Notes de Rémy Démoly.

Qui est Christin ?

 

CHRISTIN Charles Gabriel Frédéric est né à Saint-Claude du Jura le 09.05.1741.

 

Archives de la ville de Saint-Claude : …Durant les sombres jours de la Révolution, l’avocat Christin sollicita de la municipalité de Saint-Claude, un certificat de résidence. Ce certificat lui fut délivré, le 14 janvier 1793, et enregistré dans le Registre des Délibérations municipales. Nous y relevons son signalement : ‘’Taille de cinq pieds, sourcils noirs, nez aquilin, yeux gris, cheveux presque blancs, maigre, portant perruque, d’une complexion faible…

 

Extraits de ‘’L’Histoire de L’ABBAYE ET DE LA TERRE de SAINT- CLAUDE’’ de Dom BENOIT Imprimerie de la Chartreuse de Notre Dame des Prés MONTREUIL SUR MER – 1890 - Les origines, les splendeurs et la décadence de l’illustre abbaye du Haut Jura.

 

Page 778 – Tome II – chapitre 2893  et 2894 :

1770… Saint-Claude fournissait alors au barreau un grand nombre d’avocats. L’un des plus jeunes était ce Charles Gabriel Frédéric Christin que nos lecteurs connaissent depuis longtemps. Attaché à la cour de Besançon, avide de gloire, impétueux, habile dans ce style d’enthousiasme factice que Rousseau avait mis à la mode et qui allait régner en souverain dans les assemblées révolutionnaires, il avait tout ce qu’il fallait pour échauffer les passions de la multitude. Il s’était lié avec ceux qui s’appelaient les philosophes et les économistes, ces impies fameux qui blasphémaient tout ce que les nations chrétiennes avaient adoré jusque-là, grands déclamateurs qui exerçaient alors une irrésistible puissance sur l’opinion publique…

…L’ami de Voltaire et de sa troupe avait compris que le procès des six communautés lui fournissait une précieuse occasion de faire du bruit. Il réussit à se faire confier la défense des mainmortables et se jeta dans la carrière avec la fougue de son caractère bouillant. Il rédigea les requêtes au roi, publia des mémoires, fit imprimer à Neuchâtel une dissertation (4) retentissante qu’il donna ou laisser donner sous le nom du coryphée des incrédules….

 

Page 887 – Tome II – chapitre 3058 :

Saint-Claude détruite par un incendie…

…Le 1er Messidor de l’an VII de la République française (19.06.1799), à midi trois quarts, une épaisse fumée se fit jour sous le toit d’une maison appartenant au citoyen Siméon Lançon, de Tressus, habitée par un Jean François Mandrillon du même lieu. Ce Mandrillon, homme de haute taille, desséché par l’usage immodéré de la pipe et du vin est accusé par les uns d’avoir mis le feu dans son grenier à foin avec une étincelle échappée de sa pipe ; il est accusé par les autres de l’avoir mis en ferrant la roue d’un char dans ce grenier…

…Le lendemain, on travaille à retirer des décombres les victimes de l’incendie. Le premier qui se présente aux regards est le trop fameux CHRISTIN. Les municipaux, on peut s’y attendre, ne voient point dans sa mort une juste punition du ciel pour ses attentats contre la justice : ils entonnent sur son cercueil un chant funèbre : ‘’Le premier, disent-ils, dont la déplorable catastrophe vint frapper les oreilles et contrister les cœurs, ce fut vous, Charles Gabriel Frédéric CHRISTIN ! Votre longue étude des lois vous avait constitué le conseil, le guide, le conciliateur de toutes les familles de nos montagnes. Votre courage énergique avait lutté contre la puissance vindicative pour les affranchir de l’ignominie du joug féodal qui pesait sur elles… La nature aussi vous distinguait dans le nombre des pères les plus dignes de ce tendre nom, et votre benjamin ne verra plus soulever son berceau pour caresser son réveil ! C’est en vain qu’un citoyen dévoué, le citoyen Claude Grosgurin, brava les flammes pour vous arracher à la mort, c’est en vain qu’il vous remit dans les bras de votre épouse à demi-brûlée ; hélas ! ce n’était plus que votre dépouille mortelle ; vous veniez d’expirer…

 

CHRISTIN

 

Note au lecteur : l’orthographe du texte a été scrupuleusement respectée – seuls, pour une meilleure lisibilité, des s ont remplacé les f du texte exemple :  on nous oppofe devient on nous oppose, sauf dans les parties écrites en latin… Les perluètes (&) ont été également respectées. R.D.

 

 Patronymes rencontrés :

Aludat (avocat)

Bavoux Modeste (médecin)

Bernard Pierre

Bertet Benoit

Biard

Billon Jean Baptiste

Boisset (de) Prospere, Humberte et Louis

Bonguiod Claude Philippe

Bouhier (président)

Brody Herman (notaire et commissaire)

Caire Claude

Chapuis (avocat)

Chardoz Huguenin

Chery (syndic)

Chifflet (jésuite)

Christin

Damien Pierre

David Jean Baptiste

David Joseph Alexis

Demillet Amboise

Droz

Dumoulin

Dunod

Forestier Jean François

Girod Claude (bourgeois de St Claude)

Girod Jean et Pierre

Glanne (notaire, commissaire, député au Parlement de Franche-Comté).)

Golut (mémoires de Franche-Comté)

Grosgurin Claude

Jacquin Pierre Philippe dit St. Maurice (maître maçon)

Jobel Jean

Joux (de) Étienne

Lamoignon (de) (président)

Lance

Lancon Siméon

Mandrillon Jean François

Milot, (notaire de S. Rambert en Bugey)

Moriat (de) Jean (sacristain)

Paget (syndic)

Panisset

Ravaillard (huissier)

Reverchon Pierre

Reymondet Claude François Constant

Richardet (notaire, commissaire, député au Parlement de Franche Comté).

Romanet Daniel, avocat de Salins

Roz de Laval Jean

Ruffet Pierre

Vaubourg

Vautravert (de) Clément (grand célérier de l’abbaye)

Voisin Benoit

Vuillerme Claude François

Vuillerme Jean Claude

 

 

 Nota : Cet ouvrage aurait été édité à Lausanne en 1772 par

 

·        : La Société typographique de Neuchâtel (1769-1789).

Une des périodes les plus brillantes de l’histoire intellectuelle neuchâteloise se déroule à la fin du siècle des Lumières. Pendant une vingtaine d’années, Neuchâtel est le point de mire de la communauté littéraire européenne. Elle attire dans ses murs quelques-uns des plus célèbres et des plus turbulents écrivains de l’époque : Mirabeau, futur tribun du peuple, qu’accueille DuPeyrou dans sa fastueuse demeure ; l’abbé Raynal, traqué par la police de France pour avoir commis un des ouvrages les plus séditieux du temps ; Sébastien Mercier venu y écrire la seconde édition du Tableau de Paris.

 

Les pages de ‘’Mémoires de Franche Comté’’ de GOLUT citées en référence plusieurs fois dans le texte qui suit sont reproduites en pages finales.

__________________

 

DISSERTATION SUR L’ÉTABLISSEMENT DE L’ABBAYE

DE SAINT CLAUDE


SES CHRONIQUES, SES LÉGENDES, SES CHARTES, SES USURPATIONS,

ET SUR LES DROITS DES HABITANTS DE CETTE TERRE.

Quod genus hoc hominum ? Quare hunc tam barabara morem
Permittit Patria
AEneid. L. r.

Christin – 1772.

M. DCC. LXXII.
 

Chapitre I.


Le pays de S. Claude était habité plusieurs siècles avant l’établissement des moines.

Aux environs de la ville de S. Claude, dans des lieux appellés le lac d’Antre, le Pont-des-arches, le grand Villars & Jeures, on découvrit, sur la fin du siècle dernier, des médailles, des marbres, des statues, des inscriptions, des portiques des chapiteaux, des aqueducs, les ruines d’un théâtre, d’un édifice destiné aux bains publics, d’un palais & d’une multitude de bâtimens particuliers. On y remarqua une platte-forme pavée de grands carreaux de marbre blanc incrustés de granite, de porphyre & de serpentin.. On y trouva dans les décombres d’un temple, une statue du dieu Pan.

Ces découvertes se firent sous les yeux de M. de Vaubourg, alors intendant de la province, & l’histoire en fut publiée en 1709 par le jésuite Dunod.

Nous ne diront pas avec le jésuite que c’était–là l’ancienne ville d’Avenche, que Tacite, l’itinéraire d’Antonin, & la table Théodosienne placent chez les Helvétiens, auprès du lac de Morat, ni avec l’histoire des Séquanais, que la ville qui paraît avoir existé dans ce lieu, portait le nom de Maurienne.

Notre dessein n’est pas de substituer des conjectures aux fables que nous nous proposons de détruire. Les monuments trouvés au lac d’Antre, au Pont-des-arches & au village de Jeures, prouvent aux yeux qu’il y avait dans ces cantons une colonie considérable, sous les empereurs Romains. Le nom de cette colonie est une objet de pure curiosité, qu’il nous importe peu de savoir. L’essentiel est d’avoir des preuves que cette contrée était habitée avant l’établissement du christianisme dans les Gaules, & conséquemment avant celui des moines.

Une chose sur-tout qui mérite une attention particulière, c’est le temple élevé au dieu des pâturages, dans un pays qui ne renferme que des montagnes. Les plus élevées, celles où la neige séjourne plus long-temps, & qui paraissent les plus impraticables, sont précisément celles qui fournissent les meilleurs pâturages. Celles qui sont moins hautes sont plus agréables à habiter pendant l’hyver, mais aussi les pâturages y sont moins bons.

C’est dans ces dernières chaînes de montagnes qu’est situé le lac d’Antre. On y avait élevé le temple, parce que ce lieu était le plus accessible dans toutes les saisons de l’année.

L’auteur de l’histoire des Séquanais a prétendu, sur la foi d’une fausse légende, qu’il n’y avait alors que ce canton qui fut habité. Mais les séquanais étaient tout au moins aussi industrieux & aussi intelligens sous les empereurs Romains qu’ils l’ont été depuis, sous l’empire usurpé des moines de S. Claude ; & puisque sous ces moines ils ont mis en valeur les hautes montagnes du Jura, qui produisent, comme on l’a dit, les meilleurs pâturages, il est suffisamment prouvé qu’ils ne les avaient pas laissées en friche sous leurs premiers maîtres.

Si dans le treizième & le quatorzièmes siècles, quelques cantons dépeuplés s’étaient recouverts de forêts, comme des chartes de 1266 et 1390 semblent le prouver, la tyrannie des moines rend cette dépopulation très probable, mais il ne faut pas en conclure que le pays était aussi désert douze siècles auparavant, sous la domination des Romains.

Mais on nous oppose que Grégoire de Tours a écrit, dans la vie du moine Romain, que cette contrée était une forêt inculte dans le cinquième siècle.
Nous répondons que cet évêque ne parle point du tout de la contrée qui porte aujourd’hui le nom de S. Claude. Le canton dont il parle est celui où est situé Romainnmortier danss le Pays de Vaud. Voic les termes : ‘’accedentes fimul (Romanus & Lupicinus) inter illa Jurenfis deferti fecreta, quae inter Burgundiam Alamaniamque fita, Aventicae adjacent civitati, tabernacula figunt, proftratique folo Dominum diebus fingulis cum pfallenti modulamine deprecantur, victum de radicibus quaerentes harbarum’’ (a)


(a) De vita patrum, cap ; I ; p ; 1146 de l’édition de Ruinart.


L’évêque de Tours parle donc d’un désert situé entre la Bourgogne & l’Allemagne. Mais comment placer ce désert dans le pays de S. Claude qui a toujours été enclavé dans la Bourgogne, & compris dans le diocèse de Lyon ?

La cité d’Avenche, auprès de laquelle Grégoire place ce désert, prouve encore que ce n’est point dans le pays de S. Claude qu’il faut le chercher. L’historien d’ailleurs aurait désigné ce pays par les villes qui en sont les plus proches, comme Nyon, Lausanne, Genève, &c.

Enfin, le monastère de Romainmortier, dans le pays de Vaud, est indubitablement celui dont il parle. Le nom même de ce monastère, sa situation dans le mont Jura, non loin des confins qui séparaient anciennement la Bourgogne et l’Allemagne, sa proximité de la ville d’Avenche, le prouvent clairement ; aussi les historiens Suisses vous disent, ‘’que la ville de Romainmortier doit son origine à une ancienne très-célebre abbaye, qui portait le nom de S. Romain hermite, que ce pays était autrefois couverte de bois ; que les deux frères Romain, Loup et Lupicin, dont Grégoire de Tours a écrit la vie, se retirèrent dans ce pays vers le milieu du sixième siècle, & qu’ils y vécurent comme hermites durant quelques années. Ensuite, S. Loup laissant son frère dans son hermitage, en alla fonder un autre à une lieu de celui-là auprès de La Sara,,. (a)

Nos moines ne se rendent point encore, ils se prévalent de ce qu’e l’Evêque de Tours appelle Condat, ou Contatiscone, le lieu du Jura où Romain fonda son fonda son monastère, & ils disent que le pays de S. Claude portait autrefois ce nom.

Mais I°. on ne trouve ce nom que dans de fausses légendes & dans de fausses chartes. Avitus, Archevêque de Vienne, écrivant au commencement du sixième siècle à Vicentiol, Evêque de Lion, au sujet d’une école qui était établie dans ce pays, ne la nomme pas l’école de Condat, mais l’école d’Oyan, ancien nom de la ville de S. Claude. (b)

En second lieu, le mot Gaulois ou Celtique condat, est un terme générique qui désigne la situation d’un lieu, dans l’angle de terre formé par l’union de deux rivières.(c) Et si l’on a pu donner ce nom à la ville de S. Claude, parce qu’elle est située au confluant de deux petites rivières, on a pu le donner de même à Romainmortier qui est aussi placé au confluant de deux autres rivières.

Le même Grégoire de Tours raconte que ‘’Lupicin étant déjà vieux se rendit à Genève, où était le roi Chilpéric : qu’à peine ce moine entrait dans la ville, que le roi qui était à diner sentit un tremblement de terre dont les officiers ne s’apperçurent point, que le roi épouvanté, & craignant que l’armée ennemie ne le vint détrôner, envoia sur le champ ses gardes visiter les dehors de la ville, & la mettre en état de défense, que les gardes trouverent à la porte de cette ville un vieillard couvert d’une tunique de peau, & l’amenerent devant le prince, Lupicin se présenta devant le roi, comme autre fois Jacob devant Pharaon, Chilpéric lui demanda ce qu’il était, ce qu’il fesait, d’où il venait & et ce qu’il voulait. L’hermite répondit : Je suis le pere des brebis du Seigneur ; mais Dieu qui leur donne avec abondance les alimens spirituels, ne leur en donne point de matériels, & je viens supplier votre puissance de nous accorder quelque chose pour subvenir à note nourriture & pour acheter des vêtements.’’.

‘’A cette harangue, le roi répartit : Recevez des vignes & des champs dont le produit remplira abondamment tous vos besoins’’.

‘’Le moine répliqua : nous ne pouvons accepter ni champs ni vignes, parce que nous avons renoncé à la vanité d’être propriétaires. Le royaume des cieux est tout notre partage. Qu’il plaise à votre puissance de nous donner seulement quelques fruits ou quelques légumes. Le roi accédant à cette priée promit au moins de lui faire délivrer annuellement trois cent septiers de bled, autant de vin & et cent fous d’or.’’.

Nous ne savons point précisément pourquoi la terre trembla à Genève, parce qu’un vieux moine venait y demander l’aumône, ni pourquoi il n’y eut que le roi qui sentit ce tremblement, mais si l’on peut ajouter foi au reste de la narration, elle fournit une preuve bien forte que ni Lupicin ni ses moines ne s’occupaient de l’agriculture, & que le monastère de Lupicin n’était point situé dans le pays de S. Claude, où jamais il n’y eut de vignes.

(a) Etat de la Suisse. Tom. 2 p. 287 & 288.
(b) Epis. Aviti dans la collection du père Sirmond. Tom. 2. p. 52. Let 17.
(c) Notice des Gaules par Mr d’Anville p. 216.


Chapitre II


Fausses Chroniques.


L’historien du comté de Bourgogne (a) rapporte une ancienne chronique de l’abbaye de S. Claude, qui énonce que l’empereur Gratien étant à Geneve donna à Lupicin toute la contrée qui est entre la rivière d’Orbe, celle d’Ain & et le Rhône.

Cette prétendue donation contredit un peu la narration de Grégoire de Tours : mais vous observerez que Lupicin est mort en 480. & que Romain son frère aîné n’est venu au monde qu’en 290. (a)

Mais l’empereur Gratien avait été tué le 12. auguste trois cent quatre-vingt trois, dans la bataille qu’il avait donnée auprès de Lyon, contre le tyran Maxime (b). Il est donc impossible qu’il ait pu faire une donation à Lupicin, qui n’était pas encore né.


Chapitre III

Légendes de Romain, Lupicin & Oyan.


Ces trois légendes, dont les originaux sont dans les archives du chapitre de S. Claude, ont été insérés dans le recueil de Bollandus(c).

(a) V Baillet & et les Légendes, dont nous parlerons au chapitre suivant.
(b) L’art de vérifier les dates p 362.
(c) Sous les 1er janvier, 28, février, & 21. mars.


C’est là ce que l’on lit qu’un nommé Aggrippinus, comte militaire dans les Gaules, accusé de trahison par Aegidius, maître de la milice, fut tiré de la prison par les prières de Lupicin, comme autrefois S. Pierre fut dé des liens où le roi Hérode l’avait fait mettre, & que l’Empereur Romain convaincu par ce miracle de l’innocence de l’accusé le renvoya absous. (a).

Mais consultez la chronique d’Idace, Evêque de Chaves, historien contemporain, & vous jugerez si cet Agrippinus avait été faussement accusé. Idace dit formellement, que cet officier avait trahi son prince, & livré aux Visigots la ville de Narbonne qu’il commandait. Agrippinus Gallus &comes & ci-vis Gothorum mereretur auxilia, Narbonam tradidit Theuderico (b).

Ainsi c’est en faveur d’un criminel de leze-majesté, c’est pour tromper ses juges, que l’on fait faire des miracles à un moine du mon Jura. Le stile de ces légendes annonce bien d’ailleurs qu’elles ont été forgées long-tems après le sixième siècle. Les termes de religion, de religieux, de père Romain, de père Lupicin, de sacerdos, qui y sont employés pour nommer l’état monastique, un moine, & ce qui nous appellons aujourd’hui un simple prêtre, n’ont été en usage que long-ems après ce siècle, comme on peut le voir dans la savante dissertation insérée à la suite des œuvres de S. Léon, de l’édition de 1700 ch. 2. p. 231. On y trouvera encore d’autres preuves de la fausseté de ces vies.

Nous remarquerons seulement que celle de Lupicin rapporte, que cet hermite ayant imploré Chilpéric en faveur de gens de condition libre, qu’un Seigneur puissant voulait réduire à l’état d’esclavage, ce prince l’obligea à se désister de cette prétention. Si c’est dans le douzième ou le treizième siècle que ces légendes ont été faites, comme le stile, l’écriture & le parchemin semblent le persuader, il en résulte que les moines de S. Oyan n’avaient pas encore pensé alors à réduire en servitude les habitans de ce canton, autrement il est à croire qu’ils n’auraient pas inséré dans la légende une décision qu’on aurait pu leur opposer.

(a) le crédule Grégoire de Tours ne fait pas mention de ce conte, ce qui prouve qu’il n’a été inventé qu’après.
(b) Chron. d’Idace, dans la collection du père Sirmond, Tom. 2. p. 311. sous l’Olympiade CCCXI


Chapitre IV

Légende de Saint Claude.


Nous déclarons aux ennemis de la vérité, que nous respections, comme nous le devons, S. Romain ; S. Lupicin, S. Oyan & S. Claude. Nous n’attaquons ni leur sainteté, ni leurs vrais miracles ; nous ne combattons que des fables ridicules publiées sous leurs noms, pour tromper & dépouiller des pauvres citoyens. Deux légendes de S. Claude recueillies par Bollandus (a), nous disent que ce saint était prince, ou sire de Salins, qu’il avait été chanoine de Besançon à l’âge de vingt ans, évêque de cette ville douze après ; que la septième année de son épiscopat, il renonça à la dignité pour prendre l’habit de moine dans le monastère de S. Oyan, où il vécut pendant cinq ans sen simple religieux ; qu’il fut élu abbé de ce couvent en 626, sous le pontificat du pape S. Jean, que dans le tems qu’il régissait ce même couvent, il vint à Paris prier Clovis de confirmer les privilèges de ses moines. L’auteur de la légende assure que Clovis accorda cette confirmation, il rapporte les premiers termes de la charte, & il prend Dieu à témoin qu’il les a copiés sur l’original même. Enfin, la légende dit que S. Claude, après avoir été abbé pendant cinquante-cinq ans mourut dans la quatrième année du règne de Childebert roi de France.

Rien ne prouve plus que cette narration, l’ignorance du moine qui en est l’auteur.

1° Dans le septième siècle il n’y avait point encore de sires ou de princes de Salins. Le territoire qui porte ce nom étant alors possédé par l’abbaye d’Agaune qui l’avait reçu du roi Sigismond, ce qui ne fut que depuis la vente que cette abbaye en fit en 941 (a), à Albéric, comte de Mâcon & de Bourgogne, que cette terre fut érigée en principauté. Albéric fut le premier sir de Salins, il est la tige des princes de ce nom, d’où sont issues les maisons de Chalons & d’Orange.

2° en 626, c’était Honorius qui occupait le siège de Rome (b). A cette date il y avait un siècle que le pape St. Jean était mort dans la prison de Ravenne, où il avait été enfermé à son retour de Constantinople, par les ordres du roi Théodoric qu’il avait trahi dans une négociation dont ce prince l’avait chargé auprès de l’empereur Justin. (c).

3° Les anciens catalogues de l’église de Besançon (d) contiennent les noms de tous les évêques de cette ville, jusqu’au onzième siècle, et ils ne nomment qu’un seul évêque du nom de Claude ; or ce Claude vivait incontestablement au commencement du siecle précédent, puisqu’il a signé comme évêque de Besançon, les actes du concile d’Epaone tenu en 517, & si celebre par son vingtieme canon qui défend aux ecclésiastiques de voir les femmes l’après diner & le soir. Episcopo, presbytero, & diacono vel caeteris clericis, horis praeteritis, id est meridianis vel vespertinis, ad foeminas probibemus accessum (e).

(a) Rapportée dans l’hist. des Sires de Salins, aux preuves p. 5.
(b) V. L’art de vérifier les dattes.
(c) Ibid. 253.
(d) Rapportés dans le 1. T. de l’hist. Du comté de Bourgogne, aux preuves.
(e) Acta Concil. Edit. du père Labbe Tom. 4. p. 1578.

Mais si S. Claude était archevêque de Besançon en 517, comment aurait-il pu être abbé de S. Oyan en 626 ? Direz-vous qu’il y a deux archevêques de Besançon du nom de Claude, l’un au sixième & l’autre au septième siècle ; mais ce n’est pas par des fictions que l’on justifie des faussetés, & pourquoi croirais-je sur votre parole, qu’il y a eu deux prélats du même nom de Claude dans l’église de Besançon, tandis que les anciens catalogues de cette église n’en nomment qu’un seul ?

Direz-vous encore qu’un chiffre a été altéré dans la légende, & qu’il faut lire 526 au lieu de 626 ; mais voyons si, dans cette supposition, la légende en sera plus véridique.

Le roi Clovis L est mort en 511, & Clovis second n’est monté sur le trône qu’en 638, mais si Claude n’a été abbé d’Oyan qu’en 526, comment sera-t-il possible qu’il ait obtenu un diplôme de l’un ou l’autre de ces princes, & en faveur de son monastère.

Cette supposition ne conciliant pas davantage les anacronismes de la légende, il est donc inutile d’y présumer des altérations.

Si S. Claude a été abbé en 626, & qu’il ait possédé cet office pendant cinquante-cinq ans, il est mort en 631, à l’âge de 99 ans ; mais à cette date Childebert ne régnait point en France, comme le dit la légende ; ce royaume était alors divisé entre Martin & Pépin rois d’Austrasie, & Thierry III, roi de Bourgogne & de Neustrie ; les deux premiers Childebert étaient morts, l’un des l’année 558, l’autre dès l’année 595, & Childebert III ne régna qu’après la mort de son frère Clovis III, en 695.

Il paraît que Baillet (a) a remarqué tous ces anacronismes, puis qu’il dit de nos deux légendes, que l’une, qui a été écrite vers le douzième siècle, est de peu d’autorité, & que l’autre qui a été augmentée de tems en tems par les fourreurs, est encore moins supportable.

(a) Dans la table critique des auteurs pour service à l’hist. des saints du mois de juin.

‘’Dans la vie du saint, Baillet ajoute que ce fut dans le douzième siècle que l’on commença à connaître son mérite. L’abbé Humbert de Buenes fit mettre son corps dans une chasse en 1243. Il est surprenant que les anciens martyrologes des Romains ne fassent aucune mention de S. Claude, & que ce que l’on en lit dans le martyrologe de Racan soit suspect. Le père Chifflet, jésuite, dit que son culte n’a été public dans l’église qu’au quatorzième siècle. Son corps se conserve encore en entier ; mais il est desséché comme ceux de la cave de Toulouse & les momies’’ (a).

(a) Ceux qui voudront savoir de plus grands détails sur le corps de S. Claude pourront recourir aux pièces justificatives. N. 17.


Chapitre V.


Diplômes de l’abbaye de S. Claude.


Avant d’entrer dans l’examen de ces diplômes qu’il nous soit permis de faire une observation préliminaire sur les anciens titres de l’église, & de retracer quelques règles de diplomatique.

Tout le monde fait histoire de cette prétendue donation faite par Constantin au pape Silvestre, Hincmar, archevêque de Rheims, qui écrivait vers l’an 850, en a fait mention ; le pape Léon IX. La rapporte dans une lettre écrite en 1053 à Michel patriarche de Constantinople ; Pierre Damien la cite ; Anselme, évêque de Luques, Yves, évêque de Chartres, & Gratien l’ont insérée dans leurs collections.

Cette fameuse donation, que tous les savans reconnaissent aujourd’hui pour supposée, a cependant été en Italie une espèce d’article de foi, & une opinion révérée de l’Europe pendant huit siècles. Il y eut des hommes brûlés en 1478 à Strasbourg pour avoir combattu cette erreur ; tant il était facile autrefois aux gens d’église de donner cours à des pièces fausses.

M. le Chancelier d’Aguesseau nous apprend l’histoire d’une semblable (a) donation des seigneuries temporelles de Soisson & de Laon, par Clovis à S . Principe, évêque de Soissons.

‘’Ce serait faire trop d’honneur, dit ce grand magistrat, à une fable si destituée de toute force de vraisemblance, que de faire une longue dissertation pour en montrer la fausseté. Les évêques de Soissons sont trop éclairés pour donner quelque créance à de semblables traditions populaires. Elles sont pu avoir cours dans des siècles de barbarie & d’ignorance, & grossir le recueil d’histoires fabuleuses dont la plupart des anciens bréviaires ont été remplis ; mais dans un siècle aussi éclairé que le nôtre, dans lequel une critique exacte & pénétrante a sur percer les ténèbres de l’antiquité la plus reculée, on a enfin découvert l’imposture de ces anciennes chroniques, on a cherché la vérité dans les véritables sources ; & il n’a pas fallu porter bien loin ses recherches pour connaître que Melchior Renaud avait été aveuglé par le zèle qu’il avait pour les évêques de son pays, lorsque sur la foi d’un bréviaire, il a avancé dans son histoire de Soissons, que Clovis lors de son baptême donna à S. Principe les seigneuries temporelles de Soissons & de Laon &c’’.

On sait que ce fut sous Charlemagne que les gens d’Église établirent la dîme en France. Ils n’avaient point de titres pour l’exiger, ils fabriquaient grossièrement, dit l’abbé de Mably (b), une lettre de Jésus-Christ aux fidèles, par laquelle le sauveur menaçait les payens, les sorciers, & ceux qui ne payent pas la dîme de frapper leurs champs de stérilité, de les accabler d’infirmités, & d’envoyer dans leurs maisons des serpens ailés qui dévoreront le sein de leurs femme. Les ecclésiastiques firent même intervenir le diable en leur faveur, & violant toute règle de vraisemblance, le représentèrent dans une assemblée générale de la nation, comme une espèce de missionnaire & d’apôtre, qui prenait intérêt au salut des Français, qui était fâché de les voir dans la route de la damnation, & et tâchait chrétiennement de les rappeller à leur devoir par des châtiments salutaire. Ouvrez enfin les yeux, disait le clergé & renoncez à une avarice criminelle qui vous jette dans la misère. C’est le diable lui-même qui a causé la famine dont vous vous plaignez. C’est lui-même qui a dévoré les grains dans les épis, il vous punit de vos péchés, n’en doutez pas, puis qu’il l’a déclaré lui-même avec des hurlements affreux au milieu des campagnes. Sa rage ne s’apaisera point, & il vous menace d’exercer encore le même châtiment sur les chrétiens endurcis qui refusèrent de payer la dîme.

Après des impostures si extravagantes, est-il un genre de faux qui puisse étonner ?

(a) Rom. 6 p. 11 & 12. edit. In 4° de Paris.
(b) Observations sur l’hist. De France tom. 1 p. 151.


Tout généralement conviennent, dit l’abbé Langlet (a) qu’on a fabriqué ou falsifié un grand nombre de diplômes : il se trouve même des livres où il y a plus de faux titres que de véritables.

Tous ceux, de M. D’Aguesseau (b), qui ont porté plus loin de nos jours la connaissance de l’antiquité, nous apprennent que le siècle dans lequel ces pièces (titres du douzième siècle de l’évêché de Soissons) paraissent avoir été faites, fut très fécond en fabricateurs de faux titres.

(a) Encyclopédie V. Diplôme.
(b) Tom. 6 p. 235.


Le célèbre Dumoulin nous apprend aussi qu’il a vu un grand nombre de titres forgés par des moines, & qu’il en a démontré la fausseté par les règles de l’histoire (a).

L’une des principales règles de diplomatique consiste à examiner les dates. C’est à quoi souvent & presque toujours, dit l’abbé Langlet, (b) manque un faussaire qui est ordinairement plus habile dans les coups de main que dans l’histoire. L’indiction, ajoute cet auteur, et une autre observation chronologique que le censeur des chartes ne doit point négliger.

Une autre règle qui suit la chronologie, dit encore le même écrivain, est celle des signatures des personnes ; il faut voir si elles n’étaient point mortes au temps de la date marquée dans le diplôme. L’histoire rend alors témoignage pour ou contre le diplôme.

Une autre règle, continue l’abbé Langlet, consiste à examiner l’histoire certaine de la nation & de ses rois, aussi bien que les mœurs du tems, les coutumes & les usages du peuple, au siècle où l’on prétend que la charte a été donnée.

Quelques auteurs de l’ordre des moines ont prétendu contester la règle des dates. Ils ont dit que l’acte n’était souvent qu’une relation d’une chose qui s’était passée auparavant, & d’un convention qui n’avait été faite d’abord que verbalement, mais qu’on avait jugé ensuite à propos de rédiger par écrit.

(a) En artes monachorum, ad, confingendum fibi titulos vertustos quibus nunquam sère carent. Ego seape eorum imposturas & ex fid historiae detexi. Sur la décrétale inter dilectos.
(b) Encyclopédie V. Diplôme.


M. le chancelier d’Aguesseau répond pour nous à cette chicane : ‘’Il n’y aura plus, dit-il, (a) aucun moyen de découvrir la fausseté d’un titre, si l’on admet un tel raisonnement ; tous les actes anciens & nouveaux ne sont que des relations de ce qui s’est passé entre les parties. On ne s’est pourtant pas encore avisé jusqu’à présent de distinguer la date de la convention, de celle de l’acte qui en contient le récit, si ce n’est lorsque les parties ont pris soin de faire marquer expressément que leur convention est plus ancienne que leur écrit ; hors de ce cas, qui est assez rare, on présume toujours que la convention a été faite le même jour que l’acte en a été passé ; car de recourir à la supposition d’une convention antérieure, qui n’a été que verbale, & à laquelle on puisse rapporter tous les actes qui en contiennent la preuve, en quelque tems qu’ils ayent été faits, c’est chercher à défendre une fausseté par une fiction’’.

Enfin,, au jugement de ce grand magistrat, la preuve la plus forte de la supposition des titres, réfute des contradictions qu’il renferment.

Qui croirait que l’on ait osé contester jusqu’à cette maxime, & avancer que les contradictions marquant le peu d’affectation qu’il y avait eu dans la rédaction des titres où elle se trouveraient, étaient une preuve de leur vérité ?

(a) Tom. 6 p 241.

Mais M. le chancelier répond encore (a), ce raisonnement semblable au précédent serait capable de couvrir toutes les faussetés : il ne faut pas croire qu’il n’y ait que les écrivains de bonne fois qui soient capables de tomber dans des contradictions ; au contraire, leur simplicité les préserve de cet écueil, ou du moins leurs fautes sont si légères qu’elles ne font aucun tort à la vérité. Il n’en est pas de même de ceux qui fabriquent de fausses pièces, la faiblesse de l’esprit humain qui ne peut ni savoir tout, ni embrasser tout, principalement lorsqu’il s’agit de faits qui se sont passés dans les tems éloignés, le doute, l’embaras & et l’incertitude qui sont inséparables de toutes personnes qui cherchent à imiter le vrai pour le détruire, enfin les ténèbres, & l’aveuglement que Dieu se plait à répandre sur tous ceux qui veulent altérer la vérité, tout cela les jette presque toujours dans des contradictions par lesquelles ils se trahissent eux-mêmes, & se dévoilent souvent par le soin même qu’ils prennent de se cacher.
Le public a donc un grand intérêt qu’on ne lui ôte pas un moyen aussi puissant pour découvrir la fausseté d’un ancien titre, que celui que se tire des contradictions qu’il renferme.

Ce moyen a même cela d’avantageux, qu’il ne dépend pas du témoignage souvent suspect, & toujours douteux d’un expert ; il est fondé sur un genre de preuves qui est à la portée de tous les esprits, & qui peut produire une véritable & parfaite conviction.

Si conformément à ces règle, nous prouvons que les chartes de l’abbaye de S. Claude contredisent les lois & les usages des siècles où l’on suppose qu’elles ont été faites, si elles se contredisent encore entr’elles, si elles sont lignées de chanceliers ou de secrétaires qui n’ont jamais été ceux des princes à qui on les attribue ; si les dates & les indications sont contraires à la chronologie ; si des témoins qui y sont nommés, les uns n’avaient pas encore les titres que ces chartes leur attribuent, & que d’autre fussent morts longtemps auparavant : d’après toutes ces preuves, sera-t-il encore possible de douter de la fausseté de ces chartes ?

(a) Ibid. p. 244 & 245.


I – Diplôme de Charlemagne.



Nous commençons par mettre sous les yeux des lecteurs la traduction littérale de cette charte (a).

Au nom de la saint & indivisible Trinité : Charles, roi par la grâce de Dieu.

Si par notre autorité, nous confirmons à la sainte Église de Dieu & aux fidèles, la possession des biens qu’ils ont acquis, nous savons que c’est-là un moyen de nous assurer la miséricorde divine, & de donner pendant notre vie des preuves plus éclatantes de notre zèle & de notre fidélité. Sachent donc tous les grands & tous les fidels de notre empire, que Richert, vénérable abbé de S. Oyan du Jura s’est présenté devant l’excellence de notre sublimité dans la ville de Rheims, dans l’hôtel S. Rémi, avec l’abbé Dotton, & le comte Adalard, que nous avions envoyé auparavant au dit monastère, pour y chercher & examiner ses raisons & celles de Gédeon, archevêque de Besançon, dans leur contestation sur le prieuré où est inhumé le corps du bienheureux Lupicin. Cet abbé Richert, prosterné devant nous, nous a humblement supplié avec ses moines, que nous voulussions bien leur accorder & confirmer par le précepte de notre autorité, les droits dont en présence de nos envoyés, il s’est montré en possession dans le susdit prieuré.
Nous, accédant à la demande, à la vue de la douceur & de son humilité, nous voulons que ni duc, ni marquis, ni comte, ni vicomte, ni aucun officier, ne soustraite jamais ce prieuré du dit monastère de S. Oyan, & n’ose faire aucun tort, ni aucun chagrin aux moines qui y desservent.

Mais, comme ces moines, dans le tems des anciens pères ou saints (à ce que nous avons appris de plusieurs) ont été unanimes & associés pour essarter les bois & et labourer les terres, de même qu’à présent & à l’avenir, ils demeurent toujours associés dans la prospérité & dans l’adversité. Que personne donc dès ce jour & dans la suite ne leur fasse aucun procès au sujet du dit prieuré & de ses dépendances & nous donnons, au dit lieu de Condat la forêt du Jura, à la prendre depuis le lac du Bassu nommé l’Orbe, & tout le long du Noir Mont, suivant le cours de cette rivière de l’Orbe, & depuis le lieu où cette rivière se perd dans un creux, jusqu’aux Alpes, & au chemin qui traverse le milieu de la Ferrière ; & depuis le cours de la rivière qu’on appelle Serrone jusqu’à un lieu appelé Brunnum Betus, & de là jusqu’à Salimane, & de Salimane jusqu’à Betus novcicum, la troisième partie d’Escalon ; & depuis la dite rivière d’Orbe du coté du couchant, jusqu’à un lieu appellé Merrenses, & delà jusqu’à la plaine de la paroisse de Ségonciac. Et enfin que cette autorité de notre confirmation obtienne au nom de Dieu une plus grande force, nous l’avons signée de notre propre main & scellée de notre anneau.

Cette belle pièce finit par ces termes : Signum Caroli Serenissini Augusti, Errodutumdus notarius ad cicem Cacellarii recognovi.

Satum II. Kalendas Octobris, Anno XXII. Regni Caroli piissimi. Actum Remis civitate apud sanctum Remigium.

Ce diplôme contient deux choses : 1° un arrêt rendu par Charlemagne lui-même, en faveur de l’abbé de S. Oyan, contre l’archevêque de Besançon ; 2° la donation d’une partie du mont Jura en faveur de cet abbé.

1° Vous avez remarqué que cette charte ne dit point que l’archevêque ait été entendu, ni devant Charlemagne, ni devant ses commissaires. Elle suppose au contraire que l’abbé de S. Oyan, avait seul comparu devant Charlemagne, qui touché de son humilité & de sa douceur, avait condamné sur son seul exposé, le prélat de Besançon. Il faut convenir que la douceur & l’humilité du moine étaient de puissantes raisons pour priver cet archevêque des droits qu’il avait sur le prieuré de Lauconne. Nous voyons dans ce récit un moine imbécile, qui fait rendre un arrêt à son souverain de la même manière que le prieur accorde une grâce à ses religieux.
Charlemagne rendait quelquefois des jugements dans son palais ; mais ce n’était qu’après avoir entendu toutes les parties, & s’etre fait instruire exactement de l’objet du litige : litigantes introducere jubelat, sententiam dicebat (a)

(a) Eginhad, in vita Caroli Magni, cap. 24.

2° La clause qui défend à toutes personnes de faire aucun procès aux moines à l’occasion du prieuré en question, n’est pas moins contraire aux usages de tous les tems.
On aurait pu défendre à l’archevêque de Besançon de troubler à l’avenir l’abbé d’Oyan dans la possession de ce prieuré, mais interdire à toute autre personne qui aurait des droits sur le même bénéfice, de les exercer, cette défense est également contraire aux règles de la justice naturelle, & à celles observées au tribunal de Charlemagne, qui, suivant tous les historiens, a été un prince très équitable.

3° la prétendue donation qui suit immédiatement ce jugement & qui n’est précédée d’aucun motif, ne répugne pas moins aux usages de ces tems-là. Les moines ont forgé une autre donation de la même contrée, & ils l’ont mise sous le noms de l’empereur Fréderic I. S’ils eussent été sûrs de la première, auraient-ils fabriqué la seconde.

4° Jamais Charlemagne ne mit dans ses chartes la formule : in nomine sanctae & individuae trinitatis. Cette formule n’a été en usage qu’après lui, & c’est dans la chancellerie de Charles le chauve que l’on commença pour la première fois à l’introduire (a).

(a) Nouveau traité de diplom. Tom. 5. p. 703.

5° Depuis l’année 774 que Charlemagne fut couronné roi des Lombards, il se qualifia dans tous les diplômes, roi des Francs & des Lombards, & à ces titres il ajoutait celui de Patrice Romain. (a) Mabillon (b) rapporte une charte de ce prince datée d’un château des environs de Mayence, du 31 auguste de la vingt-deuxième année de son règne, c’est-à-dire de l’an 790. Ce diplôme qui n’est antérieur que d’un mois à celui que nous examinons, commence par ces mots : Carolus gratia Dei reec Francorum & Langobardorum, ac Patricius Romanorum.

6° Dans tous les vrais diplômes de ce prince, avant la promotion à l’empire, le sceau est énoncé par la formule, fignun glofiofissimi, ou illustris regis (c), & non point celle de serenissimi Augusti.

7° L’abbé Richert était mort dès l’année 759, ma preuve en est écrite dans le catalogue des abbés de S. Oyan, rédigé dans le douzième siècle (d). Ce catalogue nomme cinq abbés entre Claude & Richert. Il dit que Claude a été abbé pendant cinquante-cinq ans, Rustic son successeur pendant trente-cinq, Aufrede, successeur de Rustic, pendant sept ans & six mois, Hippolite, successeur d’Aufrede, pendant vingt-six ans, Vulfrede, successeur d’Hippolite, pendant un an & quatre mois, Bertrand, successeur de Vulfrede, pendant sept ans, & Richert, successeur de Bertrand, pendant un an. Le règne de tous ces abbés fait un espace de centre trente-deux années & dix mois, & comme suivant la légende de S. Claude, écrite dans le même siècle, ce saint fut élu abbé en 626, il s’ensuit que Richert était mort, ou du moins avait renoncé à son abbaye en 750. C’est cependant là l’homme que l’on fait plaider en 790, en qualité d’abbé d’Oyan, contre un archevêque de Besançon, qui, suivant la chronique de Cluny, n’était pas au monde à cette époque.


(a) Ibid. p. 686.
(b) De re Dipl. P. 502.
(c) Nouveau Traité de Dipl. T. ç. P. 689.
(d) Rapporté dans l’histoire de Franche-Comté T. I. aux preuves p. LXIV.

C’est Mabillon (a)qui a remarqué le premier que Gédéon n’a été évêque de Besançon que sous le règne de Charles le chauve, & tant par cette raison, que parce qu’à la date de notre charte, Charlemagne était à Vorms & et non à Rheims, ce bénédictin estime que la charte ne peut pas être de ce prince. Mais comme il est dur d’avouer que ses confrères sont des faussaires, Mabillon présume une erreur dans l’ancien catalogue dont nous avons parlé, il dit qu’il faut lire dans ce catalogue, Richert, au lieu d’Hildebert, & supposer ainsi qu’il y a eu deux abbés de S. Oyan du nom de Richert, & comme ce second Richert aurait pu vivre sous Charles le chauve, il présume que la charte est de ce prince.

(a) Annales Benedict. lib. 26 T. 2 p. 294 sous l’année 790.

Mais 1° Mabillon n’a pas considéré, que Hildebert, ou Richert second, tous comme il voudra, n’est placé dans le catalogue qu’après Aurélien, archevêque de Lyon, lequel vivait en 879, puisque l’on voit la signature dans les actes du sacré concile de Mantes, au territoire de Vienne, assemblé du nom de notre seigneur, & par l’inspiration de la divine majesté (a), pour dépouiller les enfans de Louis le bègue de leurs états, & en investir l’usurpateur Bozon.

Charles le chauve est mort en 877 ; mais si Aurélie, abbé de S. Oyan, vivait en 879, comment Hildebert, ou Richert II son successeur, aurait-il été abbé sous Charles le chauve.

(a) Act. Concil ; du père Labbe, T. 9 p.391.

En second lieu, notre diplôme est daté de la vingt-deuxième année du règne du roi Charles, & la vingt-deuxième année du règne de Charles le chauve était l’année de notre ère 862 ; mais à cette époque le souverain de la Franche-Comté était ce Lothaire si célèbre par ses amours avec Varade, & par les censures que la cour de Rome lança contre lui. Ce ne fut qu’après sa mort arrivée le 8 auguste 869, & par le partage fait l’année suivante à Aix-la-chapelle entre Louis le germanique & Charles le chauve que ce dernier devint souverain du comté de Bourgogne & de l’abbaye de S. Oyan qui est nommément comprise dans son lot (a).

Si donc Charles le chauve ne régnait point en Franche-Comté dans la vingt-deuxième année de son règne, de quel droit aurait-il décidé une contestation élevée ente deux prélats de cette province, au sujet d’un bénéfice qui y était situé.

Enfin, les bénédictins auteurs de la nouvelle diplomatique (b) nomment tous les chanceliers, notaires ou secrétaires de Charlemagne & de Charles le chauve. Ils comptent treize chanceliers & quinze notaires du premier, quatre chanceliers & trente-un notaires du second, parmi lesquels il n’en est aucun du nom de celui qui a signé le diplôme dont il s’agit.


II – Diplôme de Lothaire.


Nous donnerons encore une traduction littérale de cette charte ;
‘’Au nom du de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu éternel, Lothaire, par l’ordre de la divine providence empereur Auguste. Si nous accordons un secours convenable aux lieux destinés au culte divin, nous espérons que nous recevrons de Dieu des bienfaits suffisans. Sachant donc tous les fidèles de la sainte église de Dieu, présents & futurs, que Rémy, vénérable archevêque de la saint église de Lyon, abbé du monastère de S. Oyan, dit Condat, où repose le corps du très heureux S. Oyan, approchant la magnificence de notre hautesse, à l’occasion des choses ecclésiastiques du même monastère, que le comte Matfride entreprend de convertir en usages communs, contre l’ordre sacerdotal. De plus les possessions qui ont été accordées par l’inspiration de la grâce divine aux dits religieux, pour être employées à perpétuité à l’avantage du dit monastère, le dit comte les regarde comme son bien propre, allègue qu’il en est l’avoué, & qu’il a été commis par nos prédécesseurs pour les administrer ; c’est pourquoi il nous a plu de conférer promtement & fidèlement de cela, ne voulant pas supporter plus longtemps les clameurs d’une si grand multitude de clercs ou de moines, nous avons ordonné au dit comte de venir, devant nous, & de nous prouver fortement la vérité de ce qu’il soutenait. L’archevêque s’étant volontiers rendu à cette raison, a mis sous nos yeux les chartes des rois antérieurs, par lesquelles il a prouvé les dons qui avaient été faits aux saints pères Romain & Lupicin. Il a de plus fait valoir l’autorité des anciens, ou la tradition des religieux, & avec toutes ces choses, il a triomphé publiquement de son adversaire. Nous avons donc connu que ce monastère ne devait chaque année que deux onces de cire à l’église Romaine, pour l’expédition des actes. C’est pourquoi le comte couvert d’une extrême rougeur a aussitôt abandonné la querelle qu’il faisait à ce monastère, & a demandé pardon de tout le mal qu’il avait fait. Après donc avoir connu l’ordre de cette affaire, c’est à savoir que la principale grâce qu’on nous demandait était que comme le dit monastère avait été fondé par nos prédécesseurs, nous le confirmions de même gratuitement, afin que les moines qui y servent Dieu, puissent par cette confirmation faire le service divin sans être inquiétés par aucune puissance, & qu’ils implorent plus attentivement la miséricorde du Seigneur pour notre salut.

(a) Baluse Capit. Ad annum 870 T. 2 tit. 4.
(b) Tom. 5 p. 687 & 705 aux notes.
(c) V. le texte latin aux pièces justificatives, n. 2.

Et si l’on suscite à cette congrégation ou à ses membres quelques procès qui ne puissent être terminés sur les lieux, sans de grands frais pour eux, que ces causes soient entièrement suspendues & réservées à nous qui les déciderons ensuite définitivement suivant la loi & la justice.

C’est pourquoi, pour le bien de notre âme nous avons ordonné que tous les biens que les dits moines possèdent , en vertu de notre confirmation, que nous avons accordée selon la demande de Remy, archevêque & abbé, leur demeurent en propre, & que ceux qui régiront ou gouverneront ce monastère, n’osent jamais rien soustraire des lieux ci-dessous nommés, savoir Molinges, Viry, Dortans, Borbonce, Salesse, Chavanne, Lect, Lauconne, Rémy, Seffy, Moyrans, ceux nommés Cassenatis, Altriacum, Sinolcas, Ambutriacum, Caufiacum, Septiacum, Rapfanacum, Siliniacum, Pifaditium, Danatiacum, Hagonoscum, Castianiacum, Pugromedis, Pautum, Mufiacum, Autinencus, Medias, Siguntiacum, (a) Jasseron, & tout ce qui a été donné aux dits moines par Richard, Verningue, Batolde, Madalusten & Emmon, ainsi que Carcias & Protonac & les villages qui sont autour de Salins, & enfin tout ce qu’ils possèdent dans la province & dans la Gothie.

(a) ces lieux sont inconnus.

Nous accordons aux dits moines toutes ces choses avec leurs dépendances, & les confirmons par notre autorité, afin que ni à présent ni dans la suite, personne ne présume en ôter, retrancher ou donner la moindre chose ; mais qu’il soit permis aux dits moines de les posséder dans leur entier sans empêchement & inquiétude de qui que ce soit, & d’en user & jouir paisiblement. Et afin que cette confirmation ait au nom de Dieu une plus grande force, nous l’avons signée de notre main, & y avons fait apposer notre anneau.’’.

Comparez cette pièce avec un diplôme du même empereur en faveur de l’évêque d’Autun, (a) Il n’est antérieur que d’une année à la charte que nous venons de rapporter, & il a été expédié dans les bureaux du même chancelier Hilduin.

Dans ce diplôme accordé à l’évêque d’Autun, il s’agissait d’un terrein appartenant à l’église de S. Nazaire, que le comte Aldric lui avait enlevé. L’empereur nomme pour commissaire de cette affaire Remy, archevêque de Lyon, & Agilmar archevêque de Vienne, qui rendent un jugement en faveur de l’évêque, & le diplôme n’est que la confirmation de cet arrêt.

(a) Aux pièces justificatives. n. 3.
 

Mais dans celui des moines de S. Oyan, il n’est pas question de commissaire, ni d’arrêt préalablement rendu ente l’abbé & le comte Malfride. Lothaire a seulement conféré avec lui sur leur différent : Placuit nos de hoc diligenter fideliterque colloqui. Ce n’est que pour le débarasser de l’importunité & des clameurs d’une grande multitude de clercs & de moines, qu’il se décide à connaître leur contestation : Ulterius non volens serre clamorem tantae multitudinis clericorum vel monachorum. La rougeur du comte, son désistement volontaire, le pardon qu’il prie l’abbé de lui accorder ; rubore nimio oppressus querelas monasterii prorsus reeliquit, & quidquid male egerat veniam petiit. Tout cela est-il dans la vraisemblance ? Le moine faussaire ne se décele-t-il pas par les usages de son cloître qu’il transporte dans la chancellerie d’un empereur.


Une contestation qui avait pour objet une redevance de deux once de cire, était-elle assez importante, pour mériter d’être portée directement devant le souverain ?

Les chartes des prédécesseurs de Lothaire étaient sans doute de bons titres en faveur de l’abbé Remy ; mais s’il avait d’aussi bons titres, pourquoi se prévalait-il des traditions de son couvent, & du témoignage de ses moines ? Ce témoignage que le comte pouvait très-bien récuser ne semblait pas devoir le réduire au silence.

Les Chartes des rois antérieurs étaient la donation de Gratien à Lupicin, qui ne naquit qu’après la mort de cet empereur ; celle que Clovis fit quinze ans après sa mort à l’abbé Claude, celle de Charlemagne à Richert, mort trente-un ans avant la date de cet acte. Il y avait bien là en effet de quoi faire rougir le comte, l’obliger à demander pardon a son adversaire, & à se désister de ses droits.

Combien est faux le prétexte pour lequel Lothaire évoque à lui seul tous les procès des moines de S. Oyan, qui ne pourraient être décidés sur les lieux sans de grands frais pour ces moines ? Leur en aurait-il donc moins coûté d’aller plaider au fond de l’Allemagne ou de l’Italie, dans des pays où l’on parlait une langue qu’ils n’entendaient point, que de se pourvoir suivant les lois, devant les tribunaux de leur province ?

Ce diplôme est de l’année 855, & l’on y confirme une donation qui n’a été faite que dans le siècle suivant ; c’est la donation de la terre de Jasseron faite par Richard ou Richier, de la maison de Coligny, lorsqu’il prit l’habit de moine sous l’abbé Bertrand II, élu en 900 & mort en 919 (a)

(a) Dunod hist. De l’abbaye de S. Claude p. 117.

Le 21 sept. 855, date de notre diplôme, était la troisième année de l’indiction ; (a) & il est daté de la onzième.

Enfin le 21 sept. 855, l’empereur avait déjà renoncé à sa dignité, & partagé ses états entre tous ses enfans ; car suivant tous les historiens, il est mort dans l’abbaye de Prom, le 28 du même mois, après avoir porté pendant huit jours l’habit de moine (b).


III Diplôme de Louis l’aveugle, roi de Provence.


Ce diplôme est sans date de mois, d’année, de règne & d’indication, il n’est signé ni de chanceliers ni de notaires ; au lieu de l’anneau royal, on y voit une croix, circonstance qui en décèle déjà la supposition.

C’est un Louis, roi d’un état qu’on ne nomme point qui confirme à Gipperius, abbé de S. Oyan, la possession de toutes les églises, & des domaines rappelés dans le diplôme de Lothaire.

(a) Les tablettes de l’abbé Langlet, l’art de vérifier les dates, & Ducange verbo annus, & trois autres diplômes du même prince, du 9 juillet & du 12 sept. 852 & du 3 juillet 854, dans Mabillon, Ann. Bénedict. T. 3 p. 21 & dans le Spicil. De Luc d’Achery R 8 p. 141 & T. 12 p.112.
(b) Mabillon, Ann. Benedict. T. 3 p. 32 Struv. Barre, Pfeffer, & l’art de vérifier les dates.
(c) Rapporté dans l’hist de Franche-Comté T1 aux preuves p. 68.

Comme ce Gipperius a été abbé d’Oyan (a) depuis l’année 921 jusqu’à 948, Dunod présume (b) que cette donation peut être de ce fils de Bozon, nommé Louis, & surnommé l’aveugle, parce que Bérenger, l’ayant surpris à Vérone en 905, lui fit crever les yeux.

Mais ce Louis n’a jamais régné en Franche-Comté, les mêmes évêques qui avaient couronné son père au concile de Mantes en 879, lui ôteront dans l’assemblée de S. Maurice en Valais, en 888, la Franche-Comté, avec tout le pays qui est entre les Alpes & le Jura, & élurent pour roi de ces provinces Rodolphe ou Raoul de Stralingen qui en était gouverneur (c).

Ce Rodolphe mourut en 912, suivant Duchesne, & son fils du même nom que lui, monta paisiblement sur son trône. Il acquit vers l’an 930, après la mort de Louis l’aveugle, de Hugues, roi d’Italie, une partie de la Provence, & prit dès lors le titre de roi d’Arles. Il mourut en 937 & transmit ses états à Conrad le pacifique qui les posséda jusqu’en 983.

Dunod avoue cette fuite des princes Francs-comtois ; mais sur la foi de la charte dont nous venons de parler, & d’une autre de 904, contredite par une plus ancienne de 898, il prétend que Bozon & Louis l’aveugle étaient demeurés en possession de la contrée de S. Claude, tout comme si une charte sans date, sans sceau & sans signature, & une autre aussi suspecte, contredite par une troisième, pouvaient prouver que l’assemblée de S. Maurice eût démembré ce petit pays de la Franche-Comté pour la conserver au prince, à l’obéissance duquel elle venait de se soustraire. Ajoutez que ni Golut, qui était très instruit de l’histoire de la province, qui écrivait dans un tems où les guerres & les incendies n’avaient pas encore consumé nos anciens manuscrits, ni aucun autre auteur ne parlent d’un démembrement si peu probable.

(a) Dunod hist. De l’abbaye de S. Claude p. 117.
(b) Hist. De Franche-Cimté T. 2. p. 97.
(c) Annales de Metz ? Reginon ad A 888. Alberic ad an.890. Golut mémoires de la Franche-Comté Liv. 4 chap. 14. p. 265.


IV – Diplôme de Frédéric Premier.


Nous traduisons ce diplôme comme les précédens.

‘’Au nom de la sainte & indivisible Trinité : Frédéric par la clémence divine, Auguste, empereur des Romains. Le devoir de sa majesté impériale que Dieu nous a confié, exige & nous invite à conserver à chaque prince & et à tous les fidèles de notre empire, les droits dont ils jouissent, & à les maintenir par notre protection impériale dans leur état de prospérité ; mais comme tout bien procède d’une bonne conscience, lorsqu’il se fait en vue du Seigneur qui accorde la palme du mérite ; nous avons crû nécessaire de répandre avec clémence les richesses & les œuvres de miséricorde, principalement sur les églises & et envers les ecclésiastiques, afin que pendant qu’ils prient Dieu dans leurs églises ou dans leurs couvens pour nous & notre salut, la majesté impériale les protège contre les incursions & les troubles des laïcs, & qu’elle les défende contre les injures continuelles de ceux qui osent les troubler. C’est pourquoi nous voulons qu’il soit notoire à la génération présente des fidels de l’empire, & à toute (a) leur prospérité que dans l’espérance d’une rétribution divine, nous avons mis sous notre protection notre cher & fidel Villaume, abbé de S. Oyan, & ses successeurs, & son église, & toutes les personnes qui s’y sont consacrées à Dieu, & toutes leurs églises & possessions, qui font ci-après nommées, savoir le lieu où est située l’abbaye avec toutes ses dépendances.

Le diplôme rapporte trente-un prieurés ou chapelles dans le diocèse de Lyon, douze dans le diocèse de Vienne, quatorze dans le diocèse de Genève & trente-un dans le diocèse de Besançon’’.

(a) V. le texte latin aux pièces justificatives n. 4.

Et ensuite ‘’Pour donner au dit abbé de plus grandes preuves de notre bienveillance impériale, nous donnons au sacré monastère du bienheureux Pierre, prince des apôtres, où repose le corps d’Oyan, confesseur de Jésus-Christ, une certaine forêt nommée Jura, dans un lieu nommé Condat’’.

Ce diplôme rappelle exactement tous les confins de celui de Charlemagne. C’est le même terrein qui est ici donné de nouveau : après cette donation l’empereur continue ainsi.

‘’Pourvoyant également aux droits de l’empire & à ceux de la dite église, nous ordonnons que le dit abbé de S. Oyan ne soit comptable envers personne, par même envers nos successeurs des droits royaux de la dite église.

Mais si l’on suscite quelques procès à l’abbé, à la congrégation ou a ses membres, qui ne puissent être décidés sur les lieux sans de grands fraix, nous les évoquons à nous & à nos successeurs, pour les juger suivant le droit & la raison.

Et pour le soulagement de notre âme, & celui de nos prédécesseurs & successeurs, accordons & confirmons au dit monastère, que si les serfs de l’église de S. Oyan choisissent des femmes, ou les femmes des maris dans le comté de Nyon, ou dans l’évêché de Genève, ils ayent la liberté de contracter ces mariages, sans empêchement, ni réclamation de qui que ce soit, nous accordons de plus, par un très grand effet de notre clémence & bienveillance au dit abbé & à ses successeurs, le pouvoir de battre monoye, au coin & poids qu’ils jugeront à propos, statuant & ordonnant par notre autorité impériale, que nul archevêque ou évêque, nul duc ni comte, & nulle personne enfin noble ou roturière, séculière ou ecclésiastique, n’ose violer cet article de concession & confirmation, & ne porte la présomption jusqu’à y porter atteinte par injure ou domage. Que s’il arrive que quelqu’un le fasse, qu’il soit réputé coupable de leze-majesté, qu’il paye une amende de cent livres d’or, applicable la moitié à la chambre impériale, et le reste à l’église offensée : sauve en tout point la justice de l’empereur.

Les témoins sont Géofroy, patriarche d’Aquilée, Conrad, évêque de Mayence, Otton, évêque de Bamberg, Boniface, évêque de Novare, Jonathas, évêque de Concorde, Pistor, évêque de Vicence, Conrad, élu à l’évêché de Lubec, Rodolphe, protonotaire de la cour impériale, Louis, landgrave de Thuringe, Conrad, duc de Spolette, Conrad, marquisd’Anconne, Berthold, marquis d’Andesch, Thiebaud, comte de Lechigerminde, Berard comte de Lons, Henri, maréchal de Lutre, Rodolphe, chambellan, Conrad, chatelain de Nuremberg, & plusieurs autres. Nous avons ordonné que ce privilège fut attesté par leur signature, & muni du sceau authentique de notre majesté.

Sceau du seigneur Fréderic, très invincible empereur des Romains.

Moi Géoffroy chancelier de la cour impériale, ai reçu cet acte, à la place de Philippe, archevêque de Cologne & Archichancelier d’Italie.

Fait l’an de l’incarnation du Seigneur MCLXXXIIII, indiction III, sous le règne du seigneur Fréderic, très glorieux empereur des Romains, l’an de son règne XXXIII, & de son empire XXX. Donné à Vienne le XVI avant les Kalendes de décembre. Heureusement. Ainsi soit-il’’.

Il faut comparer cette pièce avec des chartes de Fréderic, des années 1153, 1162, 1185 & 1186, rapportées dans l’histoire de Genève & avec une autre de l’année 1180, rapportées dans l’histoire d’Allemagne par le père Barre.

Dans tous ces diplômes, Fréderic n’allègue point pour cause de ses libéralités, le salut de son âme, ni la palme du mérite, que Dieu distribue à ceux qui enrichissent les églises. Ce prince qui avait fait la guerre à trois papes consécutifs n’était ni superstitieux, ni ignorant.

2° - Il n’est pas vraisemblable qu’il ait permis aux moines de S. Oyan de traduire directement & sans moyens devant la cour aulique les Franc-Comtois qui auraient des procès avec eux, pour les décider lui-même en dernier ressort.

3° Si le mont Jura fesait alors partie des domaines des comtes de Bourgognes, Fréderic n’en était qu’usufructuaire ; la propriété appartenait à l’impératrice Béatrix, comme héritière du comte Renaud III, & Fréderic ne pouvait pas s’aliéner cette partie du domaine de sa femme sans son consentement. Le même prince accorda, par une charte du 26 auguste 1166, à Odon de Champagne son parent (a) la jouissance pendant sa vie des terres de Quingey, de Lielle, & de Lombard. C’était une récompense des services qu’Odon lui avait rendus, & cependant il ne crut pas pouvoir lui donner cette légère preuve de sa reconnaissance, sans le concours de l’impératrice. Cum dilectissimâ conforte nostrâ Baatrice permisimus, &c. Ce sont les termes de cette donation.

Si Fréderic a respecté le patrimoine de sa femme, jusqu’à ne pas donner son consentement le simple usufruit de trois petites terres à son parent, qui avait versé son sang à son service, est-il probable qu’il ait donné de sa seule autorité à des moines qu’il ne connaissait point, une contrée d’ une plus grande étendue qui appartenait à cette princesse ?

L’empereur était si éloigné de disputer arbitrairement des domaines de sa femme, qu’il avait laissé à elle-même la plus libre administration, & deux chartes, l’une du 14 juillet 1181, l’autre du 2 octobre 1183, (b) nous prouvent qu’elle usa de cette liberté.

(a) Cette charte est rapportée ci-après, aux pièces justificatives n. 2.
(b) Rapportée dans l’hist. De Poligny, aux preuves T. 1 p.125 & 126.

On ne dira pas qu’elle ne vivait plus en 1184, car elle n’est morte que le 15 novembre 1185 (a).

4° Fréderic rétablit après son mariage avec Béatrix l’ancienne chancellerie du royaume de Bourgogne, il annexa cette charge à la métropole de Vienne en Dauphiné. Nous avons un diplôme daté de Besançon, du mois de novembre 1157 (b) signé de Renaud de Vienne fesant les fonctions d’Étienne, archevêque de Vienne & archi-chancelier de Bourgogne. Le diplôme accordé à Odon de Champagne, dont nous venons de parler, est signé de Henri protonotaire vice-gérant de Villaume archevêque de la même église, & archichancelier de la Bourgogne. C’était dans cette chancellerie, & non point dans celle d’Italie que la charte de nos moines aurait été scellée, si elle était véritable.

5° la clause par laquelle l’empereur déclare criminels de lèze-majesté ceux qui troubleront les moines de S. Oyan dans leurs prétendus droits, suffit pour déceler la fausseté de ce titre.

6° Le diplôme de Béatrix de 1183 est daté de la première indiction. L’histoire de Genève en rapporte d’autres de Fréderic, l’un du mois de février 1185, de ma troisième indiction, l’autre de 1186 daté de la quatrième. Ainsi le notre qui est de 1184 devrait être daté de la seconde ; mais il l’est de la troisième.

(a) L’art de vérifier les dates p. 434.
(b) Nouveau traité de diplom. T. 5 p.811.


7° Dans le nombre des témoins, la charte nomme Pistor, & elle le qualifie évêque de Vicence, quoiqu’à cette date il ne fut pas encore évêque de Vicence. Jean occupait alors ce siège (a).

8° Un autre témoin à qui on fait signer cette charte de 1184 est Othon évêque de Bamberg qui était mort en 1139. La vie & la mort de cet évêque sont bien connues. Il fut chapelain de la princesse Judith, sœur de l’empereur Henri IV, & femme de Boleslas duc de Pologne. Après la mort de cette princesse, Henri le fit son chancelier & son ministre, & l’évêché de Bamberg étant venu à vaquer en 1100, il le nomma à cette prélature, Othon fut sacré par le pape Pascal II en 1103. Il assista au concile de Mayence tenu en 1131, & mourut le 30 juin 1139. Après sa mort il fut mis au nombre des saints (b).

(a) Il n’est mort que le 15 mars 1185. V. l’Italia facra. T. 5 p. 1119& 1120.
(b) Moreri verbo Othon. Baillet vie des saints, sous le 1. juillet. L’art de vérifier les dates p. 163. Eccles. D’Allemagne T. 1 p. 198.


On ne dira pas qu’en 1192 le siège de Bamberg pouvait être occupé par un autre Othon. A celui dont nous venons de parler succéda Egilbert, à Egilbert Eberhard, à Ebehard Marquard, & à celui-ci Poppon comte d’Audesch de la maison de Méranie, mort en 1192. (a).
 

V. Donation de la terre de S. Christophle (b)


Suivant ce titre, un nommé Guandabert qui ne nous apprend ni ses qualités, ni son origine, donne pour le repos de son âme & pour l’amour de Dieu, à Agilmar, abbé de S. Oyan & archevêque de Vienne, la terre de S. Christophle située dans le bailliage d’Orgelet. Cette prétendue donation est signée d’un simple prêtre nommé Austrade & datée du mois de janvier de la huitième année du règne de l’empereur Louis (c’est Louis II). Il est bon de remarquer que cet Agilmar qui accepte la donation, dans la huitième année du règne de l’empereur Louis, était mort dans la sixième, qui était l’année 860 de notre ère.

Cette donation signée & reçue par un prêtre inconnu, qui n’avait aucun caractère pour recevoir de semblables actes, ne mérite assurément aucune créance : mais on y trouve une clause qui mérite d’être rapportée.

L’abbé donataire y excommunie, envoie en enfer & maudit, par l’autorité du S. Siège, de la S. Trinité, de la S. Vierge, & de tous les saints, ceux qui seront le troubler dans la jouissance de la terre qui est donnée. Ego Agilmarus sultus apostolio, autoritate Sancta Trinitis, & Sancta Mariae, omniumque sanctorum, excommunico & maledico una cunt monarchis mostris, illos qui de supra scriptis rebus, aliquid a leco jam dicto tuterint vel minuerint ; & ut fint extorres patriae caeleslis, rogo ut habitatores inferni, & focii malignorum spirituum &c.


VI. Autres diplômes.


Nos moines on-t encore des lettres patentes de l’empereur Charles IV, datées de Prague, du 7 juin 16350, de l’empereur Sigismond son fils, l’une datée de Constance du 11 mars 1414, & l’autre de Bâle du 20 février 1430.

Nous ne discuterons pas ces chartes comme les précédentes. Il nous suffira d’observer qu’elles n’ont pas plus de valeur que si elles provenaient de l’empereur du Maroc. Charles IV, & Sigismond son fils n’ont jamais régné en Franche-Comté. Pendant leur vie, cette province a eu pour souverains Jeanne de France & Eudes de Bourgogne, Philippe de Rouvres, Marguerite de France, Louis de Marle, Marguerite II, & Philippe le hardi, Jean sans peur et Philippe le bon.

Nos moines ont aussi des lettres patentes de Louis XIV, datées du moins d’avril 1668. Ils les surprirent de ce prince immédiatement après la conquête de Franche-Comté, qu’il rendit bien-tôt après, par le traité d’Aix-la-chapelle ; mais ces lettres qui n’ont jamais été enregistrées au Parlement ne contiennent qu’une confirmation vague de leurs prétendus privilèges : ‘’& la nature de la confirmation, dit M. le chancelier d’Aguesseau, (a) n’est pas de donner un nouveau droit, un nouveau titre, mais seulement d’approuver l’ancien. De-là la maxime : qui confirmat nihil dat. Ainsi la confirmation peut rendre le titre plus inviolable, mais elle ne saurait rien ajouter à la validité, comme le dit Dumoulin, en ces termes : nihil confert, nec invalidum validat ; non enim fit ad finem disponendi, sed solum ad sinem approbandi confirmabiel, tale quale est, & in quantum est verum, validum, efficax.

(a) Tom. 2 p. 606.

CHAPITRE VI.


Des usurpations des moines de S. Oyan.


En vertu des chartes dont nous venons de rendre compte, ils prétendirent d’abord être exempts de la juridiction des comtes de Bourgogne, & de celle de leurs officiers. Bientôt après ils s’érigèrent en juges suprêmes de tous les séculiers de la contrée. Le frère cellérier jugeant en première instance, un autre moine qui prenait le titre de grand juge recevait les appellations du premier, tenait ses assises quatre fois l’année, & prononçait en dernier ressort (a).

Dans la suite ils (les moines) se lassèrent de juger aux-mêmes, et ils commirent des laïcs pour juger en leur nom. Celui de ces juges qui a eu le plus de réputation, est un nommé Boguet auteur d’un livre sur les sorciers imprimé à Lyon en 1609, avec l’approbation de quatre généraux d’ordres.

(a) Dunod hist. De l’abbaye de S. Claude p. 213.

C’est dans cet ouvrage que Boguet se vante d’avoir fait brûler dans l’espace de dix ans ; le nombre de six cents sorciers dans le petit pays de Saint-Claude et qu’il conseille à ses confrères de faire pendre par provision ceux qui seront prévenus de ce crime, sauf à leur faire ensuite un procès. On condamnait alors comme sorciers, tout bourgeois, tout cultivateur qui avait le courage de défendre les droit de la commune contre la tyrannie des moines.


Des lettres patentes de Philippe le bon datées de Lille en Flandres, du 9 mars 1436 (b), nous apprennent que l’abbé de S. Oyan osa contester à ce prince la souveraineté de S. Claude ; que le duc convoqua un parlement à Dôle, devant lequel il fit citer cet abbé & ses moines, & que le parlement les débouta de leurs prétentions.

Cependant, malgré cet arrêt, Philippe n’osa ni les réformer, ni les punir des vexations qu’ils fesaient à leurs sujets, tant les moines étaient alors redoutables ; mais il les déféra au pape Eugène IV, qui nous dit dans sa bulle de 1448, que le duc les lui avait peint en ces termes : ‘’superioribus rebelles & incorrigibiles, voluptatibus & lasciviis dediti, vitam lubricam & dissolutam incessanter ducere non verentur, &c’’.

Puisqu’ils osèrent se soustraire à l’obéissance qu’ils avaient jugée à leur souverain légitime, & lui disputer ses droits en plein parlement, on pense bien qu’ils eurent encore moins d’égards pour les malheureux habitants de la terre de S. Claude. Ils commencèrent par les accabler d’impôts : ensuite ils firent racheter ces impôts, & après le rachat, malgré leurs promesses & leur sermens, ils les rétablirent de nouveau.

Ces vexations ayant dépeuplé le pays, ils s’emparèrent des terres, en vendirent une partie aux seigneurs de Chalon et l’autre aux malheureux que leur tyrannie avait épargnés. Après que ces ventes eurent été consommées et qu’ils eurent dissipé les sommes qu’ils en avaient retirées, ils établirent pour rentrer de nouveau dans les mêmes biens, l’esclavage de la main morte. Le faux et la violence les avaient mis en possession des terres, l’infraction des traités et le parjure les mirent en possession de l’esclavage.

(a) Dans l’épître à Daniel Romanet, avocat de Salins.
(b) Elles sont rapportées par Dunod, loce cit. aux preuves p. 79.


CHAPITRE VII


Des droits des habitants de la terre de S. Claude.


Le débiteur n’est pas obligé à représenter sa quittance que lorsque le créancier représente son titre. Ainsi, ce n’est point à ces habitants à prouver qu’ils sont nés avec les droit de touts les hommes, c’est aux moines de S. Oyand, ou au chapitre qui leur a succédé à prouver qu’ils les ont perdus. C’est à eux à prouver qu’ils ont été les premiers cultivateurs de la contrée, mais nous avons vu qu’il y avait des colons et des propriétaires avant que l’on y vit des moines. Nous avons vu que toutes les chartes, de l’abbaye de S. Oyan, sont fausses ou nulles. Ce vice de leurs titres écarte toute prescription ; il vaut mieux n’avoir point de titres, disent tous les jurisconsultes, que d’en avoir de vicieux. Si la loi défend que l’on vous trouble dans la possession de la chose, donc vous jouissez depuis trente ans, c’est qu’elle suppose, que vous l’avez justement acquise, & non que vous l’avez usurpée. Cette dernière supposition serait contraire aux bonnes mœurs, & il n’est aucun législateur au monde, qui ait fait des loix, pour les détruire.

Lorsque l’on ne voit point de titres, l’effet de la possession est donc de le faire présumer. Mais s’il paraît, on ne peut plus présumer, on ne va pas chercher les apparences, tandis que l’on a la réalité, il faut dès lors consulter le titre, & c’est par sa vérité ou sa fausseté, sa validité ou sa nullité, que l’on juge de la chose à laquelle il s’applique.

Ajoutez que suivant la maxime de plusieurs tribunaux, les droits des seigneurs, sont imprescriptibles. Cette jurisprudence serait bien étrange, si l’on traitait différemment les vassaux, & que l’on assujettit à la prescription les droits inaliénables de la nature, en même-temps que l’on exempterait de cette loi ceux qui les détruisent.

On se prévaudrait inutilement des aveux surpris à l’ignorance de quelques habitants ; la raison, les bonnes mœurs, & même nos loix n’admettent point de fins de non recevoir contre un abus démontré. La plus longue possession ne peut pas faire qu’un titre faux soit vrai, ni que ce qui a été un crime dans l’origine, devienne par la suite du temps un droits légitime.

Mais quand même on supposerait que les moines de S. Oyan ont été originairement propriétaires de la contrée, qu’on passerait l’éponge sur les vices de leurs chartes, & qu’on leur accorderait enfin tout ce qu’ils ne peuvent pas demander, les habitants ont des titres qui, dans cette supposition même, établissent clairement leurs franchises.

1° un traité d’association, du mois de novembre 1296 (a), nous apprend que le canton qui s’étend depuis la source de la rivière d’Orbe dans le lac des Rousses, jusqu’au territoire de Moutre, était alors inhabité, & que l’abbé de S. Oyan l’inféoda à Jean de Chalon l’antique, à charge de le peupler. Il fut stipulé dans cet acte, que les moines auraient une moitié de tous les revenus en fours, moulins, taille, bannalité & justice, & dans tous les autres profits que produirait ce terrain. On ajoute que si quelqu’un y trouvait des éperviers, des faucons, ou d’autres gros oiseaux de proie, le tiers serait pour lui, & les deux autres pour le comte & l’abbé, il fut dit enfin que si le comte contrevenait à ce traité, il serait excommunié, & les terres mises en interdit.

(a) V. Les pièces justificatives n. 7.

2° Par un autre traité passé entre Jean de Chalon Arlay, fils du précédent, & Etienne de Villars, abbé de S. Oyan, on réunit à ce territoire un terrein encore plus considérable, qui comprend tout le pays qui s’étendait depuis les bornes de l’évêché de Lausanne, & du pays des Allemands, jusqu’à une montagne appellée l’Échine au dessus d’Arbival (a).

’’Dans ce territoire, Jean de Chalon Arlay I fit bâtir, dit le conseiller Droz (b), un château auprès de la roche, de Alpe qui dès-lors devint Roche-Jean. Il y établit un bourg & donna des loix en 1313, en fixant ses franchises. On en trouve une traduction ancienne & authentique aux archives de S. Marie.

Les villages, continue le même historien, ne se formèrent pas si facilement que le bourg Roche-Jean, Jean de Chalon ayant fait venir des cultivateurs pour ceux qui étaient hors des limites du bourg, la terre ne se peupla point. Ce fut par cette raison que ses successeurs furent obligés de renoncer à ce droit. En effet, le 13 janvier 1350, Jean de Chalon Arlay II, pour que le lieu appartenant à son chatel de Roche-Jean fut mieux habité, remit sans s’en retenir aucune chose, les main-mortes aux peuples habitans de la dite chatellenie, voulant que succession ait lieu par la manière qu’on a coutume de succéder en lieu non mainmortable’’.

3° Dans le même territoire, s’était formé antérieurement un autre bourg qui fut appellé Castel-Blanc. Jean de Chalon en régla les franchises le 2 mai 1303, & Guillaume de la Baume, abbé de S. Oyan, les ratifia le 26 juin 1351. (a)

(a) V. les pièces jsutificatives n. 9 & 10.

Quelques temps après, des villages & des hameaux se formèrent dans les dépendances de ce bourg, & sous le prétexte que les franchises du bourg ne les concernaient pas, le comte de Chalon & l’abbé de S. Oyan voulurent réduire en servitude les nouveaux habitans ; mais ils s’enfuirent comme avaient fait leurs voisins quelques années auparavant. On employa les mêmes moyens pour les rappeler. Hugues de Chalon leur fit payer quarante florins de Florence, & l’abbé de S. Oyan vingt livres d’or, au moyen de quoi les deux seigneurs déclarèrent l’un dans une charte du 18 mai 1364, l’autre dans une seconde du 27 mai 1364‘’qu’ils ôtaient, quittaient, & remettaient perpétuellement, à leurs hommes & femmes résidens esdits lieux, aux présens & à ceux qui, pour le temps avenir y demeureront é résideront, pour eux & leurs hoirs, la dite morte-main, promettant en bonne fois par notre serment donné sur les saints évangiles, pour nous, nos hoirs, & ceux qui cause ont ou auront de nous, de tenir fermement, & de non contrevenir en aucune manière au dit traité’’ (a).

Ces franchises sont accordées aux villages de la Chaux neuve & de la Chaux choulet & aux autres lieux des appartenances de Chatel-blanc. Ces autres lieux
Etaient les hameaux qui portent aujourd’hui les noms du Bois d’Amont, de Belle-fontaine, d’une partie du territoire des Rousses & de Morbier. Ils sont situés dans l’enclave du terrein inféodé aux comtes de Chalon en 1266 & e, 1301. A leur formation, ils firent partie des dépendances de Chatelblanc, & lorsqu’ils devinrent plus considérables, ils se séparèrent & formèrent des communes particulières.

(a) V. Pièces justificatives n. 11.

4° On voit dans une charte originale nouvellement recouvrée, que les moines de S. Oyan, avaient imposé des tailles ou des redevances en deniers, en avoine et en foin sur tous les habitants de la paroisse de Lonchaumois qui comprend Orcières, Lamouille, Morez et qui alors comprenait de plus les deux tiers de la paroisse des Rousses.

Ces tailles furent rachetées par les habitans en 1298, pour le prix de trois cent livres Viennoises ; mais ils perdirent la charte qu’on leur avait donnée et trois ans après, ils furent obligés de payer encore soixante livres Viennoises pour en avoir une nouvelle. Cette dernière charte est datée du mois de janvier 1301. (a)
 

Dans ces temps-là, la taille , quand elle était arbitraire, était un signe de servitude, c’est ce qui distinguait les serfs des hommes libres. La charte en question prouve que la taille imposée aux paroissiens de Lonchaumois, n’était pas de cette nature ; mais quoiqu’il en soit, notre charte qualifie la remise de cette taille, de concession de franchise, cette expression y est répétée huit fois, & en cela elle est conforme maux usages de ce siècle, suivant lesquels, la remise de la taille emportait l’affranchissement de la servitude, tout comme aujourd’hui la remise de l’échûte ferait présumer la liberté de la personne à qui elle aurait été faite. Mais il faut rappeller les termes de la charte : Et sciendum est quod haec libertas conessa fuit praedictis hominibus & oerum heredibus, Ans 1298, & quod pro bujusmodi libertade dicto abbati & conventui trecentus libras honorum Viennensium traditerunt & solverunt in pecunia numerata, ex qua littera confecta super hoc empore est totaliter abolita ; ido dicti abbas & conventus, dictis hominibus & eorum haeredibus, praemissam libertatem praefentibus innovarunt, pro qua novatione praedicti homines derunt dicto abbati ² franchisam sic factanm praedictis hominibus & eorum haeredibus, manutenere, garentire & inviolabiliter perpetuo observare &c.


(a) V. Aux pièces justificatives n. 12.

5° On lit dans une charte du 27 février 1390 (a), que la peste s’était introduite dans cette paroisse, que plusieurs cantons s’étaient dépeuplés et que les champs et les prés s’étaient couverts de forêts. L’abbé Guillaume de la Beaume, qui se prétendait alors souverain, s’empara des parties de ce territoire qui étaient abandonnées et les vendit aux habitants qui avaient échappé à la peste, pour le prix de soixante dix livres pesant d’or ; ad habendum, tetarum & possidendum per dictos habitatores dictotarum villarum & eorum haeredes & fuccessores quoscumque de caetero jure haereditario, perpetua pacisice & quiete quod decimae fructuum in praedictis terris excrescentium, cujus ipsae res sint novae, recuperentur ab illis a quibus de jure recuperari debent.

Ce sont-là toutes les réserves de l’abbé. Ses successeurs n’ont pas eu le droit d’en établir d’autres. ‘’Quas res superius traditas bona fide promittimus, & sub voto religionis nostrae, pro nobis & nostris successoribus, manutenere, garentire, deffendere & pacificare contra omnes’’.

Cette vente comprend tout le terrein qui s’étend depuis le village de Cinquetrat jusqu’au Mont-noir qui sépare la Franche-Comté de la Suisse.Cette montagne est appellée dans l’acte Juriam nigram, & dans les prétendus diplômes, Niger mons. L’abbé de S. Oyan, qui tranchait alors du souverain, accorde ensuite aux habitans le droit de commune. Il leur permet d’élire de trois en trois ans deux ou quatre syndics pour gérer les affaires de la commune, & faire la répartition des subsides &c ?

S’il est parlé de taille dans cette concession, elle n’y est pas énoncée comme un tribu servile, mais comme un impôt qui aurait pour objet l’utilité de la commune, les réparations de l’église, ou les bienfaits dont elle voudrait gratifier les moines. ‘’Et cafu quoi ipsis contigerit facere vel jactare aliquas novas taillas, sucut pro corum eclesia, aut pro aliqua nova donatione facienda Domino, aut pro negotiis dictae communitatis faciendis & relevandis, vel pro quibuscunque aliees negotiis factum dictae communitatis tangentibus &c’’.

(a) V. Aux pièces justificatives n. 13.

6° On lit dans un titre concernant les habitans de Belle-fontaine, à la date du 16 mai 1556 (a) que Humbert Papillon, prieur claustral de S. Oyan, avait accensé à ces habitans, par une charte du 12 mai 1407, pour le prix de cinq francs d’or, les montagnes, prés & forêts situés entre les territoires du Grand-vaux, de Chatelblanc, de la Roche de Rizoux, Combe-froide, les communaux de Morbier & la rivière de Bienne.

(a) V. aux pièces justificatives n. 14.

Il est dit dans l’acte, ‘’que ce terrein avait depuis été essarté, & la plus grande partie réduite de bois à plein à grand labeur & peinoirie, par les dits habitants, qui dès lors en ont toujours joui & usé en droit de communal, & pâturage de leur bétail, patemment, publiquement, sans que jamais leur y soit été mis empêchement quelconque.

Par ce second traité de 1555, les moines louent, ratifient, approuvent & homologuent le précédent de 1407, & accordent de plus aux mêmes habitans une autre montagne nommée Lustrelles, indiquée pour confin dans la charte de 1266. Les moines déclarent qu’ils se sont déterminés à faire cette concession, parce que le terrain une fois défriché, pourrait être revendu dans la suite plus chèrement par les habitants, & que par cette raison le monastère en retirerait dès lots plus considérables. C’est là toute la redevance que les moines s’y sont faite. Ils n’y ont point stipulé que ce terrein leur retournerait par droit d’échûte, preuve que leur intention n’était point alors d’introduire la morte-main dans cette communauté.

Cette vente a été faite pour le prix de cinquante écus d’or au soleil. Les habitants y sont appellés sujets, mais cette expression n’emporte pas le terme de mainmortables. C’est le mot dont on qualifie les justiciables. (a)

S’il est de règle dans tous les tribunaux du monde que les servitudes ne soient jamais sous-entendues dans les contrats, si le vendeur par exemple ne peut pas retenir un droit de passage, ou de vue sur le fond qu’il a vendu, à moins qu’il ne l’ait expressément & clairement réservé, à bien plus forte raison, il ne doit pas prétendre assujettir à la condition de main-morte les fonds qu’il a aliénés, sans avoir fait une réserve précise de cet esclavage.

Ce cinquième titre prouve donc encore la franchise des habitans de Belle-Fontaine.

(a) Observ. Du président Bouhier, tom 2 p. 113, n. 33. Glossaire du droit français, au mot Sujet. Brodeau sur Paris art 71 n. 42.

7° Par une sixième charte datée de 1412, Guillaume de la Beaume, suivant l’usage & la coutume de la terre de S. Oyan, céda & vendit aux habitans du village de S. Lupicin & à leurs successeurs, toutes les terres en friche enclavées dans cette paroisse, pour lesdits habitans les diviser entr’eux, en jouir en toute propriété, & les transmettre sans trouble ni empêchement à leurs héritiers. Le prix de cette vente fut de huit francs de roi, de bon or & de bon poids (a).

8° Le S. de Boisset écuyer étant mort en 1636, les moines de S. Oyan tentèrent de s’approprier par le droit d’échûte un domaine appellé la Combesanbin qu’il possédait dans le territoire de Lonchaumois ; mais ses héritiers soutinrent que le territoire étant franc, ce domaine devait être de la même condition, & après une procédure que les moines avaient dfait durer quaranteètrois ans, le parlement de Besançon déclara par arrêt du 20 décembre 1677 (b), le domaine en question de condition libre, & les moines non recevables dans l’échûte.

(a) V. aux pièces justificatives n. 15.
(b) V. aux pièces justificatives n. 16.


Rien ne prouve mieux que cet arrêt la franchise de la généralité de la paroisse.

Mais les moines sentant combien cette décision pouvait nuire à leur prétentions, employèrent toutes sortes de moyens pour la dissimuler aux habitans. Ils menacèrent les héritiers du S. de Boisset de faire casser l’arrêt au conseil du roi, & soit par l’appas de deux mille livres que ces moines leur offrirent, les héritiers leur abandonnèrent le domaine par une transaction où tous ces motifs sont énoncés.

Les moines le revendirent en 1690 à la communauté de Longchaumois, & ne rougirent point de déclarer franc par un arrêt rendu contre eux-même, était de condition servile.

Mais une chose qui étonnera davantage, c’est que le chapitre de S. Claude, successeur des moines de S. Oyan, dans le récit qu’il fit, l’année dernière, de cette contestation devant le conseil du roi, osa dire qu’il avait obtenu gain de cause au parlement de Besançon , (a) & se faire un titre contre les habitants de cette prétendue décision. Aurait-on cru des chanoines, qui se disent gens de qualité, capables d’en imposer avec cette hardiesse aux pieds du trône, de tronquer les arrêts, & de défendre par le mensonge les droits que leurs devanciers avaient établis par le faux, la fraude & le parjure.

Enfin, on concerse encore dans les archives de l’hôtel de ville de S. Claude, des actes du serment que les abbés de S. Oyan prétaient à leur avénement, entre les mains des officiers municipaux de cette ville. Nous rapporterons un de ces actes daté du 29 septembre 1445, par lequel un abbé Fauquier jure sur les sainte évangiles de ne porter aucune atteinte aux franchises, libertés & coutumes de toute la ville & communautés de S. Oyan. ‘’Juravit idem dominus Stephanus Fauquerius abbas, ad & super sancta Dei Evangelia corporaliter racta, tenere, attendere, manutenere, & inviolabiliter observare in toto & per omnia, ommes & singulas libertates, franchisas, usus & confuetudines totius villae & communitatis sanctis Eugendi, & contra per se vel per alium, in justicio vel extra, clam vel palam, tacite vel indirecte, modo aliquo de caetero, non facere, dicere, vel venire contra in aliquo,, (a)

(a) Rapporté dans le 1er tome de l’histoire de Franche-Comté, aux preuves p. xc.

Les Bourgeois de la ville de S. Claude, mieux instruits & moins faibles que les habitans de la campagne, n’ont jamais subi la servitude, mais le ferme que l’abbé des moines était obligé de faire aux officiers municipaux, prouve bien que les moines ne sont pas originairement seigneurs de cette ville. Car ce n’est pas le seigneur qui fait serment aux sujets.


CHAPITRE VIII.


De la douceur du chapitre de S. Claude envers ses prétendus serfs.


Ce chapitre a exposé au conseil du roi (a) qu’il n’était aucun seigneur dans la province, qui usât de ses droits avec plus de douceur & de ménagement pour les vassaux qu’il le fesait.

(b) Rapporté dans le 1er tome de l’histoire de Franche-Comté, aux preuves p. xc.

Cette attestation nous invite à comparer l’administration dont le chapitre use dans ses terres, avec celle des seigneurs voisins.

M. le duc de la Rochefoucault, seigneur de Nozeroy, & d’autres lieux dans le voisinage de la terre de S. Claude, informé que les vassaux (qui ne sont point serfs) manquaient de pain dans ces dernières années, leur a fait des distributions abondantes de riz & de bleds. Ce même seigneur ayant appris que son fermer les vexait, & les avait fait condamner à des amendes qui montaient à dix-mille livres, a renvoyé ce fermier, & remis toutes les amendes à ceux contre qui elles avaient été prononcées. Nous pourrions citer mille autres traits de l’humanité & et de la bienfesance de ce seigneur, s’ils étaient moins connus d’une province où il est adoré.

Mais en voici d’une autre espèce. Tandis que M. de la Rochefoucault comblait de ses biens ses vassaux, les chanoines de S. Claude occupaient dans leurs terres des huissiers et des cavaliers de maréchaussée à faire saisir les meubles et emprisonner les personnes des pauvres cultivateurs qui étaient en retard de payer quelques modiques redevances, ou des amandes que leurs propres juges avaient prononcées à leur profit. Pour faire payer à ces malheureux des frais plus considérables, au lieu d’employer les sergents de la seigneurie, on en a fait venir exprès des bailliages étrangers et lorsqu’on a voulu se plaindre de cette vexation, le procureur d’office du chapitre a voulut battre et a menacé de faire pendre ceux qui lui portaient ces plaintes ? Une information faite contre ce procureur d’office, & une sentence prononcée contre lui le 19 novembre 1770, dans la ville même où résident les chanoines, leur ont appris ces excès, & cependant ils conservent encore cet agent.

Les habitants du mont Jura ne sont pas rassemblés dans des villages comme les habitants de la plaine. Leurs huttes sont éparses et isolées sur les rochers, dans les forêts, au fond des vallons. Souvent leurs enfants et leurs troupeaux ont été dévorés par les ours et les loups qui habitent leurs cavernes. Leur voisinage de la Suisse et de la Savoye, les expose de plus qu pillage des brigands qui passent d’un Etat à l’autre. Au mois de mai 1762, la caisse du contrôle de Morez et les habitants de ce lieu furent pillées par une troupe de scélérats dont le chef est bien connu. Par ces considérations, les commandants de la province avaient trouvé bon que ces malheureux tinssent des fusils dans leurs huttes mais on leur enlève par surprise leurs permission, on fait ensuite saisir leurs fusils et comme si ce n’eut pas été assez de les laisser en proie à la voracité des bêtes féroces et au pillage des brigands, on les fait condamner à de nouvelles amendes pour avoir des prétextes de les dépouiller plus vite du peu qui leur était resté des précédentes saisie.

On imagine qu’en les faisant passer pour des rebelles, on étouffera leurs justes réclamations et on écrit, au mois de septembre 1770, à M. le duc de Choiseul qu’ils sont des séditieux que l’on a été obligé de faire désarmer. Si cette délation n’a pas eu de suites, c’est que les officiers de justice et le corps municipal de S. Claude donnèrent le 18 janvier 1771 des témoignages contre cette calomnie.

Pendant que l’on traitait de cette manière ces pauvres cultivateurs, la plupart souffraient toutes les horreurs de la famine. Ils étaient réduits à manger l’herbe qui était destinée à la nourriture de leurs chevaux.

Un père de famille de la paroisse des Bouchoux tombe malade au mois de mai 1770. Deux jours avant sa mort, le fermier du chapitre présente une requête aux juges, pour avoir la permission de mettre le scellé sur la succession, on prépare pendant ces deux jours les procédures usitées en pareil cas, & le juge arrive dans la hutte avec le greffier, le fermier & des records, au moment que l’on sortait le cadavre pour le porter à la fosse. Il n’y avait dans la hutte qu’un enfant de deux ans dont les larmes ne les attendrissent. La mère & le reste de la famille avaient suivi le convoi. Pendant leur absence on met le scellé sur toutes les serrures, & à son retour l’orpheline trouve pour consolateur un fermier qui venait la dépouiller, & des records en garnison dans sa cabanne.

Cependant cette fille avait toujours vécu dans la communauté de son père, son mari y résidait avec elle depuis dix-huit ans, & elle y avait fait quatre enfans. Mais le chapitre prétendait qu’elle avait passé les premiers six mois de son mariage dans la famille de son mari, qu’elle n’avait point couché dans la hutte paternelle la première nuit de ses noces, & sur ces prétextes, voulait s’emparer de l’héritage que la nature & la loi lui déféraient.

L’orpheline vient à S. Claude se jeter aux pieds d’un homme sensible qui prend sa défense ; mais dans la vue de lui ôter ce défenseur, le chapitre récuse le juge qui l’avait d’abord si bien servi, & que lui-même avait choisi, il évoque l’affaire dans un autre bailliage, où cependant, malgré son crédit, on permet à la fille de prouver par témoins qu’elle avait passé chez son père la première nuit de ses noces. Le chapitre qui redoute cette preuve appelle du jugement ; mais le parlement de Besançon le confirme par arrêt du 14 juin 1771. L’orpheline prouve par le témoignage unanime de six témoins, qu’elle a rempli les formalités nécessaires dans ce pays pour qu’une fille succède à son père. Mais les chanoines ne se rendent point encore ; après avoir déclaré contre les enquêtes, ils en veulent faire une à leur tour, & pour se procurer des témoins qui contredisent ceux de l’orpheline, ils font lancer des monitoires.

Jusqu’ici cette procédure extraordinaire avait été réservée pour la découverte des crimes. C’est la première fois qu’on a prétendu l’employer pour chasser un enfant de l’héritage de son père. Nous avons lieu de croire que le parlement de Besançon, devant lequel on a appellé de ce monitoire, n’autorisera pas ce nouveau genre de vexation.

Combien d’autres exemples nous pourrions citer ? Mais il ne faut pas abuser de la patience du lecteur, & en voilà bien assez pour faire connaître la douceur dont le chapitre de S. Claude use envers ses prétendus vassaux.

(a) La lettre a été envoyée à M. de la Corée, intendant de Franche-Comté, & à M. Bayard, subdélégué à S. Claude. Elle est signée, de Champagne, doyen, Jouffroi d’Abbart, syndic ; & par ordonnance, Perret, secrétaire.
 

PIECES JUSTIFICATIVES.


De la page 81 à la page 141 toutes en latin – non reproduites ici –

N° XI

Franchises des habitans qui composoient dans le quatrorzieme siecle la châtellenie de Chatel-blanc, ancienne traduction, du 18 mai 1364.


Nous Hugues de Chalon, sire d’Arlay, faisons savoir à tous par les présentes lettres, que nous regardants & considérants que la grande moralité, par laquelle plusieurs de nos hommes & femmes de la Chaux-neuve, de la Chaux-Choulet, & des autres lieux des appartenances du Chatel-blanc, sont été morts, les quels lieux & habitans sont de serve condition, de la morte main, puis les lieux qui sont divers & pervers, nul ne s’y vouloir habiter, mais de jour en jour se désabitoient, pourquoi, pour ces lieux faire habiter & multiplier, par la grande délibération sur ce eux par notre grand conseil, nous, pour nous & nos hoirs, ou ceux qui cause ont ou auront de nous, de présent pour le tems avenir, lad. morte-main avons ôté, quitté & remis perpétuellement à nos hommes & femmes demeurans & et résidens esd. lieux au présent, & à ceux qui pour le temps y demeureront & résiderons, pour eux & leurs hoirs, & voulons que celui qui esdits lieux ou en aucuns d’iceux demeuroit, succedoit & héritoit, le plus prochain du lignage de ceux ou de celui qui mourra, en tous les biens & héritages présens & avenir, en quelques lieux qu’ils soient, & qui demeureront de ceux ou de celui qui mourra de nos dits hommes ou femmes, en lieu non main-mortable doit succéder un hoirs à l’autre, sans que nous, nos hoirs ou ceux qui cause ont ou auront de nous, puissent demander ne questionner aucune chose esdits bien meubles, ne héritages demeurés de celui ou de ceux qui morts feroient, par cause de morte-main ; & aussi voulons & octroyons que tous les dits habitants, présents & avenir esdits lieux, ou aucun d’iceux, puissent tester, ordonner, donner tant par lettres que feur lettres, de tous ses biens meubles & héritages à nos hommes & femmes de la condition qui est ou sera celui qui tester & ordonner voudra, ou à celui qui de la dite condition être voudra, & esdits lieux ou en aucuns d’iceux demeurer voudra, pour être notre homme & femme, de la dite condition, & pour ce, nous avons reçu desdits habitants, qui nous ont donné pour une fois quarante florins de Florence, desquels nous nous tenons pour bien payés, promettant en bonne fois, par notre serment donné sur les S. Évangiles, pour nous, nos hoirs, & ceux qui cause ou auront de nous, la dite quittance, rémission & toute la teneur de ces présentes, en tout & partout à nos dits hommes & habitants esdits lieux, ou en aucuns d’iceux, à leurs hoirs, & à ceux qui y viendront pour y demeurer & habiter, tenir fermement & non contrevenir en aucune manière, par nous & nos hoirs, ne consentir aucuns contrevenir ; toutes exceptions, allégations de fait, de droit écrit & non écrit, canon & civil, us, coutumes, aides, déffences, arrière-mises & renoncées, qui à nous ou nos hoirs, ou à ceux qui cause ont ou auront de nous, pourroient aider à ce fait annuler, & que l’on pourroit dire ou proposer contre ces lettres, ou contre aucune chose contenue d’iceux. En témoignage de vérité nous avons baillé ces dites nos lettres à nos dits hommes, faites & données, scellées de notre grand scel, le dix huitième jour du mois de mai, l’an notre seigneur mil trois cent soixante & quatre. Les dites lettres sont scellées du scel de mondit seigneur, armoriées de ses armes en cire rouge & double queue pendante.


Suite du N° XI


Franchises accordées aux mêmes habitans par l’abbé de S. Oyan, le 27 mai 1384.


NOUS FRÉRE GUILLAUME, par la grâce de Dieu, humble abbé du monastère de S. Oyan de Joux, savoir faisons à tous par les présentes lettres, que nous, regardant & considérant que par la grand mortalité par laquelle plusieurs de nos hommes & femmes de la Chaux-neuve, Chaux-choulet, & des autres lieux des appartenances de Chatel-blanc sont eu morts, lesquels lieux & les habitants sont de serve condition & de main morte, & pour icelle condition de la morte-main, pour les lieux qui sont en divers & pauvre pays, nul ne s’y vouloit habiter, mais de jour en jour se deshabitait , pourquoi pour ces lieux faire habiter & multiplier, par la grande délibération sur ce eux par notre grand conseil, nous pour nous & nos successeurs, ladite maint-morte avons ôté quitté & remis perpétuellement à nos hommes & femmes, demeurans & résidens esd. lieux, à présent & à ceux pour le terme advenir y demeureront & résideront, pour eux & leurs hoirs, é voulons que ceux qui esd. lieux, ou en aucuns d’iceux demeureront, succédoit & héritoit le plus prochain du lignage de ceux ou de celui qui mourra, en tous ses biens, meubles & héritages, présens & avenir, en quelques lieux qu’ils soient, & qui demeureront de ceux ou de celui qui mourra de nosd. Hommes set femmes, en quelque lieu il demeurera, ainsi comme en lieu non main-mortable doit succéder l’hoir à l’autre, sans que nous ou notre successeur puissent demander ni questionner aucune chose ès biens, meubles ou héritages demeurés de celui ou de ceux qui sont morts seront, par cause de main-morte ; & aussi voulons & octroyons que tous lesd. Habitans présens & avenirs esd. lieux ou en aucuns d’iceux puissent rester, ordonner, donner, tant par lettres que sur lettres de tous ses biens meubles & héritages, à nos hommes& femmes, de la condition qui est ou sera celui qui tester & ordonner voudra, ou à ceux qui de ladite condition & esd. lieux, ou en aucun d’iceux demeurer voudra pour être notre homme & femme de lad. condition & voulons mais & octroyons que tous nos hommes & femmes de la prévôté de Granvaux, lesquels ont & possèdent terres & possessions & leurs appartenances des lieux dessus nommés ; soient quittes de lad. morte-main, & qu’ils puissent jouir & user de cette présence franchise, ainsi comme les habitans des lieux dessus dits, & par la manière que dessus est écrite : c’est à savoir de ces terres & possessions, lesquelles ils ont & possèdent de présent en lesdites appartenance tant seulement, & non de plus ; & pour ce ici, nous avons eu & reçu desd. Habitants qui nous ont donné pour une fois, vingt francs d’or, desquels nous nous tenons pour bien payé & pour contens, & lesquels nous avons convertis à notre monastère ; promettant en bonne foi, & sous le voeu de notre religion, pour nous & nos successeurs, lad. quittance, rémission & toute la teneur de ces présentes lettres, en tout & par tout, à nosd. Hommes, habitans esd. lieux & en aucun d’iceux, à leurs hoirs & à ceux qui y viendront pour demeurer & habiter, tenir fermement & non contrevenir au aucune manière, par nous & par nostres successeurs, ne consentir aucuns contrevenir ; toutes exceptions, allégations de fait, de droit écrit & non écrit, canon & civil, us, coutumes, aides, déffenses, arriére-mise & renonciations, que nous ou à nos successeurs pourroient aider à ces faits annuler, & ce qu’on pourroit dire ou proposer contre ces lettres ou contre aucune chose contenue en icelles, nonobstant. En témoignage de vérité, nous avons baillé ces présentes lettres à nosd. Hommes ; faites, données & scellées en notre dit monastère, le vingt-septième jour du mois de mai, l’an de notre Seigneur courant mil trois cent quatre vingt-quatre. Lesd. lettres originales sont scellées du scel dudit abbé, en cire verte & simple queue pendante.


N° XII


Charte portant remise de taille, & concession de franchises en faveur de tous les paroissiens de Lonchaumois, du mois de janvier 1301. (a).

(a) : Tiré sur l’original produit au parlement de Besançon.

NOS MAGISTER ANDRÉAS BAUDUYNI, officialis Lugdunenfis, notum facimus univerfis praesentes letteras infpecturis &c. Coram mandato noftro, videlicet domino Pétro Bochetti, curato fancti falvatoris, curiae noftrae Lugdunenfis jurato, a nobis ad hoc fpecialiter deputato, perfonaliter conftitutus reverendus in Christo Stephanus de Villars, Dei gratia humilis aabbas fancti Eugendi Jurenfis, totufque ejufdem loci conventus, confitentur & publice rcognofcunt, quod omnes & finguli talliabiles parochiae de Longo Camelo ten erentur praedicto monafterio ad folutionem annuam quorumdam fervitiorum, quae vulgariter…………. (texte en latin)…


N° XIII.


Vente du territoire faite aux habitants de Lonchaumois, par l’abbé de S. Oyan, du 27 février 1390. (a).


(a) Tiré sur l’original produit au parlement de Besançon.

NOS FRATER GUILLELMUS DE BALMA , decrorum docto, Dei & Apoftolicae fedis gratia humilis abbas monafteri fancto Eugendi Jurenfis, ordis sancti ………. (texte en latin….)


N° XIV


Vente du territoire de Belle-fontaine aux habitans de ce lieu, par les moines de S. Oyan, du 6 mai de l’an 1556. (a)

(a) Tiré d’une expédition authentique produite au parlement de Besançon.

NOUS CHARLES du Meyx, aumônier & pidancier du monastère de S. Oyan de Joux, savoir faisons à tous, que de la part des prud’hommes manants & habitans du village de Belle-fontaine, sujets de messieurs les vénérables grand-prieur, religieux & couvent du dit monastère, à cause de la dite pidance, nous a éré remontré, que de grande ancienneté, & sont passés sept-vingt ans, feu de très recommandable mémoire messire Humbert Papillon, lors humble prieur claustral du dit monastère, & pour & au nom de tout le couvent d’icelui, leur auroit donné & concédé licence, pouvoir & autorité de pouvoir dès lors en avant, pour eux & leurs successeurs, habitans au dit lieu, tenir & posséder en droits de communs & communaux entre eux, pour le nourrissage & pâturage de leurs bestiaux, une place sise & située, tant en bois que plains, rière le territoire & dimage du dit lieu, dès les limites & prairies des habitans de Grandvaux, tirant du coté de vers bize , ès termes, & limites de la seigneurie de Chatel-blanc, jusqu’à la roche de Rizoz, & touchant de vers soleil levant icelle roche de Rizoz, les prairies des Pitros & autres de Combe-froide, de vers vent la rivière de Bienne, & de vers soleil couchant, les communaux & dimerie de Morbier & prairies de Grandvaux, afin d’iceux communaux essarter & réduire de bois à plain, pour y faire paître, nourrir & pâturer leurs bestiaux, sans la nourriture desquels ils n’eussent pu vivre au dit lieu, ni payer les charges qu’ils sont tenus payer annuellement à leur dite pidance, & pour le prix & moyennant la somme de francs d’or, que pour lors le feu prieur claustral en auroit recçus & iceux appliqués au profit de la dite pidance, comme plus amplement étoit déclaré, es lettres de la dite permission & octroys sur ce fait, & grosses en parchemin, en date du douzième jour du mois de mai, l’an 1047, signé par l’ordonnance du dit sieur prieur claustral, de S. Divitis scellé du scel du dit couvent, en cire verte, à double queue pendante, laquelle pièce de communaux, susdits consins, iceux habitans & leurs successeurs, ont depuis essarté, applani, & la plus grande partie réduit de bois, à plain, à grand labeur & peynories, & eux ont toujours depuis joui & usé en droit de communal & pâturage de leur bétail, patemment, publiquement, sans que jamais leur y soit ôté, mis, empêché, où destourbé quelconques, & pour ce qu’ils font en liieux &troits & en montagnes, n’ayant prairies suffisantes pour nourrir & alimenter leur bétail, attendu que dès le dit tems , ils soont accrus de gens & ménages, ils nous ont remontré que dans les dits confins ci-dessus, le dit village du coté de Chatel-blanc est une ^lace commune vulgairement appellée le Loutier, laquelle ils défirent en tems de stérilité d’herbes & foins, ou quand leur commodité le requerera, rendre bannale, au profit de leur dite communauté, dès le jour de S. Pierre de juin, jusques au jour de fête de S. Michel, & pendant le tems qu’ils pourront pâturer leur dit bétail en leurs prels & héritages propres, après les avoir semés et recueillis les fruits, pour en icelle d’un commun accord faire à leur profit quelques foins ou recors, en icelle place des Loutiers, la louer au profit de leur dite communauté, ce qu’ils ne pourroient faire sans notre licence, & du dit couvent, nous supplians, avec toute humilité et devoir, y vouloir consentir ; attendu même qu’il n’y a aucun intérêt de personne, & que si icelle pièce à l’avenir se vendoit, elle en seroit plus chèrement vendue, dont les lods viendroient à la dite pidance, & davantage leur vouloir reconfirmer leurs titres, à la forme susdite, & à icelui faire consentir lesdits couvents & chapitre ; à laquelle supplication & réquisition comme civilement & raisonnablement inclinans, & attendu qu’avons trouvé par information de plusieurs sujets de la dite pidance, lois voisins, les dits habitans de Bellefontaine, avoir joui & usé par tout le tems susconsinés, & pour autres bons respects à ce que nous mouvants, de notre certaine science & bonne volonté, pour nous & nos successeurs pidanciers au dit monastère, en vertu de pouvoir à nous donné par messieurs les vénérables Grand-prieur, religieux & couvent du dit monastère, lesquels promettons faire ratifier quand besoins sera, au contenu des présentes, avons loué, ratifié, approuvé, & émologué, & par les présentes louons, ratifions, approuvons & émologuons le dit premier traité à la
Forme avant dite, & selon les consins dessus déclarés, au profit des dits habitans du dit Belle-fontaine, combien que la plus part d’iceux soient absens, Jean Girod, fils de feu Claude Girod, & Jean Jobel, prud’hommes & échevins du dit lieu, Claude Girod, dit Fevraut, à Pierre Girod, son fils, tous dudit lieu, présents, stipulans & acceptans avec le notaire souscrit, pur & au profit de tous les dits habitans & de leur successeurs au dit lieu, & davantage leur avons donné & octroyé, donnons et octroyons par cette, plein pouvoir, licence, & autorité, pour nous & nos successeurs, ayant droit de la dite pidance, de tous les ans, ou qua,nd bon leur semblera, mettre en ban, au profit de la dite communauté, la dite place dite au Loutier, dit long & large, selon qu’elle s’étend & comporte, ou portion d’icelle, comme ils trouveront bon être leur commodité, pourvu que ce soit du consentement & accord de tous les dits habitants du dit village, ou de la plus grande partie d’iceux, à peine de soixante sous que les mésusans seront émandables envers nous & nos successeurs en la dite pidance, pour chaque fois qu’ils y seront pris, & demandé à iceux habitans le dommage qu’ils y auront fait. Pour laquelle permission, ratification, & autres choses dessus déclarées, iceux habitans nous ont donné la somme de cinquante cinq écus d’or au soleil, en valeur de vingt-huit gros pièce, lesquels nous confessons avoir eu & reçu, & desquels n,ous les quittons, pour nous & nos dits successeurs, & tous autres, qui acquittés en sont, & lesquels cinquante-cinq écus nous avons convertis & appliqués à l’utilité & profit de la pidance, & promettons, pour nous & nos dits successeurs pidanciers au dit monastère, sous le vœu de notre religion, en mettant la main dextre au pecte, en manière de religieux, & sous l’obligation de nos biens & de ceux de la dite pidance, les présents traités, ratification, donnons & octroyons avec tout le contenu des dites présentes, avoir & tenir perpétuellement pour agréable, sans aller ne venir au contraire, ne souffrir qu’autre y aille ou vienne, & ainsi les maintenir, appaiser & défendre aux dits habitans, envers & contre tous.

En témoignage & vérité des choses susd. Nous avons fait sceller ces présentes du scel dud. Couvent, duquel on use en la dite pidance en tel cas, & fait signer par le notaire souscrit : Faites & passées au dit monastère, en notre maison d’aulmônerie d’icelle, le seizième jour du mois de mai, quinze cent cinquante-six, présent Claude Caire, notre Jean Roz de Laval, bourgeois du dit S. Oyan, Pierre Reverchon, prévôt de la Moille, & Pierre Ruffet du dit lieu, témoins à ce requis.


Signé BIARD.


N° XV.


Copie d’une cession faite par l’abbé de S. Oyan aux habitants de S. Lupicin, l’an 1412. (a)


(a) Tiré sur l’original déposé chez M. C…

NOS GUILLELMUS DE BALMA, decretorum doctor, Dei & apptolica sedis gratia, humilis abbas monasterii sancto Eugendi Jurendis, notum tenore praefentium fieri volumus universis, quod nos, pensata utilitate nostra…. (texte en latin)…
 

N° XVI.


Arrêt du parlement de Besançon, contre les moines de S. Oyan, du 20 décembre 1679. (a)


(a) Tiré des registres du parlement de Besançon.

En la cause pendante en la cour souveraine de Parlement de Besançon, entre les révérends grand-prieur & religieux, officiers du royal chapitre de St. Claude, supplians, d’une part, demoiselle Prospere de Boisset, femme & de l’autorité de Jean Baptiste Billon, demoiselle Humberte de Boisset, demme autorisée d’Amboise Demillet, & demoiselle Prospere de Boisset, aussi femme, autorisée d’Étienne de Joux, toutes rentrées en cause au lieu de feue dame Claudine, vivante veuve de noble Louis de Boisset, & en cette qualité défenderesses, d’autre part.

Vues les pièces des parties fournies par inventaire, la cour par arrêt déclare les suppliants non recevables tant à la main-morte qu’à l’échute par eux prétendues de la Combe-famin dont il est question ; meix, maison & héritages qui en dépendent, touchant matin, les communaux de Septmoncel, par le dessus de l’Arrobier, soir, les héritages de Bébochet, vent, la demoiselle de Reynan, & bize, les communaux de Lonchaumois, les condamnant à ce, dépens compensés. Mandant au premier huissier ou sergent requis, faire tous exploits nécessaires, & en certifier. Donné audit Besançon, le 20 décembre 1679.

 

Signé MEURGEY.

 


N° XVII.


Requête & procès-verbaux concernans sle corps de S. Claude, du mois d’août 1754. (a)


(a) Tiré des archives de l’Hôtel de ville de S. Claude.

A MONSEIGNEUR L’ILLUSTRISSIME ET RÉVÉRENDISSIME ÉVÊQUE DE S. CLAUDE.

Supplient humblement les dignitaires, chanoines & chapitre de l’église cathédrale de S. Claude, disant :

Que la ci-devant abbaye de S. Claude dont a été formé leur chapitre, a eu le bonheur, dès sa naissance, d’être enrichie des plus précieuses reliques, entr’autres du chef & de tous les ossements de S. Oyan, son quatrième abbé, qui vivoit sur la fin du cinquième siècle, & du corps de S. Claude, premièrement archevêque de Besançon, & et ensuite douzième abbé de cette même abbaye, mort vers la fin du sixième siècle, lequel par un miracle continuel & sans aucun recours à l’art, a été seul dans cet endroit, quoique exposé à l’air, préservé jusqu’à ce jour de la corruption à laquelle tous les corps des hommes sont inévitablement assujettis. Ce ne sont pas les seules reliques qui ayent été conservées dans les églises de cette célèbre abbaye, on y voit encore le chef é les ossemens de S. Romain, son fondateur & son premier abbé, qui vivoit dans le commencement du cinquième siècle, & les reliques de plusieurs saints abbés, ses successeurs, même celles de quelques martyrs.

Le grand nombre de miracles obtenus par l’intercession de ces saints, leur a attiré la plus grande vénération, même de la part des empereurs, des rois & des autres souverains, & a porté les fidels à accourir de toutes parts pour révérer leurs reliques & implorer leur intercesssion.

Les dévanciers des suppliants, qui se sont toujours distingués par une dévotion particulière à ces grands saints, leurs fondateurs & protecteurs, ont été occupés dans tous les tems du désir de leur procurer une église, qui par sa magnificence répondit à une partie de ce qu’ils leur devoient. C’est dans cette vue qu’ils entreprirent, il y a environ quatre cents ans, de bâtir la magnifique église qu’on voit aujourd’hui au milieu de l’enceinte du chapitre, sous le vocable de S. Pierre ; mais les malheurs des tems ne leur ayant permis d’exécuter ce dessein qu’en partie, ils se virent obligés de s’en tenir à ce commencement d’église, dans laquelle on a chanté depuis comme auparavant tous les offices de nuit, & à celle dédiée à S. Claude dans laquelle on a chanté de tout tems les offices de jour, acquitté plusieurs fondations ; & conservé toutes les reliques dont on vient de rendre compte.

Tel a été l’état de l’abbaye de S. Claude par rapport à ses deux églises jusques en 1726, que les suspplians animés des mêmes sentimens que leurs dévanciers, & considérans que l’église de S. Claude, dans laquelle toutes les reliques dont on vient de parler, ont toujours été conservées, étoit réduite à un état de vétusté qui faisoit regarder toutes réparations qu’on y pourroit faire comme des dépenses en pure perte, pensèrent que le meilleur parti qu’ils pussent prendre, étoit de se fixer à une seule église, & d’employer à finir celle de S. Pierre, aujourd’hui érigée en cathédrale, tout ce qu’ils auroient été obligés de dépenser pour reconstruire celle de S. Claude.

Ce projet approuvé de tout le monde a été exécuté, l’église de S. Pierre est pour ainsi dire portée à la perfection, & on peut la comparer aux plus belles églises du royaume, de sorte que les précieuses reliques, dont la décoration a toujours fait le principal objet des supplians, peuvent y être placées d’une manière à ne pas le céder à tout ce qui a été fait, pour les reliques auxquelles les fidèles ont le plus de dévotion.

Les supplians n’ont donc plus rien à désirer à cet égard, que de voir leur évêque concourir à leur dessein, ils ont d’autant plus lieu d’espérer de lui cette grâce, qu’il ne peut pas être révoqué en doute que ces reliques seront dans l’église de S. Pierre d’une manière plus convenable que dans cette de S. Claude, & que d’ailleurs l’église de S. Pierre ayant été érigée en cathédrale, é tous les offices tant de jour que de nuit devant y être chantés, ces reliques ne peuvent être placées qu’avec beaucoup plus de décence, dès qu’elle seront dans la principale église la plus fréquentée & la mieux desservie.

Ce considéré, monseigneur, il vous plaira, après avoir reconnu par vous même, en la forme de droit, l’état des deux églises de S. Pierre et de S. Claude, & pour les motifs allégués dans la présente requête, signée des supplians, ordonner que visite & reconnaissance par vous préalablement faite, en présence du chapitre suppliant,& dans la forme usitée en pareil cas, de toutes les reliques étant dans l’église de S. Claude, elles seront du moment de la dite reconnaissance faite, transférées sous les yeux, & sans les perdre de vue, de l’église de S. Claude dans celle de S. Pierre, pour y être déposées dans les endroits qui par vous seront indiqués ; le tout à tel jour & telle heure qu’il vous plaira fixer, & de la manière que vous jugerez à propos de prescrire (le chapitre sur ce entendu) ; ordonner pareillement que tous les offices, services & fondations quelles qu’elles soient, qui devoient être acquittées dans l’église de S. Claude, seront aussi transférées dans l’église de S. Pierre, pour y être acquittées de la même manière qu’elle devoient l’être dans celle de S. Claude, sans aucun changement à cet égard, à moins que ce ne soit de votre autorité, les supplians consentans, quand à l’église de S. Claude ainsi dépouillée de ses officiers, services é fondations, qu’il soit par vous disposé de son état avenir, de la manière que vous trouverez convenir, relativement néanmoins aux conventions par eux faites avec vous sur cet objet, le dix-neuf juillet de la présente année, bien entendu qu’il leur sera permis d’obliger les officiers municipaux & bourgeois de la ville de S. Claude, de remplir & acquiter, à leur égard, dans l’église de S. Pierre, & avec les mêmes cérémonies sans y rien changer, tous les devoirs prestations ou redevances dont ils étaient tenus envers eux dans l’église de S. Claude, & sera justice. Signé à l’original, de Champagne, de Raincourt, de Raincourt de Fallons, de Chargere, de Volonzac, : & plus bas, par ordonnance, signé Lance, secrétaire.


Teneur d’appointement.


Vu la présente requête, avant faire droit, soit communiquée à notre promoteur, pour donner sur icelle ses conclusions. A S. Claude, le dix-neuf auguste, mil sept cent cinquante, quatre. Signé X. Joseph, évêque de S. Claude.

Le promoteur qui a pris connoissance de la présente requête, en conséquence de l’ordonnance de monseigneur l’évêque de S. Claude, en date du présent jour, estime qu’avant faire droit, il convient faire la reconnoissance tant des bâtiments, qu’état & décorations des églises de S. Pierre & de S. Claude. A S. Claude le dix-neuf auguste mil sept cent cinquante quatre. Signé, Panisset, promoteur.

Vu les conclusions de notre promoteur, en date du présent jour, déclarons que nous nous transporterons aujourd’hui à deux heures de relevée pour procéder, en prése,nce de notre chapitre à la reconnoissance de la décoration des églises de S. Pierre & de S. Claude, & pour celle des bâtiments des dites deux églises, nommons pour experts Pierre Philippe Jacquin, dit S. Maurice, maître maçon, & Pierre Bernard, maître charpentier, pour sur notre procès-verbal & leur rapport, être procédé aux conclusions ultérieures de la présente requête, & ordonner ce qu’il appartiendra. A S. Claude le dix-neuf auguste, mil sept cent cinquante quatre. Signé X. Joseph évêque de S. Claude.

L’an mil sept cent cinquante quatre, le jourd’hui vingt auguste, à deux heures de relevée, Nous Joseph de Maellet de Fargues, premier évêque e S. Claude, comte de Lyon, conseiller du roi en tous ses conseils &c. Savoir faisons que conformément à notre ordonnance en date du présent jour, portant indication de notre visite des reliques du corps de S. Claude, qui dépose dans l’église qui porte son nom, & autres y renfermées, & aux conclusions de notre promoteur du dit jour, nous nous serions transportés dans la dite église de S. Claude, accompagné de notre chapitre & de &c. &c. &c. Dans laquelle église étant tous arrivés, après avoir fait notre prière, on nous auroit ouvert la chasse où repose le corps de S. Claude, placée derrière la maître-autel, dons laquelle chasse nous aurions trouvé un corps qui a paru extrêmement ancien, en entier, à l’exception d’une partie du petit doigt de la main droite, qui nous a paru avoir été arrachée d’icelle main droit, savoir la troisième phalange de ce doigt, que la partie cartilagineuse du nez nous a paru endommagée, & la partie gauche de la lèvre supérieure un peu plus retirée que la partie opposée, avec une élasticité dans toute la partie du bas ventre, depuis les cotés de la poitrine jusques au dit bas ventre, tout y est palpable & élastique, que la langue a paru vermeille, ce qui a été vu, reconnu, attesté & signé par messieurs désignés ci-dessus, qui nous ont accompagnés dans notre visite, mes dits sieurs les médecins & chirurgiens jurés royaux s’étant réservés de faire leurs rapports en particulier, sur ce qu’ils ont vu & remarqué du corps de S. Claude, lesquels rapports seront insérés à la fin de notre procès-verbal, ainsi fait, lu & passé, les jours, mois & an que dessus, & à l’instant la chasse a été fermée, scellée du sceau de nos armes, & de celui de messieurs du chapitre, lesquels sceaux ne seront levés que le vingt-six du courant, lors de la translation des dites reliques, (si les cas écheoit) en notre présence, celle de mes dits sieurs du chapitre, & des témoins ci-devant nommés. Signé &c. &c.

S’ensuivent les rapports de messieurs les médecins & chirurgiens jurés royaux, qui nous ont accompagné dans notre visite avec les ci-devant dénommés.

Nous, soussignés Claude François Vuillerme du Chatillonnais, Claude François Constant Reymondet, Jean-Claude Vuillerme, Jean Baptiste David, Benoit Voisin d’Annecy, docteurs en médecine, Jean François Forestier, lieutenant de M. le premier chirurgien du roi Joseph Alexis David ancien chirurgien major du régiment de Fouquet, cavalerie, Claude Philippe Bonguiod, & modeste Bavoux, chirurgiens, à la prière & invitation d’illustrissime & révérendissime monseigneur l’évêque de S. Claude, nous sommes transportés dans l’église de S. Claude, où nous avons vu & examiné en présence de tous messieurs témoins ci-dessus, avec attention, le corps de S. Claude renfermé dans une chasse de bois garnie de lames d’argent, en figures anciennes, placé derrière le maître-autel, que nous avons reconnu être d’une grandeur ordinaire humaine, chaque partie ayant gardé ses connexions & situation naturelles, avec une palpabilité & élasticité dans les parties membraneuses, musculeuses & tendineuses, telles que sont l’abdomen, les jambes & les cuisses, enfin en entier dans son tout, à la réserve de la partie cartilagineuse ou inférieure du nez, & de presque les trois phalanges qui formoient le petit doigt de la main droite, qui paroit avoir été arraché de force. Les tégumens paroissent un peu brunis, surtout les pieds & les bras, probablement par le souffle du concours d’un peuple dévot qui se présente au moins deux fois par jour pour baiser les pieds à nud, à l’ouverture de la chasse.

Nous avons de plus remarqué, que n’y ayant eu ni ouverture ni suture faite sur son corps, n’exhalant aucune odeur aromatique ou balsamique, nous ne pouvons nous dispenser de juger qu’il n’a jamais été embaumé, & que son incorruptibilité pendant un laps de tems aussi considérable que celui de près de douze siècles, que la tradition nous apprend qu’il y a dès sa mort, étant au dessus de la conception & des lumières de notre art, nous ne pouvons la contempler qu’avec admiration, comme surnaturelle & miraculeuse ; ce que nous certifions vrai. En foi de quoi nous avons signé à S. Claude le vingtième jour du mois d’aug. de l’an mil sept cent cinquante quatre. Signé à l’original, Vuillerme, doyen, Reymonder med. Vuillerme, med. David med. Benoit Voisin, docteur & professeur de la chirurgie d’Annecy en Savoye, Forestier, lieutenant de M. me premier chirurgien du roi, David, ancien chirurgien major, Bonguiod & Bavoux.

Le vingt-deux des mêmes mois & an, Nous évêque de S. Claude, nous serions transportés de nouveau dans l’église de S. Claude, pour continuer la visite des reliques qui s’y trouvent, & aurions remarqué qu’à coté de la chasse où est le corps de S. Claude, derrière le maître-autel, est une autre chasse à peu près d’égale grandeur, en bois, couverte de lames d’argent, avec des statues en relief, autour de laquelle sont des inscriptions extrêmement anciennes, presque usées, où l’on remarque les mots de S. Oyan, quatrième abbé de Condat, ville que l’on a dans la suite appellé S. Oyan, & à présent S. Claude.

Nous aurions aussi trouvé deux grandes chasses en bois, & plusieurs autres reliquaires remplis de reliques, sur lesquels nous avons fait apposer le sceau de nos armes.

Messieurs du chapitre nous auroient présenté plusieurs actes, pour constater la vérité & l’ancienneté des susdites reliques.

Premièrement, une bulle de Guillaume, archevêque de Lyon, de l’an treze cent trente huit, laquelle porte en substance, que dans l’église sous le cocable de St. Oyan de Joux sont conservés les corps dudit St. Oyan & de St Claude. Par cette bulle publiée dans le synode de Lyon, il fixe la fête de St. Claude au six Juin, & permet l’office le même jour, accorde même les indulgences de quarante jours, à ceux & celles qui visiteront cette église les jours de fête qu’il désigne à cet effet.

Secondement, un décret de Raymond, archevêque de Lyon, de l’an treize cent cinquante six, rendu sur la plainte à lui portée par l’abbé & religieux de St. Claude, de ce qu’à Bourg on a exposé à la vénération des fidèles, des reliques que l’on disoit être de S. Claude, quoiqu’il fut notoire que le corps de S. Claude étoit conservé en entier derrière le maître-autel de l’église de S. Oyan, & qu’il eut été vu & reconnu par l’archevêque de Lyon son prédécesseur, ledit décret portant défenses d’exposer à Bourg les reliques qu’on disoit être de S. Claude, & de les aller honorer ailleurs que dans l’église de St. Oyan, & c’est sous peine d’excommunication.

Troisièmement, fondation de Louis XI, portant qu’il est venu à l’église où repose le précieux corps de S. Claude, qu’il y est venu en pèlerinage, pour accomplir un vœu pour le rétablissement de sa santé. Cette fondation est de 1482.

Quatrièmement, donation du roi Charles le gros à Hyppolite, abbé de Condat, qui paroit être de 885, dans laquelle il est dit que le corps de S. Claude y repose.

Cinquièmement, privilège de l’empereur Lothaire, de l’an 852, dans lequel il est dit que le corps de S. Oyan repose dans l’église de Condat.

Sixièmement, donation faite à l’abbaye de S. Claude, l’an 1232, par Étienne, duc de Bourgogne, & Jean, comte de Chalons, son fils, par laquelle il dit qu’il donne à S. Oyan & S. Claude, reposants dans l’église de la dite abbaye, &c.

Septièmement, acte pris de notaire, par devant témoins, par le grand prieur, de translation de reliques d’une chasse de bois usée dans une autre chasse neuve de bois, & placée sur l’autel ; cet acte est de l’an 1563.

Huitièmement, autre acte de translation de reliques de S. Lupicin, & d’autres saints, aussi d’une chasse de bois usé dans une autre chasse de bois neuf, du 20 mars 1629.

Ces translations & changements de chasses étant faits avec permission de monseigneur l’archevêque de Lyon, & avec cérémonies, comme processions en présence du peuple.

Les églises de S. Pierre & de S. Claude, aussi bien que la ville de S. Claude, ayant été incendiées deux fois, comme on nous en a fait conster par actes, on a perdu dans les incendies beaucoup de plus anciens monumens.

Nous aurions aussi remarqué plusieurs tableaux portant des vœux faits par des villes, d’autres tableaux avec des inscriptions, où sont énoncées les guérisons, résurrections & délivrances miraculeuses.

Derrière le maître-autel, du coté de la chasse de S. Claude, sont des chaînes de fer que des captifs chez les infidèles y ont placées, après avoir été délivrés de la captivité par la protection de S. Claude D tout quoi nous aurions dressé le présent procès verbal lu & signé par nous. Signé . &c. &c. &c. &c. &c. &c.


N° XVIII.

Donation de l’église de Sessy & de ses dépendances, faite à l’abbaye de S. Oyan par Guidon évêque de Genève tirée de la bibliot. Sébus. De Guichenon, cent 2 ch. I. p. 229


A 1091.
In nominee summae & individuae Trinitatis, Patris, & Filii, & Spiritus Sancti : Ego Vido Dei gratia Genevensis eccesiae praesid, oh rémédium animanrum antecessorum meorum & antistitum, nec non ab animae meae quietem post hanc vitam, nostrae ecclesia clero cuncto praesente idque approbante ; (texte en latin)…


N° XIX.


Donation des terres de Viry & de Rognat faite à l’abbaye de S. Oyan par Étienne & Bernard de la maison de Thoire Villars, tirée de la bibliot. Sébus, de Guichenon, cent. 2. ch. 20. p. 267.

A 1225.
EGO STEPHANUS DE VILLARS, & ego Bernadus de Thoiria frater ejus, omnibus praesentibus & futuris, praesenti pagina notificamus, quod nos dommuni voto parique consensu donavumus Deo & ecclesiae sancti Eugendi, ….. (texte en latin)…

NB. Cette donation est tout au moins suspecte. Bernard de Thoire-Villars co-donateur était en 1225 abbé de S. Oyan (a) ; ainsi il est dans le même acte donateur & donataire. La formule de cet acte rédigé dans le cloître de nos moines est contraire à toutes celles de ce tems là.

(a) Hist. De l’abbaye de S. Claude par Dunod, p. 117.


COLLECTION

DES MÉMOIRES


PRÉSENTES AU CONSEIL

DU ROI

PAR LES HABITANS DU MONT-JURA

ET LE CHAPITRE

DE S. CLAUDE,

AVEC L’ARRÊT RENDU

PAR CE TRIBUNAL.

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Le ciel, en le créant, forma-t-il l’homme esclave ?

La nature qui parle et que la fierté brave,

Aura-t-elle à la glèbe attaché les humains

Comme les vils troupeaux mugissants sous nos mains.
 


M. de Voltaire (tragédie des Scythes).


 

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M D C C L X X I I.
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PREMIERE REQUÊTE
AU ROI


EN SON CONSEIL

POUR les Sujets du ROI qui réclament la liberté de la France.

CONTRE des MOINES BÉNÉDICTINS devenus chanoines de S. Claude en Franche-Comté.


Les chanoines de S. Claude, près du mont-Jura dans la Franche-Comté, sont originairement des moines bénédictins sécularisés en 1742. Ils n’ont d’autre droit pour réduire en esclavage les sujets du roi, habitans au mont-Jura vers S. Claude, que l’usage établi par les moines leurs prédécesseurs de ravir aux hommes la liberté naturelle. En vain Dieu la leur a donnée ; en vain les ducs de Bourgogne et les rois de France, les chartes, les édits (a) d’accord avec la loi de la nature ont arraché ces infortunés à la servitude.

(a) Édits de l’abbé Sugger, régent du royaume de l’an 1141 ;de Louis X, de 1315 ; d’Henri II de 1553.
Ordonnance du Louvre, T.I. p. 183. Le roi de Sardaigne a affranchi les serfs
du duché de Savoye par un édit du 20 janvier 1762. Dans les derniers états
généraux tenus à Paris en 1515, le tiers état supplia le roi de faire exécuter
les anciennes loix contre la servitude de la glèbe.
Etat de la Monarchie par l’abbé de l’abbé du Bos, R. III. P. 298. On trouve dans les arrêtés
du premier Président Lamoignon le projet d’un règlement pour l’abolition de toutes les
main-mortes personnelles & réelles.


Des enfants de S. Benoit s’obstinent à les traiter comme des esclaves qu’ils auraient pris à la guerre ou qui leur auraient été vendus par des pirates.

Si les prêtres, contre lesquels nous réclamons la justice de Dieu et celle du roi avaient le moindre titre, nous gémirions en silence dans les fers dont ils nous chargent ; nous attendrions qu’un gouvernement si éclairé eût aboli des loix établies par la rapine dans des tems de barbarie ; nous nous contenterions de soupirer avec la France après le jour si longtemps désiré, où le conseil se souviendra que nous sommes nés hommes ; que les moines bénédictions, hommes comme nous, n’ont été institués par S. Benoit que pour labourer comme nous la terre et pour lever au ciel des mains exercées par les travaux champêtres. Le conseil verra bien sans nous que les vœux faits aux pieds des autels, n’ont jamais été d’être princes ; que nous ne devons nos biens, nos sueurs, notre sang qu’au roi et non à eux. Aussi nous ne plaidons pas ici contre l’esclavage de la mainmorte, nous plaidons contre la fraude qui nous suppose mainmortables. Nous montrons les titres mêmes de nos oppresseurs, pour démontrer qu’ils n’ont nul prétexte de nous opprimer.

Ils ont longtemps étouffé notre voix ; mais le roi, plus clément qu’ils n’ont été cruels, nous permet enfin de parler.

Avant le règne du duc Philippe le bon, l’abbé de S. Oyan, dit S. Claude, avait déjà eu l’audace de s’emparer de tous les droits régaliens, sans autre titre que celui de la cupidité effrénée de ces tems là. Il dominait en souverain sur plus de cent villages, il faisait battre monnaye ; il osait donner des lettres de noblesse, il faisait juger les procès de ses vassaux par ses moines.

Qu’il nous soit permis, avant d’entrer en matière, de demander s’il est rien de plus attentatoire à l’autorité divine & humaine, & si ces prétendus droits n’étaient pas des crimes de lèze-majesté.

Philippe le bon, par des lettres-patentes datées de Lille en Flandres le 14 mars 1436, se contenta de réprimer l’usurpation par laquelle ces moines fesaient battre monnaye, donnaient des sauf-conduits, & jugeaient en dernier ressort. Ils se contenta d’abolir ces abus, parce que ceux-là seuls lui furent délégués ; la maint-morte n’était pas encore établie.

Pour se dédommager de la perte des droits qu’ils s’étaient arrogés, ils se vengèrent avec le tems sur les habitans ; & n’ayant plus le droit de faire frapper de l’argent à leur coin, ils se donnèrent le droit de prendre, autant qu’ils le purent, tout l’argent des cultivateurs.

L’inquisition ayant pénétré jusques dans ce pays sauvage, la rapine devint sacrée. Le pâtre, le laboureur, l’artisan, le marchand craignirent les flammes dans ce monde-ci & dans l’autre, s’ils ne portaient pas au pieds des moines tout le fruit de leurs travaux.


MAIN-MORTE

Établie dans les villages plaignants.


Peu-à-peu les communautés, qui réclament aujourd’hui la justice du roi, se trouvèrent esclaves en trois manières ; & cela sans aucun titre.

Esclavage de la personne,
Esclavage des biens,
Esclavage de la personne & des biens.

L’esclavage de la personne consiste dans l’incapacité de disposer de ses biens en faveur de ses enfans, s’ils n’ont pas toujours vécu avec leur père dasn la maison & à la même table. Alors tout appartient aux moines. Le bien d’un habitant du mont-Jura mis entre les mains d’un notaire de Paris, devient dans Paris même la proye de ceux qui originairement avaient embrassé la pauvreté évangélique au mont-Jura. Le fils demande l’aumône à la porte de la maison que son père a bâtie ; & que les moines, bien loin de lui donner cette aumône, s’arrogent jusqu’au droit de ne point payer les créanciers du père, & de regarder comme nulles les dettes hypothéquées sur la maison dont ils s’emparèrent. La veuve se jette en vain à leurs pieds pour obtenir une partie de la dot. Cette dot, ces créances, ce bien paternel, tout appartient de droit divin aux moines devenus chanoines. Les créanciers, la veuve, les enfans, tout meurt dans la mendicité.

L’esclavage réel est celui qui est affecté à une habitation. Quiconque vient occuper une maison dans l’empire de ces moines & y demeure un an & un jour devient leur serf pour jamais. Ils est arrivé quelquefois q’un négociant français, père de famille, attiré par ses affaires dans ce pays barbare, y ayant pris une maison à loyer pendant une année, & étant mort ensuite dans sa patrie, dans une autre province de France, sa veuve, ses enfans ont été tout étonnés de voir des huissiers venir s’emparer de leurs meubles, avec des paréatis, les vendre au nom de S. Claude, & chasser une famille entière de la maison de leur père.

L’esclavage mixte est celui qui étant composés des deux est ce que la rapacité a jamais inventé de plus exécrable, & ce que les brigands n’oseraient pas même imaginer.

Usurpateurs de S. Claude, montrez-nous donc vos titres, montrez-nous le privilège que le bienheureux Benoit & le bienheureux S. Claude vous ont donné de vous nourrir des pleurs & du sang de la veuve & de l’orphelin.

Si vous n’avez pas des lettres patentes des saints, faites-nous voir au moins celles des rois. Si vous en avez de fabriqués chez vous, ouvrez vos archives, confrontons vos pièces avec les pièces que nous avons tirées de vos archives mêmes. Nous ,ne vous combattrons qu’avec vos propres armes ; & le roi verra sur quoi vous vous fondez pour régner en tyrans sur ses sujets qu’il ne gouverne qu’en père.
 


TITRES

Qui démontrent l’usurpation tyrannique des moines bénédictins, aujourd’hui chanoines de S. Claude.
 


Nous sommes deux portions de peuple divisés en six communautés (a). L’une de ces portions s’étend au milieu des montagnes et des précipices, de la source de la rivière Orbe jusqu’au bailliage de Pontarlier. Vous vous emparâtes de ce terrein affreux qui pourtant avait été dompté et cultivé par nos travaux assidus. Vous le vendîtes en 1266 à Jean de Chalons, dit l’antique, l’un des seigneurs Franc-Comtois, dont descendent les princes d’Orange. Or, dans les actes de vente, où vous spécifiez tous les droits que vous vendez, il n’est pas question de main-morte, d’esclavage, de servitude. Vous ne vendez que le terrein. De quel droit le possédiez-vous ? Nous l’ignorons. Et de quel droit vous en êtes-vous emparés, après l’avoir vendu par un contrat solennel ? C’est ce que nous ignorons encore. Mais ce que nous avons très-bien, c’est que vous nous avez ravi ce que nous avions depuis acheté de vous-mêmes.

(a) Lons-chaumois & Orcière, la Mouille & Morez, les Rousses, le Bois-damont, Morbier é Bellefontaine.

Jean de Châlon-Arlay premier du nom, fils de Jean de Châlon l’antique, fit bâtir un château auprès de la Roche, de Alpe, dans le terrein vendu par vous & qui ne vous appartenait point. Tout ce qui n’était pas seigneur châtelain était serf alors ; c’était la jurisprudence des Huns, des Gots, des Vendales, des Bourguignons, & de tous les barbares affamés qui étaient venus fondre chez les Gaulois & chez les anciens Celtes. Ces conquérans n’avaient jamais pénétré dans le pays impraticable de S. Claude, situé entre trois chaînes de montagnes couvertes de glaces éternelles ; & où les huttes sont enterrées sous trente pieds de neige pendant sept mois de l’année. Les barbares venus du Borithène & du Tanais négligèrent de régner sur le peu d’hommes sauvages qui habitaient ces déserts plus affreux cent fois que ceux de la Sibérie. Les fertiles plaines d’alentour avaient fixé leur convoitise. Mais Jean de Châlons-Arlay premier, voyant ce pays peuplé à force de soins & d’industrie par les plus malheureux de tous les hommes, voulut réduire en servitude ces malheureux mêmes, en vertu du droit féodal. Car ce Jean de Châlons s’imaginait, comme vous, être aux droits des Huns & des Bourguignons qui étaient venus conquérir les bords de la Saône é du Doux, & qui avaient rendu les peuples esclaves par le fameux droit du plus fort. Les peuples qui n’avaient rien à perdre que leur corps s’enfuirent tous à la première tentative de Jean de Châlons-Arlay premier du nom.

Jean de Châlons-Arlay second, son fils, voyant la sotise barbare de son père, qui s’était privé de vassaux utiles, les rappella en 1350 par une charte du 13 janvier. Il se désiste dans cette charte (a) de tous droits de servitude & de main-mort. Il se réserve seulement les droits seigneuriaux de la dîme & des lots & ventes.

(a) Cettre charte & celle de 1266 sont rapportées dans l’histoire de Pontarlier par M. Droz conseiller au parlement de Besançon, p. 129 & 130. Les Chanoines de S. Claude ont dans leurs archives les originaux de ces titres.

Voilà donc une moitié des terreins usurpés par vous, évidemment affranchis de la servitude imposée par les Huns & les Bourguignons qui ne vous ont certainement pas transmis, à vous moines de S. Benoit, le droit sanguinaire qu’ils n’ont jamais exercé eux-mêmes dans cette partie du monde inaccessible à tous les conquérans, excepté à des moines. Venons à l’autre partie.

Vous avez usurpé un autre désert qui s’étend jusqu’aux frontières de Suisse. C’est le pays qui se nomme aujourd’hui Lons-chaumois, Orcière, la Mouille, Morez, les Rousses. C’est là que Sa Majesté bienfesante qui règne aujourd’hui pour le bonheur de la nation, s’est proposé d’ouvrir un chemin à travers les plus effrayantes montagnes, pour communiquer de Lyon, de la Bresse, du Bugey, de Val Romey & du pays de Gex à la Franche-Comté, sans passer par la Suisse. Les habitans de ces montagnes, qui sont tous laborieux & commerçants, vont voir un nouveau ciel, dès que ce projet, digne du meilleur des rois, sera rempli.

Mais ne le verraient-ils qu’en esclaves, & en esclaves de moines ? Plus le roi les mettrait à portée de connaître d’autres humains, plus la comparaison qu’ils feraient de ces autres sujets du roi à eux, leur rendrait leur sort insupportable. Ils diraient : à quatre pas de nous, les heureux sujets du roi sont libres, & nous portons les fers de S. Claude ! Mais à quel titre portons-nous ces fers ?

Nous conjurons Sa Majesté, nous conjurons le conseil, de faire attention à une chose dont ils seront étonnés. Les moines s’étaient emparés de nous sans aucun titre ; & voici le titre par lequel ils nous ont vendu à nous-mêmes tout le terrein qui s’étend depuis Lons-chaumois, dont nous avons parlé jusqu’aux frontières de la Suisse.

Ce titre authentique, cet acte de vente, est du 27 février 1390. (a) Guillaume de la Baume abbé de S. Claude, nous vendit cette terre que nous avons défichée ; & les moines chanoines de S. Claude veulent aujourd’hui traiter en esclaves les légitimes possesseurs de cette terre . Ils nous la vendirent dans le tems que nous ignorions la main-morte, dont il n’est pas dit un seul mot dans l’acte, & ils veulent aujourd’hui nous soumettre à ce droit qui détruit tous les droits des hommes.

(a) Ce titre est joint à la requête présentée au conseil des dépêches. V. Dissertation sur l’abbaye de S. Claude. P. 154.

Nous osons dire qu’ils n’ont pas plus de raison de nous appeler leurs serfs que n’en aurions de prétendre qu’ils sont les nôtres. Peut-être même en ont-ils moins ; car Sire, nos mains industrieuses sont utiles à l’Etat ; à quoi servent les leurs ? Nous mettons aux pieds de Votre Majesté l’original de ce titre ; nous l’avons trouvé chez un paysan descendant de ces innocents sauvages qui avaient contracté avec Guillaume de la Baume, et qui ne savait pas qu’il possédait l’instrument authentique de sa liberté et de celle de ses compatriotes.

Si les tyrans échappés de S. Benoit osaient dire à ce paysan, vous en savez autant que nous, vous avez forcé ce titre : nous leur répondrions, nous en avons trouvé le double chez vous-mêmes, dans votre chapitre même. Ce fut votre propre secrétaire qui indigné de votre usurpation, saisi des remords que vous ne sentez pas, & craignant de paraître votre complice devant Dieu, détacha sa conscience de la votre. Il nous donna cette pièce qui démontre votre usurpation postérieure. Cette usurpation est d’environ deux siècles, mais c’est un délit de deux siècles. La fraude est-elle sacrée pour être antique ?

Vous opposerez une prescription ; mais nous vous opposons une prescription plus respectable, celle du droit des gens, celle de la nature. Ce n’est pas à nous à vous prouver que nous sommes nés avec les droits de tous les hommes. C’est à vous de prouver que nous les avons perdus. C’est à vous de déployer sous les yeux du Roi les titres par lesquels nous appartenons à de moines plus qu’à lui. C’est à vous de faire voir quand vous nous achetâtes en Guinée, pour nous faire vos esclaves.

Oui, la prescription peut avoir lieu en un seul cas, lorsqu’on présume que la main-morte a été établie par les seigneurs, par l’autorité des loix, par lettres-patentes du souverain, en vertu de concessions faites par ces seigneurs mêmes à condition de rendre les habitans main-mortables. Mais ici, c’est tout le contraire. C’est vous qui nous avez vendu notre terrain, c’est vous qui voulez l’asservir après l’avoir vendu. Nulle présomption que contre vous, nulle probabilité que contre vous : enfin, la grande maxime de droit vous condamne : malae fidei possessor nullo tempore prescribere potest. Possesseur de mauvaise foi ne peut prescrire. C’est même la maxime de votre droit canon. Ainsi votre cause est réprouvée de Dieu & des hommes.

Vous nous opposez encore que vous avez la justice & les dîmes dans cette terre que nous habitons. Vous dites que cette justice & ces dîmes vous furent revendues par un autre la Baume (Pierre) cardinal, archevêque de Besançon, évêque de Genève, & abbé de S. Claude, le 24 mars 1518 & c’est ce titre même qui achève de vous confondre. Il vous vendit les dîmes & la justice qu’encore une fois nous ne réclamons point mais il ne vous vendit pas notre liberté que nous réclamons. Il n’y a pas un mot de servitude, de main-morte dans cet acte de vente. Quel est donc votre titre ? La cupidité, l’avarice, l’usurpation, la fraude, notre ignorance. Vous nous avez traités en bêtes, parce qu’il y avait parmi vous quelques clercs qui savaient lire & écrire, & que nous nous bornions à cultiver la terre qui vous nourrit. N’opposez plus au droits du genre humain, le droit d’Attila & de la loi Gombette.

Que le descendant de St. Louis juge entre nous qui sommes ses sujets, & vous qui nous tyrannisez.


SECONDE REQUÊTE

AU ROI

ET A

NOS SEIGNEURS
DE
SON CONSEIL


SIRE


Les communautés de Long-chaumois, d’Orcière, la Mouille, Morbier, Bellefontaine, des Rousses, du Bois d’amont, dans la terre de Saint Claude, au comté de Bourgogne,

Remontrent très humblement à Votre Majesté & à nos seigneurs de son conseil, que les sujets les plus malheureux du royaume sollicitent aujourd’hui, de son autorité l’acte le plus digne de sa bienfesance ; ils réclament le droit de vivre & de mourir sous la sujétion de Votre Majesté seulement, & de se dévouer pour eux-mêmes à des travaux, qui ailleurs, assurent l’aisance & la félicité des familles, & qui ne sont chez eux qu’une source d’amertumes & de privations. Le chapitre de Saint Claude prétend, on ne sait à quel titre, que les habitans de huit paroisses sont ses hommes serfs ; ils supplient V. M. de leur accorder l’affranchissement de leurs personnes & de leurs biens, de les rendre à la qualité de citoyens, de sujets libres ; & d’écarter de leur patrimoine les mains étrangères qui s’étendent pour en saisir les fruits, à mesure que l’industrie des suppliants les fait naître.

Les prédécesseurs de Votre Majesté se sont toujours fait une gloire de régner sur des hommes libres ; ils ont voulu que l’usage commun des facultés civiles, égalât à leurs yeux les sujets qui leur obéissent ; ce n’est guère que sous les despotes que l’on voit de esclaves ; les projets d’affranchissement généraux conçus & tentés par des rois bienfaisans, sont encore marqués par le reconnaissance des peuples dans les fastes de l’histoire & de la législation ; mais la puissance usurpée des anciens seigneurs, la misère soumise de leurs sujets, les troubles renaissans, les guerres intestines n’ont pas permis que ces réglemens eussent tout leur effet : leur exécution était réservée à des tems plus calmes, & à un gouvernement plus heureux.

C’est de la justice de Votre Majesté que les supplians osent attendre la consommation de ce grand ouvrage, que les édits de 1141, de 1315, de 1553, n’ont pas entièrement achevé. C’est sous son règne que l’on doit voir extirper cet abus, contre lequel les derniers états-généraux, tenus en 1615, se sont vivement élevés, dont nos magistrats les plus célèbres avaient voulu supprimer les vestiges.

Un prince dont les états sont voisins de la France, vient d’exercer chez lui cet acte d’humanité que sollicitent les suppliants. Par édit du 20 janvier 1762, le roi de Sardaigne a affranchi tous les serfs du duché de Savoye. Il aurait sans doute reçu de Vote Majesté cet exemple, si elle avait été informée qu’il existe encore des serfs dans le royaume, & surtout si elle avait su que leur condition est infiniment plus dure que ne l’était celle des serfs de Savoye.

Que Votre Majesté daigne jeter les yeux sur l’état d’une portion de ses sujets ; qu’elle daigne considérer la rigueur de leur condition ; ce sera sans doute leur première recommandation auprès du meilleur des rois.

Le tableau qu’ils vont ébaucher sera de la plus grande vérité ; ils en emprunteront tous les traits des monumens qui ont été élevés dans la province même, pour constater & éterniser leur infortune ; ils parleront d’après les écrits composés de tout ce qu’on a pu rassembler de ces usages gothiques & barbares, qu’on a osé ériger en principes, & que les jurisconsultes aveugles ou faibles ont eu la lâcheté ou l’imprudence de présenter aux tribunaux comme des règles de décision.

Il est trop vrai que, dans la Franche-Comté, il se trouve des particuliers & des villages entiers qui partagent l’abaissement des suppliants ; il est quelques contrées pour qui les droits heureux de la liberté ne sont encore qu’un nom & où des possesseurs de fief ont sur faire survivre leurs usurpations aux ordonnances que l’amour de l’humanité & l’effort d’une sage politique ont dictées sur cette matière : le statut municipal de la province renferme un titre relatif à la situation des serfs. Les cas dans lesquels des supérieurs intéressés peuvent leur faire éprouver des disgrâces juridiques & les dépouiller légitimement, les bornes dans lesquelles une famille utile & laborieuse doit restreindre ses travaux & son activité ; l’assemblage des conditions ridicules que la puissance oisive & avare a imposées à l’industrie pauvre & opprimée, voilà ce qui compose ce code monstrueux qu’on rougit de voir figurer parmi les loix d’une province policée.

C’est pourtant sur ces modèles que les suppliants se voyent opprimés. Les ecclésiastiques respectables qui composent le chapitre de Saint-Claude, sont sans doute les premiers à accorder intérieurement une juste sensibilité à l’état de leurs vassaux ; mais l’exemple, l’usage, l’intérêt les arrêtent ; ils croyent peut-être devoir compte à leurs successeurs des prétendus droits que leur ont transmis des bénédictions qu’ils représentent ; & l’on est persuadé que c’est malgré eux qu’ils donnent comme la règle de leur possession, l’exemple de ces vexations que leur cœur désavoue.

Le serf ne cultive jamais pour lui ; chaque famille mainmortable est étrangère dans sa propre habitation ; elle ne peut même se flatter qu’un jour le prix accumulé de ses soins et de son économie, puisse se convertir en un patrimoine stable : jamais le laboureur ne peut se promettre de jouir des charmes de la propriété dont l’attrait et si puissant et sert si efficacement à encourager son industrie ; il n’y a point de propriété dans ce pays si ce n’est celle des successeurs des bénédictins.

Aussi le cultivateur qui voudrait étendre ses travaux, ne doit-il pas espérer de trouver des avances pour ses engrais & ses labours, ni des facilités pour l’augmentation de ses exploitations : il ne jouit d’aucun crédit, parce que l’on fait qu’il ne peut jouir en propre d’aucun fond ; il ne peut tenter aucune entreprise, parce qu’il ne peut aliéner ni hypothéquer son bien : ses enfans, eux-mêmes voyent avec douleur que la terre que leurs bras retournent & qu’ils mouillent de leurs sueurs, ne deviendra point leur patrimoine ; ils savent qu’au moment où il perdront leur père, leur héritage sera perdu pour eux sans retour ; que des étrangers impérieux viendront les chasser de la maison qui les a vu naître, & du fond qu’ils auront eu l’imprudence d’améliorer.

Il est néanmoins un moyen par lequel les parens peuvent éluder cette cruelle expulsion ; mais ce moyen par lui-même, est une nouvelle absurdité ; le fils devient préférable aux chanoines, il succède à son père, à leur préjudice, lorsqu’il n’a jamais quitté, lorsqu’il a toute sa vie partagé sa chaumière & ses travaux ; c’est ce qu’on appelle avoir eu meix ou manoir commun, gêne pernicieuse que s’oppose à la prorogation de l’industrie & aux progrès de la population, en ôtant aux jeunes habitans la faculté de sortir de chez eux, d’acquérir des connaissances, & de contracter des mariages, institution digne de la barbarie de ces tems où chaque petite enclave formait une domination circonscrite, où chaque seigneur s’attribuait le droit d’y lier irrévoquablement le sujet qu’il avait pu y faire entrer, & où un usufruitier momentané pouvait être un appas suffisant pour un malheureux que les guerres & les révolutions poussaient dans le piège, après l’avoir dépouillé de tout.

Les règles de cette communauté de Meix, de cette association rendue nécessaire entre un parent & ses héritiers, ne sont indiquées par aucune des dispositions de la coutume ; on ne sait si ce qui constitue positivement cette association, ni ce qui la dissout réellement : les partages auxquels elle donne lieu sont toujours un sujet de discussions & de querelles dans les familles.

Dans les provinces voisines on a interprété cette nécessité de communauté de la manière la plus favorable aux serfs, ; il suffit que l’un des enfans ait continué de demeurer avec son père, pour rappeller à la succession les autres enfans qui auraient quitté pendant quelques tems la maison. Mais chez les supplians, les effets de cette séparation sont irréparables ; l’enfant que des convenances de profession, ou le goût ont éloigné de la maison paternelle, a la douleur de se voir exclu par le parent que le hasard ou son indolence même y ont fixé.

Le mariage force une fille à quitter la maison de son père ; cette nécessité même ne l’exempte pas de la rigueur de la règle, elle est privée dès ce moment du droit de succéder ; elle perd jusqu’à sa légitime.

On n’a imaginé qu’un remède pour tempérer l’injustice révoltante de cette décision ; remède aussi bizarre que la loi est monstrueuse, & que l’on devrait rougir de proposer sérieusement à des tribunaux respectables ; la fille serve peut se faire expédier par un notaire une attestation qui constate que la première nuit de ses noces elle a couché dans la maison de son père ; ils appellent cela l’acte de repret, dénomination qui ne présente aucun sens ; au moyen de cette étrange précaution, cette fille mariée conserve les avantages attachés à la communion. Mais si elle manque à la formalité, tout est perdu pour elle ; & le secours même de la restitution lui est refusé.

Ainsi, chaque maison dans ces contrées ne semble être qu’un haras, où des êtres enfermés & associés souvent malgré eux les uns aux autres, se multiplient pour l’intérêt & l’utilité du seigneur qui les y retient. Un père qui a marié plusieurs de ses fils garde lui les nouveaux ménages ; on voit rarement simpatiser entr’elles les femmes que le hasard rassemble & que l’intérêt divise ; la réunion même qu’on leur impose, & la contrainte qui en résulte, aigrissent leurs chagrins en leur en mettant sans cesse les objets sous les yeux ; quelquefois l’animosité rend la retraite de l’une des parties indispensable ; la portion qui devrait revenir à celui qui se retire devient le patrimoine de celui qui l’a chassé ; la dépouille de la partie la plus tolérante devient le prix de l’opiniâtreté de l’autre partie.

Ainsi la femme qui avoit épousé un fils de famille dans l’attente d’une succession que la nature lui assurait, se voit, par un accident inévitable, frustrée de ses espérances les plus justes ; les enfans même que l’institution contractuelle regarde ainsi que le père, participent à la privation de celui-ci : & tandis qu’en France une condamnation emportant mort civile infligée à un père, laisse aux enfans la liberté de prendre sa place & de succéder à ses droits, ici les enfans deviennent les victimes innocentes d’un genre de faute que la barbarie a créé, & dont ils ne se sont pas rendus coupables.

Les choses à la vérité n’ont pas toujours été portées à cet excès ; autrefois en ligne directe il n’y avait pas lieu à la main-morte ; les enfans, communiers ou non, excluaient toujours le seigneur ; (a) dans les tems postérieurs, & lorsque le joug s’est appesanti, on jugeait encore que pour succéder, en vertu d’une institution contractuelle, il n’était pas nécessaire que l’institué habitat avec son bienfaiteur, jusqu’à la mort de ce dernier. Cette jurisprudence aurait dû s’affermir depuis la promulgation de l’ordonnance de 1747, qui a assuré la plus haute faveur aux institutions dont ils s’agit ; mais par une fatalité ruineuse pour les suppliants, le tems, qui a perfectionné les principes sur les autres matières, n’a servi qu’à augmenter, relativement à la main-morte, un rigorisme profitable aux possesseurs de fief, & les arrêts les plus récens ont rendu sans effet les institutions contractuelles faites au profit des enfans qui depuis s’étaient séparés de leurs pères.

(a) Villers, pag. 272.

Ce n’est pas dans ce point seulement qu’on est fondé à se plaindre de ce que la jurisprudence a ajouté au fardeau déjà trop accablant de la servitude ; les arrêts qui semblaient devoir relâcher leurs chaînes les ont serrées plus étroitement. La coutume déjà si sévère à leur égard, a été négligée, parce qu’elle a paru les traiter trop doucement elle permettait aux communiers de recevoir par donation entre-vifs, elle leur assurait ce droit en les déclarant capable de succession ; capacité qui, suivant les dispositions de la loi, marche d’un pas égal avec celle de recevoir des donations.

Les nouveaux arrêts les ont dépouillés de cet avantage, & par un renversement de tous les principes qui jugent que la donation entre-vifs se consomme au moment où elle est stipulée, & qu’elle est indépendante d’une condition éventuelle, on juge qu’au moyen d’un événement imprévu, ce qui était valable dans le principe, devient caduque dans la suite (a)

(a) Dunod, traité de la main-morte, p. 87 obs. sur la cout. P. 581.

Lorsque des biens mainmortables sont cédés par une donation entre-vifs à un donataire communier avec le donateur, si la communion cesse avant la mort du donateur, une distinction décide de la validité du don : on examine si le donateur, à son décès, laisse d’autres enfans communiers ou n’en laisse pas ; s’il en laisse, comme le seigneur est exclu par eux, & comme l’anéantissement de la donation ne lui fait aucun profit, on la laisse subsister sans difficulté ; mais si le donateur n’a d’autres enfans que le donataire, son exclusion fesant retomber l’héritage dans les mains du seigneur, on ne manque pas de la prononcer ; les biens sont sensés faire partie de la succession du défunt, de même que s’il ne les avait jamais donnés, & ce seigneur les prend avec tout le reste (a).

(a) Traité de la main-morte, page 87, observ. Sur la coutume, page 591.

A la vérité, le colon a la faculté de transmettre son usufruit à tout acheteur qui veut bien courir les risques d’une si mauvaise acquisition, mais cette transmission même devient pour les maîtres l’objet d’un abus exorbitant ; ils s’arrogent dans ces cas un lods, comme s’il y avait réellement une tradition de propriété : la coutume n’a pas fixé ce lods, attendu qu’elle n’a pas effectivement supposé qu’il y eu vente ; mais les bénédictions qui interprétaient en leur faveur le silence même de la loi, mettaient à un taux arbitraire le consentement qu’ils donnaient aux mutations, & leurs successeurs entraînés par l’usage, se font payer le quart ou le tiers de la valeur du fond, sous le titre de lods.

Bien plus, un caprice, une mauvaise humeur de leur part, peuvent même empêcher le possesseur de subroger un tiers à ce faible droit qu’il a sur l’héritage ; les seigneurs sont les maîtres de refuser leur agrément aux mutations ; rien ne peut les contraindre à le donner ; entreprendre de s’en passer, c’est un crime irrémissible qui est puni de la confiscation de l’héritage ; cette manière de dépouiller un possesseur a aussi son nom juridique, & s’appelle droit de commise.

Et que résulte-t-il de cet asservissement ? Le possesseur d’un héritage mortaillable fait un commerce, contracte des dettes, il veut vendre son sol pour subvenir à ses engagements. S’il n’a point d’enfans demeurant dans son meix, ses héritiers, les chanoines, qui attendent sa mort pour recueillir sa succession, n’ont garde de permettre qu’il se dessaisisse du fond : il reste sans ressource pour emplir ses obligations, sans espoir de se relever de ses pertes ; les ayant-cause des religieux de Saint Claude entrent paisiblement dans son héritage, & les créanciers qui viennent demander leur payement, s’en retournent privés de tout recours.

Si, au contraire, le commerçant qui désire vendre son héritage se trouve avoir des enfans ou des parens habitans avec lui, les chanoines exclus par ces héritiers, se prêtent ordinairement à la vente, mais c’est le sujet d’une autre opération également mortelle pour la confiance & le commerce ; les assurances que le vendeur aurait données, les hypothèques qu’il aurait constituées sur le fond, les chanoines sont les maîtres d’en changer l’ordre, de les anéantir ; l’hypothèque ne pouvant avoir d’effet qu’autant qu’elle est avouée d’eux, ils vendent à leur gré ce consentement au créancier qui l’achète à plus haut prix, ils peuvent à leur volonté payer la dette la plus récente, & rendre vaine la plus ancienne.

La dot des femmes, cet objet si favorable, si privilégié, & auquel les ordonnances assurent l’hypothèque même sur les biens substitués, la dot des femmes, n’a d’hypothèque qu’avec l’attache des seigneurs ; il n’en était pas ainsi autrefois, mais telle est la jurisprudence établie par des décisions dont malheureusement les auteurs ne peuvent pas toujours oublier qu’ils ont eux-mêmes des serfs dans leurs terres.

Les lods & ventes portées à un tiers de l’héritage, les consentements d’hypothèques dont le prix est absolument arbitraire, & par conséquent toujours considérable ; voilà déjà deux causes qui restreignent considérablement l’usufruit du détempteur ; mais ce n’est pas tout, les seigneurs qui enlèvent par ces moyens une moitié du prix de l’héritage, emportent le reste par l’effet d’un autre droit qu’ils exercent avec la même justice.

Cet autre droit est particulier aux main-mortables de la contrée, car on ne le connaît pas dans le reste de la Bourgogne, qui n’a fait autrefois qu’une même province avec la Franche-Comté. Lorsqu’un particulier vend son héritage & ne le vend pas autant qu’il vaut, ce qui arrive ordinairement à cause du peu de sûreté qu’on trouve à traiter avec le possesseur, les chanoines tirent de là un avantage singulier : la vente faite par le possesseur est regardée simplement comme une démission de sa part ; alors les chanoines ouvrent une enchère devant eux ; quelquefois les acquéreurs qui se présentent, portent le fonds au double de ce qui avait été stipulé par la première vente, & il ne faut pas croire que le bénéfice de cette plus value tourne au profit du vendeur ; les chanoines s’en emparent & disent que c’est un droit de retenue.
 

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Telles sont les maximes absurdes que l’ignorance des siècles passés & le hazard ont fait imaginer pur décider les différens qui s’élèvent au sujet de la servitude.

 

Les formulaires de cette espèce de tyrannie supposent plusieurs modifications dans l’esclavage, ils admettent une servitude de corps, une servitude de bien, une servitude mixte.

 

La servitude personnelle, est celle qui attaque essentiellement la liberté de l’homme même, qui introduit au milieu du plus libre & du plus beau des gouvernemens, une véritable imitation de cet esclavage dont l’institution fait à nos yeux la honte des peuples anciens & de ceux chez qui il est encore en usage.

 

Pourrait-on le croire dans ces contrées où la présence de V. M. assure le bonheur de tous ceux qui l’habitent, & ou l’influence prochaine d’une police éclairée a fait disparaître en grande partie les vestiges de la grossièreté de nos ayeux ? Il naît encore en France des hommes à qui l’usage des plus beaux des droits civils est interdit : il naît des hommes, Sire, sous votre domination, pour qui les grâces que vous accordez à tous vos autres sujets sont perdues ; pour qui l’effet de vos loix bienfesantes est vraiment nuls : & ces sujets disgraciés sont ceux qui réclament aujourd’hui votre bienfesance & votre protection.

 

Les serfs en Franche-Comté ne sont plus à la vérité ces hommes dégradés, qu’un maître impétueux pouvait revendiquer en quelque lieu qu’ils se réfugiassent, & forcer partout de retourner à leur opprobre ; ce ne sont plus ces êtres méprisables qu’un tyran appelé seigneur, conduisait comme les vils animaux à un accouplement fructueux pour lui-même, & à qui il interdisait, à son gré une union douce, ou une profession honorable. Les serfs peuvent aujourd’hui, sans l’attache su seigneur, devenir époux ou ecclésiastiques, mais leur situation en est-elle pour cela bien plus avantageuse ?

 

Voici en quoi consiste le malheur de leur condition actuelle : tout ce qu’acquiert le serf de corps, il l’acquiert pour le seigneur en quelque sorte ; quel que soit l’immeuble qu’il possède dans la contrée, il ne peut se flatter d’en avoir autre chose que l’usufruit, il ne peut le transmettre à ses proches, à ses enfans même, que sous les restrictions étranges dont on a parlé ; (a) le fruit de ses soins est d’enrichir à sa mort les maîtres qui l’ont asservi pendant sa vie.

 

(a)    Cout. de Franche-Comté, tit. Des main-mortes.

 

C’est lui qui communique à l’héritage le vice de la servitude dont il est personnellement atteint : inutilement abandonnerait-il une portion du sol qu’il cultive si infructueusement pour sa famille, inutilement acquérerait-il dans la contrée des héritages francs & libres, la tache dont il est flétri s’étendrait dès le moment à cette nouvelle propriété, & le droit que les seigneurs ont sur lui, ils l’auraient au même instant sur son bien.

 

La servitude personnelle qui doit son origine à tout ce que les horreurs des guerres civiles ont produit de plus déplorable se contracte aujourd’hui de deux manières, par la naissance & par l’habitation.

 

Le fils du serf, né dans l’enclave de la domination du seigneur, est serf comme son père ; telles sont les dispositions des coutumes des deux Bourgognes (a) mais les tribunaux qui administrent la justice aux habitans des deux provinces ont interprété diversement ces articles.

 

(a)    Cout. De Franche-Comté : art. 3 art. 9 de la Cout. Du duché de Bourgogne.

 

A Dijon, on suit à la lettre le statut municipal ; on ne se déclare né serf que celui qui non seulement est issu de parens mortaillables, mais qui est né dans milieu de mainmorte : ; l’enfant quoi qu’issu de parens serfs est libre s’il a eu le bonheur de voir le jour dans un lieu de franchise, lorsque son père y était domicilié.

 

A Besançon on s’écarte des dispositions de la loi, & ce n’est point pour relâcher les liens de la servitude ; on ne considère nullement le lieu de la naissance, on y déclare serf le fils du mortaillable quoique en terre de franchise.

 

Suivant la coutume, l’homme, l’homme libre peut devenir serf en recevant gratuitement de la main d’un Seigneur une maison où il puisse se loger, & un fond suffisant pour le nourrir ; sitôt qu’il a accepté cette libéralité perfide, il est enlacé dans les filets de celui qui la lui a faite ; le statut présume qu’il a donné sa liberté en échange de l’héritage, qu’il s’est vendu volontairement pour avoir de quoi vivre, & dès ce moment tout ce qu’il acquiert devient en ses mains fournis aux règles de la main-morte.

 

Mais la jurisprudence a enchéri sur cette rigueur de la loi municipale ; elle a admis une autre cause d’où se forme la servitude, c’est l’habitation. L’air contagieux des pays de main-morte porte une atteinte mortelle à la liberté de ceux qui ont eu l’imprudence de le respirer.

 

Un particulier a-t-il acheté & occupé pendant une année seulement une maison de contrée mainmortable, il est réduit par cela seul en servitude, il est au bout de ce tems, le serf des chanoines de Saint-Claude. Ses enfans tombent dans le même avilissement, sa dégradation est imprescriptible, les biens francs qu’il peut acquérir à l’avenir, ceux qu’il possédoit antérieurement, tout subit la mortaillabilité.

 

Le mariage qu’un homme libre contracte avec une femme serve peut aussi lui devenir funeste à lui & la postérité : il ne saurait qu’avec des précautions infinies aller partager l’habitation ou le meix de sa femme, s’il ose y entrer, il est présumé dès ce moment s’être soumis à la servitude pour héritages ; on ne connaît qu’un expédient pour éviter cette disgrâce : encore les auteurs sont-ils gravement examiné s’il devoit avoir son effet (a). On attache le serf à sa mort de la maison de son épouse désolée ; on le transporte dans une terre étrangère, mais libre, une famille en pleurs suit son père expirant dans des lieux inconnus, & a souvent la douleur de voir qu’un transport périlleux pour le malade, mais dont la liberté commune est le prix, a abrégé ses jours, ou même a causé sa mort.

 

(a)    Traité de la main-morte. P. 48.

 

Il en est de même si le mari survit à sa femme, & continue pendant un an à occuper la maison qu’il a habitée avec elle.

 

La servitude réelle est celle qui n’est imprimée que sur la chose ; c’est la tache de l’héritage & non du possesseur ; puisqu’après avoir ruiné les enfans d’un cultivateur, elle leur laisse au moins la ressource d’aller porter ailleurs leur désespoir ou leur industrie ; elle ne les jette point dans l’impuissance de faire librement d’autres acquisitions, elle laisse la liberté aux enfans, c’est là ce qui la distingue de la servitude personnelle, on ne peut pas dire qu’elle soit plus douce, mais elle est moins atroce.

 

La servitude mixte n’a rien de particulier, c’est un composé des deux précédentes.

 

Ce qu’il y a de plus inconcevable dans les maximes qu’on observe sur cette matière, c’est sans doute la facilité avec laquelle on autorise cette espèce d’attentat sur la liberté des sujets de Votre Majesté. Il semblerait que pour les couvrir d’une flétrissure aussi odieuse que celle de la servitude, il faudrait des preuves plus claires que le jour, ou de l’ancien état de l’esclavage, ou des circonstances nouvelles qui en ont imprimé le caractère : pourra-t-on se le persuader ?

 

Les sièges qui en fesant l’application des loix, ménagent avec tant de soin tous les objets de la fortune des citoyens, qui attachent la régularité de leurs décisions à l’observation de tant de formalités, les juges dont l’équité & les lumières ont de tout tems mérité le suffrage & la vénération de la province, sont sur les preuves de la main-morte, d’une facilité étonnante ; tant l’habitude de voir les objets dans un certain point de vue, peut leur ôter de leur difformité. On admet comme des titres, des reconnaissances qui souvent ont été dictées aux mandians d’une paroisse ; on se décide quelquefois sur de simples indices (a), & c’est ainsi qu’on anéantit la liberté des sujets de l’état.

 

(a)    Dunod P. 35.

 

Preuves de l’usurpation des droits de main-morte sur les communautés suppliantes.

 

Les droits de servitude ou de main-morte se sont formés, comme on l’a dit, de plus d’une manière ; la violence des anciens seigneurs de fiefs, la misère des colons, l’ascendant des moines, la dévotion trop peu éclairée des fidèles ont établi entre les sujets du royaume cette différence prodigieuse qui révolte l’humanité & que la saine politique réprouve. Ici c’était un brigand couvert d’acier qui, après avoir désolé une province & traité du pardon de ses crimes avec le prince qu’il avait bravé, emmenait une multitude d’hommes & des femmes arrachés de leurs foyers, & les forçait de cultiver les environs du château-fort, dans lequel il allait receler ses rapines. Là, c’était une bourgade, une ville, une contrée, qu’un vainqueur furieux ravageait par le fer & les flammes, & dont les habitans ne rachetaient leurs vies, qu’en subissant l’ignominie de l’esclavage. L’histoire du quinzième siècle fournit encore des exemples frappans de ces conventions cruelles ; quelquefois des paysans faibles & menacés par un seigneur, se déclaraient les mortaillables d’un autre saigneur, afin qu’il protégeât leurs vies & leurs possessions contre les persécutions qu’ils regardaient comme inévitables : d’autres enfin, dans le délire de la piété, allaient faire entre les mains des moines ou des ecclésiastiques, l’abdication de leurs propriétés & de leurs droits civils ; ils suppliaient un saint, dont ils briguaient l’appui, de vouloir bien agréer en échange de ses faveurs, le sacrifice de leur liberté. Les moines qui exerçaient les droits du saint, recevaient l’offrande en cérémonie, ils en consignaient l’histoire dans un acte qui se conservait à jamais dans leurs archives.

 

On retrouve encore quelques-uns des titres qui ont ainsi établi les servitudes ; néanmoins ceux qui seraient en état de les représenter, rougissent pour la plupart, de faire connaître à un siècle éclairé le principe abusif de leurs droits : ils aiment mieux s’en tenir à la simple possession.

 

Ainsi, lorsqu’on ignore l’état ancien des choses, lorsque rien n’annonce qu’une contée ait été originairement exemple de la servitude, enfin lorsqu’aucune trace de l’état primitif de liberté ne dépose contre l’état actuel de servitude, rien n’empêche que l’on ait égard jusqu’à un certain point à cette possession, & qu’on ne déclare serfs ceux qui ne prouvent point que jamais ils ayent été libres.

 

Les chanoines de S. Claude, qui ont succédé aux bénédictions, sont dans la classe de ceux qui n’ont aucun titre pour prouver la servitude de leurs tenanciers, ou dont les titres sont si absurdes, qu’ils ne se déterminent point à les mettre au jour ; ils n’articulent point de quelle manière les religieux, leurs prédécesseurs, se sont créés tout à coup un empire absolu ; quoiqu’il ait été un tems où des moines gagnaient des batailles & soutenaient de sièges, on ne lit nulle part que les enfans de S. Benoit ayent mérité les éloges de leurs suzerains & les reproches du père commun de l’église, par cette espèce de service ; on ne saurait se figurer que les supplians soient devenus leurs serfs par droit de conquête, & il n’est pas à croire non plus que plusieurs communautés en corps se soient résignées à leur abandonner leurs droits les plus précieux.

 

Il faudrait donc supposer que dans l’acquisition des biens qu’ont possédé les bénédictions, ceux qui leur ont transmis ce riche héritage leur auraient en même temps cédé un droit de main-morte sur les cultivateurs de la contrée ; cette seule présomption pourrait servir à légitimer la possession du droit de main-morte qu’ils s’arrogent, si toutefois il est quelque chose au monde qui puisse légitimer un abus si déraisonnable du pouvoir ou de la supériorité.

 

Mais il s’en faut bien que le droit dont il s’agit, ait été compris dans les donations ou dans les ventes qui ont mis les bénédictions de S. Claude en possession du terrein dont est question. La contrée, ou les supplians gémissent aujourd’hui dans l’esclavage, était libre lorsqu’elle a reçu les bénédictions ; & ces religieux, depuis leur avènement, ont eux-mêmes reconnu que les habitans étaient des hommes libres & maîtres de leurs fonds, aussi-bien que les moines.

 

Vers la fin du treizième siècle, la plupart des communautés de Morbier, de Belle-fontaine, de Bois-d’amont & des Rousses, n’existaient pas encore ; la glèbe que les travaux des supplians ont couverte de moissons, était cachée dans d’immenses forêts . Les moines s’étaient saisis dans ces terreins abandonnés, dont personne ne songeait à faire usage.

 

Jean de Châlon, dit l’antique, les a acheté d’eux en 1266, la charte qui existe énonce les confins qui bornent encore aujourd’hui les territoires de ces paroisses, l’on y voit d’un côté la rivière d’Orbe, qui sort du lac des Rousses & se décharge dans celui de Joux, d’un autre côté les cantons de la Chaux sèche au mont Rizoux, dans la paroisse de Morbier ; & celui des Lustrets, dans la paroisse de Belle-fontaine, cantons qui conservent de nos jours leurs dénominations.

 

Le fils de cet acquéreur, Jean de Châlon-Harlay premier, bâtit un château au milieu des roches, c’est le château de la Roche-Jean ; il y réunit les terreins qu’il avait acquis, & essaya de les faire défricher par des serfs ; les serfs s’enfuirent, laissèrent la terre déserte, & le seigneur seul dans son château ; Jean de Châlon second, ne trouva moyen de rappeller de cultivateurs, qu’en promettant une entière franchise à ceux qui viendraient habiter le pays, & prendre de lui dees terres sous la simple réserve de la directe, des lods, au vingtième du prix des ventes, & de la dixme : la charte qui contient cette stipulation existe ; elle est du 13 janvier 1350 ; des recueils publics l’on sauvée de l’oubli auquel les moines auraient bien désiré qu’elle fut condamnée. Jean de Châlon-Harlay second, ne se réserva rien de plus que la directe & les lods sur le pied du vingtième.

Voilà donc un premier titre d’affranchissement bien formel, pour les communautés établies sur le terrain compris dans l’acte de 1266. Comment le privilège s’est-il perdu pour elles ? On l’ignore ; les moines ont trouvé moyen de rentrer dans ce terrein qu’ils avaient aliéné aux seigneurs de Châlon, & que ceux-ci avaient mis en valeur ; ils ont obligé par ruse ou par force les habitans qu’ils y ont trouvé établis à subir la loi de la main-morte ; voilà tout ce qu’on peut conclure de l’état actuel des choses.

 

Mais à quelle époque les religieux de S. Claude se sont-ils ressaisis de  ce qui était devenu le patrimoine de Jean de Châlon ? De quelle manière l’ont-ils fait ? Jean de Châlon désespérant de repeupler la contrée, l’a-t-il rétrocédée aux moines ? Les guerres ou la contagion survenues peu de tems après, l’ont-elles obligé d’aller prendre une autre habitation,les bénédictions ont-ils profité de sa retraite pour le dépouiller de son patrimoine ?

 

Il serait bien difficile de déterminer au juste ce qu’on doit penser à cet égard ; tout ce paraît, c’est qu’environ 40 ans après la charte de 1350, les moines s’attribuèrent le droit de disposer de ce fonds.,

 

En effet, le 17 février 1350, Guillaume de la Baume, abbé de S. Benoit, fit une autre vente de tout ce que le monastère avait cédé précédemment aux seigneurs de Châlon, & de beaucoup d’autres terreins qui n’avaient pas été compris dans l’ancien traité.

 

Par la charte de cette vente, on voit que l’abbé de S. Claude prétendait que, depuis plus de trente ans, ces terres étaient abandonnées, qu’une grande mortalité avait dispersé ses habitants, & que pendant ce long intervalle, elles s’étaient couvertes de bois ; on voit qu’il regardait cette espère de production si précieuse aujourd’hui comme une excrescence non moins inutile que les joncs & les bruyères qui naissent dans nos landes actuelles. Le chef des moines déclarait que ces terres n’étaient alors d’aucun profit, à cause des forêts qui ne permettaient pas d’y introduire la charrue, & que les acquéreurs auraient à extirper.

 

On vient d’observer que toutes les communautés qui réclament aujourd’hui la justice de Votre Majesté, n’avaient pas encore pris alors la consistance de villages & de paroisses ; les habitans des Rousses, de Belle-fontaine, de Bois d’amont n’ont formé des communautés que long-tems après. Celles de Morez, de la Mouille, & l’annexe de ce dernier lieu, étaient confondues dans la paroisse de Long-chaumois & d’Orcière ; c’est en conséquence que cette paroisse a fait l’acquisition de tous les terreins qui composent aujourd’hui l’enclave des communautés réclamantes ; ce terrein s’étend jusqu’aux frontières de la Suisse, le Joux noir ou nor Mont y a été indiqué pur limite.

 

Le bénédiction a reçu 70 liv. d’or, pour l’utilité, est-il dit, du monastère, il s’est engagé à faire valoir la vente, & ne s’est rien réservé que la dixme, il a été stipulé que la pleine propriété des fonds appartiendrait aux habitans & à leurs héritiers, ce qui excluait les effets de la main-morte ; enfin l’abbé contractant a donné aux députés, avec lesquels il traitait, la qualification de prud’hommes, probi homines. Ce qui exclud toute idée de condition servile.

 

Ainsi, les deus communautés qui existaient alors, qui représentaient toutes les communautés actuelles, & dont celles se sont formées depuis ne sont que des colonies, les communautés de Long-chaumois & d’Orcière, ont acquis toutes les terres qui composent aujourd’hui leur territoire ; elles en ont traité en 1390, elles ont stipulé de propriétaires à propriétaires avec les moines ; ce qu’elles ont reçu d’eux, elles le leur ont payé ; elles ne leur ont rien promis autre chose que la dixme, l’abbé de S. Claude ne leur a rien demandé de plus.

 

Il a livré aux habitans des terres qu’il désespérait de défricher : leurs bras les ont débarrassées de ces productions qui en empêchaient la culture ; ils en ont fait sortir ces souches qui les assujettissaient à une stérilité éternelle ; la glèbe rompue par leurs efforts & trempée de leur sueurs, s’est couverte de plantes utiles. Est-ce donc pour les récompenser de leurs travaux, que les moines ont voulu les réduire depuis en servitude ?

 

Et si même quelques-unes des terres qui appartiennent aujourd’hui aux paroisses réclamantes ne sont pas comprises dans le nombre de celles qu’énonce l’acte de 1390, peut-on douter néanmoins que la même usurpation qui a désolé une partie de la contrée, ne se soit étendue sur le reste, & n’est-il pas naturel d’attribuer à une même cause le fléau qui afflige uniformément un même canton.

 

On ne peut guère douter que ce droit ne se sot introduit par degrés. Les moines seigneurs ont commencé par usurper des droits légers, ils ont successivement augmentés jusqu’au moment où il n’a plus été possible à des paysans grossiers, liés de tous côtés & subjugués par le préjugé de l’usage, de tourner la tête en arrière & de voir d’où on était parti, pour leur faire recevoir le mords qui les déchirait en les assujettissant.

 

Les recherches que l’on a pu faire concourent à appuyer cette présomption ; on remarque que dans un tems où le droit était encore incertain, mal affermi, les anciens moines s’en prévalaient bien moins durement que leurs successeurs ne l’ont fait ; ils ne refusaient presque jamais leur consentement ni aux ventes ni aux échanges ; ils n’exigeaient pas avec rigueur le montant des droits de lods, ils ignoraient ou négligeaient la plupart de ces raffinemens que l’on a depuis imaginé pour fouler le colon & abreuver le seigneur : cependant on gémissait dès ce tems. Et qui aurait pu se persuader qu’un jour la domination d’un chapitre respectable pourrait faire regretter celle des anciens moines ?

 

Se pourrait-il que les chanoines de S. Claude voulurent donner des couleurs à une usurpation qui leur est étrangère, & se faire un titre de la longue durée qu’elle a eue ? Mais la prescription peut-elle être invoquée dans les circonstances où ils se trouvent ? Qui est-ce qui ignore que l’on ne prescrit point contre son propre titre ? Qui est-ce qui ignore sur-tout qu’une possession de mauvaise foi ne peut jamais être d’aucune utilité à celui qui la réclame.

 

Non seulement les chanoines de S. Claude voyent dans un des recueils qui sont entre les mains de tout le monde, des titres qui prouvent la franchise des habitans de la contrée, mais ils ont dans leurs archives une charte qui est l’ouvrage de leurs prédécesseurs, & qui exclut jusqu’à l’appartenance des droits odieux que la mauvaise foi leur a transmis. Par-tout ils trouvent les signes & les preuves de la liberté, & ils s’obstinent à tenir les nouveaux habitans dans le servage, à resserrer les liens dont les moines les ont entourés par surprise.

 

Viendra-t-on exciper de ces loix que certains corps invoquent avec tant de soin, lorsqu’elles leur sont favorables ? Attaquera-t-on la validité des ventes faites par l’abbé Guillaume, sous prétexte que cet ecclésiastique n’avoit pas le droit d’aliéner.

 

Mais il est de règle que les terres incultes peuvent être données à défricher par les religieux & les chanoines, de même que par tout autre propriétaires ; il serait trop désavantageux pour la nation, que ces hommes livrés à la mollesse & à l’oisiveté n’eussent pas le droit de remettre dans d’autres mains le sol que les leurs ne sauraient faire valoir. Le bien public ne permet point que des fonds susceptibles de rapports soient ainsi condamnés à une stérilité perpétuelle ; l’institution qui mettrait de propriétaires  dans l’impuissance de cultiver & de donner à d’autres à cultiver, ferait une institution absurde, dont les législations les plus aveugles ne fournissent pas d’exemple.

 

La seule retenue de la dixme aurait fait de la vente dont il s’agit une aliénation extrêmement lucrative pour les bénédictions, non seulement le fonds qui n’était effectivement d’aucune valeur dans le moment de la tradition, leur a rendu une somme considérable qu’on a appliquée, suivant l’expression de l’acte, à l’utilité du monastère, mais par le moyen de la dixme seulement, ils ont dû, depuis que les terres sont en valeur, retirer au moins tous les vingt ans une fois le capital de la valeur du sol, & par ce seul moyen, le capital leur a été payé plus de vingt fois depuis la vente.

 

D’ailleurs, proposerait-on aujourd’hui contre les habitans l’incapacité de l’abbé qui a fait l’aliénation ; le chapitre lui-même ne tient ses droits que par l’effet d’une semblable vente passée aux moines en 1518, l’abbé n’était pas plus autorisé à traiter avec les moines en 1518, qu’à traiter en 1390 avec les communautés : les chanoines ont soutenu & imprimé contre leur évêque, que le dernier de ces actes était valable, comment pourraient-ils s’élever contre le précédent ?

 

Les habitans ne craindront pas d’aller au devant des objections même qui pourraient leur être faites : ils n’ignorent pas qu’il existe une charte du 10 septembre 1549, de laquelle il résulte que ls bénédictions ont accensé le mont Rizoux, à quelques habitans de la Mouille, de Bellefontaine, du Bois-d’Amont, des Rousses & de Morbier, ils savent que les bénédictins prétendent s’être relevé la main-morte par le contrat. Mais l’argument que l’on pourrait tirer de cette charte, se résout de mille manières.

 

L’objet de cet acte est une montagne alors inculte, & sur laquelle se trouvent aujourd’hui des pâturages & quelques chalets épars, habités seulement en été ; la concession de ce fonds médiocre n’est point gratuite, elle ne peut donc jamais produire une servitude personnelle ; les moines se sont fait payer 500 écus d’or, ç’à donc été une véritable vente.

 

Il ne s’agit pas dans cet acte que de quelques particuliers, ses effets ne peuvent donc intéresser la généralité des habitans ; il ne s’agit que du mont Rizoux, les droits qu’on pourrait en induire ne pourraient donc frapper sur les autres héritages de la contrée.

 

D’ailleurs, l’acte porte que les acquéreurs jouiront à perpétuité de l’héritage aliéné, eux & leurs successeurs quelconques : cette clause exclut l’effet de main-morte, qui ne laisse le droit de succéder qu’à certaines personnes & sous certaines limitations : si l’expression de la main-morte se trouve dans la suite, n’est-il pas évident qu’elle a été insérée par surprise, & cette clause odieuse doit-elle prévaloir sur une autre cause favorable qui la dément si formellement ?

 

Il y a quelque chose de plus : le mont Rizoux est nécessairement compris dans l’inféodation de 1266, & dans l’affranchissement de 1350. En le vendant, en 1549, les moines ont vendu ce qui ne leur appartenait pas, les habitans trompés ont acheté leur propre bien.

 

C’est ainsi que les habitans ont acquis tant de fois & payé les fonds, que le chapitre, avec les mots foudroyans de main-morte ou d’échute, enlevait  à leurs compatriotes ou à leurs frères décédés : les moines revendaient aux supplians les héritages sur le pied de leur juste valeur, & profitant de la préoccupation, de la condescendance & de l’état du paysan grossier, y inséraient toujours la clause terrible, au moyen de laquelle le fonds qui leur était payé devait, par un monopole insoutenable, leur rentrer de nouveau à la mort de l’acquéreur, s’il n’avait point de communiers.

 

En voilà trop sans doute pour soulever tous les esprits contre cette espère de partage inégal, où des hommes ont si étrangement abusé de leurs avantages sur d’autres hommes, où des citoyens ont défiguré les droits des autres citoyens d’une manière si cruelle, où des religieux ingrats ont déchiré avec des fers si pesans, les mains qui les nourrissaient. Quoi ! C’est aujourd’hui, c’est au milieu d’un siècle éclairé, c’est sous une administration bienfesante que les ministres de l’église réclameraient l’honneur d’être les tyrans d’une contrée entière ! Ces ministres de paix voudraient cultiver au milieu d’un gouvernement heureux les productions informes dont l’effervescence d’un tems orageux a couvert quelques contrées ! Ah ! Qu’ils souffrent, que les habitans de la Franche-Comté participent au bonheur général de la nation ! Qu’ils ne se placent point entre eux & le prince pour écarter les regards compatissans qu’il va jeter sur leur misère, qu’ils ne leur envient point un avantage si ordinaire & dont jouissent tous les hommes, de pouvoir aspirer à devenir un jour des propriétaires ! Et de quel front des religieux osaient-ils donc réclamer les fruits de ces scènes déplorables, dont nous voudrions supprimer les traces jusque dans nos annales ? Ou comment leurs successeurs, que leurs sentimens & leur naissance rendent également recommandables, pourraient-ils s’enorgueillir de représenter les Cervolles, les Badefols, les chefs des Tard-venus, & tous les autres ravisseurs criminels qui croyaient expier leurs excès, en enrichissant de lâches cénobites qui osaient les flatter ?

 

Les chanoines diront-ils que ce droit exorbitant qu’ils exercent est né de la convention & de la pure volonté des serfs ? Que des manouvriers pressés par le besoins, sont venus humblement leur demander les alimens & des fers ; mais cette convention serait trop extraordinaire, pour que l’on crut à son existence sur la simple parole ou sur une frivole présomption. Où est-il donc le titre de ce pacte singulier ? Ou est-il ce contrat extravagant dans lequel une partie a dit à l’autre : nous ouvrirons le sein de la terre, nous lui arracherons laborieusement ses productions, mais ce sera pour votre utilité ; nous resterons enfouis sous le chaume avec les bœufs & les chevaux, dont nous partagerons le labeur, nous consommerons avec eux quelques-unes des productions du champ que nous aurons dépouillé, nous aurons soin la-dessus, d’acquitter pour vous toutes les charges de l’état ; mais la portion la plus riche des fruits de la terre, mais le sol que nous aurons fertilisé, mais la hutte même que nous aurons construite & où nos enfans sont nés, enfin les premiers outils que nous aurons mis dans leurs mains débiles, nous vous supplions de regarder tout cela comme votre propre bien : notre intention est, qu’à notre mort, vous veniez promptement faire emporter notre cadavre, pour jouir plus vite de notre succession ; que vous combliez le désespoir d’une famille en larmes, en la chassant sans pitié de l’héritage que nous aurons ensemencé, & en lui enlevant jusqu’au lit où elle aura recueilli nos derniers soupirs ?

 

N’objectera-t-on point aussi que cet usage inhumain a trouvé des partisans parmi les écrivains accrédités ? Nous pourrons répondre à cette observation que les proscriptions & les autres productions les plus monstrueuses de la tyrannie, ont eu aussi leurs apologistes ; mais nous nous contenterons de rappeller que ce n’est point au milieu d’une nation sage, ni sous le règne du plus équitable des princes, que de pareilles autorités pourraient avoir quelques faveurs ; on a pu encore demander de nos jours vers l’embouchure de la Newa, quel était le plus avantageux pour l’état d’avoir des cultivateurs serfs, ou des cultivateurs propriétaires. Mais au milieu de la patrie des arts, au milieu d’une nation dont Votre Majesté fait le bonheur, il y a long-tems que cette proposition ne doit plus faire une question : il y a long-tems que l’on y a reconnu combien il était impossible que des hommes dont le travail n’est pas pour eux, s’y livrassent avec quelque ardeur. Et quoi de plus propre en effet à éteindre toute espèce d’émulation, que cette expérience cruelle qui apprend au colon industrieux, que tout ce qu’il fait sera perdu pour sa postérité ? Quoi de plus décourageant pour lui, que de savoir que le grain qu’il aura recueilli au-delà de sa consommation sera saisi par un maître avide qui l’attend comme sa proie, que l’arbre qu’il a planté & dont il a attendu la croissance pendant toute sa vie, ne sera en rapport au jour de son décès que pour des étrangers impitoyables qui viendront y mettre la hache, & en transporter les débris dans leurs foyers ?

 

Que reste-t-il à dire ? Et quelle fatalité pourrait, au milieu de la félicité commune, perpétuer l’infortune des supplians ? Quel obstacle pourrait intercepter l’influence de la justice du souverain ; & empêcher les supplians seuls parmi tous les sujets du royaume d’en ressentir les effets ; s’ils vivaient dans une de ces contrées éloignées où la forme de l’administration semble tenir de la rigueur du climat, & où tous les hommes qui n’ont pas l’avantage d’être nés nobles, sont privés des plus beaux droits de la nature & de la société, la vue de l’oppression générale leur ferait supporter avec moins d’impatience leur malheur particulier : ils verraient  tous leurs compatriotes associés à leurs souffrances, chaque pas qu’ils feraient ne leur présenterait pas des hommes libres, dont la commisération même semble insulter à leur esclavage ; mais ici tout, jusqu’à la douceur du gouvernement, est fait pour aggraver leur disgrâce, & redoubler leur désespoir, entourés de sujets heureux & de propriétaires paisibles, ils n’osent sortir de chez eux sans rougir des chaînes qui les y attendent ; ces belles routes, que les soins d’un grand ministre font percer à travers les neiges & les rochers du Jura, & qui traversent les terres des supplians, ces routes nouvelles, en les rapprochant des contrées voisines, dont la nature leur interdisait l’accès, ne serviront qu’à leur faire voir de plus près le bonheur de leurs voisins, & à leur faire sentir plus profondément combien leur condition est déplorable ; &  comment auraient-t-ils le désir ou le courge de profiter des avantages nouveaux que le passage fréquent & la facilité des débouchés pourraient offrir à leur industrie, lorsqu’ils viendront à réfléchir que tout ce qu’ils pourraient faire ne servirait qu’à enrichir des mains étrangères ?

 

Quel emploi plus digne Votre Majesté pourrait-elle de la puissance, que de rendre à une portion intéressante de ses sujets, les droits que la violence ou la subtilité leur a ravis ? Quelle opération plus conforme à cette bienfesance, qui dirige toutes ses actions, que de faire disparaître cette flétrissure honteuse, qui afflige & abâtardit une foule d’habitans, & de créer d’un mot un peuple de citoyens libres & empressés de bénir son nom ? Quel moyen plus sur de vivifier cette contrée languissante, d’y appeler l’abondance que l’effroi de la servitude en tient éloignée, de faire changer subitement la forme des terres qui osent à peine se couvrir d leurs moissons, & qui semblent craindre d’être dépouillées par ceux qui n’ont point contribué à leur fécondité ? C’est l’attribut de la royauté, c’est un privilège digne du monarque, d’affranchir les serfs, d’effacer la tache de l’esclavage, & de restituer à des hommes qui naissent libres, le droit qu’ils tenaient de la nature, de rendre capables de succéder ceux qui n’avaient pas cette prérogative. (a)

 

(a)    Ferault, de privilèg. Regni. Francor.

 

A ces causes, Sire, plaise à Votre Majesté & à noseigneurs de son conseil, déclarer francs & libres, & de franche & libre condition, ou affranchir en tant que de besoin, les communautés & territoires des lieux de Long-chaumois & Orcière, de la Mouille & de Morez, de Morbier, de Belle-fontaine, des Rousses, & du Bois-d’Amont, ensemble tous les habitans desdits lieux, ou qui en sont originaires, quelque part qu’ils résident, ainsi que leur postérité née & à naître, & tous les biens & héritages particuliers, champs, prés, pâturages, forêts, & autres héritages situés dans lesdites communautés, sous la réserve néanmoins de la directe franche en faveur des chanoines de S. Claude & des lods & ventes qu’il plaira à Sa majesté de fixer au vingtième du prix de chaque vente, conformément à  l’ancien affranchissement de 1350. Abolir en conséquence à perpétuité tous autres droits de main-morte, retenues, échutes, commises, consentemens & autres droits semblables qu’elle que soit leur dénomination ; les supplians, Sire, ne cesseront e faire des vœux pour la conservation de votre santé & prospérité.

 

 

LE CONSEIL DES DEPECHES.

Monsieur le Duc de CHOISEUL, Ministre & secrétaire d’état.

 

M. CHERY, Avocat.

 

 

TROISIEME REQUÊTE

 

ADDITION

 

A LA

 

REQUÊTE

 

Des habitans & Communautés de Long-chaumois, Orcière, Lamouille, Morbier, Bellefontaine, des Rousses, du Bois-d’Amont au comté de Bourgogne.

 

 

 

Dans la requête que les habitans de ces paroisses ont eu l’honneur d’adresser à SA MAJESTÉ, ils se sont attachés principalement à faire connaître le malheur de leur condition, à peindre les abus de cette supériorité tyrannique qui triomphe dans la contrée, & du droit naturel & du droit public d’un royaume où tous les habitans sont essentiellement francs & libres ; mais ils n’ont qu’ébauché l’histoire des manœuvres, par lesquelles des moines subtils ont usurpé l’étrange pouvoir de faire des malheureux ; les exposans ne pouvaient mettre alors que ces détails sous les yeux du conseil, divers titres dont ils ont aujourd’hui connaissance donnent lieu à une discussion plus étendue.

 

On l’a déjà observé, avant le treizième siècle, & même long-tems après cette époque, les vastes terreins sur lesquels les habitations des exposans ont été construites n’étaient que des friches & des forêts. A qui appartenaient alors ces déserts ? On l’ignore. Comment sont-ils tombés au pouvoir des moines ? On en est pas plus instruit.

 

Les exposans sont informés que les bénédictions de Saint Claude ont transmis  à leurs successeurs trois diplômes, dans lesquels ils prétendent montrer la concession de ces terreins ; mais ce diplômes, qui d’ailleurs paraissent apocryphes & fabriqués, (a) ces diplômes qui se contredisent entr’eux, regardent la propriété de la seigneurie même, plus que le droit de main-morte que les seigneurs veulent s’attribuer.

 

(a)    Les preuves de cette fabrication se trouvent établies dans la dissertation  sur l’établissement de l’abbaye de S. Claude.

 

En effet, le premier est daté du 30 septembre 790. A lui supposer toute l’authenticité qu’il n’a pas, qu’en résulterait-il ? Charlemagne ou Charles le Chauve aurait fait une libéralité à l’abbé du monastère d’Oyan ; le prince touché par la douceur du moine & des travaux auxquels il s’était livré en essartant les bois & en labourant les terres, lui aurait donné la forêt de Joux, depuis le lac d’Orbe jusqu’au mont Noir inclusivement, & quelques autres possessions dans ce lieu, voilà tout ce qu’énonce la charte. Il n’était ^point alors question d’habitans ; il s’agissait d’un sol inculte : c’était pour cela qu’on le livrait aux moines ; il leur était abandonné pour s’y établir eux-mêmes, comme des laboureurs & des bûcherons paisibles, & non comme des tyrans oisifs & avares.

 

Mais quoiqu’il en soit de cette charte, & s’il la faut regarder comme le titre de la propriété des bénédictions sur les villages aujourd’hui existants, quel argument ne fournira-t-elle pas contr’eux, relativement à l’objet actuel de la discussion ? Le souverain leur a donné un sol à défricher ; mais leur a-t-il donné le droit de réduire en servitude les hommes qui viendraient les aider dans leurs travaux ou qui s’en chargeraient pour eux ? Le prince leur donnait son domaine en franchise ; avaient-ils le droit de le peupler d’esclaves ? Ne devaient-ils pas le transmettre à leurs censitaires ou à leurs vassaux sur le même pied qu’ils l’avaient eux-mêmes reçu ?

 

Une prétendue charte attribuée à Lothaire, & datée de l’an 855, n’est pas plus concluante que la précédente pour le droit d’avoir des serfs. Sans parler ici de la relation ridicule qu’on y lit de la victoire remportée par les moines sur le comte Mainfroy, sans examiner s’il est bien probable qu’un souverain soit occupé à exalter avec affection un avantage qu’avaient eu des moines, & la confusion qu’avait reçu grand seigneur dans un débat porté devant lui ; sans décider si les termes mêmes d’un pareil récit ne suffisaient pas pour rendre la charte suspecte, il suffit de remarquer qu’il n’y est nullement question des terres qu’occupent aujourd’hui les exposans. Lothaire confirme les religieux dans la possession de quelques églises qui sont dénommées ; il les maintient dans la jouissance des petites terres qu’ils ont dans la province & dans la Gothie ; il ne dit pas un mot de celles dont il est aujourd’hui question, & bien moins encore du droit de servitude qu’on y a introduit.

 

A la suite de ces deux chartes, on trouve un autre diplôme de l’année 1184. On a jugé à propos de le mettre sous le nom de Frédéric I ; mais ceux qui l’on rédigé, ou n’avaient pas vu l’autre diplôme qui est daté de 790, ou ont opéré avec bien de la maladresse ; non seulement la nouvelle charte ne fait pas mention des deux précédentes, mais elle fait donner par Frédéric les mêmes objet précisément qui avaient été déjà concédés par Charlemagne, de même que s’ils n’avaient pas encore appartenu au monastère.

 

En effet, on distingue visiblement très différentes l’une est purement confirmative ; elle rend à assurer à l’abbé d’Oyan la possession des églises & des biens dont il a été ci-devant gratifié ; l’autre a pour objet un don nouveau, & c’est celle-là qui comprend les terres où les exposans ont formé des habitations ; après les confirmations portées en la charte, le souverain ajoute qu’il veut faire éprouver çà l’abbé une augmentation de grâce ; il lui donne en conséquence la forêt du mont-Jura, le mon-Noir, & les autres terreins confinés à-peu-près comme ils l’étaient dans l’acte de 790.

 

Comment se fesait-il donc qu’au douzième siècle l’empereur eût dans sa main un fonds dont les religieux avaient reçu le don depuis plus de quatre cent ans ? Qui ne voit que la prétendue donation de 790 n’a été rien moins que réelle ? Et si l’un de ces diplômes n’a mérité aucune foi, pourquoi l’autre en obtiendrait-il davantage ? Que penser de deux pièces dont l’une se détruit par l’autre ?

 

Il est vrai que la dernière charte parle des serfs de l’abbaye d’Oyan, à qui, par un excès de faveur & de bonne volonté, on accorde , est-il dit, la faculté de se marier à leur volonté ; mais la charte n’indique nullement que ces serfs soient les habitants des terres cultivées par les exposans ; & comment l’aurait-elle exprimé, puisque ces terres étaient alors incultes & inhabitées ? (a)

 

(a)    Si elles avaient été habitées, les habitans auraient joui de la liberté rendue par le comte Renaud II, beau-père de Frédéric, à tous le serfs de ses domaines, dans le nombre desquels auraient été les terreins en question, si le diplôme était véritable. V. Golut. Mém. Sur la Franche Comté p. 70.

 

De là se déduit cette conséquence nécessaire que si les chartes dont il s’agit méritaient autant de confiance qu’elles sont signes de mériter, bien loin de devenir un titre contre les habitans, elles présenteraient la preuve de leur liberté ; elles établiraient alors que le terrein de leurs habitations a été concédé aux moines pour en être les seigneurs, & y appeler des emphytéotes ; mais non pour en être les tyrans & pour y enchaîner des esclaves ; on n’y trouverait aucun vestige de cette institution odieuse, qui excite aujourd’hui la réclamation de ceux qui en sont les victimes.

 

Les recherches des habitans leur ont procuré la connaissance d’un autre titre en date du mois de novembre 1266 ; est-il plus favorable à la servitude que ceux dont on vient de parler ? Quel est l’objet de ce titre ?

 

Les religieux associent à la propriété du territoire inculte du mont-Jura, Jean de Châlon second. Ils stipulent que s’il peut les mettre en culture & y former des habitations, le monastère aura la moitié de tous les produits, soit des bâtiments, des cens, des banalités, de la justice, des épaves, de manière que cet acte n’est autre chose qu’une association en partage des religieux avec le souverain ; suivant laquelle ce dernier convient de faire tous les frais, de se donner tous les mouvements nécessaires pour mettre la terre en valeur, & de rendre aux religieux tranquilles spectateurs de ses soins, la moitié du revenu qu’il parviendra à en tirer.

 

A supposer que la charte de 790 ait quelque réalité, celle dont il s’agit fait naître une réflexion bien importante sur le préjugé assez général des obligations que l’on a aux anciens moines. On a dit & écrit souvent que ces cénobites rassemblés par leurs chefs dans les déserts, avaient cultivé & défriché nos landes aussi bien que nos arts ; que nous étions redevables à leurs travaux de la fertilité des unes aussi bien que de la conservation des autres ; on verrait ici une possession considérable rester pendant cinq cens ans dans les mains d’un monastère opulent, & y demeurer toujours dans le même état d’inculture. Ces moines de 790, dont la charte précédemment rappellée loue attentivement les travaux, contens d’avoir le terrein en leur pouvoir & d’avoir d’autres richesses, le tiennent pendant cinq siècles sous leurs mains, & ne souffrent point qu’aucun autre y porte la fécondité ; ce n’est qu’au bout de ce tems qu’ils reconnaissent qu’une société de gens oisifs n’est pas faite pour procurer un bien si grand. Ce n’est qu’à la sollicitation du prince, parce qu’il leur a promis la moitié du fruit d’une opération pour laquelle ils ne feraient aucune démarche, aucune dépense, qu’ils se font déterminés à lui permettre de rendre utile ce sol si long-tems négligé.

 

Le titre de 1350, qui est le premier monument de l’existence d’une habitation sur ces terres, est aussi le premier titre de la liberté de ceux qui l’ont formée. Par cette charte, le nouvel associé des moines, chargé du soin des défrichemens & de la culture, a promis à tous ceux qui viendraient fertiliser ce canton de les préserver d’un joug accablant, sous lequel quelques-unes des habitations de la province avaient gémi ; il s’est engagé de les tenir libres : c’était un prince qui contractait de son pur mouvement cet engagement ; tous ceux qui sont venus retourner la surface endurcie de cette vieille lande, tous ceux qui ont apporté & répandu les semences des productions qui l’enrichissent aujourd’hui, tous ces cultivateurs qui entrés dans ce canton sous la parole du prince, y sont venus dans l’espérance & la certitude de la liberté ; ce ne pourrait être que par une infidélité intolérable qu’on les aurait ensuite réduits à subir la servitude ; la perfidie du seigneur n’aurait jamais pu devenir un titre contre la charte existante ; ce titre si favorable, ce titre de liberté était doublement imprescriptible, il veillait, criait toujours, comme s’exprime le jurisconsulte, & il n’est aucun laps de tems, aucun acquiescement qui put en anéantir l’autorité.

 

Mais il y a d’autres titres encore : peut-être qu’en effet le seigneur n’ pas donné d’abord à la promesse toute l’exécution qu’elle aurait dû avoir ; peut-être les moines ne s’étaient-ils pas cru liés par la parole de leur associé, peut-être a-t-on voulu se ménager une composition lucrative de la part des colons, à qui des seigneurs tels que les comtes de Châlon en imposaient facilement par leur autorité ; quoiqu’il en soit, on a peu de tems après, fait payer un droit de rachat aux tenanciers établis dans la contrée ; on leur a expédié de nouveaux parchemins. Les religieux, aussi bien que le comte, ont saisi avidement ce moyen utile d’améliorer leurs possessions & d’avoir de l’argent.

 

La première des deux chartes est du 28 mai 1364 ; les termes dans lesquels elle est conçue sont précieux ; ‘’Nous Hugues de Chalon, est-t-il dit, regardant & considérant la grande mortalité par laquelle plusieurs de nos hommes & femmes de la Chaux-choulet & des autres lieux des dépendances de Chatel-blanc, lesquels lieux & habitans sont de serve condition & de main-morte, puis les lieux qui sont divers & pervers, nul n’ s’y voulait habiter & multiplier, par la grande délibération sur ce eux en notre grand-conseil, nous, pour nous, que nos hoirs, ou ceux qui cause ont ou auront pour le tems avenir, la dite morte-main avons ôté, quitté & remis perpétuellement à nos hommes ou à nos femmes, demeurans & résidens esdits lieux aux présens, & à ceux qui pour le tems avenir y demeureront & résideront, pur eux & leurs hoirs.

 

Ce titre explique ensuite quels seront les avantages de cette franchise. ‘’Voulons que celui qui esdits lieux demeurait succède & hérite le plus prochain du lignage de celui qui mourra, en tous les biens présens & avenir, en quelque lieu qu’il soit, & de même de celui qui mourra, de nos hommes ou femmes, en quelque lieu qu’il meure ; & ainsi comme en lieu non main-mortable doit succéder un hoir à l’autre, sans que nous ou nos hoirs puissent demander ni questionner aucune chose… Voulons que lesdits habitans puissent rester, ordonner par lettres & sans lettres, &c. E pour ce, nous avons reçu lesdits habitans, qui nous ont donné pour une fois 40 florins de Florence, lesquels nous nous tenons bien payés ; promettons en bonne fois sur saint Évangiles, &c’’.

 

Dix ans après, les religieux n’ont pas manqué de supposer que le fait de leur co-seigneur leur était étranger. Les malheureux cultivateurs ont encore donné vingt francs d’or ; les moines ont copié la charte d’Hugues de Chalon, & dans un titre du 27 mai 1384, ils ont promis sous le vœu de religion, que jamais les cultivateurs qui viendraient habiter la contrée, ne seraient inquiétés pour raison de la main-morte.

 

Il ne faudrait aux habitans de cette contrée aucun autre titre que ceux dont on vient de rendre compte : la liberté une fois assurée aux habitans, le droit même de la nature qu’ils ont acheté à prix d’argent, ne peut leur avoir été ravi depuis sous aucun prétexte, & d’ailleurs où sont les titres qui le leur ont fait perdre, & qui ont détruit ceux dont on vient de rendre compte ?

 

L’acte de 1390, dont on a parlé dans la requête des habitans, s’élève sur ceux de 1350, 1364, & 1384.

 

Dans ces trois derniers titres, les communautés exposantes ne sont pas dénommées parce que celles qui se trouvent situées sur le terrein mentionné dans ces titres, n’existaient pas alors ; mais les villages de Châtel-blanc & de la Chaux-choulet sont entièrement dans le territoire désigné dans l’association de 1266 qui embrasse les terres situées depuis le lac des Rousses jusqu’au prieuré de Mouthe.

 

Entre ce lac & ce prieuré sont une partie des communautés des Rousses, le Bois-d’Amont, Morbier & Belle-fontaine, qui n’étant pas peuplées à la date de ces affranchissements, étaient des communes du village alors existant, & c’est ainsi que ces mêmes affranchissements s’adaptent aux exposans, comme aux habitans qui y sont dénommés.

 

A cette époque, l’abbé de Saint Claude vend une autre partie des terres dont il est ici question, & la plus considérable de toutes, à la communauté alors existante sur ce nouveau terrein, à la communauté matrice, pour ainsi dire, dont toutes les autres sont sorties depuis en tout ou en partie.

 

De toutes les paroisses qui réclament aujourd’hui la justice de S.M. celle de Long-chaumois était la seule qui existait alors ; c’est de son sein que sont sorties les autres. Or, cette communauté a fait alors l’acquisition de l’enclave entière, sur laquelle les bénédictions de Saint Claude ont encore étendu postérieurement les droits ou l’abus de la main-morte.

 

L’acquisition a été payée assez cher ; le moine qui avait déjà soutiré de ses colons d’autres sommes pour l’affranchissement, en 1384, s’est alors fait remettre 70 liv. pesant d’or, il s’est encore réservé la dîme : ainsi, à compter de ce moment, la propriété parfaite du sol même a été remise aux habitans ; on pourrait même insérer de ce titre, qu’ils ont acquis la seigneurie directe ; les moines n’en ayant fait aucune réserve, on serait en droit de la leur contester, ainsi que les revenus qu’elle produit ; mais les habitans ne portent point leurs vues si loin ; ils seront satisfaits lorsqu’on les aura délivrés des entraves qui leur ôtent les moyens & l’espérance de devenir propriétaires.

 

En se refermant dans cet objet, les titres dont on vient de parler doivent fermer la bouche aux successeurs des bénédictins : qu’on laisse en effet de côté toute la faveur de la liberté due à des citoyens ; qu’on oublie les premiers droits de la nature, les premières loix du royaume, & que l’on raisonne sur les principes étroits de la jurisprudence la plus rigoureuse, la cause des habitans sera également infaillible, celle des adversaires également insoutenable.

 

Quels seraient en effet dans le droit les moyens que le chapitre pourrait opposer à des pièces telles que celles dont on excipe ?

 

Des contrats, des reconnaissances, une longue possession.

 

Voyons d’abord quels seraient ces contrats & ces reconnaissance.

 

Après la sécularisation de l’abbaye de Saint Claude, les chanoines ont eu au conseil du roi un procès contre leur nouvel évêque, qui revendiquait la terre de Long-chaumois.

 

Dans le cours de la discussion, les chanoines soutenaient entr’autres choses qu’ils avaient acheté la main-morte, savoir, la cinquième partie, d’un certain Clément de Vautravert, grand célérier de l’abbaye, par acte du 31 octobre 1351, pour le prix de 620 francs Comtois, valant 407 liv. 6f. 8 d. de France ; & le surplus de Jean de Moriat, leur sacristain, par acte du 14 août 1663, auquel ils cédèrent en échange un verger situé au bas de l’abbaye, & qui alors ne valait pas plus que le prix de l’autre contrat.

 

L’évêque répliquoit,

 

1°  que tous ces actes étaient des pièces illégales & clandestines, qui n’étant revêtues d’aucunes formalités ne pouvaient produire aucun effet.

2° Qu’il n’est pas probable qu’on leur ait cédé à si vil prix des droits de main-morte, sur une paroisse qui a plus de cinq lieues quarrées.

3° Que si le célérier & le sacristain avaient eu ces droits, les moines en auraient fait mention dans la vente de l’abbé de la Baume, qui cependant n’en dit pas un mot.

4° Que dans une visite du cardinal d’Estrées, abbé de S. Claude, les moines lui donnèrent un état de leurs revenus, ou ne se trouvent point ces prétendus droits du célérier & du sacristain ; cet acte signé des moines, est à la date du 22 septembre 1690.

 

La contestation n’alla pas plus loin entre l’évêque & les chanoines ; ils n’était pas de leur intérêt de donner de l’éclat à une querelle qui pouvait ouvrir les yeux de ceux dont ils se disputaient la dépouille ; ils ont mieux aimé transiger entr’eux, que de soutenir plus long-tems un procès qui aurait pu ouvrir les yeux des habitans sur l’origine de leur esclavage.

 

Les raisons de l’évêque de Saint Claude détruisaient sans doute victorieusement les deux titres de ses adversaires ; l’évêque ne disait pourtant pas tout : il était ridicule que des moines se prévalussent de titres qu’ils s’étaient faits les uns aux autres dans les ténèbres, & que leurs successeurs voulussent s’arroger un droit de servitude, parce qu’un bénédictin avait dit à un autre bénédictin : je vous vends la liberté d’une contrée.

 

Alléguera-t-on pour le chapitre qu’il faut supposer une convention primitive entre le seigneur & les serfs ; que les habitans du pays n’ont reçu les biens qu’ils cultivent, que sous la condition de les tenir en main-morte.

 

La réponse sera facile : elle se déduira des titres dont on a déjà rendu compte.

 

Vers le douzième siècle, l’esclavage était inconnu au mont-Jura ; les titres de ce tems-là prouvent que le franc-aleu y était de droit commun ; il existe encore une charte d’Humbert de Salins, dans laquelle il confirme les religieux de Romain-Moutier dans la tenue franche d’un terrein du mont-Jura ; & il observe que cette espèce de tenue est conforme à la coutume générale de la contrée, ficut se habet jurensis confuctudo. (a).

 

(a)    Cette charte datée du 14 juin 1126, est rapportée dans l’hist. Des sires de Salins par l’abbé Guillaume, aux preuves, tom I. p. 36, & dans celle de Pontarlier par M. Droz. P. 120.

 

Et comment en effet aurait-il été impossible dans cela qu’une contrée couverte de neige, de glaces & de forêts eût reçu des habitans ? Quels auraient été les hommes qui auraient voulu s’habituer au milieu des bois & des loups, pour y trouver encore la servitude & des moines ? C’était bien la moindre chose, que dans une contrée si destituée d’ailleurs de tout autre avantage, les habitans rencontrassent la liberté, & qu’ils ne fussent pas punis par un asservissement cruel des travaux immenses qu’exigeaient les défrichements pénibles auxquels ils ont dû se livrer.

 

Et ne voit-on pas en effet dans les chartes de 1350, de 1364 & de 1484, l’effet qu’avait produit la tyrannie des seigneurs, lorsqu’ils avaient voulu établir la servitude sur leurs terres ? Ces chartes promettent la franchise générale aux habitans ; & pourquoi ceux qui les ont rédigées ont-il eu soin de l’exprimer ? C’est qu’à la première atteinte donnée à leur liberté, les cultivateurs avaient pris la fuite, & avaient laissé les seigneurs au milieu de leurs friches. Bien loin de venir se classer comme esclaves dans les archives du seigneur, bien de venir faire dans ses mains l’abdication de leurs droits civils, pour obtenir de lui l’usufruit d’un morceau de lande ; le seul nom de la main-morte tenait éloignés ceux qui seraient venus s’établir, & dispersait ceux qui s’y étaient déjà établis.

 

Si d’ailleurs, il eut existé une convention, serait-il possible que l’on n’en connut ni les termes, ni l’origine ? Comment n’en verrait-on aucune trace ni avant ni depuis les chartes d’affranchissement ? Quoi ! on est instruit de toutes les prétentions qu’avaient les moines en 1266 ; on a les détails les plus minutieux à cet égard ; on sait qu’ils fesaient faire trois parts d’un épervier trouvé pour en prendre une, & on n’aurait aucune connaissance des stipulations qui auraient établi dans des tems bien postérieurs le droit de main-morte : les titres anciens de la franchise existent, & les titres qui les auraient abrogés seraient perdus ; par quelle fatalité les moines auraient-ils négligé des titres si précieux pour eux, tandis que ces actes si contraires à leurs intérêts se sont conservés ?

 

Objecta-t-on que depuis environ un siècle quelques habitans ont déclaré dans des contrats d’aliénation, que leurs possessions étaient asservies à la main-morte ? On répondrait que les déclarations des particuliers n’ont pu nuire à d’autres particuliers, & bien moins encore à la généralité des habitans : on ne peut guère douter d’ailleurs que ces déclarations ne soient l’ouvrage des notaires seigneuriaux qui tenaient leur nomination des religieux, & qui étant pour d’ordinaire chargés du soin de leurs affaires, ne manquaient guère de profiter de la faiblesse des habitans & de leurs ascendant sur eux, pour faire leur cour aux moines qui les employaient.

Cette seule observation suffit pour écarter tous les titres particuliers que les chanoines pourraient se faire des déclarations particulières des habitans, mais il est un autre acte qui semble présenter quelque chose de plus direct, & auquel il ne sera pas inutile de s’arrêter un moment.

 

Dans le cours de l’année dernière, le chapitre a suscité un procès à une pauvre veuve de Long-chaumois, qui, suivant les intentions de son mari, avait vendu quelques méchans meubles, de la valeur de dix-huit écus, pour payer des frais de garde ; sur les objections faites aux chanoines au sujet de la main-morte, ils ont fait signifier la copie d’une reconnaissance reçue le 31 janvier 1694, par Milot, notaire, & suivant laquelle quelques prétendus habitans de Long-chaumois & d’Orcière se déclarent soumis aux rigueurs de la main-morte.

 

A ne s’arrêter d’abord qu’à la forme de la pièce dont il s’agit, elle ne peut faire foi en justice.

 

Qu’est-ce en effet que présente ce papier qu’on honore de la qualification de reconnaissance ? Un tabellion connu pour sa grande adresse s’enferme dans la maison seigneuriale, avec vingt-quatre paysans qu’il prétend y avoir conduit ; là il rédige une déclaration dans laquelle il décide de son autorité privée, que ces vingt-quatre particuliers forment la plus saine & la plus considérable partie des habitans ; il leur fait déclarer que non seulement eux, mais général tous les habitans de Long-chaumois & d’Orcière tiennent leurs bien en main-morte des révérends-seigneurs du royal chapitre de S. Claude.

 

Mais est-donc ainsi qu’une communauté s’oblige ? Lui est-il permis de contracter ainsi, lorsqu’il, lorsqu’il s’agit des plus médiocres intérêts ? il est ici question d’un engagement général ; il fallait que cette délibération fut convoquée par le Syndic, qu’elle fut annoncée au son de la cloche, à l’issue de la grand’messe ; qu’elle fût arrêtée sur la place où le tenaient les assemblées ordinaires ; qu’il en fut rédigé un acte, & que par cet acte on donnât pouvoir aux principaux habitans ou à quelques-uns d’entre’eux, de traiter avec le fondé de procuration du seigneur, & de souscrire un engagement au nom de l’universalité des habitans.

 

Ce n’était pas tout, & après cette formalité remplie, les députés ainsi nommés, n’auraient pas été encore dans le cas de souscrire un engagement valable : ils n’auraient pas encore été fondés à stipuler l’aliénation absolue de leurs biens & de leurs personnes : la délibération aurait dû passer sous les yeux du magistrat préposé par le conseil dans les provinces, & sans l’autorité tutélaire duquel les communautés toujours mineures ne peuvent jamais traiter de leurs intérêts.

 

Non seulement il n’existe point de vestige d’une procuration donnée par la communauté aux vingt-quatre habitans détenus dans le château, & à qui on fait passer une reconnaissance ; mais ces particuliers ne déclarent même pas qu’ils ayent de pouvoir : c’est de leur mouvement privé qu’ils jugent à propos de supposer que plus de quatre cent familles subissent le joug qu’on veut imposer ; & qui fait fi des particuliers si faciles à reconnaître des droits au chapitre avaient quelqu’intérêt à les lui contester ? Qui sait si c’étaient réellement des cultivateurs, ces censitaires, des possesseurs de terrain ?  Qui sait si ces gens ramassés & séduits par le notaire n’étaient pas des manouvriers, des journaliers, des gens sans aveu, qui n’avaient dans le pays d’autre bien qu’une industrie qu’ils pouvaient d’un moment à l’autre transporter ailleurs ; & pour qui, par conséquent, il était très indifférent que la contrée fût ou ne fût pas sujette à la main-morte ?

 

Ce n’est pas tout, & des vingt-quatre habitans dont on a fait paraître les noms dans le corps de la reconnaissance, il ne paraît même pas, suivant la copie qu’on a recouvrée qu’ils ayent déclaré qu’ils ne sussent pas signer ni qu’ils ayent été interpellés de le faire : circonstance intéressante qui suffirait pour flétrir l’acte d’une nullité absolue d’ordonnance.

 

Les soupçons qui naissent à l’inspection de cet acte considéré quant à la forme, se confirment, lorsque l’on en examine le contexte. En énonçant que les habitans ne pouvaient vendre leurs possessions qu’à d’autres habitans du lieu, on a eu l’attention singulière de ne point faire mention des lods que les moines avaient pourtant grand soin d’exiger. Les habitans ont cru que les termes de cette reconnaissance allaient leur assurer au moins la faculté de disposer entr’eux de leurs biens, & cependant il s’en faut bien qu’on leur ait laissé cette liberté ; il serait facile de rapporter plus de cent contrats passés dans l’espace de dix ans, & dissentis par le chapitre, quoique passés entre les habitans de la même paroisse.

 

Ainsi les moines ne se sont pas même conformés aux termes de la reconnaissance : leur agent la leur a procurée, en fesant envisager quelque avantages aux habitans qu’ils séduisaient ; & sitôt qu’il l’on eue, ils en ont tiré tout le parti qu’ils ont pu contre les emphytéotes, sans en laisser connaître la teneur à ceux-ci : ils l’ont cachée dans l’obscurité de leurs archives, pour acquérir du poids par le laps d’un certain nombre d’années, & pour l’en faire sortir lorsqu’elle aurait pleine maturité.

 

Une reconnaissance toute semblable avait été donnée vers le même tems au même notaire, au profit du même chapitre, par des amphytéotes de la paroisse de Meuciat, elle a été ignominieusement flétrie par arrêt du parlement de Besançon, du 22 mars 1709 : ‘’il a été ordonné que la minute de la reconnaissance reçue par Milot, ensemble toutes les grosses & expéditions qui en auraient été faites, seraient représentées par les moines de S. Claude devant le commissaire-rapporteur du procès, pour être rayées & biffées aux frais desdits moines’’.

 

Qu’est-ce qui peut douter que si la reconnaissance de Long-chaumois n’eût pas été ignore des habitans, ils auraient obtenu une semblable justice ; & que les moines n’ont eu si grand soin de la détourner pendant quatre-vingt ans, que pour faire perdre la trace du manège qui la leur avait procurée.

 

Allons plus loin, & accordons pour un instant à la reconnaissance dont il s’agit la validité qu’elle n’a pas : le chapitre serait-t-il plus fondé à la citer pour se constituer un droit de main-morte ?

 

Quel poids doit avoir une reconnaissance isolée, qui n’est soutenue d’aucun autre titre ? On l’a déjà remarqué : il n’est pas un seul acte antérieur à la date de cette pièce, dans lequel il soit possible de trouver l’énonciation du droit de servitude ; la reconnaissance de 1694, en lui supposant une forme probante, ne serait donc autre chose qu’une obligation passée par les habitans, pour imposer une surcharge nouvelle au profit du seigneur : en l’envisageant sur ce pied, les habitans n’auraient besoin que de s’en plaindre pour la faire infirmer.

 

C’est un principe constant que des siècles entiers ne garantissent pas les actes, où, sans nouveaux motifs & sans traditions de fonds, on impose de nouvelles servitudes aux emphytéotes, ou dans lesquels on étend celles auxquelles ils étaient sujet par le titre primordial : telle est la maxime attestée par les auteurs, & notamment par ceux de la province.

 

Les principes observés sur cette matière sont développés par Henry, Tom. I, liv. 3. quest. 42. Si l’emphytéote, dit-il, ne peut se dispenser d’accomplir les charges & les conditions de l’emphytéote & de la censive, le seigneur de son côté ne peut en imposer de nouvelles.

 

‘’Tout ce que les seigneurs, observe le même auteur, font ajouter aux nouveaux terriers & reconnaître par des transactions, n’oblige pas les emphytéotes, & ils en peuvent toujours réclamer : l’obligation nouvelle se réfère à l’ancienne ; elle ne peut valoir, qu’autant qu’elle s’y trouve confirme ; il faut que le nouveau terrier tire sa force du premier ; autrement il faut croire que ce qu’il y a de plus a été ajouté par surprise, par erreur, & par une espèce de crainte : le pouvoir qu’un seigneur a sur ses hommes, l’autorité que sa qualité lui donne, ne sont que trop notoires : ils ne sauraient résister à ce qu’il désire ; mais par la même considération qu’on croit y avoir eu de la force une fois, la continuation est présumée ainsi ; & telle est la conclusion de l’auteur : les habitans en peuvent toujours réclamer ; & il n’est point d’intervalle qui puisse valider ce qui n’a point de bon fondement’’.

 

Bretonnier qui a ajouté ses notes au texte de Henry, s’appuye de l’autorité de plusieurs arrêts rapporté par la Rocheslavin, dans son traité des droits seigneuriaux ; il rappelle l’opinion de Graverol, qui décide que les reconnaissances anciennes qui contiennent de surcharges, doivent être cassées, sans égard pour la possession, quelque longue qu’elle puisse être.

 

On trouve également dans le recueil de jurisprudence de la Combe, p.312, des autorités qui établissent que les reconnaissance des censitaires envers les seigneurs sont de nulle valeur, lorsqu’elle contiennent de charges plus fortes que celles qu’avaient les anciens titre ou terriers.

 

Il ne faut pas oublier que la reconnaissance dont il s’agit est unique ; on n’en voit point d’antécédentes : on n’en connaît point de postérieures. Or, une reconnaissance seule ne suffit pas pour former un titre ; il faut, pour lui acquérir ce degré d’autorité, qu’elle ait été renouvelées plusieurs fois, ou qu’elle se trouve appuyée sur des titres antécédens.

 

Un dénombrement unique n’est regardé que comme une assertion, un simple indice ; ce sont les expressions de Baquet, (a) dont le suffrage n’est point équivoque. Un aveu seul, dit Guyot, dans son traité des serfs, ne mérite point d’égard ; il faut pour faire titre, qu’il soit suivi de plusieurs autres. A combien plus forte raison doit-on dire la même chose de la reconnaissance qui n’a aucun caractère public de dénombrement, & dont la fidélité ne se trouve point établie par les vérifications, le blâme & les enregistrements ?

(a)    Sur les corvées, chap. 3 n 5

 

Les chanoines se retrancheront-ils sur l’usage & la possession ? Deux mots écarteront ce moyen extrême & désespéré.

 

D’abord, on sait que la possession ne sert elle-même de titre qu’à défaut d’un autre titre : elle n’est que supplétive de la convention première, ou de la preuve de l’état originel de la chose. Ainsi, lorsqu’il ne paraît aucun titre, celui qui a long-tems possédé, acquiert le droit de posséder toujours : le fait dans cette circonstance remplace le droit ; & il a bien fallu recourir à cet expédient, pour fixer le sort d’une multitude de propriétaires qui ignorent l’origine & l’époque de leurs acquisitions, & entre les mains desquels il n’en est resté aucun vestige.

 

Par cette même raison, l’effet de la possession ne subsiste qu’autant qu’une autorité plus puissante ne s’élève point pour la détruire : si le titre primordial vient à paraître, si  par son existence il est évident que la possession est vicieuse, le titre fictif s’anéantit nécessairement devant le titre véritable : il est bien naturel que la représentation cède à la réalité : le titre devient la règle, la loi, & fait rentrer les choses dans l’état dont l’abus de la possession les avait écartées ?.

 

L’effet de la possession ne dure qu’autant qu’il n’est point contredit par la représentation du titre qui l’a produite ; le paisible possesseur, celui qui détient depuis dix, vingt, trente, cent ans un fonds ou un droit incorporel celui que se trouve actuellement en jouissance, ne peut être forcé de représenter des titres : son droit résulte de cela seul qu’il jouit : voilà l’avantage que les loix lui défèrent ; mais si on vient à faire ce qu’il n’est pas tenu de faire lui-même : si on lui remet sous les yeux le titre qu’il n’aurait pas été obligé de produire, son avantage disparaît : il faut considérer qu’elle est l’origine de la possession.

 

C’est sur le pied que les jurisconsultes Romains, suivis en cela par les nôtres, ont déclaré qu’on ne pouvait ni prescrire contre son titre, ni changer la cause de sa possession.

 

Or, il est bien évident que les titres originels qui annoncent les droits de seigneurie du chapitre sur les terres du mont-Jura, lui refusent en même tems le droit de main-morte ; il n’a de droit sur les cultivateurs , que ceux qui sont réservés par les chartes de 1350, 1364, 1384 & 1390 ; ce ne pourrait être que par un renversement absolu des règles qu’on supposerait, que les religieux auraient prescrit contre des actes qui sont leur propre ouvrage.

 

Et pour quel sujet encore faudrait-il admettre une semblable prescription ? Dans une espèce où il s’agit de la liberté publique, dans une espèce où il s’agit de l’état des sujets de Sa Majesté ; s’il est vrai que suivant les loix, la prescription la plus longue fléchit devant le droit & l’intérêt public, si elle est impuissante toutes les fois qu’on veut la faire agir contre des objets dépendans du domaine du prince, à combien plus forte raison ne doit-elle être comptée pour rien, lorsqu’il s’agit, non pas d’un fonds appartenant au prince, mais d’état des citoyens dont il est spécialement le maître & le protecteur ? Quoi donc ! les bénédictins de S. Claude n’auraient pu prescrire un droit de pêche ou de moulin sur un fleuve, ou sur tout autre fonds domanial ; & on pourrait croire qu’ils eussent été fondés à prescrire la servitude contre des paroisses entières ?

 

Il y a bien plus : c’est que quels qu’ayent été les principes & les effets de la prescription pour les servitude, avant 1315 , l’édit donné à cette époque ne permet pas que depuis lors, aucun établissement de cette nature se soit formé dans les provinces qui fesaient alors partie du royaume de France.

 

Cet édit est du mois de juillet : le roi y déclare que le nom de son royaume étant désignatif de la franchise, il veut que la chose soit en vérité accordante au nom ; en conséquence, & par délibération de son grand conseil, il ordonne que par-tout le royaume franchise soit donnée & devienne la condition naturelle des habitans : cette disposition a été renouvellée plusieurs fois depuis, & notamment en 1318. Il est à remarquer que précisément au tems où cette loi a commencé à avoir son effet, la Franche-Comté a fait partie des états du roi : il y avait 13 ans que le comte Othelin ou Othon l’avait léguée à Philippe, alors second fils de France, qui a régné depuis sous le nom de Philippe le long. L’édit de 1315, promulgué par Louis Hutin, & qui forme peut-être l’époque la plus mémorable dans le règne court & obscur de ce prince, commençait à être en vigueur au tems de l’avènement de Philippe le Long à la couronne : cette loi tacitement adoptée par Philippe, & qu’il a même renouvellée en 1318 , s’est étendue sur tous les états du prince : la Franche-Comté, de même que les autres provinces, en a reçu l’impression ; & on peut dire qu’à compter de l’édit de 1315, la franchise a été la loi du comté de Bourgogne , de même que de toutes les autres provinces de la monarchie.

 

Si le mariage de Jeanne de France avec Eudes de Bourgogne a fait depuis sortir ce fief important des mains du roi de France, il n’en est pas moins vrai que les habitans ayant une fois reçu le sceau de la franchise essentielle ont porté avec eux ce caractère précieux sous toutes les dominations : cet avantage inappréciable que leur a valu la domination instantanée de nos rois, n’a pu être ravi par les effets d’une prescription admise pour assurer les doits des citoyens, & non pour les pervertir.

 

Avant l’édit de 1315, l’usage avait mis au rang les choses licites la stipulation des servitudes ; on pouvait créer & s’assujettir des esclaves : la loi nouvelle n’a pas entièrement aboli l’esclavage : elle n’a pas détruit ce qui existait avant sa promulgation : le roi qui ne voulait affranchir que les gens de ses domaines, s’est borné à inviter les seigneurs à faire la même chose dans leurs terres. Mais on peut dire au moins, que si après cette loi de liberté les seigneurs ont pu conserver les établissements anciens de servitude, il ne leur a plus été permis d’en former de nouveaux : leurs anciens serfs ont pu demeurer dans leurs chaînes mais ils n’ont pu depuis lors en donner d’autres à ceux qui n’avaient jamais cessé d’être libres : en un mot, on peut dire que la loi par laquelle le roi a déclaré qu’il vouloit qu’en France la chose fût accordante au nom de franchise, a été une loi de prohibition de toute espèce de pacte ou de traité, qui aurait pour but de répandre de nouveaux serfs sur les terres.

 

Si donc on peut dire que depuis cette loi, il n’a plus été permis de réduire aucune personne à l’état de servage ; si tout acte qui tendrait à ce but serait caduque par cela seul : s’il est vrai que l’acte le plus précis, le plus solennel d’ailleurs, serait nul de plain droit ; que doit-on dire qu’une prescription qui produit précisément que le même effet ?

 

De même que depuis la loi de liberté, il ne peut plus y avoir de convention tendant à la servitude ; de même la prescription qui n’est plus qu’une image ou plutôt un supplément de la convention, n’a plus eu de force pour ôter la liberté à ceux qui l’avaient au jour de la publication de l’ordonnances ; & par cela même que les sujets du royaume n’ont pas été en droit depuis ce moment, de disposer de leur état que le souverain avait fixé, les seigneurs n’ont plus été en droit de porter la main sur leurs droits, consacrés par un titre si solennel : la tolérance & le consentement des uns, l’usurpation & la violence des autres, sont rentrés dans la classe des choses purement de fait, dont on ne peut jamais se prévaloir l’instant d’après celui où elles ont existé.

 

Telle est donc la règle qu’on peut consulter pour juger de la validité de la possession immémoriale en matière de servitude ; il suffit d’examiner si cette possession remonte au-delà de l’époque des affranchissemens.

 

Si l’on ne connaît aucun terme auquel on puisse fixer son commencement, alors on peut avec quelque fondement présumer qu’elle est antérieure aux édits dont il s’agit : on peut en conséquence soutenir que n’étant pas rigoureusement vicieuse & frappée de nullité dans son origine, elle a pu se perpétuer jusqu’au moment actuel ; mais si au contraire on connaît évidemment l’origine d’un droit de servitude ; s’il est prouvé qu’il a été établi postérieurement aux édits qui ne souffraient plus que cet usage jettât de nouvelles racines, l’acte quel qu’il soit qui lui a donné l’existence, la possession qui l’a entretenu, doivent être regardés comme un attentat aux droits même du souverain, qui a fait de son royaume l’âsyle des cultivateurs & le sanctuaire de la liberté.

 

Que deviendrait d’après ces principes la prescription que les adversaires pourraient hasarder d’invoquer ? Il est prouvé qu’en 1350, 1364 & 1384, tous les habitans du mont-Jura étaient libres : la franchise subsistait long-tems après la loi qui l’avait incommutablement attachée à la qualité de sujet du prince ; les titres émanés des prédécesseurs du chapitre, en portent la preuve la plus incontestable ; ce ne pourrait donc être que par une contravention préhensible à l’édit promulgué en 1315, que les bénédictins se seraient efforcés d’anéantir les droits des habitans du mon-Jura, qui étaient, ainsi que tous les citoyens, sous la sauvegarde de cette loi ; on ne peut pas dire que les moines ayent conservé un droit de servitude attaché à la seigneurie, avant qu’elle fût passée par leurs mains ; les titres de 1266, de 1364 & de 1384, démentiroient cette assertion ; on ne peut alléguer que depuis 1384, les habitans dans un de ces accès de ferveur que les moines fesaient naître quelquefois dans des âmes timides, se soient dévoués à la servitude au nom du saint qu’on révérait dans leur monastère. Cette abdication des droits civils n’était plus licite depuis l’édit cité ; il ne peut y avoir postérieurement à cet édit aucun prétexte, soit pour la formation, soit pour la possession du droit : il ne peut par conséquent y avoir de prescription.

 

Et il ne servirait de rien de dire que la Franche-Comté a subi d’autres loix que celles de la France : l’édit de 1315 qui décidait essentiellement de l’état des habitans de cette province, & du reste du royaume, n’a pu être révoqué que par une loi opposée & formelle. Les Francs-Comtois qui sont passés avec le caractère de la franchise parfaite sous la domination de leurs comtes, n’ont pu perdre le bienfait de la domination Française, qu’autant qu’on le leur aurait enlevé par un édit exprès qui les aurait dépouillés de ce beau don, & quel aurait été le prince ennemi de l’humanité & de ses sujets, qui aurait osé se déshonorer jusqu’au point de les frapper de cette flétrissure ?

 

Et si même cette portion de la Bourgogne avait été assez malheureuse dans le cours des révolutions qu’elle a subies, pour avoir oublié l’avantage auquel la grandeur de nos rois l’avait fait  participer, ne suffirait-il pas à ses habitans d’être retombés sous la puissance de nos monarques, pour avoir recouvré ce qu’ils auraient perdu dans l’interstice de la domination étrangère ? L’empreinte de leur franchise obscurcie ou cachée pendant quelque tems, ne devrait-elle pas être recherchée avec soin, & retrouvée avec transport ? Ne serait-ce pas ici le cas d’appliquer le célèbre droit de postliminie, si connu dans la jurisprudence du peuple, à qui nous devons les plus sages de nos maximes (a). Ceux d’entre les habitans de la Franche-Comté, qu’une ancienne oppression n’avait pas accablés, étaient libres & à couvert de l’injustice de la servitude, lorsqu’ils ont été séparés de la domination Française. En rentrant dans le sein de la monarchie, ils ont dû recouvrer la même prérogative ; tout ce qui a été fait au préjudice d’une

 

(a)   Illico ingenuitati reddi praeses jubebit. Cod. Lib. 8.tit.5 I.leg. 5

disposition si humaine, si sage, doit être enseveli dans l’oubli, & replacé au rang des choses qui n’ont pas existé (a).

 

(a)    Il y a plus, les loix mêmes de la Franche-Comté réclament contre l’usurpation du chapitre de S. Claude. Philippe II. Roi d’Espagne fit publier dans cette province, en 1583, un édit d’affranchissement général, formé sur le plan de celui de 1315. V. Golut, m mé sur la Franche-Comté p. 70.

 

Il est donc évident que le droit de main-morte qu’exercent les chanoines de Saint Claude sur les habitans de Long-chaumois & les lieux circonvoisins, n’est fondé sur rien ; la franchise de ces habitans est rigoureusement prouvée : plusieurs chartes consécutives qui n’ont jamais été révoquées, démontrent que si avant le quatorzième siècle, les seigneurs avaient voulu usurper sur eux des droits de servitude, ils en ont senti l’injustice & le danger, qu’ils ont renoncé à les exercer, & que depuis long-tems les choses sont rentrées à cet égard dans les termes du droit commun & naturel.

 

Mais s’il était possible qu’un vieil abus introduit depuis les affanchissemens généraux, eût pu prescrire contre le droit commun du royaume & contre l’état civil d’une contrée ; si à force d’opprimer les sujets du roi, les moines avaient légitimé le pouvoir de les opprimer encore à l’avenir, nul doute que le recours au souverain ne dût faire cesser une intolérable tyrannie ; tous les jours le prince, par la plénitude de sa puissance, restitue les particuliers contre les effets de différentes espèces de prescriptions & il n’est aucune occasion où il pût faire de ce droit éminent une application plus favorable, & plus généralement utile.

 

S’il n’existait point de titres contre le chapitre, s’il en avait lui-même à faire valoir, Sa Majesté pourrait d’un mot faire rentrer dans le néant ces monumens de l’ancienne anarchie, dont un gouvernement doux & éclairé doit effacer les dernières traces ; quelle confiance les habitans ne doivent-ils pas avoir dans leur réclamation ; lorsqu’ils démontrent que Sa Majesté n’a besoin de déployer en leur faveur que sa justice & non son autorité ; lorsqu’il ne s’agit que de donner de l’activité à des titres qui par eux seuls méritent la plus haute protection, & ne devraient même pas en avoir besoin ?

 

Voudrait on faire entrer en balance avec des motifs si puissants, l’intérêt du chapitre, & la diminution que la franchise de ses emphytéotes pourrait causer à ses revenus ?

 

Mais ne serait-il pas permis alors de demander aux chanoines, si l’on peut mettre en parallèle, d’un côté l’aisance & le superflu de vingt célibataires paisibles, occupés à altérer & à consumer dans une petite ville le revenu d’un grand nombre de campagnes, & d’un autre côté la vie & le sang de douze mille chefs de familles actives, qui d’un bout de l’année à l’autre s’efforcent de mettre des valeurs dans l’état, soit par la culture des terres, soit pas le commerce, soit même par les sujets qu’ils donnent à Sa majesté ?

 

On laisse au chapitre & aux lecteurs approfondir cette question, & l’on observe que l’intérêt bien entendu du seigneur lui-même doit l’engager à briller un joug qui fait languir la contrée, dont la fertilité plus ou moins grande est la mesure de son revenu.

 

Qui peu douter qu’au retour de la liberté la contrée ne prenne à l’instant même une nouvelle face ? Les étrangers qui osent à peine y voyager, viendront y fixer leur industrie ; les arts s’établiront dans l’intérieur des habitations, tandis que la culture améliorera les terres au dehors ; l’aisance des particuliers fera multiplier le nombre des acquisitions ; le prix des ventes s’augmentera, l’amélioration du sol & de la concurrence, les droits de mutation suivront la même proportion, & les chanoines verront avec étonnement quelle prodigieuse différence il y a dans les lods & ventes d’un fonds cultivé & vendu librement par le propriétaire, &ces droits odieux qui s’attachaient par un manège compliqué au colon craintif, qui achetait d’un autre colon un coin de terre aride ou une chaumière dégradée.

 

Que l’on se rappelle ce qui arriva dans la France entière, après les affranchissements généraux, ‘’ce changement, dit l’abbé Velly, histoire de France, tom.3. pag. 71 procura de grands avantages au royaume ; les villes se peuplèrent : on y vit naître les sciences, les arts & le commerce : les villages se multiplièrent : les campagnes furent cultivées ; le paysan devenu maître de son industrie, recueillant pour lui le fruit de ses travaux, prit à ferme ou à cens ces mêmes terres qu’autrefois il faisait valoir comme serf, les cités devinrent ensuite si riches & si puissantes, que pour les engager à contribuer au nécessités de l’état avec moins de répugnance, on jugea à propos d’admettre leurs députés aux assemblées générales. Ce fut en 1304 qu’ils y parurent pour la première fois, mais seulement pour y représenter leurs besoins & leurs facultés ; les hommes augmentèrent à proportion des secours, ce communes fournirent dans les guerres particulières ou générales ; elles formèrent insensiblement dans le royaume un troisième corps, qui eut dans les diettes de la nation, une autorité égale ou même supérieure à celle de la noblesse & du clergé’’.

 

Un droit exorbitant est bien rarement fructueux à celui qui se l’attribue : le redevable invente mille moyens pour s’y soustraire ; un droit modéré se paye sans difficulté ; il ne vaut pas la peine qu’il en coûterait pour l’éluder : il est important par cette raison, pour le chapitre é pour les habitans, que Sa Majesté veuille bien fixer elle-même avec modération la quantité des lods qui se payeront à l’avenir.

 

En 1745 les religieux de mont-Benoit en Franche-Comté, ont affranchi leurs serfs ; ils n’ont demandé d’autre indemnité aux colons, qu’une augmentation de dîme ; elle n’était due qu’à la quatorzième gerbe ; elle a été fixée à la onzième, & depuis le monastère retire de ses terres 2000 li. de plus qu’auparavant (a).

 

(a)    Hist. De Pontalier, oar M. Droz : pag. 144.

 

Le chapitre de Saint Claude jouit par avance de cette augmentation : la dîme est payée par les exposants sur le pied du onzième, plusieurs d’entre eux acquittent d’ailleurs des cens & des redevances ; ces objets qui sont déjà sont onéreux par eux-mêmes, ne permettent pas qu’on leur impose de nouvelles charges.

 

Quelles réponses plausibles les adversaires pourraient-ils opposer à de si solides réflexions ? Leurs droits même de seigneurie sur les terres des exposans, ne sont appuyés originairement que sur des titres faux, & prouvés tels ; leurs droits de main-morte sont détruits par des chartes qui sont leur propre ouvrage ; s’il les ont recouvré depuis, c’est le fruit d’une usurpation répréhensible ; l’usage n’a pu leur former un titre au préjudice de leurs propres titres, au préjudice des loix & des ordonnances ; prescrit-on contre le droit public & contre les bonnes mœurs ? Serait-il possible que sur un semblable usage, le souverain lui-même jugeât que tous ceux de ses sujets qui iront commercer pendant un an dans une certaine contrée de son royaume, y demeureront sujets à l’esclavage ; que l’enfant né dans ce pays, qui aura été quelque tems dans les provinces & dans les villes voisines, pour s’y instruire dans le commerce, & dans les arts qu’on y cultive, sera privé de la succession de son père ; que la fille qui aura couché chez son mari la première nuit de ses noces, perdra non-seulement le droit de lui succéder, mais encore l’héritage même qui lui avait été  assuré la veille par un contrat solennel ; que le colon ne pourra vendre dans sa vieillesse pour soulager son indigence, le champ qu’il a acquis dans la vigueur de son âge, du produit de se peine & de son travail, que le commerçant ne pourra hypothéquer son patrimoine au correspondant qui lui fait crédit ; que les moines seront toujours les maîtres de faire payer, contre l’ordre des loix, de préférence au plus ancien créancier, le dernier qui leur paye cet injuste privilège ; que les femmes de cette contrée n’auront aucun privilège sur les bien de leurs maris, pour se faire rendre leur dot à la dissolution du mariage ? Les lois de l’ancien esclavage mais le seigneur qui s’empare de l’héritage d’un père de famille ne nourrit point la veuve ni l’orphelin : les loix de la main-morte ne lui imposent pas ce devoir ; serait-il possible qu’à l’avenir le chapitre de Saint Claude prétendit que ces loix ridicules & bizarres auraient reçu l’approbation du souverain, parce qu’elles lui auraient été déférées sans être proscrites ?

 

 

LE  CONSEIL DES DEPÊCHES

 

Monsieur le marquis de MONTEYNARD, ministre & secrétaire d’état. Me CHERY, Avocat.

 

 

MÉMOIRE

 

POUR le chapitre noble de SAINT CLAUDE

 

Avec des notes pour servir de réponses.

 

 

Les habitants de Long-chaumois, Orcières, la Mouille & dépendances, ont présenté requête au roi, pour être déclarés exempts de la main-morte, ou du moins pour qu’il plaise à Sa Majesté de les en affranchir.

 

Le chapitre de S. Claude peut à peine regarder comme sérieuse, une entreprise qui non seulement tendrait à le dépouiller d’un droit seigneurial & patrimonial, qui forme son principal revenu, mais qui bouleverserait la loi municipale de plusieurs provinces, & la fortune d’une infinité de particuliers (a).

 

Différentes tentatives du même genre, hasardées par d’autres communautés, mais toujours sans succès, annoncent un sort égal à celles qui réclament aujourd’hui. Ce ne sera point sur de vaines déclamations, ni d’après un étalage insidieux de lieux communs philosophiques, que Sa Majesté se déterminera à adopter les innovations proposées dans une partie importance du droit public du comté de Bourgogne ; & la sagesse du conseil reconnaîtra sans peine la surprise que des paysans mécontens, & peut-être séduits, cherchent à faire à l’autorité, par des suppositions téméraires & les accusations les plus injustes contre un corps de gentilshommes ecclésiastiques, de la conduite la plus irréprochable (b).

 

Les habitans de Long-chaumois, Orcières, &c ont compris que leur projet échouerait infailliblement, s’ils ne parvenaient à s’ouvrir une route nouvelle. Ils ont cherché à indisposer & émouvoir, dans l’impuissance de persuader. Six mois avant qu’il y eut aucune requête présentée, contre toute règle de police & de décence, des écrits imprimés chez l’étranger ont inondé la Franche-Comté ; ils sont parvenus jusqu’à la capitale du royaume. Vrais libellés, dans lesquels la licence a outragé sans ménagement la vérité, les loix, les personnes & les tribunaux (c).

 

(a)    C’est le prétendu droit que vous osez défendre qui détruit toutes les loix. Nous ne demandons point une chose nouvelle, nous ne réclamons contre vous que les mêmes édits que nos rois ont fait exécuter contr’eux mêmes & contre les grands vassaux de leur couronne. Nous disons que vous ne devez pas être plus privilégiés que nos princes, ni avoir sur leurs sujets plus de droits qu’ils n’en ont eux-mêmes. Nous disons que pendant la croisade de S. Louis, (hist. de France par l’abbé Vely Tom. 5 p. 105) la reine Blanche affranchit les habitans de Chatenay, malgré les excommunications du chapitre de notre Dame de Paris, & que les usurpations ecclésiastiques ne doivent pas être plus respectées dans un siècle éclairé, qu’elles ne l’ont été dans les siècles de barbarie.

 

(b)   V. le ch. 8 de la dissertation sur l’établissement de l’abbaye de S. Claude.

 

(c)    Ne pouvant répondre  à nos mémoires, vous en demandez la suppression, vous vous plaignez de la célébrité qu’ils ont eue, & c’est un reproche que l’on ne fera pas au vôtre. Il est vrai que nos requêtes ont été réimprimées en France & dans les pays étrangers, qu’elles se vendent publiquement chez les libraires de la rue S. Jacques, qu’elle ont passé jusque dans le nord, & déterminé le roi de Danemarc à abolir cette même servitude dans ses deux royaumes.

 

            Ces mémoires ne contiennent que des faits vrais & prouvés ; ils ne sont donc pas

            injurieux.

 

 

Les progrès de l’illusion sont rapides, mais sont sort sera toujours de se dissiper avec plus de promptitude encore.

 

Si le chapitre de S. Claude s’est jusqu’à présent renfermé dans le silence, c’est parce qu’il a dû croire :

 

1° Que si le droit général de main-morte établi & réglé par le statut coutumier de la province de Franche-Comté, était attaqué dans son principe, la défense de cette partie du droit municipal ne regarde pas plus le chapitre de S. Claude que les autres corps, collèges & seigneurs particuliers, qui exercent le même droit dans le comté de Bourgogne & quelques autres provinces du royaume.

 

2° Que s’il s’agissait seulement pour ce chapitre de défendre les propriétés particulières & de vérifier les droits seigneuriaux par titres & possessions, il était dans le cas de demander le renvoi de cette discussion devant les juges ordinaires, & dans les tribunaux locaux déjà saisis de différentes contestations relatives à la main-morte générale établie dans la terre de S. Claude.

 

La plus respectueuse soumission, la confiance la plus entière à la haute sagesse & aux lumières du conseil de Sa Majesté ne peuvent priver le chapitre de S. Claude du droit légitime qu’il a de réclamer l’observation des premières règles de l’ordre public des juridictions.

 

Il se persuade qu’une affaire qui a pour objet la discussion d’un droit seigneurial, ne peut régulièrement être portée que devant les juges de la situation des biens & du domicile des parties.

 

Mais en insistant au renvoi, on est bien éloigné de se refuser à fournir à l’administration des éclaircissements qui ne peuvent tendre qu’à lui faire connaître, combien la demande des vassaux de la terre de S. Claude est dénuée même de toute apparence de fondement. Il ne faut pour cela que rendre un compte sommaire des titres & de la légitimité du droit de main-morte que l’ancienne abbaye de S. Oyan de Joux & le chapitre de l’église cathédrale qui lui a succédé, exercent sans trouble ni contradiction, depuis plusieurs siècles, dans les domaines de la dotation.

 

 

 

EXPOSITION DES TITRES

 

L’histoire de l’église & de la province de Franche-Comté apprend la haute antiquité de l’abbaye de S. Oyan de Joux, au mont-Jura, nommée ensuite de S. Claude, du nom d’un de ses abbés (d).

 

Un continent de vaste étendue & qui couvrait une partie des hauteurs du mont-Jura, formait le patrimoine de l’Abbaye de S. Oyan, elle en avait l’entière propriété & la seigneurie exclusive ; ce qui en reste aujourd’hui appartient en totalité de justice à l’évêque & au chapitre de S. Claude, sans mélange d’aucune seigneurie ou directe étrangère (e).

 

Ces anciennes possessions étaient incultes & couvertes de forêts ; il s’y forma successivement quelques hameaux & villages peuplés de colons ou cultivateurs, auxquels les abbés & religieux de S. Oyan concédèrent les fonds de terre nécessaires pour leur établissement (f).

 

(d)   V. La dissertation sur l’abbaye de S. Claude.

(e)    Ibid.

(f)     Ibid.

 

Il faudrait ignorer totalement l’histoire générale de ces tems, & singulièrement l’histoire particulière des duchés & comtés de Bourgogne, pour croire qu’en relâchant la propriété de son domaine, l’abbaye de S. Oyan n’imposa pas aux colons la condition de réversion de ces terres aux seigneurs, dans les cas où la culture en serait abandonnée (g).

 

Quelles furent les époques de ces concession primitives ? Il serait difficile de les bien fixer (h). Il suffit de savoir, d’après les meilleurs auteurs coutumiers, que la main-morte était en Franche Comté, la condition des personnes de la campagne. C’est l’assertion de Dunod, fondée sur des observations tirées de vieux titres & chartes anciennes de la province. Qui ne sait d’ailleurs, que sous les règnes des deux premières races, & sous les premiers rois de la troisième, dans la France entière & plusieurs royaumes voisins, la division ordinaire était en seigneurs, bourgeois & vilains, homines de corpore, homines capitales, homines  potestatis, gens de piété ; c’est la dénomination que la coutume de Franche-Comté donne aux gens de condition main-mortable (i).

 

Non qu’on veuille conclure de l’observation qui précède, que de droit commun municipal, la main-morte a lieu dans le comté de Bourgogne ; c’est au seigneur qui la prétend, à en fournir les preuves ; mais parce que ce droit seigneurial est d’établissement fort ancien, parce qu’il subsistait déjà depuis long-temps, lors de la rédaction de la coutume de Franche-Comté faite il y a plus de trois siècles, & que cette province, plus qu’aucune autre, a souffert des révolutions, des incendies & dévastations dans lesquelles la plupart des anciens titres ont péri : il arrive rarement qu’on voye des actes de constitutions primitives de la main-morte ; (ce sont les expressions de l’auteur qu’on a cité) ; la preuve & le souvenir de ce droit ne se conserve presque jamais que par des reconnaissances dont l’usage a été introduit pour suppléer à la perte, ou à l’altération des titres constitutifs.

 

De ces motifs s’est formée la jurisprudence constante & uniforme, de ne point exiger en cette matière la représentation des actes primitifs de la concession des terres en main-morte. Les reconnaissances des sujets, les titres énonciatifs, les dénonciations des charges seigneuriales & foncières dans les contrats de mutation, les dénombrements anciens, les manuels de recette, les comptes de receveurs rendus & arrêtés, la possession enfin, sont, de l’avis de tous les tribunaux, des titres équipollens à l’acte primitif d’établissement du droit seigneurial de main-morte (k)

 

(g)  Il faudrait être aussi ignorant que les prédécesseurs des chanoines, pour douter de la fausseté des légendes, des chroniques & des chartes qui ont servi de matériaux aux écrivains crédules qui ont compilé leur histoire. V. la même dissertation.

(h)   Nous avons cité les ventes que vos devanciers ont faites à nos pères. Vous en avez des doubles dans vos archives, M. de la Corée, intendant de Franche-Comté, vous a communiqué les nôtres que vous avez gardées pendant trois mois, & au lieu d’y répondre, vous faites semblant de les ignorer, vous allez jusqu’à supporter des actes contraires ?

(i)    Il ne s’agit pas des traités passés entre d’autres personnes ; il est question de ceux que vous avez arrêtés avec nos pères, & c’est à quoi vous ne répondez point.

(k)   Si donc, suivant vous, la servitude n’est point établie de droit dans notre province ; si vos titres n’ont pas péri dans les révolutions, il faut les consulter, & vous débouter de tous les droits qu’ils ne vous accordent pas. Ces titres primitifs devant être la seule règle de la décision, tous les autres que vous allez étaler & qui ne sont que des actes subséquent d’usurpations, sont donc très inutiles. De votre aveu, ses actes ne sont admis dans les tribunaux que comme des suppléments aux titres premiers ; de votre aveu il faut donc les rejeter, puisqu ceux-ci sont représentés.

 

Partant de ces règles, que les communautés des terres de Long-chaumois & autres ne réussiraient jamais à ébranler ; on va voir que le chapitre de Saint Claude réunit tous les genres de preuves qui peuvent assurer l’existence & la légitimité du droit que les sujets ont l’imprudence de contester.

 

Reconnaissances anciennes & modernes, accensemens de terres , sous réserve & déclaration de la main-morte générale, enquêtes judiciaires sur la notoriété de ce droit, registres & manuels des échutes & affranchissemens, dénonciations des charges foncières de main-morte réelle & personnelle dans les actes de mutation, sans en excepter un seul, dans la durée de plusieurs siècles ; une multitude de jugemens & arrêts qui énoncent & supposent le droit de main-morte dans les terres du domaine de l’ancienne abbaye ou du chapitre de Saint Claude ; notoriété publique ; possession immémoriale & non contredite par les vassaux jusqu’au moment de la fermentation actuelle.

 

N° 1. Les terres de la Mouille, Morez, Morbier & autres dépendances, ont toujours fait partie du domaine ou manse des anciens religieux de l’abbaye de Saint Claude. Celles de Long-chaumois & Orcières ne sont entrées dans la manse conventuelle qu’en l’an 1518, par la vente qu’en fit aux religieux Pierre de la Baume, alors leur abbé commandataire ; Elle leur fut transmise pour y jouir des mêmes droits qui étaient établis, & dont le monastère jouissait dans la terre de la Mouille (l).

 

(l)      Pourquoi gardez-vous le silence sur les moyens que nous avons rapportés dans nos requêtes contre ces prétendus actes de 1518 & de 1551.

 

Or, douze années avant l’époque de cette vente, les habitans de la terre de la Mouille, qui est aujourd’hui composée du village de ce nom & de ceux de Morbier, Belle-fontaine, les Rousses, le Bois-d’Amont & Morée, venaient de reconnaître la main-morte générale & territoriale par-devant Richardet & Glanne, notaires commissaires à ce députés parle parlement de Franche-Comté, dans les mêmes termes & de la même manière que les habitans l’on reconnue de nouveau, ainsi que ceux de Long-chaumois & Orcières en 1684, comme on le verra ci-après.

 

N° 2. Par le contrat de 1518, le monastère de S. Claude avait acquis tous les droits qui avaient appartenu à l’abbé, dans les terres de Long-chaumois & Orcières. Le cinquième des affranchissements & échutes main-mortables qui appartenait au célérier de l’abbaye fut encore réuni par l’acquisition qu’en fit le monastère le 21 novembre 1551.

 

N° 3. La possession & l’exercice du droit de main-morte sur toutes les terres de l’abbaye, soit dans les tems antérieurs aux contrats d’acquisition de 1518 & 1551, qui viennent d’être relatés, soit dans ceux qui ont suivi, sont constatés par une infinité d’actes authentiques des trois derniers siècles, & notamment par les procès-verbaux d’enquête  faites en 1475 dans un procès pendant en l’officialité de Genève, entre les abbé et religieux de Saint Oyan de Joux & les parens collatéraux d’Huguenin Chardoz. Cet homme était originaire du lieu de Chanon, terre du monastère. Il s’était établi à Genève où il était mort sans postérité. Il s’agissait de l’échute de ses biens. Les parens de Chardoz contestèrent son origine & sa condition main-mortable. Plus de cent témoins entendus dans l’enquête de 1475 déposèrent unanimement que la généralité de main-morte réelle & personnelle dans toute la terre de Saint Oyan de Joux appartenait au monastère, & que nul n’en était exempt, s’ils n’avait titres (m).

 

(m)  Une réflexion se présente d’abord : vous voulez nous obliger à prouver par titre que nous sommes nés avec les droits de tous les hommes, & lorsqu’il s’agit de nous les faire perdre, vous prétendez qu’une preuve vocale est suffisante ?

Mais, dans la cause de succession, portée, on ne sait pourquoi, devant l’official de Genève, il n’était question que de la mortabilité d’un particulier, ou tout au plus du village de Chanon, entre lequel & nous sont plusieurs chaînes de montagnes, des rivières, la ville de S. Claude & dix paroisses. Si ce village était main-mortable, il ne s’en suivrait pas que nous dussions l’être aussi. Pourquoi n’ayant à prouver que la servitude d’un seul village, voulez vous englober dans l’enquête celle de cent autres villages dont la condition ne faisait rien à la cause ? Pourquoi n’appeliez-vous par dans l’enquête les communautés qui pouvaient vous contredire, si vous en imposiez, ou avouer la servitude, si elle eut déjà été établie ? Est-ce ainsi que l’on se fait des titres en pays étranger à l’insçu des parties intéressées ? Connaît-on d’ailleurs ces témoins que vous produisiez, fait-on s’ils pouvaient porter témoignage en justice, & s’ils avaient réellement les noms & les qualités qu’ils ont prises dans une ville où ils étaient ignorés ? Vos fausses chroniques, vos fausses chartes, vos fausses légendes n’inspirent pas de la confiance pour les actes qui sortent de vos archives.

 

Pour écarter cette enquête, il nous suffirait de dire que nous n’y avons pas été appelés. Mais cette pièce nous est très précieuse & nous la citerons comme un monument qui retrace les manœuvres par lesquelles vous avez cherché à rétablir en 1475, l’esclavage auquel vous avez renoncé avec serment par la charte de 1384. Cette enquête a été long-temps tenue secrette. Vous avez attendu à la produire que la trace des manèges qui vous l’avaient procurée fut perdue, & lorsqu’elle l’a été, vous avez produit la pièce en preuve d’une possession que vous n’aviez pas encore, mais que vous avez usurpée dans la suite par cette perfidie.

 

N° 4. Par une autre enquête faite d’autorité du parlement de Dôle en octobre 1553, dans un procès pendant entre le nommé Benoit Bertet, contre les habitans de Long-chaumois, quinze particuliers de cette enquête y attestent que les habitans & territoires du village de Long-chaumois & Orcières sont en généralité de main-morte.

 

N° 5. Par un traité d’accensement ou abergeage fait en l’an 1549 d’un terrein appellé les Joux-noires ou le Rixou & Treslaces, rière la seigneurie de la Mouille, à plusieurs habitans de ce lieu, de Morbier & Belle-fontaine, moyennant le cens annuel de dix huit gros, portant lods, justice, retenue, seigneurie & la main-morte, le cas avenant (n).

 

(n)    Nos requêtes répondent à ce titre & à ceux relatés sous les N° 7 & 8.

 

Observons ici qu’une partie du terrein laissé en accensement par ce titre, est précisément le sol sur lequel ont été bâtis depuis ce tems les villages du Bois-d’Amont & ceux des Rousses & Morez. Ainsi, par rapport aux habitans de ces lieux, qui sont au rang des réclamans, voilà un titre formel & qui serait constitutif de la main-morte, si elle n’eût pas été préexistante.

 

N° 6. Par un autre acte d’accensement fait par le monastère de Saint Oyan, le pénultienne février 1541, à Claude Girod, bourgeois de St Claude, d’une place située esdites montagnes, dans le confins désignés, pour être ladite place réduite de bois à plein, on lit dans ce titre que le terrein accensé restera sous la directe, juridiction, lods & retenue du monastère ; mais sans toutefois y pouvoir prétendre à quelques titres & moyens que ce soit, à l’avenir aucuns droits de condition main-mortable, à la charge que le retenant ni ses hoirs ne pourront vendre ni aliéner par iceux nosdits sujets tenir & posséder dès lors en avant, en toutes conditions de maine-morte comme ils font les autres places par nous & nos prédécesseurs accensés et habergés.

 

La réserve faite dans cet acte en faveur seulement de Charles Girod & ses hoirs, de pouvoir posséder en franchise la pièce de terre y énoncée, prouve nettement la généralité de main-morte dans les terres & seigneuries de l’abbaye.

 

N° 7 & 8. Par deux autres titres d’habergeages des années 1567 & 1570 ; le premier d’une montagne d’environ cinquante arpens, située au territoire de Morbier & de Bellefontaine ; le second d’un terrein tant en plein que de montagnes, d’environ six cens arpens, situé encore au territoire de Morbiez, sous les réserves expresses de la seigneurie & de la main-morte, le cas advenant. (o)

 

Vers l’an 1636, mourut un sieur de Boisset sans postérité ni communiers. Des biens qu’il avait possédés dépendait un domaine appelé la Combe-Sambin, dont le chapitre prétendit l’échûte comme situé dans sa directe main-mortable. Elle lui fut disputée par les collatéraux du sieur de Boisset, sur le fondement que la Combe-Sambin n’était pas du territoire de Long-chaumois.

 

Il y eut jugement de preuves & vue de lieux. Le chapitre vérifia deux faits.

1° La généralité de main-morte & réelle & personnelle sur le territoire de Long-chaumois.

2° La situation de Combe-Sambin dans ce même territoire.

 

N° 9. La généralité de main-morte fut attestée dans une enquête faute d’autorité & par devant commissaires du parlement, le 27 septembre 1677, par une multitude de témoins, au nombre desquels étaient les échevins en exercice & les principaux habitans des villages de Long-chaumois & Orcières. La situation du domaine fut également vérifiée. Le chapitre obtint donc gain de cause (p).

 

(o)   Même réponse.

(p)   Vous nous étonnez, messieurs ; quoi vous osez dire devant le roi lui-même que vous avez gagné ce procès ? Vous tirez de votre sac une enquête qui a pu vous être favorable, vous célez celle de la partie adverse, & non seulement vous ne rendez point la décision telle qu’elle a été prononcée, vous ne rougissez point d’affirmer qu’elle vous a été favorable, tandis qu’elle vous a été contraire. L’imposture ne nous étonnerait pas dans la bouche des moines vos devanciers ; mais vous, gentilshommes, deviez vous vous rendre coupables de cette infidélité ? L’arrêt que vous avez tronqué est rapporté dans la dissertation sur votre établissement.

 

N° 10. La vente que les grand-prieur, officiers & religieux de S. Claude firent du même domaine Combe-Sambin, le 25 avril 1690, aux habitans & communauté des Long-chaumois & Orcières, est un titre non moins décisif. On y lit : laquelle grange & héritage en dépendant demeureront toujours affectés envers eux du droit de dixme main-morte, ainsi que de tous autres, dont sont chargés les héritiers dépendans desdites communautés de Long-chaumois & Orcières, & percevront par ce moyen les révérends sieurs les lods de ladite grange & Combe-Sambin, en cas elle vienne à être aliénée par lesdites communautés, au même sur qu’on a accoutumé de leur payer dans les lieux qui dépendent de leur directe seigneurie main-mortable.

 

Cet acte, dans lequel les habitans de Long-chaumoins ont consigné l’aveu le plus énergique de la main-morte, qui affecte leur territoire, comme tous les autres lieux du domaine seigneurial du chapitre de S. Claude ; cet acte, dit-on, tiendrait seul lieu d’une reconnaissance générale, ou suffirait pour la géminer (q).

 

(q)   V la même dissertation ch. 7.

 

N° 11. Reconnaissances générales de tous les sujets des terres du chapitre, aux renouvellemens des terriers faits ensuite d’arrêts & mandemens du 4 décembre 1682. Le 2 février 1684, les habitans de la terre de la Mouille & dépendances assemblés en corps de communauté, reconnurent devant Milot de S. Rambert en Bugey, notaire & commissaire à ce député, que tous & un chacun d’eux, manans & habitans de ladite terre de la Mouille, les Rousses, les Landes, Morbier & Belle-fontaine sont sujets desdits révérends seigneurs dudit royal chapitre, en condition de main-morte, ainsi que tout leur meix, maisons, prés & héritages enclos dans lesdites limites, lesquels ils ne peuvent vendre, échanger ni aliéner, si ce n’est les uns aux autres, en façon que ce soit, ni sans l’exprès consentement desdits révérends seigneurs,&c ; (r).

 

Le tout porte la dite reconnaissance générale, suivant & conformément aux anciennes reconnaissances vues & examinées par lesdits échevins, conseillers & habitans, reçues & signées de Glanne & Richardet, notaires & commissaires députés de ladite souveraine cour de parlement de Dôle, en date du trentième jour du mois d’avril 1505, & de celle reçue & signée d’Herman Brody, aussi notaire & commissaire, en date du dix-huit mai 1571 (s).

 

N° 12. Le trente-un janvier précédent, les habitans de Long-chaumois & Orcières avaient fait leur déclaration & reconnaissance générale des mêmes droits de directe, justice & main-morte, conformément encore aux anciennes reconnaissances, vues & examinées par leurs échevins, conseillers & habitans, reçues & , reçues & signées de Glanne et Richardet, commissaires députés de la cour, en date du 6 mai 1505 (t).

 

(r)     Il est bien singulier que vous rappeliez cette reconnaissance sans répondre aux moyens qui la détruisent sans retour.

(s)    Cette reconnaissance du 29 avril 1505 n’est passée que par deux particuliers, ni d’aucun témoins ; les notaires Glanne & Richard n’y ont pas même énoncé leur origine ni leur résidence.

(t)     Cette reconnaissance du 6 mai 1505 est affectée des mêmes vices que la précédente, & ce qui est à observer, c’est que les deux particuliers qui y ont parus, n’ont reconnu devoir que la dixme à la onzième gerbe, il n’y est pas dit un mot de main-morte.

 

N° 13. On aurait dû placer en tête de ces titres l’acte de visite du monastère & des biens de l’abbaye de S. Oyan, d’autorité du pape Nicolas V. On y lit, folio 46 : Statuta monasterii S. Claudi autoritate Nicolai V édita, anno 1448 ; & insuper habehunt & habere debebunt praesati religiosi, ratione qua ut supra  in dicto loco de Molia super habitantes seu habitatores ejuisdem, tailias, censas, corvatas, manus-mortuas, jura & alia emolumenta per eosdem in hominibus praedictis recipi solita ; poterunt quoque praefati religiosi homines utriusque sexus dicti loci de Molia manu-mettere, affranchisare, liberare, simul etiam per adjunctiones seundum patriae confuetudinem injungere, &c. (v).

 

(v)    Vos statuts sont un plaisant titre contre nous ; mais il est fort singulier que vous nous opposiez cette pièce qui fait si peu d’honneur à vos devanciers. V. la dissertation ch. 6.

 

En est-ce assez pour faire connaître la témérité des assertions des communautés réclamantes, quand elles ont osé faire écrire que le chapitre de S. Claude était dénué de tous titres justificatifs du droit de main-morte, qu’il exerce dans les terres de son domaine ? (x).

 

(x)    En voilà bien assez sans doute pour démontrer que vous n’avez aucun droit sur nous.

 

On l’affirme avec assurance ; il n’est peut-être en Franche-Comté aucun corps ecclésiastique, aucun seigneur particulier, dans la multitude des terres en main-morte qui existent en cette province, qui soit en état de fournir un plus grand nombre de titres vérificatifs de ses droits & possessions : aucun encore qui en use avec plus de douceur & de ménagement pour les vassaux.

 

A cet égard, pour toute réponse aux clameurs indiscrètes des écrivains employés par les habitans de Long-chaumois & consorts, le chapitre de S. Claude leur porte le défi de citer aucun fait ou trait particulier, non d’abus & de vexation commis à leur égard, mais seulement de rigueur dans la perception & l’exercice des droits seigneuriaux (y). Il n’est qu’un mot là-dessus : c’est que de tems immémorial, & jusqu’au moment où les habitans des terres, livrés à des impressions étrangères & suspectes, se sont tout-à-coup refusés à l’acquittement des charges, on n’a vu le chapitre de S. Claude faire aucune poursuite ni obtenir aucun jugement portant amende commise ou confiscation des terres, qui sont les peines ordinaires que prononce la coutume dans le cas de fraude aux droits seigneuriaux. Non pourtant que ces cas ne soient arrivés fréquemment, mais ils restent impunis de la part d’un corps de gentilshommes dont l’état & les sentimens dirigèrent toujours la conduite & les procédés. Ils invoquent sur ce point le témoignage des personnes en première place dans la province de Franche-Comté.

 

Aux titres ci-devant analysés, on se contentera de joindre une partie de ceux qui vérifient de plus en plus la possession & l’exercice le moins équivoque du droit de main-morte réelle & personnelle.

 

N° 14, 15 & 16. Tels sont trois registres des droits casuels, perçus dans les terres de Long-chaumois, Orcières & la Mouille, depuis 1604 jusqu’en 1705. En tête de ces registres qui sont dans la meilleur forme, on trouve les tables indicatives des affranchissements accordés à plusieurs particuliers originaires desdites terres, & des échûtes que le chapitre y a recueillies.

 

N° 17 & 18. Deux autres registres contenans les affranchissemens donnés depuis 1667 jusqu’en 1606 (z).

 

(y)    Nous vous renvoyons au chapitre 8 de la dissertation.

(z)    Ces règles prouvent que votre possession n’est pas bien ancienne.

 

Mais qu’est-il besoin d’insister sur les faits de la possession constante é notoire, qui met le sceau aux droits du chapitre de S. Claude, & qui seule formerait un titre décisif en sa faveur, quand les vassaux en font l’aveu dans leur requête,  ainsi que dans tous les écrits publics sous leurs noms ?

 

Qu’ils y qualifient d’usurpation & de tyrannie l’exercice public & tranquille pendant le cours de plusieurs siècles d’un droit constaté par le statut coutumier de la province ; qu’ils insultent aux tribunaux de justice, dont le devoir fut & sera toujours de maintenir l’exécution d’une loi municipale, revêtue de l’autorité souveraine. Ce n’est de la part de ces habitans qu’un excès d’aveuglement & de licence répréhensible & punissable. Ils devraient savoir pourtant qu’il est des exemples récens & connus de la sévérité du conseil suprême de Sa Majesté, contre les auteurs de certains écrits, où, sous le prétexte de défendre la liberté, on prenait celle de s’ériger en réformateur des loix & des coutumes : prétention devenue trop commune, dont l’effet serait de ramener tout à l’arbitraire, qui tendrait à introduire l’anarchie en matière de jugement & d’ordre public.

 

Mais le chapitre de S. Claude se renfermera dans l’objet qui doit seul l’occuper en ce moment.

 

Il ne fournit ici qu’une partie de ses titres ; mais il suffisent, à ce qu’on pense pour faire connaître que, si les habitans des terres de S. Claude ont paru élever des doutes sur leur condition de main-morte, ils n’ont eu en cela d’autres vues que celle de se ménager un texte de déclamations contre ce qu’ils appellent leur servitude ; ils n’espèrent jamais d’obtenir la déclaration d’affranchissement à titre de justice.

 

Qu’auraient-ils en effet à opposer aux titres & à la possession des seigneurs ?

 

Leurs premiers écrits & la requête qui les a suivis, présentent comme une découverte heureuse la copie d’une charte de l’an 1390, qu’ils donnent hardiment pour un monument de leur ancienne franchise, contre lequel viennent se briser tous titres & possession possible de la part du chapitre.

 

Que renferme donc cette charte annoncée comme victorieuse ? Serait-ce un acte formel d’affranchissement d’une contrée particulière, ou d’une portion de ces habitans du mont-Jura, dont la généralité vécut & vit encore sous les loix coutumières de la mai-morte ? Rien moins que cela.

 

En 1390, un terrein de quelque étendue, & qui forme aujourd’hui environ le quart du finage de Long-chaumois, avait fait réversion à l’abbaye de S. Oyan. L’abbé d’alors, Guillaume de la Baume, voulut bien relâcher cette portion de terre aux habitans de Long-chaumois & Orcières sous la condition d’en faire le partage entr’eux dans la forme qui leur fut prescrite. L’acte de concession en fut passé le 27 février 1390.

 

C’est uniquement parce qu’on ne lit pas dans cette charte l’expression littérale de main-morte, que les communautés en insèrent non seulement leur franchise particulière, mais encore celle de toutes les terres du domaine du chapitre de S. Claude. Or nulle conséquence moins réfléchie, & on peut le dire, plus absurde (&).

 

(&) Vous tronquez les termes de la charte de 1390. Il suffit pour vous confondre de renvoyer à cette charte même, rapportée dans la dissertation, aux pièces justificatives, & analysée au ch. 7.

 

D’abord, cette charte prétendue, récemment découverte, a été produite, employée & signifiée, il y a plusieurs années, dans un procès, où les habitans de Long-chaumois étaient parties ; ils ont eu pleine connaissance de sa teneur ; sans avoir jamais eu l’idée de s’en faire un titre de franchise : c’est donc déjà de leur part, une ruse assez maladroite, & une injustice de reprocher au chapitre d’avoir tenu dans le secret la charte dont on raisonne.

 

Au fond, si l’expression de main-morte ne se trouve point dans cet acte, il n’en est pas moins vrai que les clauses qu’il renferme prouvent qu’à l’époque de 1390 les habitans de Long-chaumois & Orcières n’étaient que ce qu’ils sont aujourd’hui, les hommes du seigneur, ses taillables & justiciables, gens de poëté, ce qui dans la coutume du comté de Bourgogne, comme on l’a déjà observé, est synonyme à main-mortables : prouvons ces assertions.

 

1° On lit dans la charte que le terrein qui fut relâché, était abandonné & redevenu inculte depuis environ 30 années, parce qu’une maladie pestilentielle avait enlevé les anciens hébergeurs ou colons. Ce terrein avait donc fait réversion au seigneur & il lui était retourné à titre d’échûte & en qualité de seigneur territorial en main-morte, autrement la propriété en eût restée aux habitans, soit comme commune, soit comme possessions particulières.

 

2° Ces habitans étaient taillables du seigneur abbé, ses hommes & gens du poëté. La charte en fournit la preuve la plus positive. Ils y demandèrent la permission de s’assembler & de pouvoir élire de trois en trois ans des prud’hommes ou syndics, pour faire la répartition des tailles dues à l’abbaye : ce qui leur fut accordé, sous la charge de non diminution desdites tailles, si ce n’était du consentement de l’abbé de S. Oyan.

 

Or voilà tous les caractères possibles de la main-morte, qui lui appartenait sur les habitans avec lesquels il traitait. Il est douteux qu’en 1390 l’expression main-morte fut déjà consacrée à un certain point par l’usage & dans l’idiome de ce tems.

 

La tailliabilité des sujets, leur assujettissement à ne pouvoir s’assembler sans la permission expresse des seigneurs, leur qualité d’hommes du seigneur, étaient les signes caractéristiques de la condition en main-morte : ces charges en étaient les expression équivalentes & synonymes, suivant le président Bouhier et les auteurs coutumiers.

 

De ces courtes observations il suit donc que, loin que la charte de 1390 fournisse aux habitans de Long-chaumois & Orcières un argument, ou même une simple présomption de leur franchise : elle donne au contraire une nouvelle preuve de la condition sous laquelle ils ont toujours vécu.

 

Et si les titres doivent s’expliquer les uns par les autres, si la possession est la meilleure règle possible de les interpréter, n’est- pas de toute évidence que les actes postérieurs à 1390, dans lesquels la charge seigneuriale de la main-morte se trouve si disertement énoncée, que les reconnaissances générales où les sujets ont fait les déclarations les plus expresses de la condition de leurs personnes & de leurs biens, leurs aveux & dénonciations volontaires dans des milliers d’actes de mutations, la perception paisible & non contredit des échûtes des sujets morts sans communiers, la multitude des actes d’affranchissement accordés dans la durée de plus de trois siècles ? N’est-il pas évident, disons-nous, à la lumière de toutes ces preuves, que les habitans des terres de S. Claude se sont fait illusion sur le mérite de la charte qu’ils réclament, en la donnant pour appui de leur inconsidérée prétention ?

 

Il n’est pas besoin d’observer enfin, que dans toute supposition, ce prétendu titre de franchise serait inutile aux habitans de la Mouille & autres collitigans ; qu’il ne concluerait même rien pour la généralité du territoire de Long-chaumois & Orcières, puisque, comme on l’a dit, le terrein relâché par Guillaume de la Baume, forme à peine le quart du finage de Long-chaumois.

 

D’après l’analyse de ceux des titres du chapitre que son député est en état de mettre sous les yeux du conseil, & dans l’état des choses, il est à croire que, si le conseil de Sa Majesté avait à porter une décision, ce ne pourrait être que pour débouter les communautés de leurs demandes.

 

Que si cette affaire devait avoir des progrès ultérieurs, on ne craint point de répéter qu’elle serait de la compétence nécessaire des tribunaux locaux, dépositaires des loix, des statuts & de la jurisprudence, d’après lesquels les parties devraient être jugées, sur les conclusions du ministère public. Le chapitre de S. Claude indique sur ce point les ordonnances du royaume, & l’ordre public des jugemens, avec d’autant plus de confiance, qu’il y est particulièrement autorisé par le privilège national qu’ont les Francs-Comtois, de ne pouvoir être soustraits à leurs juges naturels.

 

On devrait peut-être terminer ici un écrit qui n’est présenté que comme un inventaire raisonné de quelques titres, propres à fournir une notion succincte, mais juste, de la contestation suscitée au chapitre de S. Claude.

 

Tout le persuade, que dans l’espèce de persécution qu’il éprouve (aa), il s’est moins agi de la discussion & de l’intérêt particulier de ses droits & propriétés, que d’engager une querelle générale contre les loix coutumières de la main-morte.

 

(aa)Il est bien plaisant que vous prétendiez que nous qui sommes vos persécutés, soyons vos persécuteurs.

 

Sous ce point de vue l’affaire ne devrait pas être plus personnelle au chapitre de S. Claude, qu’aux autres corps, communautés & seigneurs qui possèdent des terres en amin-morte dans le comté de Bourgogne. On ne doute pas non plus qu’intéressés autant qu’ils le sont à la chose, ils ne s’occupent à faire connaître les conséquences de la surprise, que sous le nom de quelques communautés, on a tenté de faire à l’administration.

 

Essayons cependant de détromper, non le conseil de Sa Majesté, dont les lumières & les vues profondes suffisent pour nous rassurer, mais cette classe d’hommes trop faciles à se prévenir par de vaines clameurs, & qui se prennent par les grands mots, faute de savoir & d’approfondir les choses.

 

L’enthousiasme crie à la liberté, & croit avoir tout dit (bb). On peint la main-morte sous les couleurs de l’esclavage ; on la représente comme une servitude flétrissante qui ne laisse à l’homme ni propriété ni industrie, qui le dépouille de tous les droits de citoyen, qui étouffe en lui le germe du courage, & jusqu’à celui peut-être de se reproduire & de donner des sujets à l’état.

 

Ce tableau est affligeant, mais il est en tout point infidèle (cc).

 

(bb) Le cri pour l’esclavage est le cri du luxe & de la volupté, dit le président Montesquieu. Liv. 15. ch 9.

(cc)  Nous l’avons tracé d’après les vexations que vous nous faites essuyer.

 

Avant tout, il présente une observation qui trouve naturellement ici sa place.

 

Il devrait suffire, se semble, qu’une loi eût reçu la sanction qui lie ses sujets de l’état de son observation, qu’elle subsistât dans son intégrité, qu’elle fût la base des engagemens dans les rapports de la société, & qu’elle fit règle en jugement, pour qu’il fût interdit à toutes personnes privées d’en censurer les motifs, & d’en attaquer l’existence ou l’exécution.

 

Est-donc à quelques têtes échauffées des sommets du mon-Jura, qu’il convient de s’élever contre la législation municipale d’une & de plusieurs provinces, dans lesquelles le droit seigneurial de main-morte a été établi & s’exerce, sous les yeux de la puissance publique, qui en a réglé les effets & les modifications ? (dd).

 

C’est un abus , c’est, on ose le dire, un attentat à l’autorité que de se permettre la critique des règlements & des statuts qui en sont émanés, que de vouloir substituer les raisonnemens à la loi, & d’entreprendre la réforme de l’ordre établi, quel qu’il soit ; mais c’est le ton du siècle, & le produit de cette espèce de philosophie qui ne respecte rien & se met au-dessus de tout (ee)

 

La main-morte est gênante, sans-doute sous quelques aspects, mais c’est un droit établi, dura lex sed scripta. On ne devrait pas demander au seigneur, si la charge est pénible pour les sujets, mais seulement, si le droit est acquis. Dès qu’il en fournit les preuves, il est quitte de toute réponse aux objections sur les inconvéniens (ff).

 

(dd)                      A cette déclaration on reconnoit bien cet homme

Qui de papier timbré barbouilleur mercenaire.

Vous vend pour un écu sa plume & sa colère.

Il y a quelques années que le Vandale pour attraper quelque considération voulait jouer le philosophe. Mais aujourd’hui pour attraper l’argent, il déclame contre la philosophie.

 

(ee)Ainsi, suivant vous, l’enthousiasme appelle la liberté, & la raison l’esclavage ! Le Roi S. Louis, la reine Blanche & leurs successeurs furent conseillés par des enthousiastes, lorsqu’ils donnèrent des édits pour l’abolition de la main-morte ! Il est affreux de réclamer ces loix bienfaisantes, & de ne pas respecter la servitude qu’elles ont abolie !

(ff)Ainsi, si vous teniez encore suspendu sur nos têtes le glaive de l’inquisition, il vous suffirait de montrer une bulle du Pape, & de dire que vous êtes quittes de toute réponse sur les inconvéniens.

 

Mais développons succinctement la nature & les effets de cette main-morte, à laquelle on affecte de donner un masque si effrayant.

 

Elle n’a point, ou du moins elle n’eut pas toujours son origine dans l’ancienne servitude. Le célèbre Dumoulin fait cette observation particulière au comté de Bourgogne :

Servitus manus mortuae non semper a barbarie vel bellica & hosili captivitatée caepit, sed quandoque ab humanitate, &c. (gg)

 

(gg)C’est la violence, c’est la superstition qui ont établi la main-morte, ‘’nam & priscis faeculis, dit Chopin, de privil. Rusticorum lib. I. secunda pars, cap. I. p. 15 cum agricolae potentiorum injuria premerentur, sese in nobelium servitutem quodam modo addiscebant pro temporum tamen munerum nonnula prave detorta sunt in necessitatem quasi debiti novandi ac continuandi vi majore scilicet exemplo valde improbando. Ita quod a principio beneficium suit, usi atque aetate sit debitum.

 

                M. de Glatigny dans sa dissertation sur la servitude, & son 

     abolition en France, p. 35 I., parle du nombre prodigieux de serfs qui

     appartenaient aux ecclésiastiques. Il rapporte la cérémonie du dévouement

     de ces malheureux imbéciles ; ‘’elle se faisait dit-il, dans l’église ; le

     prosélyte s’approchait de l’autel, il y plaçait dévotement les mains, y

     couchait sa tête, & dans cette situation prononçait la formule de sa

     profession, il déclarait qu’il offrait à Dieu, à la sainte Trinité, & aux saints

     patrons de l’église, ses biens, & sa personne ; qu’il s’engageait de les

     servir comme esclave pendant tout le temps de sa vie. Les plus zélés

     s’entouraient le col d’une corde, pour exprimer le sacrifice entier qu’ils

     faisaient de leurs biens & de leurs vies.

 

     Pasquier dans ses recherches, li. 3 ch. 41 rapporte un de ces actes originaux

     daté du mois d’octobre 1080,…. texte en latin…

 

     Lorsqu’un homme libre, dit l’auteur de l’histoire générale d’Allemagne, tome 2 p. 198,

     avait eu commerce avec une esclave, il perdait sa liberté, & une fille libre éprouvoit

     dans le même cas la même destinée. Elle pouvoit cependant s’en exempter, mais par

     une action qui fait frémir la nature. Ses parens lui présentaient un poignard & une

     quenouille ; si elle acceptait la quenouille, elle subsistait la servitude, & suivait la

     fortune de l’esclave, qui lui avait plus. Si au contraire elle préférait la liberté, elle était

     obligée de plonger le poignard dans le sein de celui qui l’avait rendue sensible.

 

     Les seigneurs avaient porté l’abus de leur autorité jusqu’à établir le droit de jouir des

     premières faveurs des nouvelles épousées de leurs serfs. Des évêques et des abbés ont

     usé de ce privilège ; et lorsque enfin on commença à rougir d’un droit si indécent, on

     fit payer à la place un demi marc d’argent, d’où il fut nommé markotte. J’ai vu à la cour

     de Bourgogne, dit le président Boyer, Décision 297 n° 17, devant le métropolitain, un

     procès par appel où un curé prétendit avoir la première nuit des nouvelles mariées.

 

     Le parlement de Paris, par arrêt du 19 mai 1409, fit défense à l’évêque d’Amiens de

     continuer la perception d’un droit qu’il prenait sur les époux qui usaient la première

     nuit des noces des droits du mariage, il fit encore les mêmes défenses aux religieux de

     St Étienne de Nevers. D’Olives parle d’un autre droit de quelques seigneurs, de tenir la

     coiffe des nouvelles mariées dans le lit nuptial. Despesse, part. 4 tit. 6  sect. 9.

 

    Et c’est l’humanité qui a établi les droits des seigneurs !

 

Les gentilshommes rendaient la justice aux sujets pendant la paix. Les bourgeois exerçaient le négoce, les arts & métiers dans les villes & bourgs. Pour les main-mortables, attachés par leur condition à la culture de la terre, ils ne songeaient qu’à la rendre plus fertile par leurs travaux : c’est ainsi que nos ancêtres avaient si sagement réglé leur état, que toutes les parties s’y soutenaient réciproquement, & que chaque particulier concourait dans sa condition, à ce qui était nécessaire pour le bien général & l’utilité commune.

 

Une ordonnance de Louis Hutin, du 3 juillet 1319, apprend qu’à cette époque les servitudes, qui avaient subsisté en France & presque dans tout le reste de l’Europe jusques au douzième siècle, n’étaient plus que ce que sont aujourd’hui nos main-mortes.

 

Cette ordonnance très connue porte que le royaume étant nommé le royaume des Francs, & voulant que la chose en vérité soit, tout serf du domaine du roi soit d’origine ou par mariage ou par résidence du lieu de serve condition, demeureront affranchis, moyennant une composition pour les profits qui auraient pu en avenir au roi, & pour que les autres seigneurs, qui ont hommes de corps, prennent exemple d’eux ramener à franchise.

 

Ce serait une erreur bien démontrée par l’histoire des tems subséquens, d’avancer que cette ordonnance de Louis Hutin fit cesser de droit ou de fait la main-morte en France. Un édit d’Henry II de l’an 1533, prouve qu’elle y subsistait encore, puisque ce monarque en prononce l’abolition pour les terres immédiates de son domaine. Il y eut encore un édit particulier de septembre 1554 pour les terres du domaine, situées dans le duché de Bourgogne, lequel fut enregistré au parlement de Dijon ; mais nonobstant cet édit, un grand nombre de communautés ayant négligé de payer la finance réglée pour indemnité, elles sont restées en main-morte, & y sont encore aujourd’hui.

 

L’inexécution de ces différents édits, nonobstant lesquels le droit de main-morte s’est conservé dans plusieurs provinces de France, & même dans le domaine de Sa Majesté conduit naturellement à penser que les vues politiques n’ont pas toujours été les mêmes, & que l’abolition des main-mortes n’a pas toujours été regardée comme essentielle au bien de la société, au soutien de l’industrie, à la population & à l’accroissement de l’agriculture.

 

En Franche-Comté, plus que partout ailleurs, l’expérience a dû faire prendre de la main-morte une opinion toute opposée. Les parties montueuses qui forment à peu près la moitié de cette province, à cause de la dureté du sol & de la difficulté du labourage, ont toujours eu besoin de cultivateurs robustes & laborieux, constamment attachés à leurs travaux & à leurs possessions, & dont les familles, plus nombreuses par la nécessité de rester en société ou communion, fussent comme liées aux terres de leur patrie (hh).

 

Cette espèce d’assujettissement, auquel pourtant l’homme de main-morte est libre de se soustraire, comme on le dira bientôt, loin d’être opposé aux vues générales politiques, est un avantage réel pour les particuliers. L’expérience nous apprend, dit l’auteur qu’on a déjà cité, Dunod p. 15 de son Traité de la main-morte, qu’en Franche-Comté les paysans des lieux main-mortables sont bien plus commodes que ceux qui habitent la franchise, & que plus leurs familles sont nombreuses, plus elles s’enrichissent (ii).

 

(hh) C’est comme si vous disiez que c’était une loi admirable chez les anciens Scithes, de crever les yeux à leurs esclaves, pour qu’ils tournassent la meule avec moins de distraction.

(ii)   Le même auteur dans le même traité p. 213 n’a pu s’empêcher de convenir que l’affranchissement attirait dans les terres des cultivateurs que la condition de main-morte en éloignait.

 

Le savant & judicieux auteur des observations sur la coutume du duché de Bourgogne, le président Bouhier, explique son opinion sur la main-morte dans les termes suivans, tome 2, page 431. Il me reste à dire un mot sur la facilité que la plupart des seigneurs, ont eue d’affranchir leurs main-mortables, & de perdre en cela l’un des plus beaux de leurs droits seigneuriaux. Quelques-uns uns l’on fait par un esprit d’humanité ; mais le plus grand nombre s’y est porté  par l’espérance d’attirer dans leurs terres de plus riches habitans, ou séduits par l’appas de quelque profit présent qu’ils en ont retiré ; mais ces derniers se sont en cela grandement abusés : les villageois qui auparavant n’étaient occupés que de la culture de leurs héritages ont cru trouver plus de douceur dans les villes, & s’y sont retirés ; les bourgeois de ces mêmes villes profitant de leur erreur, ont acheté les héritages qu’ils avaient quitté ; & ne pouvant les cultiver par eux-mêmes, il y ont mis de pauvres métayers qu’ils ont ruinés avec le tems : en sorte qu’aujourd’hui presque tous les habitants des terres sont dans la misère, & les villages beaucoup moins peuplés que quand ils étaient en main-morte (kk).

 

(jj)  Vous citez le président Bouhier qui trouvait la servitude admirable, parce qu’il avait des serfs dans ses terres. Nous pourrions réfuter le président Bouhier par le premier président de Lamoignon, qui a fait un règlement pour l’abolition de la servitude en France. Nous pourrions encore vous opposer un arrêté du parlement de Toulouse qui a le même objet. (Questions de jurisp. Proposées par M. d’Aguesseau aux Parlem. Du roy p. 194. mais à vous prêtres, il vaut mieux rappeller l’autorité d’un évêque que l’église a mis dans le nombre des saints. L’Église de Genève avait des serfs dont la condition était cependant moins cruelle que la nôtre, puisque les enfans n’étaient pas déchus en aucun cas de l’héritage de leur père ; mais S. François de Sale devenu évêque de cette église, rougit de compter dans le nombre de ses ouailles des hommes qui ne sont pas entièrement libres. Il consulte le pape, (vie de S. François de Sale par l’abbé de Marsollier chanoine d’Uzès, tom I p. 367) & lui remontre que son église jouit de plusieurs droits qui sont trop à la charge des peuples ; ‘’que tel est celui qu’elle a de succéder à ceux qui meurent sans enfans ; qu’il est défendu à ce malheureux, comme à des esclaves de tester ; qu’ils ne peuvent disposer de la moindre partie de leurs bien en faveur de leurs proches parens, qui souvent sont plus pauvres & en beaucoup plus besoin que l’église de Genève ; que ces droits sont indignes d’un évêque qui doit se contenter d’être le père du peuple, sans en exiger des servitudes honteuses, qui sentent beaucoup plus le paganisme que la liberté de l’église chrétienne’’.

 

Joignons à ces témoignages respectables, ceux qu’en ont portés les personnes chargées de l’administration en Franche-Comté, lorsqu’en différents tems étant consultés sur cette partie du droit municipal de la province, elles ont donné pour  résultat de l’expérience & de leurs recherches, cette assertion : que les habitans des terres en main-morte étaient plus en état que ceux des lieux francs d’acquitter les charges royales & seigneuriales. Il doit rester des monuments du fait que l’on assure ici, & il serait heureux pour le chapitre de S. Claude de compter au rang de ses juges, des magistrats, qui par leurs connaissances personnelles & locales, fussent en état d’éclairer le conseil de Sa Majesté sur cette importante matière (ll).

 

Ces premières observations devraient dispenser de toute discussion ultérieure sur la nature & les effets de la maint-morte ; mais ne laissons pas aux parties adverses l’avantage de croire qu’on a redouté tout éclaircissement en cette partie.

 

(kk) Ce n’est pas M. de la Corée, magistrat aussi respectable par ses lumières, que par son humanité & son amour de la vérité, qui vous a donné ce témoignage.

 

Le droit de main-morte est celui de réversion des terres au seigneur, dans le cas prévu par les coutumes ou les conventions ; les effets de ce droit dérivé de la loi des emphytéoses, sont réels ou personnels. Les personnels consistent dans le comté de Bourgogne, en ce que le main-mortable ne peut disposer par aucun acte de dernière volonté, de ses biens, qu’au profit de ses parens qui sont en communion avec lui. Les effets réels sont que le bien de main-morte ne peut être aliéné ni hypothéqué sans le consentement du seigneur, & que si la possession réelle en est prise sans ce consentement, en cas d’aliénation, il y a lieu à la commise.

 

Il est évident que ce droit a sa source dans la concession primitive des terres ; & sous ce premier point de vue, il est de toute justice que le vassal, l’emphytéote, le main-mortable abandonnant la culture du fonds ou cessant de se conformer à la loi que la convention ou la coutume lui ont imposée, le seigneur rentre dans son ancienne propriété.

 

Les motifs de l’établissement & des règlements propres à la main-morte, ne sont pas équivoques. Ils furent de fixer le nouveau colon à la culture des fonds. La loi de rester en société ou communion fut imposée aux familles, soit pour favoriser & étendre la population, soit pour le mettre plus en état de faire valoir les terres en réunissant sous un chef un plus grand nombre d’ouvriers & de cultivateurs. Vis unita fortior. L’unité d’intérêts est encore pour les main-mortables une nouvelle source d’industrie & d’économie (mm).

 

(ll)    Cette idée monacale est dépourvue de raison. Comment des personnes différentes d’ages, de sexe, de caractère & de talents peuvent-elles  vivre avec avantage dans une communauté dont les membres inutiles partagent nécessairement le prix des travaux & de l’industrie des autres ? Si un père a six garçons qui prennent chacun une femme, sera-t-il aidé de réunir ces six femmes sous le même toit ?

          Dans tous les tems, les communautés de biens ont été retardées comme

          contraire à l’industrie & au bien de l’état. Nous lisons dans un rescrit des

          empereurs Théodose & Valentinien au préfet du prétoire Appollonius (L.

          2 cod. Quando & quibus, 4 par 5 &c.) ‘’naturale vitium est negligi quod

          communiter possedetur, ut que se nihil habere, qui non totum mhabeat

          arbitretur : denique suram quoque partem corrumpi patiatur, dum invidet

          alienae’’.

          Cette maxime du droit Romain a été admise dans notre droit Français : de

          bien communs on ne fait pas monceau, dit l’Oisel, Instit. Liv. 3. Dans

          quelques provinces de France, dit le Brun (des sociétés tacites ch. 2. p.22.)

          les paysans formaient entr’eux des communautés ; mais  les coutumes les

          plus raisonnables les ont abolies, comme celle d’Orléans, art. 213.

          Il était réservé aux apologistes de l’esclavage de nier ces vérités. Mais

          vous, messieurs, vous aviez fait vœu de vivre en communauté & le pape

          vous en a relevé ; & nous qui ne l’avons pas fait, vous voulez nous obliger

          à l’observer !

 

Ces vérités, confirmées par la plus longue expérience, seront toujours inaccessibles aux attaques & aux vaines clameurs de la théorie licencieuse, qu’on a voulu leur opposer.

 

Il sera toujours facile aux apologistes de la liberté & de la franchise nationale, de présenter les objets sous une face propre à donner de la faveur à l’opinion qu’ils s’en forment, & même à intéresser les âmes qui se livrent sans examen au premier mouvement de leur sensibilité naturelle. Mais les défenseurs des habitans & terre de S. Claude n’auraient-ils point abusé de cet avantage en surprenant la crédulité des partisans qu’ils ont voulu se ménager.

 

Nous pourrions leur dire, s’ils nous accusent de singularité, que la plupart des objets pouvant être considérés sous des aspects absolument opposés, il est prudent de ne pas s’en fier trop légèrement au premier coup d’œil & à la manière ordinaire de concevoir les choses.

 

La liberté par exemple, c’est une observation d’un auteur accrédité, ‘’est indubitablement le plus grand des biens, & la servitude le plus grand des maux ; mais il faut savoir si ce qu’on appelle liberté dans l’ordre actuel de sociétés, n’est pas souvent un avantage très funeste, & si la servitude modifiée par la bonté d’un maître & par l’intérêt qu’il a de se conserver son sujet, ne présenterait pas une situation plus heureuse qu’une liberté illusoire, dont l’effet est presque toujours de faire périr de misère l’infortuné qui la possède’’.

 

Si la solution de ce problème offre des difficultés, celui de l’utilité ou des inconvéniens de la main-morte, telle quelle est & mieux connue que par les écrits des parties adverses, est bien plus facile à résoudre.

 

Elles en ont défiguré la nature, les principes & les effets.

 

On suppose perpétuellement que les main-mortables ont été dans l’origine les victimes de l’usurpation & de la tyrannie ; &  ils ne furent que des hommes dénués de biens, auxquels l’humanité accorda des asiles & des ressources contre la misère, par la concession de terres à cultiver pour leur subsistance & celle de leur famille.

 

On suppose que les gens de main-morte n’ont aucune propriété de biens, meubles ou immeubles ; & ce sont presque les seuls gens des campagnes qui soient riches, au fonds de terres ; les habitants des villages de franchise ne sont communément que de simples fermiers.

 

Le mobilier, l’argent, le bétail, les rentes & obligations des main-mortables sont dans leur libre & totale disposition. Les biens qui leur appartiennent en franchise, ils sont les maîtres d’en disposer par toute espèce de contrat & d’actes entre vifs.

 

Leurs possessions en lieux de main-morte sont dévolues à leurs parents communs, encore peuvent-ils les distribuer à leur gré entre ces parents : ils peuvent les aliéner ou échanger, du consentement, à la vérité, des seigneurs ; c’est la loi statutaire : mais outre que ce consentement ne leur est presque jamais refusé, si c’est l’intérêt ou le besoin réel qui porte le main-mortable à aliéner, il arrive ou que le seigneur ne peut empêcher la vente, ou qu’il demeure chargé de fournir à la subsistance du sujet.

 

L’homme franc qui va s’établir en lieu de main-morte, en contracte la condition ; mais, d’une part ce changement est volontaire & conforme à ses intérêts : il est juste d’un autre coté, que reprenant la place & l’habitation de l’ancien sujet, il subisse la charge & la loi qu’il s’était imposée ; sans quoi il arriverait, contre les vues du statut & au préjudice des droits légitimes du seigneur, que sa terre serait bientôt dépeuplée des cultivateurs qu’il y avoit reçus & établis (nn).

 

(nn) Vous justifiez donc l’abus de réduire en esclavage tout Français & tout étranger qui vient habiter parmi nous. C’est le prix que vous accordez aux arts qu’il viennent nous apprendre. La loi Gombette n’était pas msi absurde. Elle respectait du moins l’hospitalité. Quicumque hospiti venienti tectum auf focum negaverit, trium solidorum inlatione mulctetur. (10 Ti. 28. p. 282 du recueil de Lindembrog).

 

          Dans un autre chapitre, la même loi parle des hommes libres qui viendront

          demeurer parmi nous, & elle en parle pour défendre d’attenter à leur

          liberté : ‘’quaecunque persona de alia regione in nostram venerit, & ibi

          coluerit habitare, aut cum quo esse voluerit, habeat licentiam, & nullus

          eam ad servitium aut per se adjucere praefumat, aut a nobis petere

          conetur. (Legib ; Burg. Addit 2 art. 5. même recueil p. 307).

 

          Ainsi vous admettez une barbarie que la loi Gombette même avait

          proscrite ; mais il suit de cette loi antérieure à votre établissement, de cette

          loi, disons-nous, qui a été renouvellée par Charlemagne & Louis le

          débonnaire (Capitulaires lib. 3 T. 28 & 43. p. 878 & 880 du même rec.)

          Louis X, Philippe le long, Henri II, notre comte Renaud III, & le roi

          d’Espagne Philippe II, (Golut p. 70) que depuis la fondation de la

          première monarchie des Bourguignons, jusqu’à notre réunion à la

          couronne de France sous Louis XIV, tous les souverains auxquels nous

          avons successivement appartenu, ont protégé nos franchises, & que c’est

          au mépris de leurs loix que vous, qui osez réclamer les loix, nous avez

          soumis à la servitude.

 

L’homme de main-morte qui veut quitter le lieu de son origine & acquérir la franchise, a la double ressource de recourir à son seigneur pour l’obtenir par convention, ou à la justice, si ce seigneur refuse d’affranchir. Il doit, à la vérité, abandonner le fonds de terre ; mais cette terre devait cesser de lui appartenir, dès qu’il se soustrairait à la charge primitive de la culture. L’emphytéote, le sujet en censive &c. sont dans le même cas.

 

Il faut savoir au surplus, qu’il n’arrive presque jamais que le main-mortable se dépouille de ses propriétés, lorsqu’il veut s’affranchir. Il y met bon ordre par les arrangements qu’il prend avec ses communiers, par les acte de partage dans lesquels le sujet, qui a envie de s’affranchir, se fait donner les biens francs, ou de l’argent, ou des meubles ; arrangemens que le seigneur ne peut contredire.

 

Cette simple ébauche suffit pour effacer l’idée de ces étrangères différences qu’on a voulu mettre entre la condition des main-mortables, & celle des autres habitans des campagnes. Ces esclaves prétendus du chapitre de S. Claude & des autres seigneurs du comté de Bourgogne, sont presque tous des paysans commodes, industrieux, plus instruits, plus avisés & moins dépendans que les habitans des autres villages. C’est la plus misérable, supposition d’avoir allégué que la main-morte était regardée comme une flétrissure, & un obstacle aux mariages. La population des lieux en main-morte, bien supérieure à celle des autres campagnes, est une preuve vivante du contraire. En faudrait-il une autre que l’exposé même des habitants qui réclament ? Ils exposent dans leurs écrits, qu’ils sont au nombre de dix à douze mille. Douze mille hommes pour six villages ! Le nombre est honnête assurément (oo).

 

Autre observation non moins importante. Dans les derniers tems, où la disette & la cherté des grains s’est trop fait sentir en Franche-Comté, on a vu les gens de la campagne déserter leurs foyers, pour trouver ailleurs leur subsistance ; mais on n’a point compté dans le nombre de ces fugitifs, les habitants des lieux en main-morte, & pas un seul peut-être de ceux des terres de S. Claude, parce qu’ils tiennent à leurs biens, & qu’ils y trouvent des moyens de vivre (pp).

 

(oo)V. la dissertation, ch. 8.

(pp)Vous prétendez adoucir par vos expressions, une servitude que vous aggravez tous les jours par vos actions. Vous nous supposez une aisance que nous connaîtrions sous d’autres maîtres que vous. Notre sobriété, les arts que nous cultivons, le commerce auquel nous nous livrerions si notre condition pouvait donner de la confiance, répandraient l’abondance parmi-nous, & le canton le plus pauvre de la province deviendrait le plus riche, si on en proscrivait la servitude.

Vous respectez si peu la vérité & les vraisemblances que vous allez jusqu’à dire, que la servitude est un bien & la liberté un mal ! Que c’est pour notre bonheur, & pour nous engager à peupler, que vous nous dépouillez de nos bien ! Que c’est pour inspirer la confiance à nos correspondans, & faire fleurir le commerce que vous prenez les biens sans payer les dettes dont ils sont chargés ! Vous voulez persuader que la Pologne & la Russie où les paysans sont serfs, sont plus heureuses que l’Angleterre, la Hollande, & la Suède où ils sont libres ? Que la France est moins opulente depuis ses affranchissemens généraux, qu’elle ne l’était lorsque la servitude était la condition commune des villes & des campagnes !

 

            ‘’L’Angleterre dit M. de Voltaire, (Quest. Sur l’Encycl. Art. propriété)

            donna un grand exemple au 16° siècle, lorsqu’on affranchit les terres

            dépendantes de l’église & des moines. C’était une chose bien odieuse, bien

            préjudiciable à un état de voir des hommes, voués par leur institut à

            l’humilité & à la pauvreté, devenus les maîtres des plus belles terres du

            royaume, traiter les hommes, leurs frères, comme des animaux de service,

            faits pour porter leurs fardeaux. La grandeur de ce petit nombre de prêtre

            avilissait la nature humaine. Leur richesse particulière appauvrissait le

            reste du royaume. L’abus a été détruit ; l’Angleterre est devenue riche’’.

 

            ‘’Dans tout le reste de l’Europe, le commerce n’a fleuri, les arts n’ont été

            en honneur, les villes ne se sont accrues & embellies, que quand les serfs

            de la couronne & de l’église ont eu des terres en propriété. En ce qu’on

            doit soigneusement remarquer, c’est si l’église y a perdu des droits qui ne

            lui appartenaient pas, la couronne y a gagné l’extension de ses droits

            légitimes. Car l’église, dont la première institution est d’imiter son

            législateur humble & pauvre, n’est point faite originairement pour

            s’engraisser du fruit des travaux des hommes ; & le souverain, qui

            représente l’état, doit économiser le fruit de ces mêmes travaux pour le

            bien de l’état même, & pour la splendeur du trône. Partout où le peuple

            travaille pour l’église, l’état est pauvre. Partout où le peuple travaille pour

            lui & pour le souverain, l’état est riche’’.

 

          C’est alors que le commerce étend partout ses branches. La  marine

          marchande devient l’école de la marine militaire. De grandes compagnies

          de commerce se forment. Le souverain trouve, dans les tems difficiles, des

          ressources auparavant inconnues. Ainsi dans les états Autrichiens, en

          Angleterre, en France, vous voyez le prince emprunter facilement de ses

          sujets cent fois plus qu’il n’en pouvait arracher par la force, quand les

          peuples croupissaient dans la servitude.

 

          ‘’Tous les paysans ne seront pas riches ; & il ne faut pas qu’ils le soient.

          On a besoin d’hommes qui n’ayent que leurs bras, & de la bonne volonté.

          Mais ces hommes mêmes, qui semblent le rebut de la fortune,

          participeront au bonheur des autres. Ils seront libres de vendre leur travail

          à qui voudra le mieux payer. Cette liberté leur tiendra lieu de propriété.

          L’espérance certaine d’un juste salaire les soutiendra. Ils élèveront avec

          gaieté leur famille dans leurs métiers laborieux & utiles. C’est surtout

          cette classe d’hommes si méprisables aux yeux des puissans, qui fait la

          pépinière des soldats. Ainsi, depuis le sceptre jusquà la faulx & à la

          houlette, tout s’anime, tout prend une nouvelle force par ce seul ressort’’.

 

Au surplus, le dépouillement des registres publics des paroisses & les contrôles des actes, des contrats de mariage, feraient voir que les différences, soit par rapport au nombre, soit du coté de la quotité des constitutions dotales, sont toutes à l’avantage des lieux de condition main-mortables comparés à ceux de franchise. Il était encore un autre moyen d’éclaircissemens sur ces faits, celui de la comparaison des rôles des tailles & impositions royales.

 

De plus grands détails seraient superflus. L’administration sentir qu’on en a trop dit sur un sujet qui a déjà plusieurs fois été mis sous ses yeux, & qui ne devait pluus y reparaître.

 

Bien certainement du moins, le chapitre de S. Claude pouvait croire que si les habitans de leur domaine pensaient être dans le cas de recourir à la bonté & aux grâces de Sa Majesté, ce ne serait pas des injures grossières, des calomnies atroces & des railleries indécentes, que ces habitans & leurs défenseurs prendraient pour appui de leur réclamation (qq).

 

(qq)V le chapitre 8 de la dissertation.

 

Un corps qui tient aux familles les plus distinguées du royaume, qui d’un tems immémorial fait preuve de noblesse, que Louis le grand, prédécesseur de Sa Majesté régnante, mit sous sa protection spéciale, ; & auquel il en donna les témoignages les plus distingués dans ses lettres-patentes du mois d’avril 1668* ; ce corps ne méritait point les indignités qui lui ont été prodiguées dans l’intérieur de sa province & aux yeux de la France entière. Le chapitre de S. Claude en demande & attend de la justice de Sa Majesté & de son conseil la réparation convenable.

 

De JOUFFROY D’ABBANS, chanoine, & député du chapitre noble de S. Claude.

 

ORDINAIRE, conseil du chapitre de S. Claude.

 

·        On y lit que les anciens souverains se sont déterminés à confirmer les privilèges du

chapitre de S. Claude pour l’ancienneté, l’éclat & la splendeur de cette compagnie… Et sa Majesté voulant, à l’imitation de ses prédécesseurs, favorablement traiter… & donner audit chapitre des marques de notre estime particulière pour leur compagnie, qui est des plus illustres de l’Europe… &c. Ces lettres-patentes seront jointes sous n 19.

 

Arrêt & lettres-patentes du conseil d’état du roi qui renvoye au parlement de Besançon la contestation d’entre les habitans du mont Jura & le chapitre de S. Claude pour la juger sur les titres des premiers, du 18 janvier 1772.

 

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D’ÉTAT DU ROI.

 

Vu par le roi étant en son conseil la requête présentée à S. M. par les habitans de Lonchaumois, Orcières, La mouille, Morez, Morbier, Belle-Fontaine, les Rousses & le bois d’Amont composant en tout six communautés dans la terre de S. Claude, comté de Bourgogne, tendante à ce que, pour les causes & moyens y énoncés, il plut à S.M. déclarer francs & libres condition, les dites communautés & les territoires qu’elle occupent, ensemble tous les habitans desdits lieux qui en sont originaires, quelque part qu’ils résident, ainsi que tous les biens & héritages particuliers, champs, prés, pâturages, forêts & autres fonds situés dans lesdites communautés, sous la réserve néanmoins de la directe franche en faveur du chapitre de S. Claude, & des lods & ventes qu’il plairait à S.M. de fixer au vingtième du prix de chaque vente, conformément à l’ancien affranchissement de 1350, abolir en conséquence à perpétuité tout autre droit de main-morte, retenues, échutes, commises, consentemens & autres droits semblables quelle que soit leur dénomination, ladite requête signée de Chery, avocat. Autre requête desdites communautés signées du même avocat, & tendante à l’adjudication des conclusions prises par la première. Nouvelle requête signée du même avocat & de Paget & Chapuis, sindics, & tendante aux mêmes fins. Mémoire imprimé intitulé addition à la première requête du chapitre noble de S. Claude, signé de Jouffroy d’Aban, chanoine député, & d’Ordinaire, conseil du dit chapitre, tendant à faire ordonner le renvoi de la contestation par devant les juges des lieux, & la suppression d’écrits imprimés sous le nom desdites communautés ; lesdits mémoire contenant d’ailleurs l’exposé des titres & la possession sur lesquels sont fondées l’existence & la légitimité du droit de main-morte, que l’ancienne abbaye de S. Oyan & ledit chapitre, comme lui ayant succédé, exercent sans trouble ni contradictions depuis plusieurs siècles, dans les domaines de sa dotation.

 

Requête dudit chapitre signé de Aludat, avocat, tendante à ce que pour les causes y contenues, il plus à S. M. sans s’arrêter aux demandes, fins et conclusions des habitans desdites communautés, ordonner que sur les contestations les parties se pourvoiraient par devant les juges qui en doivent connaître. Vu pareillement les titres & pièces produits par les parties, savoir, de la part des communautés, copies de trois diplômes, des années 790, 855 & 1184, attribués aux empereurs Charlemagne, Lothaire I. & Frédéric I. contenans des concessions ou donations en faveur de s ; Oyan, lesquels diplômes ont été produits par lesdites communautés pour en démontrer la supposition & la fausseté ; copie d’une charte du mois de novembre 1266, contenant concession à titre de fief, & sous la réserve de la moitié de tous les revenus, par l’abbé & religieux des S. Oyan à Jean de Chalon, comte de Bourgogne de la partie du mont-Jura & autres terreins y désignés, copie d’une autre charte du même tems contenant l’acceptation faite par ledit Jean de Chalon de la concession, aux charges & conditions y énoncées ; expédition d’une charge d’affranchissement donnée par Hugues de Chalon, le 18 mai 1364 ; expédition d’une autre charte d’affranchissement donnée par Guillaume de Baume, abbé de S. Oyan le 27 mai 1384 : copie signée& ratifiée le 25 avril 1722, par L’oiseau secrétaire du chapitre de l’abbaye de S. Claude, d’une charte du 27, fevrier 1390, par laquelle le même Guillaume de la Baume a vendu & concédé aux habitans des communautés de Lonchaumois & d’Orcières les terres y désignées, moyennant  70 I. pesant d’or, pour par lesdits habitans, leurs héritiers & successeurs quelconques, les tenir, en jouir & les posséder perpétuellement, tranquillement & fans trouble ; copie de la même charte, signée Chery avocat, & certifiée conforme à l’expédition originale en parchemin ; & de la part du chapitre de S. Claude un contrat de vente des terres de Lonchaumois & Orcières, du 24 mai 1518, par l’abbé de S. Oyan aux religieux dudit monastère du célerier de ladite abbaye, le 24 novembre 1551, des droits y énoncés ; un procès verbal d’enquête faite devant l’official de Genève en 1475, au sujet de la succession d’un serf de Chanon ; une autre enquête faite en vertu d’une commission du parlement de Dôle, du mois d’octobre 1553, un traité d’accensement du mont Rifoux de 1549, autre accensement du dernier février 1541, deux autres actes de même espèce des années 1567 & 1570, enquête du 27 septembre 1677, vente du 25 avril 1690 ; reconnaissances des droits seigneuriaux des 2 février & 31 janvier 1684, passées devant Millot notaire ; autre reconnaissance du 6 mai 1505 ; statuts du monastère de S. Oyan ; trois registres de recette de droits casuels depuis 1604 jusque en 1705 ; deux autres registres contenant des affranchissements donnés depuis 1606, jusqu’en 1667, lettres patentes accordées à l’abbaye de S. Claude au mois d’avril 1668 ; un registre de droits seigneuriaux & casuels échus au chapitre depuis le 3 novembre 1678 jusqu’au mois d’octobre 1699 ; un acte de notoriété des officiers de la grande dictature de S. Claude de l’année 1741, & des lettres de bourgeoisie accordées le 20 septembre 1572 à un particulier y dénommé ; vû en outre les observations & les mémoires des parties, & tout ce qui a été écrit & produit de leur part : tout considéré, oui le rapport, S. M. étant en son conseil a renvoyé & renvoyé au parlement de Besançon la connaissance de la contestation entre les parties, lui attribuant à cet effet toute cour, juridiction & connaissance, pour la juger en première & dernière instance, tant d’après les titres & chartes produits & notamment ceux de 1266, 1350, 1364, 1384, 1390, que d’après la possession, entant qu’elle n’aura rien de contraire aux dits titres, & seront sur le présent arrêt toutes lettres patentes expédiées.

 

Fait au conseil d’état du roi, Sa Majesté y étant. Donné à Versailles le 18 janvier 1772. Signé

 

                                                                                              MONTEYNARD

 

Lettres patentes sur arrêt portant renvoi au parlement de Besançon de la contestation d’entre les communautés dénommées « Le chapitre de S. Claude.

 

LOUIS PAR LA GRÂCE DE DIEU ROI de France & de Navarre : A nos amés & seaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Besançon, salut : Nos bien amés les habitans de Long-chaumois, Orcieres, la Mouille, Morez, Morbier, Bell-fontaine, des Rousses & du Bois d’Amont, composant en tout six communautés, dans la terre de S. Claude, en notre comté de Bourgogne, nous ont fait exploser que sur le compte que nous nous sommes fait rendre en notre conseil de la contestation qui s’est élevée entre les exposans d’une part & la chapitre notre de S. Claude d’autre part, sur la question de savoir, si les dits exposans doivent, au termes des titres & chartes par eux produits, être déclarés francs & libres de tous droits de main-morte, tant pour leurs personnes que pour le territoire qu’ils occupent, & les biens particuliers qu’ils possèdent, ou si le chapitre doit être maintenu dans la possession où il est des dits droits, tant par lui-même que par le monastère de S. Oyan, auquel il a succédé, nous vous avons, par arrêt rendu ce jourd’hui en notre conseil, renvoyé la connaissance de la dite contestation, pour que vous la jugiez en première & dernière instance, tant sur les dits titres & chartes produits, & notamment ceux de 1266, 1350, 1364, 1384 & 1390, que d’après la possession, en tant qu’elle n’aurait rien de contraire aux dits titre, à l’effet de quoi nous vous avons attribué toute cour, juridiction & connaissance, & nous avons ordonné que pour l’éxecution du dit arrêt toutes lettres patentes seraient expédiées, lesquelles lettres les exposans nous ont fait supplier de vouloir bien leur accorder. A quoi ayant égard ; A ces causes, de l’avis de notre conseil qui a vu l’expédition du dit arrêt cy attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, & de notre plein puissance & autorité royale, nous vous avons, conformément au dit arrêt renvoyé, & par ces présentes signées de notre main, vous renvoyons la connaissance de la dite contestation d’entre les parties, pour la juger en première & dernière instance tant d’après les titres & chartes produits par les exposans, & notamment ceux de 1266, 1450, 1364, 1384 & 1390. Que d’après la possession alléguée par le dit chapitre, entant qu’elle n’aura rien de contraire aux dits titres, vous attribuant à cet effet toute cour, juridiction & connaissance. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire enregistrer, & le contenu en icelles exécuter selon leur forme & teneur ; car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le 18 jour du mois de janvier, l’an de grâce 1772, & de notre règne le 57. Signé LOUIS, & plus bas MONTEYNARD

Scellé du grand sceau en cire jaune.

 

 

ARRET D’ENREGISTREMENT.

 

La cour a ordonné & ordonne que lesdits arrêt & lettres-patentes seront enregistrées au greffe de la cour, pour être exécutées suivant leur forme & teneur ; Fait en parlement à Besançon, le 19 février 1772.

Signé Pourchette.

 

Le chapitre de S. Claude a été assigné en conséquence par exploit de l’Huissier Ravaillard à la date du 1 mars suivant.

 

Post Scriptuin.

 

Nous ne pouvons pas mieux finir ce recueil, qu’en rapportant le projet d’édit minuté par le premier président de Lamoignon, à l’invitation de M. Colbert, concernant l’abolition de la servitude. Pourquoi une loi si utile n’a-t-elle pas encore été admise ? Elle est aussi avantageuse aux Seigneurs qu’aux vassaux, & les droits qu’elle accorde aux premiers, en dédommagement de la main-morte, seraient d’un rapport, & plus certain & plus considérable que cette servitude, qui est la source de mille procès, également ruineux pour toutes les parties. Le Marquis de Balon, Seigneur d’Avanchy en Bugey, fut débouté au parlement de Paris, au rapport de M. de Glatigny, au mois de mars 1769, d’une échute que la Sénéchaussée de Lion lui avoir adjugée par sentence du 3 septembre 1756. Cette procédure lui a coûté 20000 liv., c’est plus qu’il n’avait tiré depuis vingt ans de sa terre. Cet exemple devrait servir de leçon à tous les autres Seigneurs.

 

Il est certain que de douze successions collatérales, les Seigneurs n’en obtiennent pas une, parce que les serfs aiment beaucoup mieux supporter les incommodités de la communauté, que d’en venir à une séparation qui porterait des biens auxquels ils ont droit, à un Seigneur qui les vexe.

 

Nous avons ouï dire à un missionnaire, que le péché qu’il avait trouvé le plus commun dans un pays de main-morte, était la communauté des femmes ; lorsqu’elle restent six mois sans devenir grosses, leurs maris les envoyent à ceux de la paroisse, qui passent pour les plus vigoureux ; ainsi la main-morte est aussi contraire aux mœurs qu’aux loix de l’humanité.

 

Projet d’édit du premier président de Lamoignon (a)

 

(a)    Dans les arrêtés, ch. De l’état des personnes.

 

ART. I

 

Nous voulons à l’exemple du roi St Louis notre ayeul, & de plusieurs autres rois nos prédécesseurs, en accordant à tout notre royaume, ce qu’ils ont donné seulement pour quelques endroits particuliers, que tous nos sujets soient libres & de franche condition, sans taxe de servitude, que nous abolissons dans toutes les terres & pays de notre obéissance, sans qu’à cause de la présente manumission & affranchissement, les Seigneurs puissent prétendre aucun droit, en vertu des coutumes auxquelles nous avons dérogé.

 

ART. II

 

Ne seront tenus nos sujets à aucun devoir de qualité, service, soit par droit de suite, de for-mairage, communion, commise, main-morte, ou autre manière quelconque

 

ART. III

 

Pourront nos dits sujets se marier librement, établir& transférer leur domicile, disposer généralement de tous leurs biens & facultés, entre vifs & à cause de mort, ou les laisser ab intestat à leurs héritiers légitimes, en ligne directe & collatérale, retirer par retrait-lignager, & généralement ordonner de leurs personnes & facultés, selon l’ordre établi par les coutumes & les ordonnances, pour les personnes livres.

 

ART. IV

 

Et pour aucunement récompenser les Seigneurs du préjudice qu’ils peuvent ressentir à cause dudit affranchissement, toutes les fois que les héritages qui se trouveront au jour de la publication des présentes, affectés de ladite condition servile, changeront de mains, par succession collatérale, dispositions entre vifs ou testamentaire, échange, vente & par quelque autre manière que ce soit, autres que par donation & succession directe ascendante & descendante, il sera payé au Seigneur par le nouveau tenancier, un droit de lod, à raison du douzième denier, du prix des ventes, & du retour des échanges, & dans les autres cas sur le pied de la valeur des héritages au denier vingt ; le tout sans préjudice des redevances, & autres prestations annuelles, si aucunes sont dues au Seigneur par titres & déclarations anciennes.

 

ART. V

 

Et n’est réputé titre valable, s’il n’est avant le premier janvier 1560.

 

FIN

 

Errata de la dissertation

 

Page 4. ligne 14. nous ne dirons pas avec le jésuite, lisez ce jésuite.

P. 15. l. I. étant, lisez était.

P.     19. l. 8. révérée de l’Europe, lisez dans le reste de l’Europe.

P. 38. ligne II. Lothaire l’Empereur, lisez Lothaire Empereur.

Page 40. avant le dernier alinéa ajoutez : ce même diplôme confirme encore les moines dans l’église de Sessy, & dans ce qui a été ajouté par Emmon aux droits de cette église ; mais vous observerez que l’église de Sessy dépendait alors de l’évêché de Genève, & que ce ne fut qu’en 1091, que l’évêque Vidon en fit donation à Hunald abbé de S. Oyan, suivant la charte même de cette donation rapportée dans la bibliothèque Sébusienne de Guichenon, cent. 2. ch. I P. 229. édit . in –quarto, de 1660.

 

Le même auteur, ch. 46.P. 325, rapporte encore la donation faite dans le même siècle au même abbé Hunald, par Aymond comte de Genève, des droits qui lui appartenaient dans le territoire Sessy.

 

Voilà des donations, de la fin du onzième siècle, conformées dans une carte datée du milieu du neuvième. Présenta-t-on jamais des preuves plus fortes de la fausseté d’un titre ?

 

P. 43. l. 19. & 20. qui écrivait, lisez qu’il écrivait.

P. 55. l. 6. jugeant, lisez jugeait.

P. 58. l. pénultième, l’ayez,

P. 60. l. 8. 1296 lisez 1266.

P.71. l. antepénultième, 1677. lisez 1679.

P.73. l . 24. justicio, lisez judicio.

P.86. l. 20. Viregimus, lisez Viregium.

 

(a)    Annales de Metz ? Reginon ad A 888. Albéric ad an.890. Golut mémoires de la Franche-Comté Liv. 4 chap. 14. p. 265.