-ils gravement examiné s’il devoit avoir
son effet (a). On attache le serf à sa mort de la
maison de son épouse désolée ; on le transporte dans
une terre étrangère, mais libre, une famille en
pleurs suit son père expirant dans des lieux
inconnus, & a souvent la douleur de voir qu’un
transport périlleux pour le malade, mais dont la
liberté commune est le prix, a abrégé ses jours, ou
même a causé sa mort.
(a)
Traité de la
main-morte. P. 48.
Il en est de même si le mari
survit à sa femme, & continue pendant un an à
occuper la maison qu’il a habitée avec elle.
La servitude réelle est celle
qui n’est imprimée que sur la chose ; c’est la tache
de l’héritage & non du possesseur ; puisqu’après
avoir ruiné les enfans d’un cultivateur, elle leur
laisse au moins la ressource d’aller porter ailleurs
leur désespoir ou leur industrie ; elle ne les jette
point dans l’impuissance de faire librement d’autres
acquisitions, elle laisse la liberté aux enfans,
c’est là ce qui la distingue de la servitude
personnelle, on ne peut pas dire qu’elle soit plus
douce, mais elle est moins atroce.
La servitude mixte n’a rien de
particulier, c’est un composé des deux précédentes.
Ce qu’il y a de plus
inconcevable dans les maximes qu’on observe sur
cette matière, c’est sans doute la facilité avec
laquelle on autorise cette espèce d’attentat sur la
liberté des sujets de Votre Majesté. Il semblerait
que pour les couvrir d’une flétrissure aussi odieuse
que celle de la servitude, il faudrait des preuves
plus claires que le jour, ou de l’ancien état de
l’esclavage, ou des circonstances nouvelles qui en
ont imprimé le caractère : pourra-t-on se le
persuader ?
Les sièges qui en fesant
l’application des loix, ménagent avec tant de soin
tous les objets de la fortune des citoyens, qui
attachent la régularité de leurs décisions à
l’observation de tant de formalités, les juges dont
l’équité & les lumières ont de tout tems mérité le
suffrage & la vénération de la province, sont sur
les preuves de la main-morte, d’une facilité
étonnante ; tant l’habitude de voir les objets dans
un certain point de vue, peut leur ôter de leur
difformité. On admet comme des titres, des
reconnaissances qui souvent ont été dictées aux
mandians d’une paroisse ; on se décide quelquefois
sur de simples indices (a), & c’est ainsi qu’on
anéantit la liberté des sujets de l’état.
(a)
Dunod P. 35.
Preuves
de l’usurpation des droits de main-morte sur les
communautés suppliantes.
Les droits de servitude ou de
main-morte se sont formés, comme on l’a dit, de plus
d’une manière ; la violence des anciens seigneurs de
fiefs, la misère des colons, l’ascendant des moines,
la dévotion trop peu éclairée des fidèles ont établi
entre les sujets du royaume cette différence
prodigieuse qui révolte l’humanité & que la saine
politique réprouve. Ici c’était un brigand couvert
d’acier qui, après avoir désolé une province &
traité du pardon de ses crimes avec le prince qu’il
avait bravé, emmenait une multitude d’hommes & des
femmes arrachés de leurs foyers, & les forçait de
cultiver les environs du château-fort, dans lequel
il allait receler ses rapines. Là, c’était une
bourgade, une ville, une contrée, qu’un vainqueur
furieux ravageait par le fer & les flammes, & dont
les habitans ne rachetaient leurs vies, qu’en
subissant l’ignominie de l’esclavage. L’histoire du
quinzième siècle fournit encore des exemples
frappans de ces conventions cruelles ; quelquefois
des paysans faibles & menacés par un seigneur, se
déclaraient les mortaillables d’un autre saigneur,
afin qu’il protégeât leurs vies & leurs possessions
contre les persécutions qu’ils regardaient comme
inévitables : d’autres enfin, dans le délire de la
piété, allaient faire entre les mains des moines ou
des ecclésiastiques, l’abdication de leurs
propriétés & de leurs droits civils ; ils
suppliaient un saint, dont ils briguaient l’appui,
de vouloir bien agréer en échange de ses faveurs, le
sacrifice de leur liberté. Les moines qui exerçaient
les droits du saint, recevaient l’offrande en
cérémonie, ils en consignaient l’histoire dans un
acte qui se conservait à jamais dans leurs archives.
On retrouve encore quelques-uns
des titres qui ont ainsi établi les servitudes ;
néanmoins ceux qui seraient en état de les
représenter, rougissent pour la plupart, de faire
connaître à un siècle éclairé le principe abusif de
leurs droits : ils aiment mieux s’en tenir à la
simple possession.
Ainsi, lorsqu’on ignore l’état
ancien des choses, lorsque rien n’annonce qu’une
contée ait été originairement exemple de la
servitude, enfin lorsqu’aucune trace de l’état
primitif de liberté ne dépose contre l’état actuel
de servitude, rien n’empêche que l’on ait égard
jusqu’à un certain point à cette possession, & qu’on
ne déclare serfs ceux qui ne prouvent point que
jamais ils ayent été libres.
Les chanoines de S. Claude, qui
ont succédé aux bénédictions, sont dans la classe de
ceux qui n’ont aucun titre pour prouver la servitude
de leurs tenanciers, ou dont les titres sont si
absurdes, qu’ils ne se déterminent point à les
mettre au jour ; ils n’articulent point de quelle
manière les religieux, leurs prédécesseurs, se sont
créés tout à coup un empire absolu ; quoiqu’il ait
été un tems où des moines gagnaient des batailles &
soutenaient de sièges, on ne lit nulle part que les
enfans de S. Benoit ayent mérité les éloges de leurs
suzerains & les reproches du père commun de
l’église, par cette espèce de service ; on ne
saurait se figurer que les supplians soient devenus
leurs serfs par droit de conquête, & il n’est pas à
croire non plus que plusieurs communautés en corps
se soient résignées à leur abandonner leurs droits
les plus précieux.
Il faudrait donc supposer que
dans l’acquisition des biens qu’ont possédé les
bénédictions, ceux qui leur ont transmis ce riche
héritage leur auraient en même temps cédé un droit
de main-morte sur les cultivateurs de la contrée ;
cette seule présomption pourrait servir à légitimer
la possession du droit de main-morte qu’ils
s’arrogent, si toutefois il est quelque chose au
monde qui puisse légitimer un abus si déraisonnable
du pouvoir ou de la supériorité.
Mais il s’en faut bien que le
droit dont il s’agit, ait été compris dans les
donations ou dans les ventes qui ont mis les
bénédictions de S. Claude en possession du terrein
dont est question. La contrée, ou les supplians
gémissent aujourd’hui dans l’esclavage, était libre
lorsqu’elle a reçu les bénédictions ; & ces
religieux, depuis leur avènement, ont eux-mêmes
reconnu que les habitans étaient des hommes libres &
maîtres de leurs fonds, aussi-bien que les moines.
Vers la fin du treizième
siècle, la plupart des communautés de Morbier, de
Belle-fontaine, de Bois-d’amont & des Rousses,
n’existaient pas encore ; la glèbe que les travaux
des supplians ont couverte de moissons, était cachée
dans d’immenses forêts . Les moines s’étaient saisis
dans ces terreins abandonnés, dont personne ne
songeait à faire usage.
Jean de Châlon, dit l’antique,
les a acheté d’eux en 1266, la charte qui existe
énonce les confins qui bornent encore aujourd’hui
les territoires de ces paroisses, l’on y voit d’un
côté la rivière d’Orbe, qui sort du lac des Rousses
& se décharge dans celui de Joux, d’un autre côté
les cantons de la Chaux sèche au mont Rizoux, dans
la paroisse de Morbier ; & celui des Lustrets, dans
la paroisse de Belle-fontaine, cantons qui
conservent de nos jours leurs dénominations.
Le fils de cet acquéreur, Jean
de Châlon-Harlay premier, bâtit un château au milieu
des roches, c’est le château de la Roche-Jean ; il y
réunit les terreins qu’il avait acquis, & essaya de
les faire défricher par des serfs ; les serfs
s’enfuirent, laissèrent la terre déserte, & le
seigneur seul dans son château ; Jean de Châlon
second, ne trouva moyen de rappeller de
cultivateurs, qu’en promettant une entière franchise
à ceux qui viendraient habiter le pays, & prendre de
lui dees terres sous la simple réserve de la
directe, des lods, au vingtième du prix des ventes,
& de la dixme : la charte qui contient cette
stipulation existe ; elle est du 13 janvier 1350 ;
des recueils publics l’on sauvée de l’oubli auquel
les moines auraient bien désiré qu’elle fut
condamnée. Jean de Châlon-Harlay second, ne se
réserva rien de plus que la directe & les lods sur
le pied du vingtième.
Voilà donc un premier titre d’affranchissement bien
formel, pour les communautés établies sur le terrain
compris dans l’acte de 1266. Comment le privilège
s’est-il perdu pour elles ? On l’ignore ; les moines
ont trouvé moyen de rentrer dans ce terrein qu’ils
avaient aliéné aux seigneurs de Châlon, & que
ceux-ci avaient mis en valeur ; ils ont obligé par
ruse ou par force les habitans qu’ils y ont trouvé
établis à subir la loi de la main-morte ; voilà tout
ce qu’on peut conclure de l’état actuel des choses.
Mais à quelle époque les
religieux de S. Claude se sont-ils ressaisis de
ce qui était devenu le patrimoine de Jean de
Châlon ? De quelle manière l’ont-ils fait ? Jean de
Châlon désespérant de repeupler la contrée, l’a-t-il
rétrocédée aux moines ? Les guerres ou la contagion
survenues peu de tems après, l’ont-elles obligé
d’aller prendre une autre habitation,les
bénédictions ont-ils profité de sa retraite pour le
dépouiller de son patrimoine ?
Il serait bien difficile de
déterminer au juste ce qu’on doit penser à cet
égard ; tout ce paraît, c’est qu’environ 40 ans
après la charte de 1350, les moines s’attribuèrent
le droit de disposer de ce fonds.,
En effet, le 17 février 1350,
Guillaume de la Baume, abbé de S. Benoit, fit une
autre vente de tout ce que le monastère avait cédé
précédemment aux seigneurs de Châlon, & de beaucoup
d’autres terreins qui n’avaient pas été compris dans
l’ancien traité.
Par la charte de cette vente,
on voit que l’abbé de S. Claude prétendait que,
depuis plus de trente ans, ces terres étaient
abandonnées, qu’une grande mortalité avait
dispersé ses habitants, & que pendant ce long
intervalle, elles s’étaient couvertes de bois ; on
voit qu’il regardait cette espère de production si
précieuse aujourd’hui comme une excrescence non
moins inutile que les joncs & les bruyères qui
naissent dans nos landes actuelles. Le chef des
moines déclarait que ces terres n’étaient alors
d’aucun profit, à cause des forêts qui ne
permettaient pas d’y introduire la charrue, & que
les acquéreurs auraient à extirper.
On vient d’observer que toutes
les communautés qui réclament aujourd’hui la justice
de Votre Majesté, n’avaient pas encore pris alors la
consistance de villages & de paroisses ; les
habitans des Rousses, de Belle-fontaine, de Bois
d’amont n’ont formé des communautés que long-tems
après. Celles de Morez, de la Mouille, & l’annexe de
ce dernier lieu, étaient confondues dans la paroisse
de Long-chaumois & d’Orcière ; c’est en conséquence
que cette paroisse a fait l’acquisition de
tous les terreins qui composent aujourd’hui
l’enclave des communautés réclamantes ; ce terrein
s’étend jusqu’aux frontières de la Suisse, le Joux
noir ou nor Mont y a été indiqué pur limite.
Le bénédiction a reçu 70 liv.
d’or, pour l’utilité, est-il dit, du monastère, il
s’est engagé à faire valoir la vente, & ne
s’est rien réservé que la dixme, il a été stipulé
que la pleine propriété des fonds appartiendrait aux
habitans & à leurs héritiers, ce qui excluait les
effets de la main-morte ; enfin l’abbé contractant a
donné aux députés, avec lesquels il traitait, la
qualification de prud’hommes, probi homines.
Ce qui exclud toute idée de condition servile.
Ainsi, les deus communautés qui
existaient alors, qui représentaient toutes les
communautés actuelles, & dont celles se sont formées
depuis ne sont que des colonies, les communautés de
Long-chaumois & d’Orcière, ont acquis toutes les
terres qui composent aujourd’hui leur territoire ;
elles en ont traité en 1390, elles ont stipulé de
propriétaires à propriétaires avec les moines ; ce
qu’elles ont reçu d’eux, elles le leur ont payé ;
elles ne leur ont rien promis autre chose que la
dixme, l’abbé de S. Claude ne leur a rien demandé de
plus.
Il a livré aux habitans des
terres qu’il désespérait de défricher : leurs bras
les ont débarrassées de ces productions qui en
empêchaient la culture ; ils en ont fait sortir ces
souches qui les assujettissaient à une stérilité
éternelle ; la glèbe rompue par leurs efforts &
trempée de leur sueurs, s’est couverte de plantes
utiles. Est-ce donc pour les récompenser de leurs
travaux, que les moines ont voulu les réduire depuis
en servitude ?
Et si même quelques-unes des
terres qui appartiennent aujourd’hui aux paroisses
réclamantes ne sont pas comprises dans le nombre de
celles qu’énonce l’acte de 1390, peut-on douter
néanmoins que la même usurpation qui a désolé une
partie de la contrée, ne se soit étendue sur le
reste, & n’est-il pas naturel d’attribuer à une même
cause le fléau qui afflige uniformément un même
canton.
On ne peut guère douter que ce
droit ne se sot introduit par degrés. Les moines
seigneurs ont commencé par usurper des droits
légers, ils ont successivement augmentés jusqu’au
moment où il n’a plus été possible à des paysans
grossiers, liés de tous côtés & subjugués par le
préjugé de l’usage, de tourner la tête en arrière &
de voir d’où on était parti, pour leur faire
recevoir le mords qui les déchirait en les
assujettissant.
Les recherches que l’on a pu
faire concourent à appuyer cette présomption ; on
remarque que dans un tems où le droit était encore
incertain, mal affermi, les anciens moines s’en
prévalaient bien moins durement que leurs
successeurs ne l’ont fait ; ils ne refusaient
presque jamais leur consentement ni aux ventes ni
aux échanges ; ils n’exigeaient pas avec rigueur le
montant des droits de lods, ils ignoraient ou
négligeaient la plupart de ces raffinemens que l’on
a depuis imaginé pour fouler le colon & abreuver le
seigneur : cependant on gémissait dès ce tems. Et
qui aurait pu se persuader qu’un jour la domination
d’un chapitre respectable pourrait faire regretter
celle des anciens moines ?
Se pourrait-il que les
chanoines de S. Claude voulurent donner des couleurs
à une usurpation qui leur est étrangère, & se faire
un titre de la longue durée qu’elle a eue ? Mais la
prescription peut-elle être invoquée dans les
circonstances où ils se trouvent ? Qui est-ce qui
ignore que l’on ne prescrit point contre son propre
titre ? Qui est-ce qui ignore sur-tout qu’une
possession de mauvaise foi ne peut jamais être
d’aucune utilité à celui qui la réclame.
Non seulement les chanoines de
S. Claude voyent dans un des recueils qui sont entre
les mains de tout le monde, des titres qui prouvent
la franchise des habitans de la contrée, mais ils
ont dans leurs archives une charte qui est l’ouvrage
de leurs prédécesseurs, & qui exclut jusqu’à
l’appartenance des droits odieux que la mauvaise foi
leur a transmis. Par-tout ils trouvent les signes &
les preuves de la liberté, & ils s’obstinent à tenir
les nouveaux habitans dans le servage, à resserrer
les liens dont les moines les ont entourés par
surprise.
Viendra-t-on exciper de ces
loix que certains corps invoquent avec tant de soin,
lorsqu’elles leur sont favorables ? Attaquera-t-on
la validité des ventes faites par l’abbé Guillaume,
sous prétexte que cet ecclésiastique n’avoit pas le
droit d’aliéner.
Mais il est de règle que les
terres incultes peuvent être données à défricher par
les religieux & les chanoines, de même que par tout
autre propriétaires ; il serait trop désavantageux
pour la nation, que ces hommes livrés à la mollesse
& à l’oisiveté n’eussent pas le droit de remettre
dans d’autres mains le sol que les leurs ne
sauraient faire valoir. Le bien public ne permet
point que des fonds susceptibles de rapports soient
ainsi condamnés à une stérilité perpétuelle ;
l’institution qui mettrait de propriétaires
dans l’impuissance de cultiver & de donner à
d’autres à cultiver, ferait une institution absurde,
dont les législations les plus aveugles ne
fournissent pas d’exemple.
La seule retenue de la dixme
aurait fait de la vente dont il s’agit une
aliénation extrêmement lucrative pour les
bénédictions, non seulement le fonds qui n’était
effectivement d’aucune valeur dans le moment de la
tradition, leur a rendu une somme considérable qu’on
a appliquée, suivant l’expression de l’acte, à
l’utilité du monastère, mais par le moyen de la
dixme seulement, ils ont dû, depuis que les terres
sont en valeur, retirer au moins tous les vingt ans
une fois le capital de la valeur du sol, & par ce
seul moyen, le capital leur a été payé plus de vingt
fois depuis la vente.
D’ailleurs, proposerait-on
aujourd’hui contre les habitans l’incapacité de
l’abbé qui a fait l’aliénation ; le chapitre
lui-même ne tient ses droits que par l’effet d’une
semblable vente passée aux moines en 1518, l’abbé
n’était pas plus autorisé à traiter avec les moines
en 1518, qu’à traiter en 1390 avec les communautés :
les chanoines ont soutenu & imprimé contre leur
évêque, que le dernier de ces actes était valable,
comment pourraient-ils s’élever contre le
précédent ?
Les habitans ne craindront pas
d’aller au devant des objections même qui pourraient
leur être faites : ils n’ignorent pas qu’il existe
une charte du 10 septembre 1549, de laquelle il
résulte que ls bénédictions ont accensé le mont
Rizoux, à quelques habitans de la Mouille, de
Bellefontaine, du Bois-d’Amont, des Rousses & de
Morbier, ils savent que les bénédictins prétendent
s’être relevé la main-morte par le contrat. Mais
l’argument que l’on pourrait tirer de cette charte,
se résout de mille manières.
L’objet de cet acte est une
montagne alors inculte, & sur laquelle se trouvent
aujourd’hui des pâturages & quelques chalets épars,
habités seulement en été ; la concession de ce fonds
médiocre n’est point gratuite, elle ne peut donc
jamais produire une servitude personnelle ; les
moines se sont fait payer 500 écus d’or, ç’à donc
été une véritable vente.
Il ne s’agit pas dans cet acte
que de quelques particuliers, ses effets ne peuvent
donc intéresser la généralité des habitans ; il ne
s’agit que du mont Rizoux, les droits qu’on pourrait
en induire ne pourraient donc frapper sur les autres
héritages de la contrée.
D’ailleurs, l’acte porte que
les acquéreurs jouiront à perpétuité de l’héritage
aliéné, eux & leurs successeurs quelconques :
cette clause exclut l’effet de main-morte, qui ne
laisse le droit de succéder qu’à certaines personnes
& sous certaines limitations : si l’expression de la
main-morte se trouve dans la suite, n’est-il pas
évident qu’elle a été insérée par surprise, & cette
clause odieuse doit-elle prévaloir sur une autre
cause favorable qui la dément si formellement ?
Il y a quelque chose de plus :
le mont Rizoux est nécessairement compris dans
l’inféodation de 1266, & dans l’affranchissement de
1350. En le vendant, en 1549, les moines ont vendu
ce qui ne leur appartenait pas, les habitans trompés
ont acheté leur propre bien.
C’est ainsi que les habitans
ont acquis tant de fois & payé les fonds, que le
chapitre, avec les mots foudroyans de main-morte ou
d’échute, enlevait à leurs compatriotes
ou à leurs frères décédés : les moines revendaient
aux supplians les héritages sur le pied de leur
juste valeur, & profitant de la préoccupation, de la
condescendance & de l’état du paysan grossier, y
inséraient toujours la clause terrible, au moyen de
laquelle le fonds qui leur était payé devait, par un
monopole insoutenable, leur rentrer de nouveau à la
mort de l’acquéreur, s’il n’avait point de
communiers.
En voilà trop sans doute pour
soulever tous les esprits contre cette espère de
partage inégal, où des hommes ont si étrangement
abusé de leurs avantages sur d’autres hommes, où des
citoyens ont défiguré les droits des autres citoyens
d’une manière si cruelle, où des religieux ingrats
ont déchiré avec des fers si pesans, les mains qui
les nourrissaient. Quoi ! C’est aujourd’hui, c’est
au milieu d’un siècle éclairé, c’est sous une
administration bienfesante que les ministres de
l’église réclameraient l’honneur d’être les tyrans
d’une contrée entière ! Ces ministres de paix
voudraient cultiver au milieu d’un gouvernement
heureux les productions informes dont
l’effervescence d’un tems orageux a couvert quelques
contrées ! Ah ! Qu’ils souffrent, que les habitans
de la Franche-Comté participent au bonheur général
de la nation ! Qu’ils ne se placent point entre eux
& le prince pour écarter les regards compatissans
qu’il va jeter sur leur misère, qu’ils ne leur
envient point un avantage si ordinaire & dont
jouissent tous les hommes, de pouvoir aspirer à
devenir un jour des propriétaires ! Et de quel front
des religieux osaient-ils donc réclamer les fruits
de ces scènes déplorables, dont nous voudrions
supprimer les traces jusque dans nos annales ? Ou
comment leurs successeurs, que leurs sentimens &
leur naissance rendent également recommandables,
pourraient-ils s’enorgueillir de représenter les
Cervolles, les Badefols, les chefs des Tard-venus, &
tous les autres ravisseurs criminels qui croyaient
expier leurs excès, en enrichissant de lâches
cénobites qui osaient les flatter ?
Les chanoines diront-ils que ce
droit exorbitant qu’ils exercent est né de la
convention & de la pure volonté des serfs ? Que des
manouvriers pressés par le besoins, sont venus
humblement leur demander les alimens & des fers ;
mais cette convention serait trop extraordinaire,
pour que l’on crut à son existence sur la simple
parole ou sur une frivole présomption. Où est-il
donc le titre de ce pacte singulier ? Ou est-il ce
contrat extravagant dans lequel une partie a dit à
l’autre : nous ouvrirons le sein de la terre, nous
lui arracherons laborieusement ses productions, mais
ce sera pour votre utilité ; nous resterons enfouis
sous le chaume avec les bœufs & les chevaux, dont
nous partagerons le labeur, nous consommerons avec
eux quelques-unes des productions du champ que nous
aurons dépouillé, nous aurons soin la-dessus,
d’acquitter pour vous toutes les charges de l’état ;
mais la portion la plus riche des fruits de la
terre, mais le sol que nous aurons fertilisé, mais
la hutte même que nous aurons construite & où nos
enfans sont nés, enfin les premiers outils que nous
aurons mis dans leurs mains débiles, nous vous
supplions de regarder tout cela comme votre propre
bien : notre intention est, qu’à notre mort, vous
veniez promptement faire emporter notre cadavre,
pour jouir plus vite de notre succession ; que vous
combliez le désespoir d’une famille en larmes, en la
chassant sans pitié de l’héritage que nous aurons
ensemencé, & en lui enlevant jusqu’au lit où elle
aura recueilli nos derniers soupirs ?
N’objectera-t-on point aussi
que cet usage inhumain a trouvé des partisans parmi
les écrivains accrédités ? Nous pourrons répondre à
cette observation que les proscriptions & les autres
productions les plus monstrueuses de la tyrannie,
ont eu aussi leurs apologistes ; mais nous nous
contenterons de rappeller que ce n’est point au
milieu d’une nation sage, ni sous le règne du plus
équitable des princes, que de pareilles autorités
pourraient avoir quelques faveurs ; on a pu encore
demander de nos jours vers l’embouchure de la Newa,
quel était le plus avantageux pour l’état d’avoir
des cultivateurs serfs, ou des cultivateurs
propriétaires. Mais au milieu de la patrie des arts,
au milieu d’une nation dont Votre Majesté fait le
bonheur, il y a long-tems que cette proposition ne
doit plus faire une question : il y a long-tems que
l’on y a reconnu combien il était impossible que des
hommes dont le travail n’est pas pour eux, s’y
livrassent avec quelque ardeur. Et quoi de plus
propre en effet à éteindre toute espèce d’émulation,
que cette expérience cruelle qui apprend au colon
industrieux, que tout ce qu’il fait sera perdu pour
sa postérité ? Quoi de plus décourageant pour lui,
que de savoir que le grain qu’il aura recueilli
au-delà de sa consommation sera saisi par un maître
avide qui l’attend comme sa proie, que l’arbre qu’il
a planté & dont il a attendu la croissance pendant
toute sa vie, ne sera en rapport au jour de son
décès que pour des étrangers impitoyables qui
viendront y mettre la hache, & en transporter les
débris dans leurs foyers ?
Que reste-t-il à dire ? Et
quelle fatalité pourrait, au milieu de la félicité
commune, perpétuer l’infortune des supplians ? Quel
obstacle pourrait intercepter l’influence de la
justice du souverain ; & empêcher les supplians
seuls parmi tous les sujets du royaume d’en
ressentir les effets ; s’ils vivaient dans une de
ces contrées éloignées où la forme de
l’administration semble tenir de la rigueur du
climat, & où tous les hommes qui n’ont pas
l’avantage d’être nés nobles, sont privés des plus
beaux droits de la nature & de la société, la vue de
l’oppression générale leur ferait supporter avec
moins d’impatience leur malheur particulier : ils
verraient tous leurs compatriotes associés à
leurs souffrances, chaque pas qu’ils feraient ne
leur présenterait pas des hommes libres, dont la
commisération même semble insulter à leur
esclavage ; mais ici tout, jusqu’à la douceur du
gouvernement, est fait pour aggraver leur disgrâce,
& redoubler leur désespoir, entourés de sujets
heureux & de propriétaires paisibles, ils n’osent
sortir de chez eux sans rougir des chaînes qui les y
attendent ; ces belles routes, que les soins d’un
grand ministre font percer à travers les neiges &
les rochers du Jura, & qui traversent les terres des
supplians, ces routes nouvelles, en les rapprochant
des contrées voisines, dont la nature leur
interdisait l’accès, ne serviront qu’à leur faire
voir de plus près le bonheur de leurs voisins, & à
leur faire sentir plus profondément combien leur
condition est déplorable ; & comment
auraient-t-ils le désir ou le courge de profiter des
avantages nouveaux que le passage fréquent & la
facilité des débouchés pourraient offrir à leur
industrie, lorsqu’ils viendront à réfléchir que tout
ce qu’ils pourraient faire ne servirait qu’à
enrichir des mains étrangères ?
Quel emploi plus digne Votre
Majesté pourrait-elle de la puissance, que de rendre
à une portion intéressante de ses sujets, les droits
que la violence ou la subtilité leur a ravis ?
Quelle opération plus conforme à cette bienfesance,
qui dirige toutes ses actions, que de faire
disparaître cette flétrissure honteuse, qui afflige
& abâtardit une foule d’habitans, & de créer d’un
mot un peuple de citoyens libres & empressés de
bénir son nom ? Quel moyen plus sur de vivifier
cette contrée languissante, d’y appeler l’abondance
que l’effroi de la servitude en tient éloignée, de
faire changer subitement la forme des terres qui
osent à peine se couvrir d leurs moissons, & qui
semblent craindre d’être dépouillées par ceux qui
n’ont point contribué à leur fécondité ? C’est
l’attribut de la royauté, c’est un privilège digne
du monarque, d’affranchir les serfs, d’effacer la
tache de l’esclavage, & de restituer à des hommes
qui naissent libres, le droit qu’ils tenaient de la
nature, de rendre capables de succéder ceux qui
n’avaient pas cette prérogative. (a)
(a)
Ferault, de privilèg.
Regni. Francor.
A ces causes, Sire, plaise à
Votre Majesté & à noseigneurs de son conseil,
déclarer francs & libres, & de franche & libre
condition, ou affranchir en tant que de besoin, les
communautés & territoires des lieux de Long-chaumois
& Orcière, de la Mouille & de Morez, de Morbier, de
Belle-fontaine, des Rousses, & du Bois-d’Amont,
ensemble tous les habitans desdits lieux, ou qui en
sont originaires, quelque part qu’ils résident,
ainsi que leur postérité née & à naître, & tous les
biens & héritages particuliers, champs, prés,
pâturages, forêts, & autres héritages situés dans
lesdites communautés, sous la réserve néanmoins de
la directe franche en faveur des chanoines de S.
Claude & des lods & ventes qu’il plaira à Sa majesté
de fixer au vingtième du prix de chaque vente,
conformément à l’ancien affranchissement de
1350. Abolir en conséquence à perpétuité tous autres
droits de main-morte, retenues, échutes, commises,
consentemens & autres droits semblables qu’elle que
soit leur dénomination ; les supplians, Sire, ne
cesseront e faire des vœux pour la conservation de
votre santé & prospérité.
LE
CONSEIL DES DEPECHES.
Monsieur le Duc de CHOISEUL, Ministre &
secrétaire d’état.
M. CHERY, Avocat.
TROISIEME
REQUÊTE
ADDITION
A LA
REQUÊTE
Des habitans & Communautés de
Long-chaumois, Orcière, Lamouille, Morbier,
Bellefontaine, des Rousses, du Bois-d’Amont au comté
de Bourgogne.
Dans la requête que les
habitans de ces paroisses ont eu l’honneur
d’adresser à SA MAJESTÉ, ils se sont attachés
principalement à faire connaître le malheur de leur
condition, à peindre les abus de cette supériorité
tyrannique qui triomphe dans la contrée, & du droit
naturel & du droit public d’un royaume où tous les
habitans sont essentiellement francs & libres ; mais
ils n’ont qu’ébauché l’histoire des manœuvres, par
lesquelles des moines subtils ont usurpé l’étrange
pouvoir de faire des malheureux ; les exposans ne
pouvaient mettre alors que ces détails sous les yeux
du conseil, divers titres dont ils ont aujourd’hui
connaissance donnent lieu à une discussion plus
étendue.
On l’a déjà observé, avant le
treizième siècle, & même long-tems après cette
époque, les vastes terreins sur lesquels les
habitations des exposans ont été construites
n’étaient que des friches & des forêts. A qui
appartenaient alors ces déserts ? On l’ignore.
Comment sont-ils tombés au pouvoir des moines ? On
en est pas plus instruit.
Les exposans sont informés que
les bénédictions de Saint Claude ont transmis
à leurs successeurs trois diplômes, dans lesquels
ils prétendent montrer la concession de ces
terreins ; mais ce diplômes, qui d’ailleurs
paraissent apocryphes & fabriqués, (a) ces diplômes
qui se contredisent entr’eux, regardent la propriété
de la seigneurie même, plus que le droit de
main-morte que les seigneurs veulent s’attribuer.
(a)
Les
preuves de cette fabrication se trouvent établies
dans la dissertation sur l’établissement de
l’abbaye de S. Claude.
En effet, le premier est daté
du 30 septembre 790. A lui supposer toute
l’authenticité qu’il n’a pas, qu’en résulterait-il ?
Charlemagne ou Charles le Chauve aurait fait une
libéralité à l’abbé du monastère d’Oyan ; le prince
touché par la douceur du moine & des travaux
auxquels il s’était livré en essartant les bois & en
labourant les terres, lui aurait donné la forêt de
Joux, depuis le lac d’Orbe jusqu’au mont Noir
inclusivement, & quelques autres possessions dans ce
lieu, voilà tout ce qu’énonce la charte. Il n’était
^point alors question d’habitans ; il s’agissait
d’un sol inculte : c’était pour cela qu’on le
livrait aux moines ; il leur était abandonné pour
s’y établir eux-mêmes, comme des laboureurs & des
bûcherons paisibles, & non comme des tyrans oisifs &
avares.
Mais quoiqu’il en soit de cette
charte, & s’il la faut regarder comme le titre de la
propriété des bénédictions sur les villages
aujourd’hui existants, quel argument ne
fournira-t-elle pas contr’eux, relativement à
l’objet actuel de la discussion ? Le souverain leur
a donné un sol à défricher ; mais leur a-t-il donné
le droit de réduire en servitude les hommes qui
viendraient les aider dans leurs travaux ou qui s’en
chargeraient pour eux ? Le prince leur donnait son
domaine en franchise ; avaient-ils le droit de le
peupler d’esclaves ? Ne devaient-ils pas le
transmettre à leurs censitaires ou à leurs vassaux
sur le même pied qu’ils l’avaient eux-mêmes reçu ?
Une prétendue charte attribuée
à Lothaire, & datée de l’an 855, n’est pas plus
concluante que la précédente pour le droit d’avoir
des serfs. Sans parler ici de la relation ridicule
qu’on y lit de la victoire remportée par les moines
sur le comte Mainfroy, sans examiner s’il est bien
probable qu’un souverain soit occupé à exalter avec
affection un avantage qu’avaient eu des moines, & la
confusion qu’avait reçu grand seigneur dans un débat
porté devant lui ; sans décider si les termes mêmes
d’un pareil récit ne suffisaient pas pour rendre la
charte suspecte, il suffit de remarquer qu’il n’y
est nullement question des terres qu’occupent
aujourd’hui les exposans. Lothaire confirme les
religieux dans la possession de quelques églises qui
sont dénommées ; il les maintient dans la jouissance
des petites terres qu’ils ont dans la
province & dans la Gothie ; il ne dit pas un mot de
celles dont il est aujourd’hui question, & bien
moins encore du droit de servitude qu’on y a
introduit.
A la suite de ces deux chartes,
on trouve un autre diplôme de l’année 1184. On a
jugé à propos de le mettre sous le nom de Frédéric
I ; mais ceux qui l’on rédigé, ou n’avaient pas vu
l’autre diplôme qui est daté de 790, ou ont opéré
avec bien de la maladresse ; non seulement la
nouvelle charte ne fait pas mention des deux
précédentes, mais elle fait donner par Frédéric les
mêmes objet précisément qui avaient été déjà
concédés par Charlemagne, de même que s’ils
n’avaient pas encore appartenu au monastère.
En effet, on distingue
visiblement très différentes l’une est purement
confirmative ; elle rend à assurer à l’abbé d’Oyan
la possession des églises & des biens dont il a été
ci-devant gratifié ; l’autre a pour objet un don
nouveau, & c’est celle-là qui comprend les terres où
les exposans ont formé des habitations ; après les
confirmations portées en la charte, le souverain
ajoute qu’il veut faire éprouver çà l’abbé une
augmentation de grâce ; il lui donne en conséquence
la forêt du mont-Jura, le mon-Noir, & les autres
terreins confinés à-peu-près comme ils l’étaient
dans l’acte de 790.
Comment se fesait-il donc qu’au
douzième siècle l’empereur eût dans sa main un fonds
dont les religieux avaient reçu le don depuis plus
de quatre cent ans ? Qui ne voit que la prétendue
donation de 790 n’a été rien moins que réelle ? Et
si l’un de ces diplômes n’a mérité aucune foi,
pourquoi l’autre en obtiendrait-il davantage ? Que
penser de deux pièces dont l’une se détruit par
l’autre ?
Il est vrai que la dernière
charte parle des serfs de l’abbaye d’Oyan, à qui,
par un excès de faveur & de bonne volonté, on
accorde , est-il dit, la faculté de se marier à leur
volonté ; mais la charte n’indique nullement que ces
serfs soient les habitants des terres cultivées par
les exposans ; & comment l’aurait-elle exprimé,
puisque ces terres étaient alors incultes &
inhabitées ? (a)
(a)
Si elles avaient été
habitées, les habitans auraient joui de la liberté
rendue par le comte Renaud II, beau-père de
Frédéric, à tous le serfs de ses domaines, dans le
nombre desquels auraient été les terreins en
question, si le diplôme était véritable. V. Golut.
Mém. Sur la Franche Comté p. 70.
De là se déduit cette
conséquence nécessaire que si les chartes dont il
s’agit méritaient autant de confiance qu’elles sont
signes de mériter, bien loin de devenir un titre
contre les habitans, elles présenteraient la preuve
de leur liberté ; elles établiraient alors que le
terrein de leurs habitations a été concédé aux
moines pour en être les seigneurs, & y appeler des
emphytéotes ; mais non pour en être les tyrans &
pour y enchaîner des esclaves ; on n’y trouverait
aucun vestige de cette institution odieuse, qui
excite aujourd’hui la réclamation de ceux qui en
sont les victimes.
Les recherches des habitans
leur ont procuré la connaissance d’un autre titre en
date du mois de novembre 1266 ; est-il plus
favorable à la servitude que ceux dont on vient de
parler ? Quel est l’objet de ce titre ?
Les religieux associent à la
propriété du territoire inculte du mont-Jura, Jean
de Châlon second. Ils stipulent que s’il peut les
mettre en culture & y former des habitations, le
monastère aura la moitié de tous les produits, soit
des bâtiments, des cens, des banalités, de la
justice, des épaves, de manière que cet acte n’est
autre chose qu’une association en partage des
religieux avec le souverain ; suivant laquelle ce
dernier convient de faire tous les frais, de se
donner tous les mouvements nécessaires pour mettre
la terre en valeur, & de rendre aux religieux
tranquilles spectateurs de ses soins, la moitié du
revenu qu’il parviendra à en tirer.
A supposer que la charte de 790
ait quelque réalité, celle dont il s’agit fait
naître une réflexion bien importante sur le préjugé
assez général des obligations que l’on a aux anciens
moines. On a dit & écrit souvent que ces cénobites
rassemblés par leurs chefs dans les déserts, avaient
cultivé & défriché nos landes aussi bien que nos
arts ; que nous étions redevables à leurs travaux de
la fertilité des unes aussi bien que de la
conservation des autres ; on verrait ici une
possession considérable rester pendant cinq cens ans
dans les mains d’un monastère opulent, & y demeurer
toujours dans le même état d’inculture. Ces moines
de 790, dont la charte précédemment rappellée loue
attentivement les travaux, contens d’avoir le
terrein en leur pouvoir & d’avoir d’autres
richesses, le tiennent pendant cinq siècles sous
leurs mains, & ne souffrent point qu’aucun autre y
porte la fécondité ; ce n’est qu’au bout de ce tems
qu’ils reconnaissent qu’une société de gens oisifs
n’est pas faite pour procurer un bien si grand. Ce
n’est qu’à la sollicitation du prince, parce qu’il
leur a promis la moitié du fruit d’une opération
pour laquelle ils ne feraient aucune démarche,
aucune dépense, qu’ils se font déterminés à lui
permettre de rendre utile ce sol si long-tems
négligé.
Le titre de 1350, qui est le
premier monument de l’existence d’une habitation sur
ces terres, est aussi le premier titre de la liberté
de ceux qui l’ont formée. Par cette charte, le
nouvel associé des moines, chargé du soin des
défrichemens & de la culture, a promis à tous ceux
qui viendraient fertiliser ce canton de les
préserver d’un joug accablant, sous lequel
quelques-unes des habitations de la province avaient
gémi ; il s’est engagé de les tenir libres : c’était
un prince qui contractait de son pur mouvement cet
engagement ; tous ceux qui sont venus retourner la
surface endurcie de cette vieille lande, tous ceux
qui ont apporté & répandu les semences des
productions qui l’enrichissent aujourd’hui, tous ces
cultivateurs qui entrés dans ce canton sous la
parole du prince, y sont venus dans l’espérance & la
certitude de la liberté ; ce ne pourrait être que
par une infidélité intolérable qu’on les aurait
ensuite réduits à subir la servitude ; la perfidie
du seigneur n’aurait jamais pu devenir un titre
contre la charte existante ; ce titre si favorable,
ce titre de liberté était doublement
imprescriptible, il veillait, criait toujours, comme
s’exprime le jurisconsulte, & il n’est aucun laps de
tems, aucun acquiescement qui put en anéantir
l’autorité.
Mais il y a d’autres titres
encore : peut-être qu’en effet le seigneur n’ pas
donné d’abord à la promesse toute l’exécution
qu’elle aurait dû avoir ; peut-être les moines ne
s’étaient-ils pas cru liés par la parole de leur
associé, peut-être a-t-on voulu se ménager une
composition lucrative de la part des colons, à qui
des seigneurs tels que les comtes de Châlon en
imposaient facilement par leur autorité ; quoiqu’il
en soit, on a peu de tems après, fait payer un droit
de rachat aux tenanciers établis dans la contrée ;
on leur a expédié de nouveaux parchemins. Les
religieux, aussi bien que le comte, ont saisi
avidement ce moyen utile d’améliorer leurs
possessions & d’avoir de l’argent.
La première des deux chartes
est du 28 mai 1364 ; les termes dans lesquels elle
est conçue sont précieux ; ‘’Nous Hugues de Chalon,
est-t-il dit, regardant & considérant la grande
mortalité par laquelle plusieurs de nos hommes &
femmes de la Chaux-choulet & des autres lieux des
dépendances de Chatel-blanc, lesquels lieux &
habitans sont de serve condition & de main-morte,
puis les lieux qui sont divers & pervers, nul n’
s’y voulait habiter & multiplier, par la grande
délibération sur ce eux en notre grand-conseil,
nous, pour nous, que nos hoirs, ou ceux qui cause
ont ou auront pour le tems avenir, la dite
morte-main avons ôté, quitté & remis perpétuellement
à nos hommes ou à nos femmes, demeurans & résidens
esdits lieux aux présens, & à ceux qui pour le
tems avenir y demeureront & résideront, pur eux &
leurs hoirs.
Ce titre explique ensuite quels
seront les avantages de cette franchise. ‘’Voulons
que celui qui esdits lieux demeurait succède &
hérite le plus prochain du lignage de celui qui
mourra, en tous les biens présens & avenir, en
quelque lieu qu’il soit, & de même de celui qui
mourra, de nos hommes ou femmes, en quelque lieu
qu’il meure ; & ainsi comme en lieu non
main-mortable doit succéder un hoir à l’autre, sans
que nous ou nos hoirs puissent demander ni
questionner aucune chose… Voulons que lesdits
habitans puissent rester, ordonner par lettres &
sans lettres, &c. E pour ce, nous avons reçu lesdits
habitans, qui nous ont donné pour une fois 40
florins de Florence, lesquels nous nous tenons bien
payés ; promettons en bonne fois sur saint
Évangiles, &c’’.
Dix ans après, les religieux
n’ont pas manqué de supposer que le fait de leur
co-seigneur leur était étranger. Les malheureux
cultivateurs ont encore donné vingt francs d’or ;
les moines ont copié la charte d’Hugues de Chalon, &
dans un titre du 27 mai 1384, ils ont promis sous le
vœu de religion, que jamais les cultivateurs qui
viendraient habiter la contrée, ne seraient
inquiétés pour raison de la main-morte.
Il ne faudrait aux habitans de
cette contrée aucun autre titre que ceux dont on
vient de rendre compte : la liberté une fois assurée
aux habitans, le droit même de la nature qu’ils ont
acheté à prix d’argent, ne peut leur avoir été ravi
depuis sous aucun prétexte, & d’ailleurs où sont les
titres qui le leur ont fait perdre, & qui ont
détruit ceux dont on vient de rendre compte ?
L’acte de 1390, dont on a parlé
dans la requête des habitans, s’élève sur ceux de
1350, 1364, & 1384.
Dans ces trois derniers titres,
les communautés exposantes ne sont pas dénommées
parce que celles qui se trouvent situées sur le
terrein mentionné dans ces titres, n’existaient pas
alors ; mais les villages de Châtel-blanc & de la
Chaux-choulet sont entièrement dans le territoire
désigné dans l’association de 1266 qui embrasse les
terres situées depuis le lac des Rousses jusqu’au
prieuré de Mouthe.
Entre ce lac & ce prieuré sont
une partie des communautés des Rousses, le
Bois-d’Amont, Morbier & Belle-fontaine, qui n’étant
pas peuplées à la date de ces affranchissements,
étaient des communes du village alors existant, &
c’est ainsi que ces mêmes affranchissements
s’adaptent aux exposans, comme aux habitans qui y
sont dénommés.
A cette époque, l’abbé de Saint
Claude vend une autre partie des terres dont il est
ici question, & la plus considérable de toutes, à la
communauté alors existante sur ce nouveau terrein, à
la communauté matrice, pour ainsi dire, dont toutes
les autres sont sorties depuis en tout ou en partie.
De toutes les paroisses qui
réclament aujourd’hui la justice de S.M. celle de
Long-chaumois était la seule qui existait alors ;
c’est de son sein que sont sorties les autres. Or,
cette communauté a fait alors l’acquisition de
l’enclave entière, sur laquelle les bénédictions de
Saint Claude ont encore étendu postérieurement les
droits ou l’abus de la main-morte.
L’acquisition a été payée assez
cher ; le moine qui avait déjà soutiré de ses colons
d’autres sommes pour l’affranchissement, en 1384,
s’est alors fait remettre 70 liv. pesant d’or, il
s’est encore réservé la dîme : ainsi, à compter de
ce moment, la propriété parfaite du sol même a été
remise aux habitans ; on pourrait même insérer de ce
titre, qu’ils ont acquis la seigneurie directe ; les
moines n’en ayant fait aucune réserve, on serait en
droit de la leur contester, ainsi que les revenus
qu’elle produit ; mais les habitans ne portent point
leurs vues si loin ; ils seront satisfaits lorsqu’on
les aura délivrés des entraves qui leur ôtent les
moyens & l’espérance de devenir propriétaires.
En se refermant dans cet objet,
les titres dont on vient de parler doivent fermer la
bouche aux successeurs des bénédictins : qu’on
laisse en effet de côté toute la faveur de la
liberté due à des citoyens ; qu’on oublie les
premiers droits de la nature, les premières loix du
royaume, & que l’on raisonne sur les principes
étroits de la jurisprudence la plus rigoureuse, la
cause des habitans sera également infaillible, celle
des adversaires également insoutenable.
Quels seraient en effet dans le
droit les moyens que le chapitre pourrait opposer à
des pièces telles que celles dont on excipe ?
Des contrats, des
reconnaissances, une longue possession.
Voyons d’abord quels seraient
ces contrats & ces reconnaissance.
Après la sécularisation de
l’abbaye de Saint Claude, les chanoines ont eu au
conseil du roi un procès contre leur nouvel évêque,
qui revendiquait la terre de Long-chaumois.
Dans le cours de la discussion,
les chanoines soutenaient entr’autres choses qu’ils
avaient acheté la main-morte, savoir, la cinquième
partie, d’un certain Clément de Vautravert, grand
célérier de l’abbaye, par acte du 31 octobre 1351,
pour le prix de 620 francs Comtois, valant 407 liv.
6f. 8 d. de France ; & le surplus de Jean de Moriat,
leur sacristain, par acte du 14 août 1663, auquel
ils cédèrent en échange un verger situé au bas de
l’abbaye, & qui alors ne valait pas plus que le prix
de l’autre contrat.
L’évêque répliquoit,
1° que tous ces actes
étaient des pièces illégales & clandestines, qui
n’étant revêtues d’aucunes formalités ne pouvaient
produire aucun effet.
2° Qu’il n’est pas probable
qu’on leur ait cédé à si vil prix des droits de
main-morte, sur une paroisse qui a plus de cinq
lieues quarrées.
3° Que si le célérier & le
sacristain avaient eu ces droits, les moines en
auraient fait mention dans la vente de l’abbé de la
Baume, qui cependant n’en dit pas un mot.
4° Que dans une visite du
cardinal d’Estrées, abbé de S. Claude, les moines
lui donnèrent un état de leurs revenus, ou ne se
trouvent point ces prétendus droits du célérier & du
sacristain ; cet acte signé des moines, est à la
date du 22 septembre 1690.
La contestation n’alla pas plus
loin entre l’évêque & les chanoines ; ils n’était
pas de leur intérêt de donner de l’éclat à une
querelle qui pouvait ouvrir les yeux de ceux dont
ils se disputaient la dépouille ; ils ont mieux aimé
transiger entr’eux, que de soutenir plus long-tems
un procès qui aurait pu ouvrir les yeux des habitans
sur l’origine de leur esclavage.
Les raisons de l’évêque de
Saint Claude détruisaient sans doute victorieusement
les deux titres de ses adversaires ; l’évêque ne
disait pourtant pas tout : il était ridicule que des
moines se prévalussent de titres qu’ils s’étaient
faits les uns aux autres dans les ténèbres, & que
leurs successeurs voulussent s’arroger un droit de
servitude, parce qu’un bénédictin avait dit à un
autre bénédictin : je vous vends la liberté d’une
contrée.
Alléguera-t-on pour le chapitre
qu’il faut supposer une convention primitive entre
le seigneur & les serfs ; que les habitans du pays
n’ont reçu les biens qu’ils cultivent, que sous la
condition de les tenir en main-morte.
La réponse sera facile : elle
se déduira des titres dont on a déjà rendu compte.
Vers le douzième siècle,
l’esclavage était inconnu au mont-Jura ; les titres
de ce tems-là prouvent que le franc-aleu y était de
droit commun ; il existe encore une charte d’Humbert
de Salins, dans laquelle il confirme les religieux
de Romain-Moutier dans la tenue franche d’un terrein
du mont-Jura ; & il observe que cette espèce de
tenue est conforme à la coutume générale de la
contrée, ficut se habet jurensis confuctudo.
(a).
(a)
Cette charte datée du
14 juin 1126, est rapportée dans l’hist. Des sires
de Salins par l’abbé Guillaume, aux preuves, tom I.
p. 36, & dans celle de Pontarlier par M. Droz. P.
120.
Et comment en effet aurait-il
été impossible dans cela qu’une contrée couverte de
neige, de glaces & de forêts eût reçu des habitans ?
Quels auraient été les hommes qui auraient voulu
s’habituer au milieu des bois & des loups, pour y
trouver encore la servitude & des moines ? C’était
bien la moindre chose, que dans une contrée si
destituée d’ailleurs de tout autre avantage, les
habitans rencontrassent la liberté, & qu’ils ne
fussent pas punis par un asservissement cruel des
travaux immenses qu’exigeaient les défrichements
pénibles auxquels ils ont dû se livrer.
Et ne voit-on pas en effet dans
les chartes de 1350, de 1364 & de 1484, l’effet
qu’avait produit la tyrannie des seigneurs,
lorsqu’ils avaient voulu établir la servitude sur
leurs terres ? Ces chartes promettent la franchise
générale aux habitans ; & pourquoi ceux qui les ont
rédigées ont-il eu soin de l’exprimer ? C’est qu’à
la première atteinte donnée à leur liberté, les
cultivateurs avaient pris la fuite, & avaient laissé
les seigneurs au milieu de leurs friches. Bien loin
de venir se classer comme esclaves dans les archives
du seigneur, bien de venir faire dans ses mains
l’abdication de leurs droits civils, pour obtenir de
lui l’usufruit d’un morceau de lande ; le seul nom
de la main-morte tenait éloignés ceux qui seraient
venus s’établir, & dispersait ceux qui s’y étaient
déjà établis.
Si d’ailleurs, il eut existé
une convention, serait-il possible que l’on n’en
connut ni les termes, ni l’origine ? Comment n’en
verrait-on aucune trace ni avant ni depuis les
chartes d’affranchissement ? Quoi ! on est instruit
de toutes les prétentions qu’avaient les moines en
1266 ; on a les détails les plus minutieux à cet
égard ; on sait qu’ils fesaient faire trois parts
d’un épervier trouvé pour en prendre une, & on
n’aurait aucune connaissance des stipulations qui
auraient établi dans des tems bien postérieurs le
droit de main-morte : les titres anciens de la
franchise existent, & les titres qui les auraient
abrogés seraient perdus ; par quelle fatalité les
moines auraient-ils négligé des titres si précieux
pour eux, tandis que ces actes si contraires à leurs
intérêts se sont conservés ?
Objecta-t-on que depuis environ
un siècle quelques habitans ont déclaré dans des
contrats d’aliénation, que leurs possessions étaient
asservies à la main-morte ? On répondrait que les
déclarations des particuliers n’ont pu nuire à
d’autres particuliers, & bien moins encore à la
généralité des habitans : on ne peut guère douter
d’ailleurs que ces déclarations ne soient l’ouvrage
des notaires seigneuriaux qui tenaient leur
nomination des religieux, & qui étant pour
d’ordinaire chargés du soin de leurs affaires, ne
manquaient guère de profiter de la faiblesse des
habitans & de leurs ascendant sur eux, pour faire
leur cour aux moines qui les employaient.
Cette seule observation suffit pour écarter tous les
titres particuliers que les chanoines pourraient se
faire des déclarations particulières des habitans,
mais il est un autre acte qui semble présenter
quelque chose de plus direct, & auquel il ne sera
pas inutile de s’arrêter un moment.
Dans le cours de l’année
dernière, le chapitre a suscité un procès à une
pauvre veuve de Long-chaumois, qui, suivant les
intentions de son mari, avait vendu quelques méchans
meubles, de la valeur de dix-huit écus, pour payer
des frais de garde ; sur les objections faites aux
chanoines au sujet de la main-morte, ils ont fait
signifier la copie d’une reconnaissance reçue le 31
janvier 1694, par Milot, notaire, & suivant laquelle
quelques prétendus habitans de Long-chaumois &
d’Orcière se déclarent soumis aux rigueurs de la
main-morte.
A ne s’arrêter d’abord qu’à la
forme de la pièce dont il s’agit, elle ne peut faire
foi en justice.
Qu’est-ce en effet que présente
ce papier qu’on honore de la qualification de
reconnaissance ? Un tabellion connu pour sa grande
adresse s’enferme dans la maison seigneuriale, avec
vingt-quatre paysans qu’il prétend y avoir conduit ;
là il rédige une déclaration dans laquelle il décide
de son autorité privée, que ces vingt-quatre
particuliers forment la plus saine & la plus
considérable partie des habitans ; il leur fait
déclarer que non seulement eux, mais général tous
les habitans de Long-chaumois & d’Orcière tiennent
leurs bien en main-morte des révérends-seigneurs du
royal chapitre de S. Claude.
Mais est-donc ainsi qu’une
communauté s’oblige ? Lui est-il permis de
contracter ainsi, lorsqu’il, lorsqu’il s’agit des
plus médiocres intérêts ? il est ici question d’un
engagement général ; il fallait que cette
délibération fut convoquée par le Syndic, qu’elle
fut annoncée au son de la cloche, à l’issue de la
grand’messe ; qu’elle fût arrêtée sur la place où le
tenaient les assemblées ordinaires ; qu’il en fut
rédigé un acte, & que par cet acte on donnât pouvoir
aux principaux habitans ou à quelques-uns
d’entre’eux, de traiter avec le fondé de procuration
du seigneur, & de souscrire un engagement au nom de
l’universalité des habitans.
Ce n’était pas tout, & après
cette formalité remplie, les députés ainsi nommés,
n’auraient pas été encore dans le cas de souscrire
un engagement valable : ils n’auraient pas encore
été fondés à stipuler l’aliénation absolue de leurs
biens & de leurs personnes : la délibération aurait
dû passer sous les yeux du magistrat préposé par le
conseil dans les provinces, & sans l’autorité
tutélaire duquel les communautés toujours mineures
ne peuvent jamais traiter de leurs intérêts.
Non seulement il n’existe point
de vestige d’une procuration donnée par la
communauté aux vingt-quatre habitans détenus dans le
château, & à qui on fait passer une reconnaissance ;
mais ces particuliers ne déclarent même pas qu’ils
ayent de pouvoir : c’est de leur mouvement privé
qu’ils jugent à propos de supposer que plus de
quatre cent familles subissent le joug qu’on veut
imposer ; & qui fait fi des particuliers si faciles
à reconnaître des droits au chapitre avaient
quelqu’intérêt à les lui contester ? Qui sait si
c’étaient réellement des cultivateurs, ces
censitaires, des possesseurs de terrain ? Qui
sait si ces gens ramassés & séduits par le notaire
n’étaient pas des manouvriers, des journaliers, des
gens sans aveu, qui n’avaient dans le pays d’autre
bien qu’une industrie qu’ils pouvaient d’un moment à
l’autre transporter ailleurs ; & pour qui, par
conséquent, il était très indifférent que la contrée
fût ou ne fût pas sujette à la main-morte ?
Ce n’est pas tout, & des
vingt-quatre habitans dont on a fait paraître les
noms dans le corps de la reconnaissance, il ne
paraît même pas, suivant la copie qu’on a recouvrée
qu’ils ayent déclaré qu’ils ne sussent pas signer ni
qu’ils ayent été interpellés de le faire :
circonstance intéressante qui suffirait pour flétrir
l’acte d’une nullité absolue d’ordonnance.
Les soupçons qui naissent à
l’inspection de cet acte considéré quant à la forme,
se confirment, lorsque l’on en examine le contexte.
En énonçant que les habitans ne pouvaient vendre
leurs possessions qu’à d’autres habitans du lieu, on
a eu l’attention singulière de ne point faire
mention des lods que les moines avaient pourtant
grand soin d’exiger. Les habitans ont cru que les
termes de cette reconnaissance allaient leur assurer
au moins la faculté de disposer entr’eux de leurs
biens, & cependant il s’en faut bien qu’on leur ait
laissé cette liberté ; il serait facile de rapporter
plus de cent contrats passés dans l’espace de dix
ans, & dissentis par le chapitre, quoique
passés entre les habitans de la même paroisse.
Ainsi les moines ne se sont pas
même conformés aux termes de la reconnaissance :
leur agent la leur a procurée, en fesant envisager
quelque avantages aux habitans qu’ils séduisaient ;
& sitôt qu’il l’on eue, ils en ont tiré tout le
parti qu’ils ont pu contre les emphytéotes, sans en
laisser connaître la teneur à ceux-ci : ils l’ont
cachée dans l’obscurité de leurs archives, pour
acquérir du poids par le laps d’un certain nombre
d’années, & pour l’en faire sortir lorsqu’elle
aurait pleine maturité.
Une reconnaissance toute
semblable avait été donnée vers le même tems au même
notaire, au profit du même chapitre, par des
amphytéotes de la paroisse de Meuciat, elle a été
ignominieusement flétrie par arrêt du parlement de
Besançon, du 22 mars 1709 : ‘’il a été ordonné que
la minute de la reconnaissance reçue par Milot,
ensemble toutes les grosses & expéditions qui en
auraient été faites, seraient représentées par les
moines de S. Claude devant le commissaire-rapporteur
du procès, pour être rayées & biffées aux frais
desdits moines’’.
Qu’est-ce qui peut douter que
si la reconnaissance de Long-chaumois n’eût pas été
ignore des habitans, ils auraient obtenu une
semblable justice ; & que les moines n’ont eu si
grand soin de la détourner pendant quatre-vingt ans,
que pour faire perdre la trace du manège qui la leur
avait procurée.
Allons plus loin, & accordons
pour un instant à la reconnaissance dont il s’agit
la validité qu’elle n’a pas : le chapitre
serait-t-il plus fondé à la citer pour se constituer
un droit de main-morte ?
Quel poids doit avoir une
reconnaissance isolée, qui n’est soutenue d’aucun
autre titre ? On l’a déjà remarqué : il n’est pas un
seul acte antérieur à la date de cette pièce, dans
lequel il soit possible de trouver l’énonciation du
droit de servitude ; la reconnaissance de 1694, en
lui supposant une forme probante, ne serait donc
autre chose qu’une obligation passée par les
habitans, pour imposer une surcharge nouvelle au
profit du seigneur : en l’envisageant sur ce pied,
les habitans n’auraient besoin que de s’en plaindre
pour la faire infirmer.
C’est un principe constant que
des siècles entiers ne garantissent pas les actes,
où, sans nouveaux motifs & sans traditions de fonds,
on impose de nouvelles servitudes aux emphytéotes,
ou dans lesquels on étend celles auxquelles ils
étaient sujet par le titre primordial : telle est la
maxime attestée par les auteurs, & notamment par
ceux de la province.
Les principes observés sur
cette matière sont développés par Henry, Tom.
I, liv. 3. quest. 42. Si
l’emphytéote, dit-il, ne peut se dispenser
d’accomplir les charges & les conditions de
l’emphytéote & de la censive, le seigneur de son
côté ne peut en imposer de nouvelles.
‘’Tout ce que les seigneurs,
observe le même auteur, font ajouter aux nouveaux
terriers & reconnaître par des transactions,
n’oblige pas les emphytéotes, & ils en peuvent
toujours réclamer : l’obligation nouvelle se réfère
à l’ancienne ; elle ne peut valoir, qu’autant
qu’elle s’y trouve confirme ; il faut que le nouveau
terrier tire sa force du premier ; autrement il faut
croire que ce qu’il y a de plus a été ajouté par
surprise, par erreur, & par une espèce de crainte :
le pouvoir qu’un seigneur a sur ses hommes,
l’autorité que sa qualité lui donne, ne sont que
trop notoires : ils ne sauraient résister à ce qu’il
désire ; mais par la même considération qu’on croit
y avoir eu de la force une fois, la continuation est
présumée ainsi ; & telle est la conclusion de
l’auteur : les habitans en peuvent toujours
réclamer ; & il n’est point d’intervalle qui puisse
valider ce qui n’a point de bon fondement’’.
Bretonnier qui a ajouté ses
notes au texte de Henry, s’appuye de l’autorité de
plusieurs arrêts rapporté par la Rocheslavin, dans
son traité des droits seigneuriaux ; il rappelle
l’opinion de Graverol, qui décide que les
reconnaissances anciennes qui contiennent de
surcharges, doivent être cassées, sans égard pour la
possession, quelque longue qu’elle puisse être.
On trouve également dans le
recueil de jurisprudence de la Combe, p.312, des
autorités qui établissent que les reconnaissance des
censitaires envers les seigneurs sont de nulle
valeur, lorsqu’elle contiennent de charges plus
fortes que celles qu’avaient les anciens titre ou
terriers.
Il ne faut pas oublier que la
reconnaissance dont il s’agit est unique ; on n’en
voit point d’antécédentes : on n’en connaît point de
postérieures. Or, une reconnaissance seule ne suffit
pas pour former un titre ; il faut, pour lui
acquérir ce degré d’autorité, qu’elle ait été
renouvelées plusieurs fois, ou qu’elle se trouve
appuyée sur des titres antécédens.
Un dénombrement unique n’est
regardé que comme une assertion, un simple
indice ; ce sont les expressions de Baquet, (a)
dont le suffrage n’est point équivoque. Un aveu
seul, dit Guyot, dans son traité des serfs, ne
mérite point d’égard ; il faut pour faire titre,
qu’il soit suivi de plusieurs autres. A combien plus
forte raison doit-on dire la même chose de la
reconnaissance qui n’a aucun caractère public de
dénombrement, & dont la fidélité ne se trouve point
établie par les vérifications, le blâme & les
enregistrements ?
(a)
Sur les corvées, chap.
3 n 5
Les chanoines se
retrancheront-ils sur l’usage & la possession ? Deux
mots écarteront ce moyen extrême & désespéré.
D’abord, on sait que la
possession ne sert elle-même de titre qu’à défaut
d’un autre titre : elle n’est que supplétive de la
convention première, ou de la preuve de l’état
originel de la chose. Ainsi, lorsqu’il ne paraît
aucun titre, celui qui a long-tems possédé, acquiert
le droit de posséder toujours : le fait dans cette
circonstance remplace le droit ; & il a bien fallu
recourir à cet expédient, pour fixer le sort d’une
multitude de propriétaires qui ignorent l’origine &
l’époque de leurs acquisitions, & entre les mains
desquels il n’en est resté aucun vestige.
Par cette même raison, l’effet
de la possession ne subsiste qu’autant qu’une
autorité plus puissante ne s’élève point pour la
détruire : si le titre primordial vient à paraître,
si par son existence il est évident que la
possession est vicieuse, le titre fictif s’anéantit
nécessairement devant le titre véritable : il est
bien naturel que la représentation cède à la
réalité : le titre devient la règle, la loi, & fait
rentrer les choses dans l’état dont l’abus de la
possession les avait écartées ?.
L’effet de la possession ne
dure qu’autant qu’il n’est point contredit par la
représentation du titre qui l’a produite ; le
paisible possesseur, celui qui détient depuis dix,
vingt, trente, cent ans un fonds ou un droit
incorporel celui que se trouve actuellement en
jouissance, ne peut être forcé de représenter des
titres : son droit résulte de cela seul qu’il
jouit : voilà l’avantage que les loix lui défèrent ;
mais si on vient à faire ce qu’il n’est pas tenu de
faire lui-même : si on lui remet sous les yeux le
titre qu’il n’aurait pas été obligé de produire, son
avantage disparaît : il faut considérer qu’elle est
l’origine de la possession.
C’est sur le pied que les
jurisconsultes Romains, suivis en cela par les
nôtres, ont déclaré qu’on ne pouvait ni prescrire
contre son titre, ni changer la cause de sa
possession.
Or, il est bien évident que les
titres originels qui annoncent les droits de
seigneurie du chapitre sur les terres du mont-Jura,
lui refusent en même tems le droit de main-morte ;
il n’a de droit sur les cultivateurs , que ceux qui
sont réservés par les chartes de 1350, 1364, 1384 &
1390 ; ce ne pourrait être que par un renversement
absolu des règles qu’on supposerait, que les
religieux auraient prescrit contre des actes qui
sont leur propre ouvrage.
Et pour quel sujet encore
faudrait-il admettre une semblable prescription ?
Dans une espèce où il s’agit de la liberté publique,
dans une espèce où il s’agit de l’état des sujets de
Sa Majesté ; s’il est vrai que suivant les loix, la
prescription la plus longue fléchit devant le droit
& l’intérêt public, si elle est impuissante toutes
les fois qu’on veut la faire agir contre des objets
dépendans du domaine du prince, à combien plus forte
raison ne doit-elle être comptée pour rien,
lorsqu’il s’agit, non pas d’un fonds appartenant au
prince, mais d’état des citoyens dont il est
spécialement le maître & le protecteur ? Quoi donc !
les bénédictins de S. Claude n’auraient pu prescrire
un droit de pêche ou de moulin sur un fleuve, ou sur
tout autre fonds domanial ; & on pourrait croire
qu’ils eussent été fondés à prescrire la servitude
contre des paroisses entières ?
Il y a bien plus : c’est que
quels qu’ayent été les principes & les effets de la
prescription pour les servitude, avant 1315 , l’édit
donné à cette époque ne permet pas que depuis lors,
aucun établissement de cette nature se soit formé
dans les provinces qui fesaient alors partie du
royaume de France.
Cet édit est du mois de
juillet : le roi y déclare que le nom de son royaume
étant désignatif de la franchise, il veut que la
chose soit en vérité accordante au nom ; en
conséquence, & par délibération de son grand
conseil, il ordonne que par-tout le royaume
franchise soit donnée & devienne la condition
naturelle des habitans : cette disposition a été
renouvellée plusieurs fois depuis, & notamment en
1318. Il est à remarquer que précisément au tems où
cette loi a commencé à avoir son effet, la
Franche-Comté a fait partie des états du roi : il y
avait 13 ans que le comte Othelin ou Othon l’avait
léguée à Philippe, alors second fils de France, qui
a régné depuis sous le nom de Philippe le long.
L’édit de 1315, promulgué par Louis Hutin, & qui
forme peut-être l’époque la plus mémorable dans le
règne court & obscur de ce prince, commençait à être
en vigueur au tems de l’avènement de Philippe le
Long à la couronne : cette loi tacitement adoptée
par Philippe, & qu’il a même renouvellée en 1318 ,
s’est étendue sur tous les états du prince : la
Franche-Comté, de même que les autres provinces, en
a reçu l’impression ; & on peut dire qu’à compter de
l’édit de 1315, la franchise a été la loi du comté
de Bourgogne , de même que de toutes les autres
provinces de la monarchie.
Si le mariage de Jeanne de
France avec Eudes de Bourgogne a fait depuis sortir
ce fief important des mains du roi de France, il
n’en est pas moins vrai que les habitans ayant une
fois reçu le sceau de la franchise essentielle ont
porté avec eux ce caractère précieux sous toutes les
dominations : cet avantage inappréciable que leur a
valu la domination instantanée de nos rois, n’a pu
être ravi par les effets d’une prescription admise
pour assurer les doits des citoyens, & non pour les
pervertir.
Avant l’édit de 1315, l’usage
avait mis au rang les choses licites la stipulation
des servitudes ; on pouvait créer & s’assujettir des
esclaves : la loi nouvelle n’a pas entièrement aboli
l’esclavage : elle n’a pas détruit ce qui existait
avant sa promulgation : le roi qui ne voulait
affranchir que les gens de ses domaines, s’est borné
à inviter les seigneurs à faire la même chose dans
leurs terres. Mais on peut dire au moins, que si
après cette loi de liberté les seigneurs ont pu
conserver les établissements anciens de servitude,
il ne leur a plus été permis d’en former de
nouveaux : leurs anciens serfs ont pu demeurer dans
leurs chaînes mais ils n’ont pu depuis lors en
donner d’autres à ceux qui n’avaient jamais cessé
d’être libres : en un mot, on peut dire que la loi
par laquelle le roi a déclaré qu’il vouloit qu’en
France la chose fût accordante au nom de franchise,
a été une loi de prohibition de toute espèce de
pacte ou de traité, qui aurait pour but de répandre
de nouveaux serfs sur les terres.
Si donc on peut dire que depuis
cette loi, il n’a plus été permis de réduire aucune
personne à l’état de servage ; si tout acte qui
tendrait à ce but serait caduque par cela seul :
s’il est vrai que l’acte le plus précis, le plus
solennel d’ailleurs, serait nul de plain droit ; que
doit-on dire qu’une prescription qui produit
précisément que le même effet ?
De même que depuis la loi de
liberté, il ne peut plus y avoir de convention
tendant à la servitude ; de même la prescription qui
n’est plus qu’une image ou plutôt un supplément de
la convention, n’a plus eu de force pour ôter la
liberté à ceux qui l’avaient au jour de la
publication de l’ordonnances ; & par cela même que
les sujets du royaume n’ont pas été en droit depuis
ce moment, de disposer de leur état que le souverain
avait fixé, les seigneurs n’ont plus été en droit de
porter la main sur leurs droits, consacrés par un
titre si solennel : la tolérance & le consentement
des uns, l’usurpation & la violence des autres, sont
rentrés dans la classe des choses purement de fait,
dont on ne peut jamais se prévaloir l’instant
d’après celui où elles ont existé.
Telle est donc la règle qu’on
peut consulter pour juger de la validité de la
possession immémoriale en matière de servitude ; il
suffit d’examiner si cette possession remonte
au-delà de l’époque des affranchissemens.
Si l’on ne connaît aucun terme
auquel on puisse fixer son commencement, alors on
peut avec quelque fondement présumer qu’elle est
antérieure aux édits dont il s’agit : on peut en
conséquence soutenir que n’étant pas rigoureusement
vicieuse & frappée de nullité dans son origine, elle
a pu se perpétuer jusqu’au moment actuel ; mais si
au contraire on connaît évidemment l’origine d’un
droit de servitude ; s’il est prouvé qu’il a été
établi postérieurement aux édits qui ne souffraient
plus que cet usage jettât de nouvelles racines,
l’acte quel qu’il soit qui lui a donné l’existence,
la possession qui l’a entretenu, doivent être
regardés comme un attentat aux droits même du
souverain, qui a fait de son royaume l’âsyle des
cultivateurs & le sanctuaire de la liberté.
Que deviendrait d’après ces
principes la prescription que les adversaires
pourraient hasarder d’invoquer ? Il est prouvé qu’en
1350, 1364 & 1384, tous les habitans du mont-Jura
étaient libres : la franchise subsistait long-tems
après la loi qui l’avait incommutablement attachée à
la qualité de sujet du prince ; les titres émanés
des prédécesseurs du chapitre, en portent la preuve
la plus incontestable ; ce ne pourrait donc être que
par une contravention préhensible à l’édit promulgué
en 1315, que les bénédictins se seraient efforcés
d’anéantir les droits des habitans du mon-Jura, qui
étaient, ainsi que tous les citoyens, sous la
sauvegarde de cette loi ; on ne peut pas dire que
les moines ayent conservé un droit de servitude
attaché à la seigneurie, avant qu’elle fût passée
par leurs mains ; les titres de 1266, de 1364 & de
1384, démentiroient cette assertion ; on ne peut
alléguer que depuis 1384, les habitans dans un de
ces accès de ferveur que les moines fesaient naître
quelquefois dans des âmes timides, se soient dévoués
à la servitude au nom du saint qu’on révérait dans
leur monastère. Cette abdication des droits civils
n’était plus licite depuis l’édit cité ; il ne peut
y avoir postérieurement à cet édit aucun prétexte,
soit pour la formation, soit pour la possession du
droit : il ne peut par conséquent y avoir de
prescription.
Et il ne servirait de rien de
dire que la Franche-Comté a subi d’autres loix que
celles de la France : l’édit de 1315 qui décidait
essentiellement de l’état des habitans de cette
province, & du reste du royaume, n’a pu être révoqué
que par une loi opposée & formelle. Les
Francs-Comtois qui sont passés avec le caractère de
la franchise parfaite sous la domination de leurs
comtes, n’ont pu perdre le bienfait de la domination
Française, qu’autant qu’on le leur aurait enlevé par
un édit exprès qui les aurait dépouillés de ce beau
don, & quel aurait été le prince ennemi de
l’humanité & de ses sujets, qui aurait osé se
déshonorer jusqu’au point de les frapper de cette
flétrissure ?
Et si même cette portion de la
Bourgogne avait été assez malheureuse dans le cours
des révolutions qu’elle a subies, pour avoir oublié
l’avantage auquel la grandeur de nos rois l’avait
fait participer, ne suffirait-il pas à ses
habitans d’être retombés sous la puissance de nos
monarques, pour avoir recouvré ce qu’ils auraient
perdu dans l’interstice de la domination étrangère ?
L’empreinte de leur franchise obscurcie ou cachée
pendant quelque tems, ne devrait-elle pas être
recherchée avec soin, & retrouvée avec transport ?
Ne serait-ce pas ici le cas d’appliquer le célèbre
droit de postliminie, si connu dans la jurisprudence
du peuple, à qui nous devons les plus sages de nos
maximes (a). Ceux d’entre les habitans de la
Franche-Comté, qu’une ancienne oppression n’avait
pas accablés, étaient libres & à couvert de
l’injustice de la servitude, lorsqu’ils ont été
séparés de la domination Française. En rentrant dans
le sein de la monarchie, ils ont dû recouvrer la
même prérogative ; tout ce qui a été fait au
préjudice d’une
(a)
Illico ingenuitati reddi
praeses jubebit. Cod. Lib. 8.tit.5 I.leg. 5
disposition si
humaine, si sage, doit être enseveli dans l’oubli, &
replacé au rang des choses qui n’ont pas existé (a).
(a)
Il y a plus, les loix
mêmes de la Franche-Comté réclament contre
l’usurpation du chapitre de S. Claude. Philippe II.
Roi d’Espagne fit publier dans cette province, en
1583, un édit d’affranchissement général, formé sur
le plan de celui de 1315. V. Golut, m mé sur la
Franche-Comté p. 70.
Il est donc évident que le
droit de main-morte qu’exercent les chanoines de
Saint Claude sur les habitans de Long-chaumois & les
lieux circonvoisins, n’est fondé sur rien ; la
franchise de ces habitans est rigoureusement
prouvée : plusieurs chartes consécutives qui n’ont
jamais été révoquées, démontrent que si avant le
quatorzième siècle, les seigneurs avaient voulu
usurper sur eux des droits de servitude, ils en ont
senti l’injustice & le danger, qu’ils ont renoncé à
les exercer, & que depuis long-tems les choses sont
rentrées à cet égard dans les termes du droit commun
& naturel.
Mais s’il était possible qu’un
vieil abus introduit depuis les affanchissemens
généraux, eût pu prescrire contre le droit commun du
royaume & contre l’état civil d’une contrée ; si à
force d’opprimer les sujets du roi, les moines
avaient légitimé le pouvoir de les opprimer encore à
l’avenir, nul doute que le recours au souverain ne
dût faire cesser une intolérable tyrannie ; tous les
jours le prince, par la plénitude de sa puissance,
restitue les particuliers contre les effets de
différentes espèces de prescriptions & il n’est
aucune occasion où il pût faire de ce droit éminent
une application plus favorable, & plus généralement
utile.
S’il n’existait point de titres
contre le chapitre, s’il en avait lui-même à faire
valoir, Sa Majesté pourrait d’un mot faire rentrer
dans le néant ces monumens de l’ancienne anarchie,
dont un gouvernement doux & éclairé doit effacer les
dernières traces ; quelle confiance les habitans ne
doivent-ils pas avoir dans leur réclamation ;
lorsqu’ils démontrent que Sa Majesté n’a besoin de
déployer en leur faveur que sa justice & non son
autorité ; lorsqu’il ne s’agit que de donner de
l’activité à des titres qui par eux seuls méritent
la plus haute protection, & ne devraient même pas en
avoir besoin ?
Voudrait on faire entrer en
balance avec des motifs si puissants, l’intérêt du
chapitre, & la diminution que la franchise de ses
emphytéotes pourrait causer à ses revenus ?
Mais ne serait-il pas permis
alors de demander aux chanoines, si l’on peut mettre
en parallèle, d’un côté l’aisance & le superflu de
vingt célibataires paisibles, occupés à altérer & à
consumer dans une petite ville le revenu d’un grand
nombre de campagnes, & d’un autre côté la vie & le
sang de douze mille chefs de familles actives, qui
d’un bout de l’année à l’autre s’efforcent de mettre
des valeurs dans l’état, soit par la culture des
terres, soit pas le commerce, soit même par les
sujets qu’ils donnent à Sa majesté ?
On laisse au chapitre & aux
lecteurs approfondir cette question, & l’on observe
que l’intérêt bien entendu du seigneur lui-même doit
l’engager à briller un joug qui fait languir la
contrée, dont la fertilité plus ou moins grande est
la mesure de son revenu.
Qui peu douter qu’au retour de
la liberté la contrée ne prenne à l’instant même une
nouvelle face ? Les étrangers qui osent à peine y
voyager, viendront y fixer leur industrie ; les arts
s’établiront dans l’intérieur des habitations,
tandis que la culture améliorera les terres au
dehors ; l’aisance des particuliers fera multiplier
le nombre des acquisitions ; le prix des ventes
s’augmentera, l’amélioration du sol & de la
concurrence, les droits de mutation suivront la même
proportion, & les chanoines verront avec étonnement
quelle prodigieuse différence il y a dans les lods &
ventes d’un fonds cultivé & vendu librement par le
propriétaire, &ces droits odieux qui s’attachaient
par un manège compliqué au colon craintif, qui
achetait d’un autre colon un coin de terre aride ou
une chaumière dégradée.
Que l’on se rappelle ce qui
arriva dans la France entière, après les
affranchissements généraux, ‘’ce changement, dit
l’abbé Velly, histoire de France, tom.3. pag. 71
procura de grands avantages au royaume ; les villes
se peuplèrent : on y vit naître les sciences, les
arts & le commerce : les villages se multiplièrent :
les campagnes furent cultivées ; le paysan devenu
maître de son industrie, recueillant pour lui le
fruit de ses travaux, prit à ferme ou à cens ces
mêmes terres qu’autrefois il faisait valoir comme
serf, les cités devinrent ensuite si riches & si
puissantes, que pour les engager à contribuer au
nécessités de l’état avec moins de répugnance, on
jugea à propos d’admettre leurs députés aux
assemblées générales. Ce fut en 1304 qu’ils y
parurent pour la première fois, mais seulement pour
y représenter leurs besoins & leurs facultés ; les
hommes augmentèrent à proportion des secours, ce
communes fournirent dans les guerres particulières
ou générales ; elles formèrent insensiblement dans
le royaume un troisième corps, qui eut dans les
diettes de la nation, une autorité égale ou même
supérieure à celle de la noblesse & du clergé’’.
Un droit exorbitant est bien
rarement fructueux à celui qui se l’attribue : le
redevable invente mille moyens pour s’y soustraire ;
un droit modéré se paye sans difficulté ; il ne vaut
pas la peine qu’il en coûterait pour l’éluder : il
est important par cette raison, pour le chapitre é
pour les habitans, que Sa Majesté veuille bien fixer
elle-même avec modération la quantité des lods qui
se payeront à l’avenir.
En 1745 les religieux de
mont-Benoit en Franche-Comté, ont affranchi leurs
serfs ; ils n’ont demandé d’autre indemnité aux
colons, qu’une augmentation de dîme ; elle n’était
due qu’à la quatorzième gerbe ; elle a été fixée à
la onzième, & depuis le monastère retire de ses
terres 2000 li. de plus qu’auparavant (a).
(a)
Hist. De Pontalier,
oar M. Droz : pag. 144.
Le chapitre de Saint Claude
jouit par avance de cette augmentation : la dîme est
payée par les exposants sur le pied du onzième,
plusieurs d’entre eux acquittent d’ailleurs des cens
& des redevances ; ces objets qui sont déjà sont
onéreux par eux-mêmes, ne permettent pas qu’on leur
impose de nouvelles charges.
Quelles réponses plausibles les
adversaires pourraient-ils opposer à de si solides
réflexions ? Leurs droits même de seigneurie sur les
terres des exposans, ne sont appuyés originairement
que sur des titres faux, & prouvés tels ; leurs
droits de main-morte sont détruits par des chartes
qui sont leur propre ouvrage ; s’il les ont recouvré
depuis, c’est le fruit d’une usurpation
répréhensible ; l’usage n’a pu leur former un titre
au préjudice de leurs propres titres, au préjudice
des loix & des ordonnances ; prescrit-on contre le
droit public & contre les bonnes mœurs ? Serait-il
possible que sur un semblable usage, le souverain
lui-même jugeât que tous ceux de ses sujets qui
iront commercer pendant un an dans une certaine
contrée de son royaume, y demeureront sujets à
l’esclavage ; que l’enfant né dans ce pays, qui aura
été quelque tems dans les provinces & dans les
villes voisines, pour s’y instruire dans le
commerce, & dans les arts qu’on y cultive, sera
privé de la succession de son père ; que la fille
qui aura couché chez son mari la première nuit de
ses noces, perdra non-seulement le droit de lui
succéder, mais encore l’héritage même qui lui avait
été assuré la veille par un contrat solennel ;
que le colon ne pourra vendre dans sa vieillesse
pour soulager son indigence, le champ qu’il a acquis
dans la vigueur de son âge, du produit de se peine &
de son travail, que le commerçant ne pourra
hypothéquer son patrimoine au correspondant qui lui
fait crédit ; que les moines seront toujours les
maîtres de faire payer, contre l’ordre des loix, de
préférence au plus ancien créancier, le dernier qui
leur paye cet injuste privilège ; que les femmes de
cette contrée n’auront aucun privilège sur les bien
de leurs maris, pour se faire rendre leur dot à la
dissolution du mariage ? Les lois de l’ancien
esclavage mais le seigneur qui s’empare de
l’héritage d’un père de famille ne nourrit point la
veuve ni l’orphelin : les loix de la main-morte ne
lui imposent pas ce devoir ; serait-il possible qu’à
l’avenir le chapitre de Saint Claude prétendit que
ces loix ridicules & bizarres auraient reçu
l’approbation du souverain, parce qu’elles lui
auraient été déférées sans être proscrites ?
LE CONSEIL DES
DEPÊCHES
Monsieur le marquis de
MONTEYNARD, ministre & secrétaire d’état. Me CHERY,
Avocat.
MÉMOIRE
POUR le
chapitre noble de SAINT CLAUDE
Avec des notes pour servir de
réponses.
Les habitants de Long-chaumois,
Orcières, la Mouille & dépendances, ont présenté
requête au roi, pour être déclarés exempts de la
main-morte, ou du moins pour qu’il plaise à Sa
Majesté de les en affranchir.
Le chapitre de S. Claude peut à
peine regarder comme sérieuse, une entreprise qui
non seulement tendrait à le dépouiller d’un droit
seigneurial & patrimonial, qui forme son principal
revenu, mais qui bouleverserait la loi municipale de
plusieurs provinces, & la fortune d’une infinité de
particuliers (a).
Différentes tentatives du même
genre, hasardées par d’autres communautés, mais
toujours sans succès, annoncent un sort égal à
celles qui réclament aujourd’hui. Ce ne sera point
sur de vaines déclamations, ni d’après un étalage
insidieux de lieux communs philosophiques, que Sa
Majesté se déterminera à adopter les innovations
proposées dans une partie importance du droit public
du comté de Bourgogne ; & la sagesse du conseil
reconnaîtra sans peine la surprise que des paysans
mécontens, & peut-être séduits, cherchent à faire à
l’autorité, par des suppositions téméraires & les
accusations les plus injustes contre un corps de
gentilshommes ecclésiastiques, de la conduite la
plus irréprochable (b).
Les habitans de Long-chaumois,
Orcières, &c ont compris que leur projet échouerait
infailliblement, s’ils ne parvenaient à s’ouvrir une
route nouvelle. Ils ont cherché à indisposer &
émouvoir, dans l’impuissance de persuader. Six mois
avant qu’il y eut aucune requête présentée, contre
toute règle de police & de décence, des écrits
imprimés chez l’étranger ont inondé la
Franche-Comté ; ils sont parvenus jusqu’à la
capitale du royaume. Vrais libellés, dans lesquels
la licence a outragé sans ménagement la vérité, les
loix, les personnes & les tribunaux (c).
(a)
C’est le prétendu
droit que vous osez défendre qui détruit toutes les
loix. Nous ne demandons point une chose nouvelle,
nous ne réclamons contre vous que les mêmes édits
que nos rois ont fait exécuter contr’eux mêmes &
contre les grands vassaux de leur couronne. Nous
disons que vous ne devez pas être plus privilégiés
que nos princes, ni avoir sur leurs sujets plus de
droits qu’ils n’en ont eux-mêmes. Nous disons que
pendant la croisade de S. Louis, (hist. de France
par l’abbé Vely Tom. 5 p. 105) la reine Blanche
affranchit les habitans de Chatenay, malgré les
excommunications du chapitre de notre Dame de Paris,
& que les usurpations ecclésiastiques ne doivent pas
être plus respectées dans un siècle éclairé,
qu’elles ne l’ont été dans les siècles de barbarie.
(b)
V. le ch. 8 de la
dissertation sur l’établissement de l’abbaye de S.
Claude.
(c)
Ne pouvant répondre
à nos mémoires, vous en demandez la suppression,
vous vous plaignez de la célébrité qu’ils ont eue, &
c’est un reproche que l’on ne fera pas au vôtre. Il
est vrai que nos requêtes ont été réimprimées en
France & dans les pays étrangers, qu’elles se
vendent publiquement chez les libraires de la rue S.
Jacques, qu’elle ont passé jusque dans le nord, &
déterminé le roi de Danemarc à abolir cette même
servitude dans ses deux royaumes.
Ces mémoires ne contiennent que des faits vrais &
prouvés ; ils ne sont donc pas
injurieux.
Les progrès de l’illusion sont
rapides, mais sont sort sera toujours de se dissiper
avec plus de promptitude encore.
Si le chapitre de S. Claude
s’est jusqu’à présent renfermé dans le silence,
c’est parce qu’il a dû croire :
1° Que si le droit général de
main-morte établi & réglé par le statut coutumier de
la province de Franche-Comté, était attaqué dans son
principe, la défense de cette partie du droit
municipal ne regarde pas plus le chapitre de S.
Claude que les autres corps, collèges & seigneurs
particuliers, qui exercent le même droit dans le
comté de Bourgogne & quelques autres provinces du
royaume.
2° Que s’il s’agissait
seulement pour ce chapitre de défendre les
propriétés particulières & de vérifier les droits
seigneuriaux par titres & possessions, il était dans
le cas de demander le renvoi de cette discussion
devant les juges ordinaires, & dans les tribunaux
locaux déjà saisis de différentes contestations
relatives à la main-morte générale établie dans la
terre de S. Claude.
La plus respectueuse
soumission, la confiance la plus entière à la haute
sagesse & aux lumières du conseil de Sa Majesté ne
peuvent priver le chapitre de S. Claude du droit
légitime qu’il a de réclamer l’observation des
premières règles de l’ordre public des juridictions.
Il se persuade qu’une affaire
qui a pour objet la discussion d’un droit
seigneurial, ne peut régulièrement être portée que
devant les juges de la situation des biens & du
domicile des parties.
Mais en insistant au renvoi, on
est bien éloigné de se refuser à fournir à
l’administration des éclaircissements qui ne peuvent
tendre qu’à lui faire connaître, combien la demande
des vassaux de la terre de S. Claude est dénuée même
de toute apparence de fondement. Il ne faut pour
cela que rendre un compte sommaire des titres & de
la légitimité du droit de main-morte que l’ancienne
abbaye de S. Oyan de Joux & le chapitre de l’église
cathédrale qui lui a succédé, exercent sans trouble
ni contradiction, depuis plusieurs siècles, dans les
domaines de la dotation.
EXPOSITION DES TITRES
L’histoire de l’église & de la
province de Franche-Comté apprend la haute antiquité
de l’abbaye de S. Oyan de Joux, au mont-Jura, nommée
ensuite de S. Claude, du nom d’un de ses abbés (d).
Un continent de vaste étendue &
qui couvrait une partie des hauteurs du mont-Jura,
formait le patrimoine de l’Abbaye de S. Oyan, elle
en avait l’entière propriété & la seigneurie
exclusive ; ce qui en reste aujourd’hui appartient
en totalité de justice à l’évêque & au chapitre de
S. Claude, sans mélange d’aucune seigneurie ou
directe étrangère (e).
Ces anciennes possessions
étaient incultes & couvertes de forêts ; il s’y
forma successivement quelques hameaux & villages
peuplés de colons ou cultivateurs, auxquels les
abbés & religieux de S. Oyan concédèrent les fonds
de terre nécessaires pour leur établissement (f).
(d)
V. La dissertation sur
l’abbaye de S. Claude.
(e)
Ibid.
(f)
Ibid.
Il faudrait ignorer totalement
l’histoire générale de ces tems, & singulièrement
l’histoire particulière des duchés & comtés de
Bourgogne, pour croire qu’en relâchant la propriété
de son domaine, l’abbaye de S. Oyan n’imposa pas aux
colons la condition de réversion de ces terres aux
seigneurs, dans les cas où la culture en serait
abandonnée (g).
Quelles furent les époques de
ces concession primitives ? Il serait difficile de
les bien fixer (h). Il suffit de savoir, d’après les
meilleurs auteurs coutumiers, que la main-morte
était en Franche Comté, la condition des personnes
de la campagne. C’est l’assertion de Dunod, fondée
sur des observations tirées de vieux titres &
chartes anciennes de la province. Qui ne sait
d’ailleurs, que sous les règnes des deux premières
races, & sous les premiers rois de la troisième,
dans la France entière & plusieurs royaumes voisins,
la division ordinaire était en seigneurs, bourgeois
& vilains, homines de corpore, homines capitales,
homines potestatis, gens de piété ; c’est
la dénomination que la coutume de Franche-Comté
donne aux gens de condition main-mortable (i).
Non qu’on veuille conclure de
l’observation qui précède, que de droit commun
municipal, la main-morte a lieu dans le comté de
Bourgogne ; c’est au seigneur qui la prétend, à en
fournir les preuves ; mais parce que ce droit
seigneurial est d’établissement fort ancien, parce
qu’il subsistait déjà depuis long-temps, lors de la
rédaction de la coutume de Franche-Comté faite il y
a plus de trois siècles, & que cette province, plus
qu’aucune autre, a souffert des révolutions, des
incendies & dévastations dans lesquelles la plupart
des anciens titres ont péri : il arrive rarement
qu’on voye des actes de constitutions primitives de
la main-morte ; (ce sont les expressions de
l’auteur qu’on a cité) ; la preuve & le souvenir de
ce droit ne se conserve presque jamais que par des
reconnaissances dont l’usage a été introduit pour
suppléer à la perte, ou à l’altération des titres
constitutifs.
De ces motifs s’est formée la
jurisprudence constante & uniforme, de ne point
exiger en cette matière la représentation des actes
primitifs de la concession des terres en main-morte.
Les reconnaissances des sujets, les titres
énonciatifs, les dénonciations des charges
seigneuriales & foncières dans les contrats de
mutation, les dénombrements anciens, les manuels de
recette, les comptes de receveurs rendus & arrêtés,
la possession enfin, sont, de l’avis de tous les
tribunaux, des titres équipollens à l’acte primitif
d’établissement du droit seigneurial de main-morte
(k)
(g)
Il
faudrait être aussi ignorant que les prédécesseurs
des chanoines, pour douter de la fausseté des
légendes, des chroniques & des chartes qui ont servi
de matériaux aux écrivains crédules qui ont compilé
leur histoire. V. la même dissertation.
(h)
Nous avons cité les
ventes que vos devanciers ont faites à nos pères.
Vous en avez des doubles dans vos archives, M. de la
Corée, intendant de Franche-Comté, vous a communiqué
les nôtres que vous avez gardées pendant trois mois,
& au lieu d’y répondre, vous faites semblant de les
ignorer, vous allez jusqu’à supporter des actes
contraires ?
(i)
Il
ne s’agit pas des traités passés entre d’autres
personnes ; il est question de ceux que vous avez
arrêtés avec nos pères, & c’est à quoi vous ne
répondez point.
(k)
Si donc, suivant vous,
la servitude n’est point établie de droit dans notre
province ; si vos titres n’ont pas péri dans les
révolutions, il faut les consulter, & vous débouter
de tous les droits qu’ils ne vous accordent pas. Ces
titres primitifs devant être la seule règle de la
décision, tous les autres que vous allez étaler &
qui ne sont que des actes subséquent d’usurpations,
sont donc très inutiles. De votre aveu, ses actes ne
sont admis dans les tribunaux que comme des
suppléments aux titres premiers ; de votre aveu il
faut donc les rejeter, puisqu ceux-ci sont
représentés.
Partant de ces règles, que les
communautés des terres de Long-chaumois & autres ne
réussiraient jamais à ébranler ; on va voir que le
chapitre de Saint Claude réunit tous les genres de
preuves qui peuvent assurer l’existence & la
légitimité du droit que les sujets ont l’imprudence
de contester.
Reconnaissances anciennes &
modernes, accensemens de terres , sous réserve &
déclaration de la main-morte générale, enquêtes
judiciaires sur la notoriété de ce droit, registres
& manuels des échutes & affranchissemens,
dénonciations des charges foncières de main-morte
réelle & personnelle dans les actes de mutation,
sans en excepter un seul, dans la durée de plusieurs
siècles ; une multitude de jugemens & arrêts qui
énoncent & supposent le droit de main-morte dans les
terres du domaine de l’ancienne abbaye ou du
chapitre de Saint Claude ; notoriété publique ;
possession immémoriale & non contredite par les
vassaux jusqu’au moment de la fermentation actuelle.
N° 1. Les terres de la Mouille,
Morez, Morbier & autres dépendances, ont toujours
fait partie du domaine ou manse des anciens
religieux de l’abbaye de Saint Claude. Celles de
Long-chaumois & Orcières ne sont entrées dans la
manse conventuelle qu’en l’an 1518, par la vente
qu’en fit aux religieux Pierre de la Baume, alors
leur abbé commandataire ; Elle leur fut transmise
pour y jouir des mêmes droits qui étaient établis, &
dont le monastère jouissait dans la terre de la
Mouille (l).
(l)
Pourquoi gardez-vous
le silence sur les moyens que nous avons rapportés
dans nos requêtes contre ces prétendus actes de 1518
& de 1551.
Or, douze années avant l’époque
de cette vente, les habitans de la terre de la
Mouille, qui est aujourd’hui composée du village de
ce nom & de ceux de Morbier, Belle-fontaine, les
Rousses, le Bois-d’Amont & Morée, venaient de
reconnaître la main-morte générale & territoriale
par-devant Richardet & Glanne, notaires commissaires
à ce députés parle parlement de Franche-Comté, dans
les mêmes termes & de la même manière que les
habitans l’on reconnue de nouveau, ainsi que ceux de
Long-chaumois & Orcières en 1684, comme on le verra
ci-après.
N° 2. Par le contrat de 1518,
le monastère de S. Claude avait acquis tous les
droits qui avaient appartenu à l’abbé, dans les
terres de Long-chaumois & Orcières. Le cinquième des
affranchissements & échutes main-mortables qui
appartenait au célérier de l’abbaye fut encore réuni
par l’acquisition qu’en fit le monastère le 21
novembre 1551.
N° 3. La possession &
l’exercice du droit de main-morte sur toutes les
terres de l’abbaye, soit dans les tems antérieurs
aux contrats d’acquisition de 1518 & 1551, qui
viennent d’être relatés, soit dans ceux qui ont
suivi, sont constatés par une infinité d’actes
authentiques des trois derniers siècles, & notamment
par les procès-verbaux d’enquête faites en
1475 dans un procès pendant en l’officialité de
Genève, entre les abbé et religieux de Saint Oyan de
Joux & les parens collatéraux d’Huguenin Chardoz.
Cet homme était originaire du lieu de Chanon, terre
du monastère. Il s’était établi à Genève où il était
mort sans postérité. Il s’agissait de l’échute de
ses biens. Les parens de Chardoz contestèrent son
origine & sa condition main-mortable. Plus de cent
témoins entendus dans l’enquête de 1475 déposèrent
unanimement que la généralité de main-morte réelle &
personnelle dans toute la terre de Saint Oyan de
Joux appartenait au monastère, & que nul n’en était
exempt, s’ils n’avait titres (m).
(m)
Une réflexion se
présente d’abord : vous voulez nous obliger à
prouver par titre que nous sommes nés avec les
droits de tous les hommes, & lorsqu’il s’agit de
nous les faire perdre, vous prétendez qu’une preuve
vocale est suffisante ?
Mais, dans la cause de
succession, portée, on ne sait pourquoi, devant
l’official de Genève, il n’était question que de la
mortabilité d’un particulier, ou tout au plus du
village de Chanon, entre lequel & nous sont
plusieurs chaînes de montagnes, des rivières, la
ville de S. Claude & dix paroisses. Si ce village
était main-mortable, il ne s’en suivrait pas que
nous dussions l’être aussi. Pourquoi n’ayant à
prouver que la servitude d’un seul village, voulez
vous englober dans l’enquête celle de cent autres
villages dont la condition ne faisait rien à la
cause ? Pourquoi n’appeliez-vous par dans l’enquête
les communautés qui pouvaient vous contredire, si
vous en imposiez, ou avouer la servitude, si elle
eut déjà été établie ? Est-ce ainsi que l’on se fait
des titres en pays étranger à l’insçu des parties
intéressées ? Connaît-on d’ailleurs ces témoins que
vous produisiez, fait-on s’ils pouvaient porter
témoignage en justice, & s’ils avaient réellement
les noms & les qualités qu’ils ont prises dans une
ville où ils étaient ignorés ? Vos fausses
chroniques, vos fausses chartes, vos fausses
légendes n’inspirent pas de la confiance pour les
actes qui sortent de vos archives.
Pour écarter cette enquête, il
nous suffirait de dire que nous n’y avons pas été
appelés. Mais cette pièce nous est très précieuse &
nous la citerons comme un monument qui retrace les
manœuvres par lesquelles vous avez cherché à
rétablir en 1475, l’esclavage auquel vous avez
renoncé avec serment par la charte de 1384. Cette
enquête a été long-temps tenue secrette. Vous avez
attendu à la produire que la trace des manèges qui
vous l’avaient procurée fut perdue, & lorsqu’elle
l’a été, vous avez produit la pièce en preuve d’une
possession que vous n’aviez pas encore, mais que
vous avez usurpée dans la suite par cette perfidie.
N° 4. Par une autre enquête
faite d’autorité du parlement de Dôle en octobre
1553, dans un procès pendant entre le nommé Benoit
Bertet, contre les habitans de Long-chaumois, quinze
particuliers de cette enquête y attestent que les
habitans & territoires du village de Long-chaumois &
Orcières sont en généralité de main-morte.
N° 5. Par un traité
d’accensement ou abergeage fait en l’an 1549 d’un
terrein appellé les Joux-noires ou le Rixou &
Treslaces, rière la seigneurie de la Mouille, à
plusieurs habitans de ce lieu, de Morbier &
Belle-fontaine, moyennant le cens annuel de dix huit
gros, portant lods, justice, retenue, seigneurie &
la main-morte, le cas avenant (n).
(n)
Nos requêtes répondent
à ce titre & à ceux relatés sous les N° 7 & 8.
Observons ici qu’une partie du
terrein laissé en accensement par ce titre, est
précisément le sol sur lequel ont été bâtis depuis
ce tems les villages du Bois-d’Amont & ceux des
Rousses & Morez. Ainsi, par rapport aux habitans de
ces lieux, qui sont au rang des réclamans, voilà un
titre formel & qui serait constitutif de la
main-morte, si elle n’eût pas été préexistante.
N° 6. Par un autre acte
d’accensement fait par le monastère de Saint Oyan,
le pénultienne février 1541, à Claude Girod,
bourgeois de St Claude, d’une place située esdites
montagnes, dans le confins désignés, pour être
ladite place réduite de bois à plein, on lit dans ce
titre que le terrein accensé restera sous la
directe, juridiction, lods & retenue du monastère ;
mais sans toutefois y pouvoir prétendre à quelques
titres & moyens que ce soit, à l’avenir aucuns
droits de condition main-mortable, à la charge
que le retenant ni ses hoirs ne pourront vendre ni
aliéner par iceux nosdits sujets tenir & posséder
dès lors en avant, en toutes conditions de
maine-morte comme ils font les autres places par
nous & nos prédécesseurs accensés et habergés.
La réserve faite dans cet acte
en faveur seulement de Charles Girod & ses hoirs, de
pouvoir posséder en franchise la pièce de terre y
énoncée, prouve nettement la généralité de
main-morte dans les terres & seigneuries de
l’abbaye.
N° 7 & 8. Par deux autres
titres d’habergeages des années 1567 & 1570 ; le
premier d’une montagne d’environ cinquante arpens,
située au territoire de Morbier & de Bellefontaine ;
le second d’un terrein tant en plein que de
montagnes, d’environ six cens arpens, situé encore
au territoire de Morbiez, sous les réserves
expresses de la seigneurie & de la main-morte, le
cas advenant. (o)
Vers l’an 1636, mourut un sieur
de Boisset sans postérité ni communiers. Des biens
qu’il avait possédés dépendait un domaine appelé la
Combe-Sambin, dont le chapitre prétendit l’échûte
comme situé dans sa directe main-mortable. Elle lui
fut disputée par les collatéraux du sieur de
Boisset, sur le fondement que la Combe-Sambin
n’était pas du territoire de Long-chaumois.
Il y eut jugement de preuves &
vue de lieux. Le chapitre vérifia deux faits.
1° La généralité de main-morte
& réelle & personnelle sur le territoire de
Long-chaumois.
2° La situation de Combe-Sambin
dans ce même territoire.
N° 9. La généralité de
main-morte fut attestée dans une enquête faute
d’autorité & par devant commissaires du parlement,
le 27 septembre 1677, par une multitude de témoins,
au nombre desquels étaient les échevins en exercice
& les principaux habitans des villages de
Long-chaumois & Orcières. La situation du domaine
fut également vérifiée. Le chapitre obtint donc gain
de cause (p).
(o)
Même réponse.
(p)
Vous nous étonnez,
messieurs ; quoi vous osez dire devant le roi
lui-même que vous avez gagné ce procès ? Vous tirez
de votre sac une enquête qui a pu vous être
favorable, vous célez celle de la partie adverse, &
non seulement vous ne rendez point la décision telle
qu’elle a été prononcée, vous ne rougissez point
d’affirmer qu’elle vous a été favorable, tandis
qu’elle vous a été contraire. L’imposture ne nous
étonnerait pas dans la bouche des moines vos
devanciers ; mais vous, gentilshommes, deviez vous
vous rendre coupables de cette infidélité ? L’arrêt
que vous avez tronqué est rapporté dans la
dissertation sur votre établissement.
N° 10. La vente que les
grand-prieur, officiers & religieux de S. Claude
firent du même domaine Combe-Sambin, le 25 avril
1690, aux habitans & communauté des Long-chaumois &
Orcières, est un titre non moins décisif. On y lit :
laquelle grange & héritage en dépendant
demeureront toujours affectés envers eux du droit de
dixme main-morte, ainsi que de tous autres, dont
sont chargés les héritiers dépendans desdites
communautés de Long-chaumois & Orcières, &
percevront par ce moyen les révérends sieurs les
lods de ladite grange & Combe-Sambin, en cas elle
vienne à être aliénée par lesdites communautés, au
même sur qu’on a accoutumé de leur payer dans les
lieux qui dépendent de leur directe seigneurie
main-mortable.
Cet acte, dans lequel les
habitans de Long-chaumoins ont consigné l’aveu le
plus énergique de la main-morte, qui affecte leur
territoire, comme tous les autres lieux du domaine
seigneurial du chapitre de S. Claude ; cet acte,
dit-on, tiendrait seul lieu d’une reconnaissance
générale, ou suffirait pour la géminer (q).
(q)
V la même dissertation
ch. 7.
N° 11. Reconnaissances
générales de tous les sujets des terres du chapitre,
aux renouvellemens des terriers faits ensuite
d’arrêts & mandemens du 4 décembre 1682. Le 2
février 1684, les habitans de la terre de la Mouille
& dépendances assemblés en corps de communauté,
reconnurent devant Milot de S. Rambert en Bugey,
notaire & commissaire à ce député, que tous & un
chacun d’eux, manans & habitans de ladite terre de
la Mouille, les Rousses, les Landes, Morbier &
Belle-fontaine sont sujets desdits révérends
seigneurs dudit royal chapitre, en condition de
main-morte, ainsi que tout leur meix, maisons, prés
& héritages enclos dans lesdites limites,
lesquels ils ne peuvent vendre, échanger ni aliéner,
si ce n’est les uns aux autres, en façon que ce
soit, ni sans l’exprès consentement desdits
révérends seigneurs,&c ; (r).
Le tout porte la dite
reconnaissance générale, suivant & conformément aux
anciennes reconnaissances vues & examinées par
lesdits échevins, conseillers & habitans, reçues &
signées de Glanne & Richardet, notaires &
commissaires députés de ladite souveraine cour de
parlement de Dôle, en date du trentième jour du mois
d’avril 1505, & de celle reçue & signée d’Herman
Brody, aussi notaire & commissaire, en date du
dix-huit mai 1571 (s).
N° 12. Le trente-un janvier
précédent, les habitans de Long-chaumois & Orcières
avaient fait leur déclaration & reconnaissance
générale des mêmes droits de directe, justice &
main-morte, conformément encore aux anciennes
reconnaissances, vues & examinées par leurs
échevins, conseillers & habitans, reçues & , reçues
& signées de Glanne et Richardet, commissaires
députés de la cour, en date du 6 mai 1505 (t).
(r)
Il est bien singulier
que vous rappeliez cette reconnaissance sans
répondre aux moyens qui la détruisent sans retour.
(s)
Cette reconnaissance
du 29 avril 1505 n’est passée que par deux
particuliers, ni d’aucun témoins ; les notaires
Glanne & Richard n’y ont pas même énoncé leur
origine ni leur résidence.
(t)
Cette reconnaissance
du 6 mai 1505 est affectée des mêmes vices que la
précédente, & ce qui est à observer, c’est que les
deux particuliers qui y ont parus, n’ont reconnu
devoir que la dixme à la onzième gerbe, il n’y est
pas dit un mot de main-morte.
N° 13. On aurait dû placer en
tête de ces titres l’acte de visite du monastère &
des biens de l’abbaye de S. Oyan, d’autorité du pape
Nicolas V. On y lit, folio 46 : Statuta
monasterii S. Claudi autoritate Nicolai V édita,
anno 1448 ; & insuper habehunt & habere
debebunt praesati religiosi, ratione qua ut supra
in dicto loco de Molia super habitantes seu
habitatores ejuisdem, tailias, censas, corvatas,
manus-mortuas, jura & alia emolumenta per eosdem in
hominibus praedictis recipi solita ; poterunt quoque
praefati religiosi homines utriusque sexus dicti
loci de Molia manu-mettere, affranchisare, liberare,
simul etiam per adjunctiones seundum patriae
confuetudinem injungere, &c. (v).
(v)
Vos statuts sont un
plaisant titre contre nous ; mais il est fort
singulier que vous nous opposiez cette pièce qui
fait si peu d’honneur à vos devanciers. V. la
dissertation ch. 6.
En est-ce assez pour faire
connaître la témérité des assertions des communautés
réclamantes, quand elles ont osé faire écrire que le
chapitre de S. Claude était dénué de tous titres
justificatifs du droit de main-morte, qu’il exerce
dans les terres de son domaine ? (x).
(x)
En voilà bien assez
sans doute pour démontrer que vous n’avez aucun
droit sur nous.
On l’affirme avec assurance ;
il n’est peut-être en Franche-Comté aucun corps
ecclésiastique, aucun seigneur particulier, dans la
multitude des terres en main-morte qui existent en
cette province, qui soit en état de fournir un plus
grand nombre de titres vérificatifs de ses droits &
possessions : aucun encore qui en use avec plus de
douceur & de ménagement pour les vassaux.
A cet égard, pour toute réponse
aux clameurs indiscrètes des écrivains employés par
les habitans de Long-chaumois & consorts, le
chapitre de S. Claude leur porte le défi de citer
aucun fait ou trait particulier, non d’abus & de
vexation commis à leur égard, mais seulement de
rigueur dans la perception & l’exercice des droits
seigneuriaux (y). Il n’est qu’un mot là-dessus :
c’est que de tems immémorial, & jusqu’au moment où
les habitans des terres, livrés à des impressions
étrangères & suspectes, se sont tout-à-coup refusés
à l’acquittement des charges, on n’a vu le chapitre
de S. Claude faire aucune poursuite ni obtenir aucun
jugement portant amende commise ou confiscation des
terres, qui sont les peines ordinaires que prononce
la coutume dans le cas de fraude aux droits
seigneuriaux. Non pourtant que ces cas ne soient
arrivés fréquemment, mais ils restent impunis de la
part d’un corps de gentilshommes dont l’état & les
sentimens dirigèrent toujours la conduite & les
procédés. Ils invoquent sur ce point le témoignage
des personnes en première place dans la province de
Franche-Comté.
Aux titres ci-devant analysés,
on se contentera de joindre une partie de ceux qui
vérifient de plus en plus la possession & l’exercice
le moins équivoque du droit de main-morte réelle &
personnelle.
N° 14, 15 & 16. Tels sont trois
registres des droits casuels, perçus dans les terres
de Long-chaumois, Orcières & la Mouille, depuis 1604
jusqu’en 1705. En tête de ces registres qui sont
dans la meilleur forme, on trouve les tables
indicatives des affranchissements accordés à
plusieurs particuliers originaires desdites terres,
& des échûtes que le chapitre y a recueillies.
N° 17 & 18. Deux autres
registres contenans les affranchissemens donnés
depuis 1667 jusqu’en 1606 (z).
(y)
Nous vous renvoyons au
chapitre 8 de la dissertation.
(z)
Ces règles prouvent
que votre possession n’est pas bien ancienne.
Mais qu’est-il besoin
d’insister sur les faits de la possession constante
é notoire, qui met le sceau aux droits du chapitre
de S. Claude, & qui seule formerait un titre décisif
en sa faveur, quand les vassaux en font l’aveu dans
leur requête, ainsi que dans tous les écrits
publics sous leurs noms ?
Qu’ils y qualifient
d’usurpation & de tyrannie l’exercice public &
tranquille pendant le cours de plusieurs siècles
d’un droit constaté par le statut coutumier de la
province ; qu’ils insultent aux tribunaux de
justice, dont le devoir fut & sera toujours de
maintenir l’exécution d’une loi municipale, revêtue
de l’autorité souveraine. Ce n’est de la part de ces
habitans qu’un excès d’aveuglement & de licence
répréhensible & punissable. Ils devraient savoir
pourtant qu’il est des exemples récens & connus de
la sévérité du conseil suprême de Sa Majesté, contre
les auteurs de certains écrits, où, sous le prétexte
de défendre la liberté, on prenait celle de s’ériger
en réformateur des loix & des coutumes : prétention
devenue trop commune, dont l’effet serait de ramener
tout à l’arbitraire, qui tendrait à introduire
l’anarchie en matière de jugement & d’ordre public.
Mais le chapitre de S. Claude
se renfermera dans l’objet qui doit seul l’occuper
en ce moment.
Il ne fournit ici qu’une partie
de ses titres ; mais il suffisent, à ce qu’on pense
pour faire connaître que, si les habitans des terres
de S. Claude ont paru élever des doutes sur leur
condition de main-morte, ils n’ont eu en cela
d’autres vues que celle de se ménager un texte de
déclamations contre ce qu’ils appellent leur
servitude ; ils n’espèrent jamais d’obtenir la
déclaration d’affranchissement à titre de justice.
Qu’auraient-ils en effet à
opposer aux titres & à la possession des seigneurs ?
Leurs premiers écrits & la
requête qui les a suivis, présentent comme une
découverte heureuse la copie d’une charte de l’an
1390, qu’ils donnent hardiment pour un monument de
leur ancienne franchise, contre lequel viennent se
briser tous titres & possession possible de la part
du chapitre.
Que renferme donc cette charte
annoncée comme victorieuse ? Serait-ce un acte
formel d’affranchissement d’une contrée
particulière, ou d’une portion de ces habitans du
mont-Jura, dont la généralité vécut & vit encore
sous les loix coutumières de la mai-morte ? Rien
moins que cela.
En 1390, un terrein de quelque
étendue, & qui forme aujourd’hui environ le quart du
finage de Long-chaumois, avait fait réversion à
l’abbaye de S. Oyan. L’abbé d’alors, Guillaume de la
Baume, voulut bien relâcher cette portion de terre
aux habitans de Long-chaumois & Orcières sous la
condition d’en faire le partage entr’eux dans la
forme qui leur fut prescrite. L’acte de concession
en fut passé le 27 février 1390.
C’est uniquement parce qu’on ne
lit pas dans cette charte l’expression littérale de
main-morte, que les communautés en insèrent non
seulement leur franchise particulière, mais encore
celle de toutes les terres du domaine du chapitre de
S. Claude. Or nulle conséquence moins réfléchie, &
on peut le dire, plus absurde (&).
(&) Vous tronquez les
termes de la charte de 1390. Il suffit pour vous
confondre de renvoyer à cette charte même, rapportée
dans la dissertation, aux pièces justificatives, &
analysée au ch. 7.
D’abord, cette charte
prétendue, récemment découverte, a été produite,
employée & signifiée, il y a plusieurs années, dans
un procès, où les habitans de Long-chaumois étaient
parties ; ils ont eu pleine connaissance de sa
teneur ; sans avoir jamais eu l’idée de s’en faire
un titre de franchise : c’est donc déjà de leur
part, une ruse assez maladroite, & une injustice de
reprocher au chapitre d’avoir tenu dans le secret la
charte dont on raisonne.
Au fond, si l’expression de
main-morte ne se trouve point dans cet acte, il n’en
est pas moins vrai que les clauses qu’il renferme
prouvent qu’à l’époque de 1390 les habitans de
Long-chaumois & Orcières n’étaient que ce qu’ils
sont aujourd’hui, les hommes du seigneur, ses
taillables & justiciables, gens de poëté, ce
qui dans la coutume du comté de Bourgogne, comme on
l’a déjà observé, est synonyme à main-mortables :
prouvons ces assertions.
1° On lit dans la charte que le
terrein qui fut relâché, était abandonné & redevenu
inculte depuis environ 30 années, parce qu’une
maladie pestilentielle avait enlevé les anciens
hébergeurs ou colons. Ce terrein avait donc fait
réversion au seigneur & il lui était retourné à
titre d’échûte & en qualité de seigneur territorial
en main-morte, autrement la propriété en eût restée
aux habitans, soit comme commune, soit comme
possessions particulières.
2° Ces habitans étaient
taillables du seigneur abbé, ses hommes & gens du
poëté. La charte en fournit la preuve la plus
positive. Ils y demandèrent la permission de
s’assembler & de pouvoir élire de trois en trois ans
des prud’hommes ou syndics, pour faire la
répartition des tailles dues à l’abbaye : ce qui
leur fut accordé, sous la charge de non diminution
desdites tailles, si ce n’était du consentement de
l’abbé de S. Oyan.
Or voilà tous les caractères
possibles de la main-morte, qui lui appartenait sur
les habitans avec lesquels il traitait. Il est
douteux qu’en 1390 l’expression main-morte fut déjà
consacrée à un certain point par l’usage & dans
l’idiome de ce tems.
La tailliabilité des sujets,
leur assujettissement à ne pouvoir s’assembler sans
la permission expresse des seigneurs, leur qualité
d’hommes du seigneur, étaient les signes
caractéristiques de la condition en main-morte : ces
charges en étaient les expression équivalentes &
synonymes, suivant le président Bouhier et les
auteurs coutumiers.
De ces courtes observations il
suit donc que, loin que la charte de 1390 fournisse
aux habitans de Long-chaumois & Orcières un
argument, ou même une simple présomption de leur
franchise : elle donne au contraire une nouvelle
preuve de la condition sous laquelle ils ont
toujours vécu.
Et si les titres doivent
s’expliquer les uns par les autres, si la possession
est la meilleure règle possible de les interpréter,
n’est- pas de toute évidence que les actes
postérieurs à 1390, dans lesquels la charge
seigneuriale de la main-morte se trouve si
disertement énoncée, que les reconnaissances
générales où les sujets ont fait les déclarations
les plus expresses de la condition de leurs
personnes & de leurs biens, leurs aveux &
dénonciations volontaires dans des milliers d’actes
de mutations, la perception paisible & non contredit
des échûtes des sujets morts sans communiers, la
multitude des actes d’affranchissement accordés dans
la durée de plus de trois siècles ? N’est-il pas
évident, disons-nous, à la lumière de toutes ces
preuves, que les habitans des terres de S. Claude se
sont fait illusion sur le mérite de la charte qu’ils
réclament, en la donnant pour appui de leur
inconsidérée prétention ?
Il n’est pas besoin d’observer
enfin, que dans toute supposition, ce prétendu titre
de franchise serait inutile aux habitans de la
Mouille & autres collitigans ; qu’il ne concluerait
même rien pour la généralité du territoire de
Long-chaumois & Orcières, puisque, comme on l’a dit,
le terrein relâché par Guillaume de la Baume, forme
à peine le quart du finage de Long-chaumois.
D’après l’analyse de ceux des
titres du chapitre que son député est en état de
mettre sous les yeux du conseil, & dans l’état des
choses, il est à croire que, si le conseil de Sa
Majesté avait à porter une décision, ce ne pourrait
être que pour débouter les communautés de leurs
demandes.
Que si cette affaire devait
avoir des progrès ultérieurs, on ne craint point de
répéter qu’elle serait de la compétence nécessaire
des tribunaux locaux, dépositaires des loix, des
statuts & de la jurisprudence, d’après lesquels les
parties devraient être jugées, sur les conclusions
du ministère public. Le chapitre de S. Claude
indique sur ce point les ordonnances du royaume, &
l’ordre public des jugemens, avec d’autant plus de
confiance, qu’il y est particulièrement autorisé par
le privilège national qu’ont les Francs-Comtois, de
ne pouvoir être soustraits à leurs juges naturels.
On devrait peut-être terminer
ici un écrit qui n’est présenté que comme un
inventaire raisonné de quelques titres, propres à
fournir une notion succincte, mais juste, de la
contestation suscitée au chapitre de S. Claude.
Tout le persuade, que dans
l’espèce de persécution qu’il éprouve (aa), il s’est
moins agi de la discussion & de l’intérêt
particulier de ses droits & propriétés, que
d’engager une querelle générale contre les loix
coutumières de la main-morte.
(aa)Il est bien
plaisant que vous prétendiez que nous qui sommes vos
persécutés, soyons vos persécuteurs.
Sous ce point de vue l’affaire
ne devrait pas être plus personnelle au chapitre de
S. Claude, qu’aux autres corps, communautés &
seigneurs qui possèdent des terres en amin-morte
dans le comté de Bourgogne. On ne doute pas non plus
qu’intéressés autant qu’ils le sont à la chose, ils
ne s’occupent à faire connaître les conséquences de
la surprise, que sous le nom de quelques
communautés, on a tenté de faire à l’administration.
Essayons cependant de
détromper, non le conseil de Sa Majesté, dont les
lumières & les vues profondes suffisent pour nous
rassurer, mais cette classe d’hommes trop faciles à
se prévenir par de vaines clameurs, & qui se
prennent par les grands mots, faute de savoir &
d’approfondir les choses.
L’enthousiasme crie à la
liberté, & croit avoir tout dit (bb). On peint la
main-morte sous les couleurs de l’esclavage ; on la
représente comme une servitude flétrissante qui ne
laisse à l’homme ni propriété ni industrie, qui le
dépouille de tous les droits de citoyen, qui étouffe
en lui le germe du courage, & jusqu’à celui
peut-être de se reproduire & de donner des sujets à
l’état.
Ce tableau est affligeant, mais
il est en tout point infidèle (cc).
(bb)
Le cri pour
l’esclavage est le cri du luxe & de la volupté, dit
le président Montesquieu. Liv. 15. ch 9.
(cc) Nous
l’avons tracé d’après les vexations que vous nous
faites essuyer.
Avant tout, il présente une
observation qui trouve naturellement ici sa place.
Il devrait suffire, se semble,
qu’une loi eût reçu la sanction qui lie ses sujets
de l’état de son observation, qu’elle subsistât dans
son intégrité, qu’elle fût la base des engagemens
dans les rapports de la société, & qu’elle fit règle
en jugement, pour qu’il fût interdit à toutes
personnes privées d’en censurer les motifs, & d’en
attaquer l’existence ou l’exécution.
Est-donc à quelques têtes
échauffées des sommets du mon-Jura, qu’il convient
de s’élever contre la législation municipale d’une &
de plusieurs provinces, dans lesquelles le droit
seigneurial de main-morte a été établi & s’exerce,
sous les yeux de la puissance publique, qui en a
réglé les effets & les modifications ? (dd).
C’est un abus , c’est, on ose
le dire, un attentat à l’autorité que de se
permettre la critique des règlements & des statuts
qui en sont émanés, que de vouloir substituer les
raisonnemens à la loi, & d’entreprendre la réforme
de l’ordre établi, quel qu’il soit ; mais c’est le
ton du siècle, & le produit de cette espèce de
philosophie qui ne respecte rien & se met au-dessus
de tout (ee)
La main-morte est gênante,
sans-doute sous quelques aspects, mais c’est un
droit établi, dura lex sed scripta. On ne
devrait pas demander au seigneur, si la charge est
pénible pour les sujets, mais seulement, si le droit
est acquis. Dès qu’il en fournit les preuves, il est
quitte de toute réponse aux objections sur les
inconvéniens (ff).
(dd)
A cette déclaration on
reconnoit bien cet homme
Qui de papier timbré
barbouilleur mercenaire.
Vous vend pour un écu sa
plume & sa colère.
Il y a quelques années que le
Vandale pour attraper quelque considération voulait
jouer le philosophe. Mais aujourd’hui pour attraper
l’argent, il déclame contre la philosophie.
(ee)Ainsi, suivant vous,
l’enthousiasme appelle la liberté, & la raison
l’esclavage ! Le Roi S. Louis, la reine Blanche &
leurs successeurs furent conseillés par des
enthousiastes, lorsqu’ils donnèrent des édits pour
l’abolition de la main-morte ! Il est affreux de
réclamer ces loix bienfaisantes, & de ne pas
respecter la servitude qu’elles ont abolie !
(ff)Ainsi, si vous teniez
encore suspendu sur nos têtes le glaive de
l’inquisition, il vous suffirait de montrer une
bulle du Pape, & de dire que vous êtes quittes de
toute réponse sur les inconvéniens.
Mais développons succinctement
la nature & les effets de cette main-morte, à
laquelle on affecte de donner un masque si
effrayant.
Elle n’a point, ou du moins
elle n’eut pas toujours son origine dans l’ancienne
servitude. Le célèbre Dumoulin fait cette
observation particulière au comté de Bourgogne :
Servitus manus mortuae non
semper a barbarie vel bellica & hosili captivitatée
caepit, sed quandoque ab humanitate, &c. (gg)
(gg)C’est la violence, c’est la superstition
qui ont établi la main-morte, ‘’nam & priscis
faeculis, dit Chopin, de privil. Rusticorum lib.
I. secunda pars, cap. I. p. 15
cum agricolae potentiorum injuria premerentur, sese
in nobelium servitutem quodam modo addiscebant pro
temporum tamen munerum nonnula prave detorta sunt in
necessitatem quasi debiti novandi ac continuandi vi
majore scilicet exemplo valde improbando. Ita quod a
principio beneficium suit, usi atque aetate sit
debitum.
M. de Glatigny dans sa dissertation sur la
servitude, & son
abolition en France, p. 35 I., parle du nombre
prodigieux de serfs qui
appartenaient aux ecclésiastiques. Il rapporte la
cérémonie du dévouement
de ces
malheureux imbéciles ; ‘’elle se faisait dit-il,
dans l’église ; le
prosélyte s’approchait de l’autel, il y plaçait
dévotement les mains, y
couchait sa tête, & dans cette situation prononçait
la formule de sa
profession, il déclarait qu’il offrait à Dieu, à la
sainte Trinité, & aux saints
patrons de l’église, ses biens, & sa personne ;
qu’il s’engageait de les
servir
comme esclave pendant tout le temps de sa vie. Les
plus zélés
s’entouraient le col d’une corde, pour exprimer le
sacrifice entier qu’ils
faisaient de leurs biens & de leurs vies.
Pasquier dans ses recherches, li. 3 ch. 41 rapporte
un de ces actes originaux
daté
du mois d’octobre 1080,…. texte en latin…
Lorsqu’un homme libre, dit l’auteur de l’histoire
générale d’Allemagne, tome 2 p. 198,
avait
eu commerce avec une esclave, il perdait sa liberté,
& une fille libre éprouvoit
dans
le même cas la même destinée. Elle pouvoit cependant
s’en exempter, mais par
une
action qui fait frémir la nature. Ses parens lui
présentaient un poignard & une
quenouille ; si elle acceptait la quenouille, elle
subsistait la servitude, & suivait la
fortune de l’esclave, qui lui avait plus. Si au
contraire elle préférait la liberté, elle était
obligée de plonger le poignard dans le sein de celui
qui l’avait rendue sensible.
Les
seigneurs avaient porté l’abus de leur autorité
jusqu’à établir le droit de jouir des
premières faveurs des nouvelles épousées de leurs
serfs. Des évêques et des abbés ont
usé de
ce privilège ; et lorsque enfin on commença à rougir
d’un droit si indécent, on
fit
payer à la place un demi marc d’argent, d’où il fut
nommé markotte. J’ai vu à la
cour
de
Bourgogne, dit le président Boyer, Décision 297 n°
17, devant le métropolitain, un
procès
par appel où un curé prétendit avoir la première
nuit des nouvelles mariées.
Le
parlement de Paris, par arrêt du 19 mai 1409, fit
défense à l’évêque d’Amiens de
continuer la perception d’un droit qu’il prenait sur
les époux qui usaient la première
nuit
des noces des droits du mariage, il fit encore les
mêmes défenses aux religieux de
St
Étienne de Nevers. D’Olives parle d’un autre droit
de quelques seigneurs, de tenir la
coiffe
des nouvelles mariées dans le lit nuptial. Despesse,
part. 4 tit. 6 sect. 9.
Et c’est
l’humanité qui a établi les droits des seigneurs !
Les gentilshommes rendaient la
justice aux sujets pendant la paix. Les bourgeois
exerçaient le négoce, les arts & métiers dans les
villes & bourgs. Pour les main-mortables, attachés
par leur condition à la culture de la terre, ils ne
songeaient qu’à la rendre plus fertile par leurs
travaux : c’est ainsi que nos ancêtres avaient si
sagement réglé leur état, que toutes les parties s’y
soutenaient réciproquement, & que chaque particulier
concourait dans sa condition, à ce qui était
nécessaire pour le bien général & l’utilité commune.
Une ordonnance de Louis Hutin,
du 3 juillet 1319, apprend qu’à cette époque les
servitudes, qui avaient subsisté en France & presque
dans tout le reste de l’Europe jusques au douzième
siècle, n’étaient plus que ce que sont aujourd’hui
nos main-mortes.
Cette ordonnance très connue
porte que le royaume étant nommé le royaume des
Francs, & voulant que la chose en vérité soit, tout
serf du domaine du roi soit d’origine ou par mariage
ou par résidence du lieu de serve condition,
demeureront affranchis, moyennant une composition
pour les profits qui auraient pu en avenir au roi, &
pour que les autres seigneurs, qui ont hommes de
corps, prennent exemple d’eux ramener à franchise.
Ce serait une erreur bien
démontrée par l’histoire des tems subséquens,
d’avancer que cette ordonnance de Louis Hutin fit
cesser de droit ou de fait la main-morte en France.
Un édit d’Henry II de l’an 1533, prouve qu’elle y
subsistait encore, puisque ce monarque en prononce
l’abolition pour les terres immédiates de son
domaine. Il y eut encore un édit particulier de
septembre 1554 pour les terres du domaine, situées
dans le duché de Bourgogne, lequel fut enregistré au
parlement de Dijon ; mais nonobstant cet édit, un
grand nombre de communautés ayant négligé de payer
la finance réglée pour indemnité, elles sont restées
en main-morte, & y sont encore aujourd’hui.
L’inexécution de ces différents
édits, nonobstant lesquels le droit de main-morte
s’est conservé dans plusieurs provinces de France, &
même dans le domaine de Sa Majesté conduit
naturellement à penser que les vues politiques n’ont
pas toujours été les mêmes, & que l’abolition des
main-mortes n’a pas toujours été regardée comme
essentielle au bien de la société, au soutien de
l’industrie, à la population & à l’accroissement de
l’agriculture.
En Franche-Comté, plus que
partout ailleurs, l’expérience a dû faire prendre de
la main-morte une opinion toute opposée. Les parties
montueuses qui forment à peu près la moitié de cette
province, à cause de la dureté du sol & de la
difficulté du labourage, ont toujours eu besoin de
cultivateurs robustes & laborieux, constamment
attachés à leurs travaux & à leurs possessions, &
dont les familles, plus nombreuses par la nécessité
de rester en société ou communion, fussent comme
liées aux terres de leur patrie (hh).
Cette espèce
d’assujettissement, auquel pourtant l’homme de
main-morte est libre de se soustraire, comme on le
dira bientôt, loin d’être opposé aux vues générales
politiques, est un avantage réel pour les
particuliers. L’expérience nous apprend, dit
l’auteur qu’on a déjà cité, Dunod p. 15 de son
Traité de la main-morte, qu’en Franche-Comté les
paysans des lieux main-mortables sont bien plus
commodes que ceux qui habitent la franchise, & que
plus leurs familles sont nombreuses, plus elles
s’enrichissent (ii).
(hh) C’est
comme si vous disiez que c’était une loi admirable
chez les anciens Scithes, de crever les yeux à leurs
esclaves, pour qu’ils tournassent la meule avec
moins de distraction.
(ii)
Le même auteur dans le même traité p. 213 n’a pu
s’empêcher de convenir que l’affranchissement
attirait dans les terres des cultivateurs que la
condition de main-morte en éloignait.
Le savant & judicieux auteur
des observations sur la coutume du duché de
Bourgogne, le président Bouhier, explique son
opinion sur la main-morte dans les termes suivans,
tome 2, page 431. Il me reste à dire un mot sur la
facilité que la plupart des seigneurs, ont eue
d’affranchir leurs main-mortables, & de perdre en
cela l’un des plus beaux de leurs droits
seigneuriaux. Quelques-uns uns l’on fait par un
esprit d’humanité ; mais le plus grand nombre s’y
est porté par l’espérance d’attirer dans leurs
terres de plus riches habitans, ou séduits par
l’appas de quelque profit présent qu’ils en ont
retiré ; mais ces derniers se sont en cela
grandement abusés : les villageois qui auparavant
n’étaient occupés que de la culture de leurs
héritages ont cru trouver plus de douceur dans les
villes, & s’y sont retirés ; les bourgeois de ces
mêmes villes profitant de leur erreur, ont acheté
les héritages qu’ils avaient quitté ; & ne pouvant
les cultiver par eux-mêmes, il y ont mis de pauvres
métayers qu’ils ont ruinés avec le tems : en sorte
qu’aujourd’hui presque tous les habitants des terres
sont dans la misère, & les villages beaucoup moins
peuplés que quand ils étaient en main-morte (kk).
(jj)
Vous citez le
président Bouhier qui trouvait la servitude
admirable, parce qu’il avait des serfs dans ses
terres. Nous pourrions réfuter le président Bouhier
par le premier président de Lamoignon, qui a fait un
règlement pour l’abolition de la servitude en
France. Nous pourrions encore vous opposer un arrêté
du parlement de Toulouse qui a le même objet.
(Questions de jurisp. Proposées par M. d’Aguesseau
aux Parlem. Du roy p. 194. mais à vous prêtres, il
vaut mieux rappeller l’autorité d’un évêque que
l’église a mis dans le nombre des saints. L’Église
de Genève avait des serfs dont la condition était
cependant moins cruelle que la nôtre, puisque les
enfans n’étaient pas déchus en aucun cas de
l’héritage de leur père ; mais S. François de Sale
devenu évêque de cette église, rougit de compter
dans le nombre de ses ouailles des hommes qui ne
sont pas entièrement libres. Il consulte le pape,
(vie de S. François de Sale par l’abbé de Marsollier
chanoine d’Uzès, tom I p. 367) & lui remontre que
son église jouit de plusieurs droits qui sont trop à
la charge des peuples ; ‘’que tel est celui qu’elle
a de succéder à ceux qui meurent sans enfans ; qu’il
est défendu à ce malheureux, comme à des esclaves de
tester ; qu’ils ne peuvent disposer de la moindre
partie de leurs bien en faveur de leurs proches
parens, qui souvent sont plus pauvres & en beaucoup
plus besoin que l’église de Genève ; que ces droits
sont indignes d’un évêque qui doit se contenter
d’être le père du peuple, sans en exiger des
servitudes honteuses, qui sentent beaucoup plus le
paganisme que la liberté de l’église chrétienne’’.
Joignons à ces témoignages
respectables, ceux qu’en ont portés les personnes
chargées de l’administration en Franche-Comté,
lorsqu’en différents tems étant consultés sur cette
partie du droit municipal de la province, elles ont
donné pour résultat de l’expérience & de leurs
recherches, cette assertion : que les habitans
des terres en main-morte étaient plus en état que
ceux des lieux francs d’acquitter les charges
royales & seigneuriales. Il doit rester des
monuments du fait que l’on assure ici, & il serait
heureux pour le chapitre de S. Claude de compter au
rang de ses juges, des magistrats, qui par leurs
connaissances personnelles & locales, fussent en
état d’éclairer le conseil de Sa Majesté sur cette
importante matière (ll).
Ces premières observations
devraient dispenser de toute discussion ultérieure
sur la nature & les effets de la maint-morte ; mais
ne laissons pas aux parties adverses l’avantage de
croire qu’on a redouté tout éclaircissement en cette
partie.
(kk) Ce n’est pas M.
de la Corée, magistrat aussi respectable par ses
lumières, que par son humanité & son amour de la
vérité, qui vous a donné ce témoignage.
Le droit de main-morte est
celui de réversion des terres au seigneur, dans le
cas prévu par les coutumes ou les conventions ; les
effets de ce droit dérivé de la loi des emphytéoses,
sont réels ou personnels. Les personnels consistent
dans le comté de Bourgogne, en ce que le
main-mortable ne peut disposer par aucun acte de
dernière volonté, de ses biens, qu’au profit de ses
parens qui sont en communion avec lui. Les effets
réels sont que le bien de main-morte ne peut être
aliéné ni hypothéqué sans le consentement du
seigneur, & que si la possession réelle en est prise
sans ce consentement, en cas d’aliénation, il y a
lieu à la commise.
Il est évident que ce droit a
sa source dans la concession primitive des terres ;
& sous ce premier point de vue, il est de toute
justice que le vassal, l’emphytéote, le
main-mortable abandonnant la culture du fonds ou
cessant de se conformer à la loi que la convention
ou la coutume lui ont imposée, le seigneur rentre
dans son ancienne propriété.
Les motifs de l’établissement &
des règlements propres à la main-morte, ne sont pas
équivoques. Ils furent de fixer le nouveau colon à
la culture des fonds. La loi de rester en société ou
communion fut imposée aux familles, soit pour
favoriser & étendre la population, soit pour le
mettre plus en état de faire valoir les terres en
réunissant sous un chef un plus grand nombre
d’ouvriers & de cultivateurs. Vis unita fortior.
L’unité d’intérêts est encore pour les
main-mortables une nouvelle source d’industrie &
d’économie (mm).
(ll)
Cette idée monacale
est dépourvue de raison. Comment des personnes
différentes d’ages, de sexe, de caractère & de
talents peuvent-elles vivre avec avantage dans
une communauté dont les membres inutiles partagent
nécessairement le prix des travaux & de l’industrie
des autres ? Si un père a six garçons qui prennent
chacun une femme, sera-t-il aidé de réunir ces six
femmes sous le même toit ?
Dans tous les tems, les communautés de biens ont été
retardées comme
contraire à l’industrie & au bien de l’état. Nous
lisons dans un rescrit des
empereurs Théodose & Valentinien au préfet du
prétoire Appollonius (L.
2 cod. Quando & quibus, 4 par 5 &c.) ‘’naturale
vitium est negligi quod
communiter possedetur, ut que se nihil habere, qui
non totum mhabeat
arbitretur : denique suram quoque partem corrumpi
patiatur, dum invidet
alienae’’.
Cette maxime du droit Romain a été admise dans notre
droit Français : de
bien communs on ne fait pas monceau, dit l’Oisel,
Instit. Liv. 3. Dans
quelques provinces de France, dit le Brun (des
sociétés tacites ch. 2. p.22.)
les paysans formaient entr’eux des communautés ;
mais les coutumes les
plus raisonnables les ont abolies, comme celle
d’Orléans, art. 213.
Il était réservé aux apologistes de l’esclavage de
nier ces vérités. Mais
vous, messieurs, vous aviez fait vœu de vivre en
communauté & le pape
vous en a relevé ; & nous qui ne l’avons pas fait,
vous voulez nous obliger
à l’observer !
Ces vérités, confirmées par la
plus longue expérience, seront toujours
inaccessibles aux attaques & aux vaines clameurs de
la théorie licencieuse, qu’on a voulu leur opposer.
Il sera toujours facile aux
apologistes de la liberté & de la franchise
nationale, de présenter les objets sous une face
propre à donner de la faveur à l’opinion qu’ils s’en
forment, & même à intéresser les âmes qui se livrent
sans examen au premier mouvement de leur sensibilité
naturelle. Mais les défenseurs des habitans & terre
de S. Claude n’auraient-ils point abusé de cet
avantage en surprenant la crédulité des partisans
qu’ils ont voulu se ménager.
Nous pourrions leur dire, s’ils
nous accusent de singularité, que la plupart des
objets pouvant être considérés sous des aspects
absolument opposés, il est prudent de ne pas s’en
fier trop légèrement au premier coup d’œil & à la
manière ordinaire de concevoir les choses.
La liberté par exemple, c’est
une observation d’un auteur accrédité, ‘’est
indubitablement le plus grand des biens, & la
servitude le plus grand des maux ; mais il faut
savoir si ce qu’on appelle liberté dans l’ordre
actuel de sociétés, n’est pas souvent un avantage
très funeste, & si la servitude modifiée par la
bonté d’un maître & par l’intérêt qu’il a de se
conserver son sujet, ne présenterait pas une
situation plus heureuse qu’une liberté illusoire,
dont l’effet est presque toujours de faire périr de
misère l’infortuné qui la possède’’.
Si la solution de ce problème
offre des difficultés, celui de l’utilité ou des
inconvéniens de la main-morte, telle quelle est &
mieux connue que par les écrits des parties
adverses, est bien plus facile à résoudre.
Elles en ont défiguré la
nature, les principes & les effets.
On suppose perpétuellement que
les main-mortables ont été dans l’origine les
victimes de l’usurpation & de la tyrannie ; &
ils ne furent que des hommes dénués de biens,
auxquels l’humanité accorda des asiles & des
ressources contre la misère, par la concession de
terres à cultiver pour leur subsistance & celle de
leur famille.
On suppose que les gens de
main-morte n’ont aucune propriété de biens, meubles
ou immeubles ; & ce sont presque les seuls gens des
campagnes qui soient riches, au fonds de terres ;
les habitants des villages de franchise ne sont
communément que de simples fermiers.
Le mobilier, l’argent, le
bétail, les rentes & obligations des main-mortables
sont dans leur libre & totale disposition. Les biens
qui leur appartiennent en franchise, ils sont les
maîtres d’en disposer par toute espèce de contrat &
d’actes entre vifs.
Leurs possessions en lieux de
main-morte sont dévolues à leurs parents communs,
encore peuvent-ils les distribuer à leur gré entre
ces parents : ils peuvent les aliéner ou échanger,
du consentement, à la vérité, des seigneurs ; c’est
la loi statutaire : mais outre que ce consentement
ne leur est presque jamais refusé, si c’est
l’intérêt ou le besoin réel qui porte le
main-mortable à aliéner, il arrive ou que le
seigneur ne peut empêcher la vente, ou qu’il demeure
chargé de fournir à la subsistance du sujet.
L’homme franc qui va s’établir
en lieu de main-morte, en contracte la condition ;
mais, d’une part ce changement est volontaire &
conforme à ses intérêts : il est juste d’un autre
coté, que reprenant la place & l’habitation de
l’ancien sujet, il subisse la charge & la loi qu’il
s’était imposée ; sans quoi il arriverait, contre
les vues du statut & au préjudice des droits
légitimes du seigneur, que sa terre serait bientôt
dépeuplée des cultivateurs qu’il y avoit reçus &
établis (nn).
(nn)
Vous justifiez donc
l’abus de réduire en esclavage tout Français & tout
étranger qui vient habiter parmi nous. C’est le prix
que vous accordez aux arts qu’il viennent nous
apprendre. La loi Gombette n’était pas msi absurde.
Elle respectait du moins l’hospitalité. Quicumque
hospiti venienti tectum auf focum negaverit, trium
solidorum inlatione mulctetur. (10 Ti. 28. p.
282 du recueil de Lindembrog).
Dans un autre chapitre, la même loi parle des hommes
libres qui viendront
demeurer parmi nous, & elle en parle pour défendre
d’attenter à leur
liberté : ‘’quaecunque persona de alia regione in
nostram venerit, & ibi
coluerit habitare, aut cum quo esse voluerit, habeat
licentiam, & nullus
eam ad servitium aut per se adjucere praefumat, aut
a nobis petere
conetur. (Legib ; Burg. Addit 2 art. 5. même
recueil p. 307).
Ainsi vous admettez une barbarie que la loi Gombette
même avait
proscrite ; mais il suit de cette loi antérieure à
votre établissement, de cette
loi, disons-nous, qui a été renouvellée par
Charlemagne & Louis le
débonnaire (Capitulaires lib. 3 T. 28 & 43. p. 878 &
880 du même rec.)
Louis X, Philippe le long, Henri II, notre comte
Renaud III, & le roi
d’Espagne Philippe II, (Golut p. 70) que depuis la
fondation de la
première monarchie des Bourguignons, jusqu’à notre
réunion à la
couronne de France sous Louis XIV, tous les
souverains auxquels nous
avons successivement appartenu, ont protégé nos
franchises, & que c’est
au mépris de leurs loix que vous, qui osez réclamer
les loix, nous avez
soumis à la servitude.
L’homme de main-morte qui veut
quitter le lieu de son origine & acquérir la
franchise, a la double ressource de recourir à son
seigneur pour l’obtenir par convention, ou à la
justice, si ce seigneur refuse d’affranchir. Il
doit, à la vérité, abandonner le fonds de terre ;
mais cette terre devait cesser de lui appartenir,
dès qu’il se soustrairait à la charge primitive de
la culture. L’emphytéote, le sujet en censive &c.
sont dans le même cas.
Il faut savoir au surplus,
qu’il n’arrive presque jamais que le main-mortable
se dépouille de ses propriétés, lorsqu’il veut
s’affranchir. Il y met bon ordre par les
arrangements qu’il prend avec ses communiers, par
les acte de partage dans lesquels le sujet, qui a
envie de s’affranchir, se fait donner les biens
francs, ou de l’argent, ou des meubles ; arrangemens
que le seigneur ne peut contredire.
Cette simple ébauche suffit
pour effacer l’idée de ces étrangères différences
qu’on a voulu mettre entre la condition des
main-mortables, & celle des autres habitans des
campagnes. Ces esclaves prétendus du chapitre de S.
Claude & des autres seigneurs du comté de Bourgogne,
sont presque tous des paysans commodes, industrieux,
plus instruits, plus avisés & moins dépendans que
les habitans des autres villages. C’est la plus
misérable, supposition d’avoir allégué que la
main-morte était regardée comme une flétrissure, &
un obstacle aux mariages. La population des lieux en
main-morte, bien supérieure à celle des autres
campagnes, est une preuve vivante du contraire. En
faudrait-il une autre que l’exposé même des
habitants qui réclament ? Ils exposent dans leurs
écrits, qu’ils sont au nombre de dix à douze mille.
Douze mille hommes pour six villages ! Le nombre est
honnête assurément (oo).
Autre observation non moins
importante. Dans les derniers tems, où la disette &
la cherté des grains s’est trop fait sentir en
Franche-Comté, on a vu les gens de la campagne
déserter leurs foyers, pour trouver ailleurs leur
subsistance ; mais on n’a point compté dans le
nombre de ces fugitifs, les habitants des lieux en
main-morte, & pas un seul peut-être de ceux des
terres de S. Claude, parce qu’ils tiennent à leurs
biens, & qu’ils y trouvent des moyens de vivre (pp).
(oo)V. la dissertation, ch. 8.
(pp)Vous prétendez adoucir par
vos expressions, une servitude que vous aggravez
tous les jours par vos actions. Vous nous supposez
une aisance que nous connaîtrions sous d’autres
maîtres que vous. Notre sobriété, les arts que nous
cultivons, le commerce auquel nous nous livrerions
si notre condition pouvait donner de la confiance,
répandraient l’abondance parmi-nous, & le canton le
plus pauvre de la province deviendrait le plus
riche, si on en proscrivait la servitude.
Vous respectez si peu la vérité
& les vraisemblances que vous allez jusqu’à dire,
que la servitude est un bien & la liberté un mal !
Que c’est pour notre bonheur, & pour nous engager à
peupler, que vous nous dépouillez de nos bien ! Que
c’est pour inspirer la confiance à nos
correspondans, & faire fleurir le commerce que vous
prenez les biens sans payer les dettes dont ils sont
chargés ! Vous voulez persuader que la Pologne & la
Russie où les paysans sont serfs, sont plus
heureuses que l’Angleterre, la Hollande, & la Suède
où ils sont libres ? Que la France est moins
opulente depuis ses affranchissemens généraux,
qu’elle ne l’était lorsque la servitude était la
condition commune des villes & des campagnes !
‘’L’Angleterre dit M. de Voltaire, (Quest. Sur
l’Encycl. Art. propriété)
donna un grand exemple au 16° siècle, lorsqu’on
affranchit les terres
dépendantes de l’église & des moines. C’était une
chose bien odieuse, bien
préjudiciable à un état de voir des hommes, voués
par leur institut à
l’humilité & à la pauvreté, devenus les maîtres des
plus belles terres du
royaume, traiter les hommes, leurs frères, comme des
animaux de service,
faits pour porter leurs fardeaux. La grandeur de ce
petit nombre de prêtre
avilissait la nature humaine. Leur richesse
particulière appauvrissait le
reste du royaume. L’abus a été détruit ;
l’Angleterre est devenue riche’’.
‘’Dans tout le reste de l’Europe, le commerce n’a
fleuri, les arts n’ont été
en honneur, les villes ne se sont accrues &
embellies, que quand les serfs
de la couronne & de l’église ont eu des terres en
propriété. En ce qu’on
doit soigneusement remarquer, c’est si l’église y a
perdu des droits qui ne
lui appartenaient pas, la couronne y a gagné
l’extension de ses droits
légitimes. Car l’église, dont la première
institution est d’imiter son
législateur humble & pauvre, n’est point faite
originairement pour
s’engraisser du fruit des travaux des hommes ; & le
souverain, qui
représente l’état, doit économiser le fruit de ces
mêmes travaux pour le
bien de l’état même, & pour la splendeur du trône.
Partout où le peuple
travaille pour l’église, l’état est pauvre. Partout
où le peuple travaille pour
lui & pour le souverain, l’état est riche’’.
C’est alors que le commerce étend partout ses
branches. La marine
marchande devient l’école de la marine militaire. De
grandes compagnies
de commerce se forment. Le souverain trouve, dans
les tems difficiles, des
ressources auparavant inconnues. Ainsi dans les
états Autrichiens, en
Angleterre, en France, vous voyez le prince
emprunter facilement de ses
sujets cent fois plus qu’il n’en pouvait arracher
par la force, quand les
peuples croupissaient dans la servitude.
‘’Tous les paysans ne seront pas riches ; & il ne
faut pas qu’ils le soient.
On a besoin d’hommes qui n’ayent que leurs bras, &
de la bonne volonté.
Mais ces hommes mêmes, qui semblent le rebut de la
fortune,
participeront au bonheur des autres. Ils seront
libres de vendre leur travail
à qui voudra le mieux payer. Cette liberté leur
tiendra lieu de propriété.
L’espérance certaine d’un juste salaire les
soutiendra. Ils élèveront avec
gaieté leur famille dans leurs métiers laborieux &
utiles. C’est surtout
cette classe d’hommes si méprisables aux yeux des
puissans, qui fait la
pépinière des soldats. Ainsi, depuis le sceptre
jusquà la faulx & à la
houlette, tout s’anime, tout prend une nouvelle
force par ce seul ressort’’.
Au surplus, le dépouillement
des registres publics des paroisses & les contrôles
des actes, des contrats de mariage, feraient voir
que les différences, soit par rapport au nombre,
soit du coté de la quotité des constitutions
dotales, sont toutes à l’avantage des lieux de
condition main-mortables comparés à ceux de
franchise. Il était encore un autre moyen
d’éclaircissemens sur ces faits, celui de la
comparaison des rôles des tailles & impositions
royales.
De plus grands détails seraient
superflus. L’administration sentir qu’on en a trop
dit sur un sujet qui a déjà plusieurs fois été mis
sous ses yeux, & qui ne devait pluus y reparaître.
Bien certainement du moins, le
chapitre de S. Claude pouvait croire que si les
habitans de leur domaine pensaient être dans le cas
de recourir à la bonté & aux grâces de Sa Majesté,
ce ne serait pas des injures grossières, des
calomnies atroces & des railleries indécentes, que
ces habitans & leurs défenseurs prendraient pour
appui de leur réclamation (qq).
(qq)V le chapitre 8 de
la dissertation.
Un corps qui tient aux familles
les plus distinguées du royaume, qui d’un tems
immémorial fait preuve de noblesse, que Louis le
grand, prédécesseur de Sa Majesté régnante, mit sous
sa protection spéciale, ; & auquel il en donna les
témoignages les plus distingués dans ses
lettres-patentes du mois d’avril 1668* ; ce corps ne
méritait point les indignités qui lui ont été
prodiguées dans l’intérieur de sa province & aux
yeux de la France entière. Le chapitre de S. Claude
en demande & attend de la justice de Sa Majesté & de
son conseil la réparation convenable.
De JOUFFROY D’ABBANS, chanoine,
& député du chapitre noble de S. Claude.
ORDINAIRE, conseil du chapitre
de S. Claude.
·
On y lit que les anciens
souverains se sont déterminés à confirmer les
privilèges du
chapitre de S. Claude pour
l’ancienneté, l’éclat & la splendeur de cette
compagnie… Et sa Majesté voulant, à l’imitation de
ses prédécesseurs, favorablement traiter… & donner
audit chapitre des marques de notre estime
particulière pour leur compagnie, qui est des plus
illustres de l’Europe… &c. Ces lettres-patentes
seront jointes sous n 19.
Arrêt &
lettres-patentes du conseil d’état du roi qui
renvoye au parlement de Besançon la contestation
d’entre les habitans du mont Jura & le chapitre de
S. Claude pour la juger sur les titres des premiers,
du 18 janvier 1772.
EXTRAIT DES
REGISTRES DU CONSEIL D’ÉTAT DU ROI.
Vu par le roi étant en son
conseil la requête présentée à S. M. par les
habitans de Lonchaumois, Orcières, La mouille,
Morez, Morbier, Belle-Fontaine, les Rousses & le
bois d’Amont composant en tout six communautés dans
la terre de S. Claude, comté de Bourgogne, tendante
à ce que, pour les causes & moyens y énoncés, il
plut à S.M. déclarer francs & libres condition, les
dites communautés & les territoires qu’elle
occupent, ensemble tous les habitans desdits lieux
qui en sont originaires, quelque part qu’ils
résident, ainsi que tous les biens & héritages
particuliers, champs, prés, pâturages, forêts &
autres fonds situés dans lesdites communautés, sous
la réserve néanmoins de la directe franche en faveur
du chapitre de S. Claude, & des lods & ventes qu’il
plairait à S.M. de fixer au vingtième du prix de
chaque vente, conformément à l’ancien
affranchissement de 1350, abolir en conséquence à
perpétuité tout autre droit de main-morte, retenues,
échutes, commises, consentemens & autres droits
semblables quelle que soit leur dénomination, ladite
requête signée de Chery, avocat. Autre requête
desdites communautés signées du même avocat, &
tendante à l’adjudication des conclusions prises par
la première. Nouvelle requête signée du même avocat
& de Paget & Chapuis, sindics, & tendante aux mêmes
fins. Mémoire imprimé intitulé addition à la
première requête du chapitre noble de S. Claude,
signé de Jouffroy d’Aban, chanoine député, &
d’Ordinaire, conseil du dit chapitre, tendant à
faire ordonner le renvoi de la contestation par
devant les juges des lieux, & la suppression
d’écrits imprimés sous le nom desdites communautés ;
lesdits mémoire contenant d’ailleurs l’exposé des
titres & la possession sur lesquels sont fondées
l’existence & la légitimité du droit de main-morte,
que l’ancienne abbaye de S. Oyan & ledit chapitre,
comme lui ayant succédé, exercent sans trouble ni
contradictions depuis plusieurs siècles, dans les
domaines de sa dotation.
Requête dudit chapitre signé de
Aludat, avocat, tendante à ce que pour les causes y
contenues, il plus à S. M. sans s’arrêter aux
demandes, fins et conclusions des habitans desdites
communautés, ordonner que sur les contestations les
parties se pourvoiraient par devant les juges qui en
doivent connaître. Vu pareillement les titres &
pièces produits par les parties, savoir, de la part
des communautés, copies de trois diplômes, des
années 790, 855 & 1184, attribués aux empereurs
Charlemagne, Lothaire I. & Frédéric I. contenans des
concessions ou donations en faveur de s ; Oyan,
lesquels diplômes ont été produits par lesdites
communautés pour en démontrer la supposition & la
fausseté ; copie d’une charte du mois de novembre
1266, contenant concession à titre de fief, & sous
la réserve de la moitié de tous les revenus, par
l’abbé & religieux des S. Oyan à Jean de Chalon,
comte de Bourgogne de la partie du mont-Jura &
autres terreins y désignés, copie d’une autre charte
du même tems contenant l’acceptation faite par ledit
Jean de Chalon de la concession, aux charges &
conditions y énoncées ; expédition d’une charge
d’affranchissement donnée par Hugues de Chalon, le
18 mai 1364 ; expédition d’une autre charte
d’affranchissement donnée par Guillaume de Baume,
abbé de S. Oyan le 27 mai 1384 : copie signée&
ratifiée le 25 avril 1722, par L’oiseau secrétaire
du chapitre de l’abbaye de S. Claude, d’une charte
du 27, fevrier 1390, par laquelle le même Guillaume
de la Baume a vendu & concédé aux habitans des
communautés de Lonchaumois & d’Orcières les terres y
désignées, moyennant 70 I. pesant d’or, pour
par lesdits habitans, leurs héritiers & successeurs
quelconques, les tenir, en jouir & les posséder
perpétuellement, tranquillement & fans trouble ;
copie de la même charte, signée Chery avocat, &
certifiée conforme à l’expédition originale en
parchemin ; & de la part du chapitre de S. Claude un
contrat de vente des terres de Lonchaumois &
Orcières, du 24 mai 1518, par l’abbé de S. Oyan aux
religieux dudit monastère du célerier de ladite
abbaye, le 24 novembre 1551, des droits y énoncés ;
un procès verbal d’enquête faite devant l’official
de Genève en 1475, au sujet de la succession d’un
serf de Chanon ; une autre enquête faite en vertu
d’une commission du parlement de Dôle, du mois
d’octobre 1553, un traité d’accensement du mont
Rifoux de 1549, autre accensement du dernier février
1541, deux autres actes de même espèce des années
1567 & 1570, enquête du 27 septembre 1677, vente du
25 avril 1690 ; reconnaissances des droits
seigneuriaux des 2 février & 31 janvier 1684,
passées devant Millot notaire ; autre reconnaissance
du 6 mai 1505 ; statuts du monastère de S. Oyan ;
trois registres de recette de droits casuels depuis
1604 jusque en 1705 ; deux autres registres
contenant des affranchissements donnés depuis 1606,
jusqu’en 1667, lettres patentes accordées à l’abbaye
de S. Claude au mois d’avril 1668 ; un registre de
droits seigneuriaux & casuels échus au chapitre
depuis le 3 novembre 1678 jusqu’au mois d’octobre
1699 ; un acte de notoriété des officiers de la
grande dictature de S. Claude de l’année 1741, & des
lettres de bourgeoisie accordées le 20 septembre
1572 à un particulier y dénommé ; vû en outre les
observations & les mémoires des parties, & tout ce
qui a été écrit & produit de leur part : tout
considéré, oui le rapport, S. M. étant en son
conseil a renvoyé & renvoyé au parlement de Besançon
la connaissance de la contestation entre les
parties, lui attribuant à cet effet toute cour,
juridiction & connaissance, pour la juger en
première & dernière instance, tant d’après les
titres & chartes produits & notamment ceux de 1266,
1350, 1364, 1384, 1390, que d’après la possession,
entant qu’elle n’aura rien de contraire aux dits
titres, & seront sur le présent arrêt toutes lettres
patentes expédiées.
Fait au conseil d’état du roi,
Sa Majesté y étant. Donné à Versailles le 18 janvier
1772. Signé
MONTEYNARD
Lettres patentes sur arrêt
portant renvoi au parlement de Besançon de la
contestation d’entre les communautés dénommées « Le
chapitre de S. Claude.
LOUIS PAR LA GRÂCE DE DIEU ROI
de France & de Navarre : A nos amés & seaux
conseillers, les gens tenant notre cour de parlement
à Besançon, salut : Nos bien amés les habitans de
Long-chaumois, Orcieres, la Mouille, Morez, Morbier,
Bell-fontaine, des Rousses & du Bois d’Amont,
composant en tout six communautés, dans la terre de
S. Claude, en notre comté de Bourgogne, nous ont
fait exploser que sur le compte que nous nous sommes
fait rendre en notre conseil de la contestation qui
s’est élevée entre les exposans d’une part & la
chapitre notre de S. Claude d’autre part, sur la
question de savoir, si les dits exposans doivent, au
termes des titres & chartes par eux produits, être
déclarés francs & libres de tous droits de
main-morte, tant pour leurs personnes que pour le
territoire qu’ils occupent, & les biens particuliers
qu’ils possèdent, ou si le chapitre doit être
maintenu dans la possession où il est des dits
droits, tant par lui-même que par le monastère de S.
Oyan, auquel il a succédé, nous vous avons, par
arrêt rendu ce jourd’hui en notre conseil, renvoyé
la connaissance de la dite contestation, pour que
vous la jugiez en première & dernière instance, tant
sur les dits titres & chartes produits, & notamment
ceux de 1266, 1350, 1364, 1384 & 1390, que d’après
la possession, en tant qu’elle n’aurait rien de
contraire aux dits titre, à l’effet de quoi nous
vous avons attribué toute cour, juridiction &
connaissance, & nous avons ordonné que pour l’éxecution
du dit arrêt toutes lettres patentes seraient
expédiées, lesquelles lettres les exposans nous ont
fait supplier de vouloir bien leur accorder. A quoi
ayant égard ; A ces causes, de l’avis de
notre conseil qui a vu l’expédition du dit arrêt cy
attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, &
de notre plein puissance & autorité royale, nous
vous avons, conformément au dit arrêt renvoyé, & par
ces présentes signées de notre main, vous renvoyons
la connaissance de la dite contestation d’entre les
parties, pour la juger en première & dernière
instance tant d’après les titres & chartes produits
par les exposans, & notamment ceux de 1266, 1450,
1364, 1384 & 1390. Que d’après la possession
alléguée par le dit chapitre, entant qu’elle n’aura
rien de contraire aux dits titres, vous attribuant à
cet effet toute cour, juridiction & connaissance. Si
vous mandons que ces présentes vous ayez à faire
enregistrer, & le contenu en icelles exécuter selon
leur forme & teneur ; car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles le 18 jour du mois de janvier,
l’an de grâce 1772, & de notre règne le 57. Signé
LOUIS, & plus bas MONTEYNARD
Scellé du grand sceau en cire
jaune.
ARRET D’ENREGISTREMENT.
La cour a ordonné & ordonne
que lesdits arrêt & lettres-patentes seront
enregistrées au greffe de la cour, pour être
exécutées suivant leur forme & teneur ; Fait en
parlement à Besançon, le 19 février 1772.
Signé Pourchette.
Le chapitre de S. Claude a
été assigné en conséquence par exploit de l’Huissier
Ravaillard à la date du 1 mars suivant.
Post Scriptuin.
Nous ne pouvons pas mieux finir
ce recueil, qu’en rapportant le projet d’édit minuté
par le premier président de Lamoignon, à
l’invitation de M. Colbert, concernant l’abolition
de la servitude. Pourquoi une loi si utile
n’a-t-elle pas encore été admise ? Elle est aussi
avantageuse aux Seigneurs qu’aux vassaux, & les
droits qu’elle accorde aux premiers, en
dédommagement de la main-morte, seraient d’un
rapport, & plus certain & plus considérable que
cette servitude, qui est la source de mille procès,
également ruineux pour toutes les parties. Le
Marquis de Balon, Seigneur d’Avanchy en Bugey, fut
débouté au parlement de Paris, au rapport de M. de
Glatigny, au mois de mars 1769, d’une échute que la
Sénéchaussée de Lion lui avoir adjugée par sentence
du 3 septembre 1756. Cette procédure lui a coûté
20000 liv., c’est plus qu’il n’avait tiré depuis
vingt ans de sa terre. Cet exemple devrait servir de
leçon à tous les autres Seigneurs.
Il est certain que de douze
successions collatérales, les Seigneurs n’en
obtiennent pas une, parce que les serfs aiment
beaucoup mieux supporter les incommodités de la
communauté, que d’en venir à une séparation qui
porterait des biens auxquels ils ont droit, à un
Seigneur qui les vexe.
Nous avons ouï dire à un
missionnaire, que le péché qu’il avait trouvé le
plus commun dans un pays de main-morte, était la
communauté des femmes ; lorsqu’elle restent six mois
sans devenir grosses, leurs maris les envoyent à
ceux de la paroisse, qui passent pour les plus
vigoureux ; ainsi la main-morte est aussi contraire
aux mœurs qu’aux loix de l’humanité.
Projet
d’édit du premier président de Lamoignon (a)
(a)
Dans les arrêtés, ch.
De l’état des personnes.
ART. I
Nous voulons à l’exemple du roi
St Louis notre ayeul, & de plusieurs autres rois nos
prédécesseurs, en accordant à tout notre royaume, ce
qu’ils ont donné seulement pour quelques endroits
particuliers, que tous nos sujets soient libres & de
franche condition, sans taxe de servitude, que nous
abolissons dans toutes les terres & pays de notre
obéissance, sans qu’à cause de la présente
manumission & affranchissement, les Seigneurs
puissent prétendre aucun droit, en vertu des
coutumes auxquelles nous avons dérogé.
ART. II
Ne seront tenus nos sujets à
aucun devoir de qualité, service, soit par droit de
suite, de for-mairage, communion, commise,
main-morte, ou autre manière quelconque
ART. III
Pourront nos dits sujets se
marier librement, établir& transférer leur domicile,
disposer généralement de tous leurs biens &
facultés, entre vifs & à cause de mort, ou les
laisser ab intestat à leurs héritiers légitimes, en
ligne directe & collatérale, retirer par
retrait-lignager, & généralement ordonner de leurs
personnes & facultés, selon l’ordre établi par les
coutumes & les ordonnances, pour les personnes
livres.
ART. IV
Et pour aucunement récompenser
les Seigneurs du préjudice qu’ils peuvent ressentir
à cause dudit affranchissement, toutes les fois que
les héritages qui se trouveront au jour de la
publication des présentes, affectés de ladite
condition servile, changeront de mains, par
succession collatérale, dispositions entre vifs ou
testamentaire, échange, vente & par quelque autre
manière que ce soit, autres que par donation &
succession directe ascendante & descendante, il sera
payé au Seigneur par le nouveau tenancier, un droit
de lod, à raison du douzième denier, du prix des
ventes, & du retour des échanges, & dans les autres
cas sur le pied de la valeur des héritages au denier
vingt ; le tout sans préjudice des redevances, &
autres prestations annuelles, si aucunes sont dues
au Seigneur par titres & déclarations anciennes.
ART. V
Et n’est réputé titre valable,
s’il n’est avant le premier janvier 1560.
FIN
Errata de la dissertation
Page 4. ligne 14. nous ne
dirons pas avec le jésuite, lisez ce jésuite.
P. 15. l. I. étant, lisez
était.
P.
19. l. 8. révérée de l’Europe, lisez dans le reste
de l’Europe.
P. 38. ligne II. Lothaire
l’Empereur, lisez Lothaire Empereur.
Page 40. avant le dernier
alinéa ajoutez : ce même diplôme confirme encore les
moines dans l’église de Sessy, & dans ce qui a été
ajouté par Emmon aux droits de cette église ; mais
vous observerez que l’église de Sessy dépendait
alors de l’évêché de Genève, & que ce ne fut qu’en
1091, que l’évêque Vidon en fit donation à Hunald
abbé de S. Oyan, suivant la charte même de cette
donation rapportée dans la bibliothèque Sébusienne
de Guichenon, cent. 2. ch. I P. 229. édit . in
–quarto, de 1660.
Le même auteur, ch. 46.P. 325,
rapporte encore la donation faite dans le même
siècle au même abbé Hunald, par Aymond comte de
Genève, des droits qui lui appartenaient dans le
territoire Sessy.
Voilà des donations, de la fin
du onzième siècle, conformées dans une carte datée
du milieu du neuvième. Présenta-t-on jamais des
preuves plus fortes de la fausseté d’un titre ?
P. 43. l. 19. & 20. qui
écrivait, lisez qu’il écrivait.
P. 55. l. 6. jugeant, lisez
jugeait.
P. 58. l. pénultième, l’ayez,
P. 60. l. 8. 1296 lisez 1266.
P.71. l. antepénultième, 1677.
lisez 1679.
P.73. l . 24. justicio, lisez
judicio.
P.86. l. 20. Viregimus, lisez
Viregium.
(a)
Annales de Metz ?
Reginon ad A 888.
Albéric ad
an.890. Golut mémoires de la Franche-Comté
Liv. 4 chap. 14. p. 265.
(b)
Si elles avaient été
habitées, les habitans auraient joui de la liberté
rendue par le comte Renaud II, beau-père de
Frédéric, à tous le serfs de ses domaines, dans le
nombre desquels auraient été les terreins en
question, si le diplôme était véritable. V. Golut.
Mém. Sur la Franche Comté p. 70.
(b)
Il y a plus, les loix
mêmes de la Franche-Comté réclament contre
l’usurpation du chapitre de S. Claude. Philippe II.
Roi d’Espagne fit publier dans cette province, en
1583, un édit d’affranchissement général, formé sur
le plan de celui de 1315. V. Golut, m mé sur la
Franche-Comté p. 70.
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