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Notes de Rémy Démoly. Qui est Christin ?
CHRISTIN Charles Gabriel Frédéric est né à Saint-Claude du Jura le 09.05.1741.
Archives de la ville de Saint-Claude : …Durant les sombres jours de la Révolution, l’avocat Christin sollicita de la municipalité de Saint-Claude, un certificat de résidence. Ce certificat lui fut délivré, le 14 janvier 1793, et enregistré dans le Registre des Délibérations municipales. Nous y relevons son signalement : ‘’Taille de cinq pieds, sourcils noirs, nez aquilin, yeux gris, cheveux presque blancs, maigre, portant perruque, d’une complexion faible… Extraits de ‘’L’Histoire de L’ABBAYE ET DE LA TERRE de SAINT- CLAUDE’’ de Dom BENOIT Imprimerie de la Chartreuse de Notre Dame des Prés MONTREUIL SUR MER – 1890 - Les origines, les splendeurs et la décadence de l’illustre abbaye du Haut Jura.
Page 778 – Tome II – chapitre 2893 et 2894 : 1770… Saint-Claude fournissait alors au barreau un grand nombre d’avocats. L’un des plus jeunes était ce Charles Gabriel Frédéric Christin que nos lecteurs connaissent depuis longtemps. Attaché à la cour de Besançon, avide de gloire, impétueux, habile dans ce style d’enthousiasme factice que Rousseau avait mis à la mode et qui allait régner en souverain dans les assemblées révolutionnaires, il avait tout ce qu’il fallait pour échauffer les passions de la multitude. Il s’était lié avec ceux qui s’appelaient les philosophes et les économistes, ces impies fameux qui blasphémaient tout ce que les nations chrétiennes avaient adoré jusque-là, grands déclamateurs qui exerçaient alors une irrésistible puissance sur l’opinion publique… …L’ami de Voltaire et de sa troupe avait compris que le procès des six communautés lui fournissait une précieuse occasion de faire du bruit. Il réussit à se faire confier la défense des mainmortables et se jeta dans la carrière avec la fougue de son caractère bouillant. Il rédigea les requêtes au roi, publia des mémoires, fit imprimer à Neuchâtel une dissertation (4) retentissante qu’il donna ou laisser donner sous le nom du coryphée des incrédules….
Page 887 – Tome II – chapitre 3058 : Saint-Claude détruite par un incendie… …Le 1er Messidor de l’an VII de la République française (19.06.1799), à midi trois quarts, une épaisse fumée se fit jour sous le toit d’une maison appartenant au citoyen Siméon Lançon, de Tressus, habitée par un Jean François Mandrillon du même lieu. Ce Mandrillon, homme de haute taille, desséché par l’usage immodéré de la pipe et du vin est accusé par les uns d’avoir mis le feu dans son grenier à foin avec une étincelle échappée de sa pipe ; il est accusé par les autres de l’avoir mis en ferrant la roue d’un char dans ce grenier… …Le lendemain, on travaille à retirer des décombres les victimes de l’incendie. Le premier qui se présente aux regards est le trop fameux CHRISTIN. Les municipaux, on peut s’y attendre, ne voient point dans sa mort une juste punition du ciel pour ses attentats contre la justice : ils entonnent sur son cercueil un chant funèbre : ‘’Le premier, disent-ils, dont la déplorable catastrophe vint frapper les oreilles et contrister les cœurs, ce fut vous, Charles Gabriel Frédéric CHRISTIN ! Votre longue étude des lois vous avait constitué le conseil, le guide, le conciliateur de toutes les familles de nos montagnes. Votre courage énergique avait lutté contre la puissance vindicative pour les affranchir de l’ignominie du joug féodal qui pesait sur elles… La nature aussi vous distinguait dans le nombre des pères les plus dignes de ce tendre nom, et votre benjamin ne verra plus soulever son berceau pour caresser son réveil ! C’est en vain qu’un citoyen dévoué, le citoyen Claude Grosgurin, brava les flammes pour vous arracher à la mort, c’est en vain qu’il vous remit dans les bras de votre épouse à demi-brûlée ; hélas ! ce n’était plus que votre dépouille mortelle ; vous veniez d’expirer…
CHRISTINNote au lecteur : l’orthographe du texte a été scrupuleusement respectée – seuls, pour une meilleure lisibilité, des s ont remplacé les f du texte exemple : on nous oppofe devient on nous oppose, sauf dans les parties écrites en latin… Les perluètes (&) ont été également respectées. R.D.
Patronymes rencontrés :
Nota : Cet ouvrage aurait été édité à Lausanne en 1772 par
· : La Société typographique de Neuchâtel (1769-1789).Une des périodes les plus brillantes de l’histoire intellectuelle neuchâteloise se déroule à la fin du siècle des Lumières. Pendant une vingtaine d’années, Neuchâtel est le point de mire de la communauté littéraire européenne. Elle attire dans ses murs quelques-uns des plus célèbres et des plus turbulents écrivains de l’époque : Mirabeau, futur tribun du peuple, qu’accueille DuPeyrou dans sa fastueuse demeure ; l’abbé Raynal, traqué par la police de France pour avoir commis un des ouvrages les plus séditieux du temps ; Sébastien Mercier venu y écrire la seconde édition du Tableau de Paris. Les pages de ‘’Mémoires de Franche Comté’’ de GOLUT citées en référence plusieurs fois dans le texte qui suit sont reproduites en pages finales. __________________
DISSERTATION SUR L’ÉTABLISSEMENT DE L’ABBAYE DE SAINT CLAUDE
ET SUR LES DROITS DES HABITANTS
DE CETTE TERRE. Chapitre I.
Mais dans celui des moines de S. Oyan, il n’est pas question de commissaire, ni d’arrêt préalablement rendu ente l’abbé & le comte Malfride. Lothaire a seulement conféré avec lui sur leur différent : Placuit nos de hoc diligenter fideliterque colloqui. Ce n’est que pour le débarasser de l’importunité & des clameurs d’une grande multitude de clercs & de moines, qu’il se décide à connaître leur contestation : Ulterius non volens serre clamorem tantae multitudinis clericorum vel monachorum. La rougeur du comte, son désistement volontaire, le pardon qu’il prie l’abbé de lui accorder ; rubore nimio oppressus querelas monasterii prorsus reeliquit, & quidquid male egerat veniam petiit. Tout cela est-il dans la vraisemblance ? Le moine faussaire ne se décele-t-il pas par les usages de son cloître qu’il transporte dans la chancellerie d’un empereur.
V. Donation de la terre de S. Christophle (b)
CHAPITRE VI.
Dans ces temps-là, la taille , quand elle était arbitraire, était un signe de servitude, c’est ce qui distinguait les serfs des hommes libres. La charte en question prouve que la taille imposée aux paroissiens de Lonchaumois, n’était pas de cette nature ; mais quoiqu’il en soit, notre charte qualifie la remise de cette taille, de concession de franchise, cette expression y est répétée huit fois, & en cela elle est conforme maux usages de ce siècle, suivant lesquels, la remise de la taille emportait l’affranchissement de la servitude, tout comme aujourd’hui la remise de l’échûte ferait présumer la liberté de la personne à qui elle aurait été faite. Mais il faut rappeller les termes de la charte : Et sciendum est quod haec libertas conessa fuit praedictis hominibus & oerum heredibus, Ans 1298, & quod pro bujusmodi libertade dicto abbati & conventui trecentus libras honorum Viennensium traditerunt & solverunt in pecunia numerata, ex qua littera confecta super hoc empore est totaliter abolita ; ido dicti abbas & conventus, dictis hominibus & eorum haeredibus, praemissam libertatem praefentibus innovarunt, pro qua novatione praedicti homines derunt dicto abbati ² franchisam sic factanm praedictis hominibus & eorum haeredibus, manutenere, garentire & inviolabiliter perpetuo observare &c.
PIECES JUSTIFICATIVES.
N° XI
N° XVI.
Signé MEURGEY.
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PREMIERE REQUÊTE
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Telles sont les maximes absurdes que l’ignorance des siècles passés & le hazard ont fait imaginer pur décider les différens qui s’élèvent au sujet de la servitude.
Les formulaires de cette espèce de tyrannie supposent plusieurs modifications dans l’esclavage, ils admettent une servitude de corps, une servitude de bien, une servitude mixte.
La servitude personnelle, est celle qui attaque essentiellement la liberté de l’homme même, qui introduit au milieu du plus libre & du plus beau des gouvernemens, une véritable imitation de cet esclavage dont l’institution fait à nos yeux la honte des peuples anciens & de ceux chez qui il est encore en usage.
Pourrait-on le croire dans ces contrées où la présence de V. M. assure le bonheur de tous ceux qui l’habitent, & ou l’influence prochaine d’une police éclairée a fait disparaître en grande partie les vestiges de la grossièreté de nos ayeux ? Il naît encore en France des hommes à qui l’usage des plus beaux des droits civils est interdit : il naît des hommes, Sire, sous votre domination, pour qui les grâces que vous accordez à tous vos autres sujets sont perdues ; pour qui l’effet de vos loix bienfesantes est vraiment nuls : & ces sujets disgraciés sont ceux qui réclament aujourd’hui votre bienfesance & votre protection.
Les serfs en Franche-Comté ne sont plus à la vérité ces hommes dégradés, qu’un maître impétueux pouvait revendiquer en quelque lieu qu’ils se réfugiassent, & forcer partout de retourner à leur opprobre ; ce ne sont plus ces êtres méprisables qu’un tyran appelé seigneur, conduisait comme les vils animaux à un accouplement fructueux pour lui-même, & à qui il interdisait, à son gré une union douce, ou une profession honorable. Les serfs peuvent aujourd’hui, sans l’attache su seigneur, devenir époux ou ecclésiastiques, mais leur situation en est-elle pour cela bien plus avantageuse ?
Voici en quoi consiste le malheur de leur condition actuelle : tout ce qu’acquiert le serf de corps, il l’acquiert pour le seigneur en quelque sorte ; quel que soit l’immeuble qu’il possède dans la contrée, il ne peut se flatter d’en avoir autre chose que l’usufruit, il ne peut le transmettre à ses proches, à ses enfans même, que sous les restrictions étranges dont on a parlé ; (a) le fruit de ses soins est d’enrichir à sa mort les maîtres qui l’ont asservi pendant sa vie.
(a) Cout. de Franche-Comté, tit. Des main-mortes.
C’est lui qui communique à l’héritage le vice de la servitude dont il est personnellement atteint : inutilement abandonnerait-il une portion du sol qu’il cultive si infructueusement pour sa famille, inutilement acquérerait-il dans la contrée des héritages francs & libres, la tache dont il est flétri s’étendrait dès le moment à cette nouvelle propriété, & le droit que les seigneurs ont sur lui, ils l’auraient au même instant sur son bien.
La servitude personnelle qui doit son origine à tout ce que les horreurs des guerres civiles ont produit de plus déplorable se contracte aujourd’hui de deux manières, par la naissance & par l’habitation.
Le fils du serf, né dans l’enclave de la domination du seigneur, est serf comme son père ; telles sont les dispositions des coutumes des deux Bourgognes (a) mais les tribunaux qui administrent la justice aux habitans des deux provinces ont interprété diversement ces articles.
(a) Cout. De Franche-Comté : art. 3 art. 9 de la Cout. Du duché de Bourgogne.
A Dijon, on suit à la lettre le statut municipal ; on ne se déclare né serf que celui qui non seulement est issu de parens mortaillables, mais qui est né dans milieu de mainmorte : ; l’enfant quoi qu’issu de parens serfs est libre s’il a eu le bonheur de voir le jour dans un lieu de franchise, lorsque son père y était domicilié.
A Besançon on s’écarte des dispositions de la loi, & ce n’est point pour relâcher les liens de la servitude ; on ne considère nullement le lieu de la naissance, on y déclare serf le fils du mortaillable quoique en terre de franchise.
Suivant la coutume, l’homme, l’homme libre peut devenir serf en recevant gratuitement de la main d’un Seigneur une maison où il puisse se loger, & un fond suffisant pour le nourrir ; sitôt qu’il a accepté cette libéralité perfide, il est enlacé dans les filets de celui qui la lui a faite ; le statut présume qu’il a donné sa liberté en échange de l’héritage, qu’il s’est vendu volontairement pour avoir de quoi vivre, & dès ce moment tout ce qu’il acquiert devient en ses mains fournis aux règles de la main-morte.
Mais la jurisprudence a enchéri sur cette rigueur de la loi municipale ; elle a admis une autre cause d’où se forme la servitude, c’est l’habitation. L’air contagieux des pays de main-morte porte une atteinte mortelle à la liberté de ceux qui ont eu l’imprudence de le respirer.
Un particulier a-t-il acheté & occupé pendant une année seulement une maison de contrée mainmortable, il est réduit par cela seul en servitude, il est au bout de ce tems, le serf des chanoines de Saint-Claude. Ses enfans tombent dans le même avilissement, sa dégradation est imprescriptible, les biens francs qu’il peut acquérir à l’avenir, ceux qu’il possédoit antérieurement, tout subit la mortaillabilité.
Le mariage qu’un homme libre contracte avec une femme serve peut aussi lui devenir funeste à lui & la postérité : il ne saurait qu’avec des précautions infinies aller partager l’habitation ou le meix de sa femme, s’il ose y entrer, il est présumé dès ce moment s’être soumis à la servitude pour héritages ; on ne connaît qu’un expédient pour éviter cette disgrâce : encore les auteurs sont-ils gravement examiné s’il devoit avoir son effet (a). On attache le serf à sa mort de la maison de son épouse désolée ; on le transporte dans une terre étrangère, mais libre, une famille en pleurs suit son père expirant dans des lieux inconnus, & a souvent la douleur de voir qu’un transport périlleux pour le malade, mais dont la liberté commune est le prix, a abrégé ses jours, ou même a causé sa mort.
(a) Traité de la main-morte. P. 48.
Il en est de même si le mari survit à sa femme, & continue pendant un an à occuper la maison qu’il a habitée avec elle.
La servitude réelle est celle qui n’est imprimée que sur la chose ; c’est la tache de l’héritage & non du possesseur ; puisqu’après avoir ruiné les enfans d’un cultivateur, elle leur laisse au moins la ressource d’aller porter ailleurs leur désespoir ou leur industrie ; elle ne les jette point dans l’impuissance de faire librement d’autres acquisitions, elle laisse la liberté aux enfans, c’est là ce qui la distingue de la servitude personnelle, on ne peut pas dire qu’elle soit plus douce, mais elle est moins atroce.
La servitude mixte n’a rien de particulier, c’est un composé des deux précédentes.
Ce qu’il y a de plus inconcevable dans les maximes qu’on observe sur cette matière, c’est sans doute la facilité avec laquelle on autorise cette espèce d’attentat sur la liberté des sujets de Votre Majesté. Il semblerait que pour les couvrir d’une flétrissure aussi odieuse que celle de la servitude, il faudrait des preuves plus claires que le jour, ou de l’ancien état de l’esclavage, ou des circonstances nouvelles qui en ont imprimé le caractère : pourra-t-on se le persuader ?
Les sièges qui en fesant l’application des loix, ménagent avec tant de soin tous les objets de la fortune des citoyens, qui attachent la régularité de leurs décisions à l’observation de tant de formalités, les juges dont l’équité & les lumières ont de tout tems mérité le suffrage & la vénération de la province, sont sur les preuves de la main-morte, d’une facilité étonnante ; tant l’habitude de voir les objets dans un certain point de vue, peut leur ôter de leur difformité. On admet comme des titres, des reconnaissances qui souvent ont été dictées aux mandians d’une paroisse ; on se décide quelquefois sur de simples indices (a), & c’est ainsi qu’on anéantit la liberté des sujets de l’état.
(a) Dunod P. 35.
Preuves de l’usurpation des droits de main-morte sur les communautés suppliantes.
Les droits de servitude ou de main-morte se sont formés, comme on l’a dit, de plus d’une manière ; la violence des anciens seigneurs de fiefs, la misère des colons, l’ascendant des moines, la dévotion trop peu éclairée des fidèles ont établi entre les sujets du royaume cette différence prodigieuse qui révolte l’humanité & que la saine politique réprouve. Ici c’était un brigand couvert d’acier qui, après avoir désolé une province & traité du pardon de ses crimes avec le prince qu’il avait bravé, emmenait une multitude d’hommes & des femmes arrachés de leurs foyers, & les forçait de cultiver les environs du château-fort, dans lequel il allait receler ses rapines. Là, c’était une bourgade, une ville, une contrée, qu’un vainqueur furieux ravageait par le fer & les flammes, & dont les habitans ne rachetaient leurs vies, qu’en subissant l’ignominie de l’esclavage. L’histoire du quinzième siècle fournit encore des exemples frappans de ces conventions cruelles ; quelquefois des paysans faibles & menacés par un seigneur, se déclaraient les mortaillables d’un autre saigneur, afin qu’il protégeât leurs vies & leurs possessions contre les persécutions qu’ils regardaient comme inévitables : d’autres enfin, dans le délire de la piété, allaient faire entre les mains des moines ou des ecclésiastiques, l’abdication de leurs propriétés & de leurs droits civils ; ils suppliaient un saint, dont ils briguaient l’appui, de vouloir bien agréer en échange de ses faveurs, le sacrifice de leur liberté. Les moines qui exerçaient les droits du saint, recevaient l’offrande en cérémonie, ils en consignaient l’histoire dans un acte qui se conservait à jamais dans leurs archives.
On retrouve encore quelques-uns des titres qui ont ainsi établi les servitudes ; néanmoins ceux qui seraient en état de les représenter, rougissent pour la plupart, de faire connaître à un siècle éclairé le principe abusif de leurs droits : ils aiment mieux s’en tenir à la simple possession.
Ainsi, lorsqu’on ignore l’état ancien des choses, lorsque rien n’annonce qu’une contée ait été originairement exemple de la servitude, enfin lorsqu’aucune trace de l’état primitif de liberté ne dépose contre l’état actuel de servitude, rien n’empêche que l’on ait égard jusqu’à un certain point à cette possession, & qu’on ne déclare serfs ceux qui ne prouvent point que jamais ils ayent été libres.
Les chanoines de S. Claude, qui ont succédé aux bénédictions, sont dans la classe de ceux qui n’ont aucun titre pour prouver la servitude de leurs tenanciers, ou dont les titres sont si absurdes, qu’ils ne se déterminent point à les mettre au jour ; ils n’articulent point de quelle manière les religieux, leurs prédécesseurs, se sont créés tout à coup un empire absolu ; quoiqu’il ait été un tems où des moines gagnaient des batailles & soutenaient de sièges, on ne lit nulle part que les enfans de S. Benoit ayent mérité les éloges de leurs suzerains & les reproches du père commun de l’église, par cette espèce de service ; on ne saurait se figurer que les supplians soient devenus leurs serfs par droit de conquête, & il n’est pas à croire non plus que plusieurs communautés en corps se soient résignées à leur abandonner leurs droits les plus précieux.
Il faudrait donc supposer que dans l’acquisition des biens qu’ont possédé les bénédictions, ceux qui leur ont transmis ce riche héritage leur auraient en même temps cédé un droit de main-morte sur les cultivateurs de la contrée ; cette seule présomption pourrait servir à légitimer la possession du droit de main-morte qu’ils s’arrogent, si toutefois il est quelque chose au monde qui puisse légitimer un abus si déraisonnable du pouvoir ou de la supériorité.
Mais il s’en faut bien que le droit dont il s’agit, ait été compris dans les donations ou dans les ventes qui ont mis les bénédictions de S. Claude en possession du terrein dont est question. La contrée, ou les supplians gémissent aujourd’hui dans l’esclavage, était libre lorsqu’elle a reçu les bénédictions ; & ces religieux, depuis leur avènement, ont eux-mêmes reconnu que les habitans étaient des hommes libres & maîtres de leurs fonds, aussi-bien que les moines.
Vers la fin du treizième siècle, la plupart des communautés de Morbier, de Belle-fontaine, de Bois-d’amont & des Rousses, n’existaient pas encore ; la glèbe que les travaux des supplians ont couverte de moissons, était cachée dans d’immenses forêts . Les moines s’étaient saisis dans ces terreins abandonnés, dont personne ne songeait à faire usage.
Jean de Châlon, dit l’antique, les a acheté d’eux en 1266, la charte qui existe énonce les confins qui bornent encore aujourd’hui les territoires de ces paroisses, l’on y voit d’un côté la rivière d’Orbe, qui sort du lac des Rousses & se décharge dans celui de Joux, d’un autre côté les cantons de la Chaux sèche au mont Rizoux, dans la paroisse de Morbier ; & celui des Lustrets, dans la paroisse de Belle-fontaine, cantons qui conservent de nos jours leurs dénominations.
Le fils de cet acquéreur, Jean de
Châlon-Harlay premier, bâtit un château au milieu des roches,
c’est le château de la Roche-Jean ; il y réunit les terreins
qu’il avait acquis, & essaya de les faire défricher par des
serfs ; les serfs s’enfuirent, laissèrent la terre déserte, & le
seigneur seul dans son château ; Jean de Châlon second, ne
trouva moyen de rappeller de cultivateurs, qu’en promettant une
entière franchise à ceux qui viendraient habiter le pays, &
prendre de lui dees terres sous la simple réserve de la directe,
des lods, au vingtième du prix des ventes, & de la dixme : la
charte qui contient cette stipulation existe ; elle est du 13
janvier 1350 ; des recueils publics l’on sauvée de l’oubli
auquel les moines auraient bien désiré qu’elle fut condamnée.
Jean de Châlon-Harlay second, ne se réserva rien de plus que la
directe & les lods sur le pied du vingtième.
Mais à quelle époque les religieux de S. Claude se sont-ils ressaisis de ce qui était devenu le patrimoine de Jean de Châlon ? De quelle manière l’ont-ils fait ? Jean de Châlon désespérant de repeupler la contrée, l’a-t-il rétrocédée aux moines ? Les guerres ou la contagion survenues peu de tems après, l’ont-elles obligé d’aller prendre une autre habitation,les bénédictions ont-ils profité de sa retraite pour le dépouiller de son patrimoine ?
Il serait bien difficile de déterminer au juste ce qu’on doit penser à cet égard ; tout ce paraît, c’est qu’environ 40 ans après la charte de 1350, les moines s’attribuèrent le droit de disposer de ce fonds.,
En effet, le 17 février 1350, Guillaume de la Baume, abbé de S. Benoit, fit une autre vente de tout ce que le monastère avait cédé précédemment aux seigneurs de Châlon, & de beaucoup d’autres terreins qui n’avaient pas été compris dans l’ancien traité.
Par la charte de cette vente, on voit que l’abbé de S. Claude prétendait que, depuis plus de trente ans, ces terres étaient abandonnées, qu’une grande mortalité avait dispersé ses habitants, & que pendant ce long intervalle, elles s’étaient couvertes de bois ; on voit qu’il regardait cette espère de production si précieuse aujourd’hui comme une excrescence non moins inutile que les joncs & les bruyères qui naissent dans nos landes actuelles. Le chef des moines déclarait que ces terres n’étaient alors d’aucun profit, à cause des forêts qui ne permettaient pas d’y introduire la charrue, & que les acquéreurs auraient à extirper.
On vient d’observer que toutes les communautés qui réclament aujourd’hui la justice de Votre Majesté, n’avaient pas encore pris alors la consistance de villages & de paroisses ; les habitans des Rousses, de Belle-fontaine, de Bois d’amont n’ont formé des communautés que long-tems après. Celles de Morez, de la Mouille, & l’annexe de ce dernier lieu, étaient confondues dans la paroisse de Long-chaumois & d’Orcière ; c’est en conséquence que cette paroisse a fait l’acquisition de tous les terreins qui composent aujourd’hui l’enclave des communautés réclamantes ; ce terrein s’étend jusqu’aux frontières de la Suisse, le Joux noir ou nor Mont y a été indiqué pur limite.
Le bénédiction a reçu 70 liv. d’or, pour l’utilité, est-il dit, du monastère, il s’est engagé à faire valoir la vente, & ne s’est rien réservé que la dixme, il a été stipulé que la pleine propriété des fonds appartiendrait aux habitans & à leurs héritiers, ce qui excluait les effets de la main-morte ; enfin l’abbé contractant a donné aux députés, avec lesquels il traitait, la qualification de prud’hommes, probi homines. Ce qui exclud toute idée de condition servile.
Ainsi, les deus communautés qui existaient alors, qui représentaient toutes les communautés actuelles, & dont celles se sont formées depuis ne sont que des colonies, les communautés de Long-chaumois & d’Orcière, ont acquis toutes les terres qui composent aujourd’hui leur territoire ; elles en ont traité en 1390, elles ont stipulé de propriétaires à propriétaires avec les moines ; ce qu’elles ont reçu d’eux, elles le leur ont payé ; elles ne leur ont rien promis autre chose que la dixme, l’abbé de S. Claude ne leur a rien demandé de plus.
Il a livré aux habitans des terres qu’il désespérait de défricher : leurs bras les ont débarrassées de ces productions qui en empêchaient la culture ; ils en ont fait sortir ces souches qui les assujettissaient à une stérilité éternelle ; la glèbe rompue par leurs efforts & trempée de leur sueurs, s’est couverte de plantes utiles. Est-ce donc pour les récompenser de leurs travaux, que les moines ont voulu les réduire depuis en servitude ?
Et si même quelques-unes des terres qui appartiennent aujourd’hui aux paroisses réclamantes ne sont pas comprises dans le nombre de celles qu’énonce l’acte de 1390, peut-on douter néanmoins que la même usurpation qui a désolé une partie de la contrée, ne se soit étendue sur le reste, & n’est-il pas naturel d’attribuer à une même cause le fléau qui afflige uniformément un même canton.
On ne peut guère douter que ce droit ne se sot introduit par degrés. Les moines seigneurs ont commencé par usurper des droits légers, ils ont successivement augmentés jusqu’au moment où il n’a plus été possible à des paysans grossiers, liés de tous côtés & subjugués par le préjugé de l’usage, de tourner la tête en arrière & de voir d’où on était parti, pour leur faire recevoir le mords qui les déchirait en les assujettissant.
Les recherches que l’on a pu faire concourent à appuyer cette présomption ; on remarque que dans un tems où le droit était encore incertain, mal affermi, les anciens moines s’en prévalaient bien moins durement que leurs successeurs ne l’ont fait ; ils ne refusaient presque jamais leur consentement ni aux ventes ni aux échanges ; ils n’exigeaient pas avec rigueur le montant des droits de lods, ils ignoraient ou négligeaient la plupart de ces raffinemens que l’on a depuis imaginé pour fouler le colon & abreuver le seigneur : cependant on gémissait dès ce tems. Et qui aurait pu se persuader qu’un jour la domination d’un chapitre respectable pourrait faire regretter celle des anciens moines ?
Se pourrait-il que les chanoines de S. Claude voulurent donner des couleurs à une usurpation qui leur est étrangère, & se faire un titre de la longue durée qu’elle a eue ? Mais la prescription peut-elle être invoquée dans les circonstances où ils se trouvent ? Qui est-ce qui ignore que l’on ne prescrit point contre son propre titre ? Qui est-ce qui ignore sur-tout qu’une possession de mauvaise foi ne peut jamais être d’aucune utilité à celui qui la réclame.
Non seulement les chanoines de S. Claude voyent dans un des recueils qui sont entre les mains de tout le monde, des titres qui prouvent la franchise des habitans de la contrée, mais ils ont dans leurs archives une charte qui est l’ouvrage de leurs prédécesseurs, & qui exclut jusqu’à l’appartenance des droits odieux que la mauvaise foi leur a transmis. Par-tout ils trouvent les signes & les preuves de la liberté, & ils s’obstinent à tenir les nouveaux habitans dans le servage, à resserrer les liens dont les moines les ont entourés par surprise.
Viendra-t-on exciper de ces loix que certains corps invoquent avec tant de soin, lorsqu’elles leur sont favorables ? Attaquera-t-on la validité des ventes faites par l’abbé Guillaume, sous prétexte que cet ecclésiastique n’avoit pas le droit d’aliéner.
Mais il est de règle que les terres incultes peuvent être données à défricher par les religieux & les chanoines, de même que par tout autre propriétaires ; il serait trop désavantageux pour la nation, que ces hommes livrés à la mollesse & à l’oisiveté n’eussent pas le droit de remettre dans d’autres mains le sol que les leurs ne sauraient faire valoir. Le bien public ne permet point que des fonds susceptibles de rapports soient ainsi condamnés à une stérilité perpétuelle ; l’institution qui mettrait de propriétaires dans l’impuissance de cultiver & de donner à d’autres à cultiver, ferait une institution absurde, dont les législations les plus aveugles ne fournissent pas d’exemple.
La seule retenue de la dixme aurait fait de la vente dont il s’agit une aliénation extrêmement lucrative pour les bénédictions, non seulement le fonds qui n’était effectivement d’aucune valeur dans le moment de la tradition, leur a rendu une somme considérable qu’on a appliquée, suivant l’expression de l’acte, à l’utilité du monastère, mais par le moyen de la dixme seulement, ils ont dû, depuis que les terres sont en valeur, retirer au moins tous les vingt ans une fois le capital de la valeur du sol, & par ce seul moyen, le capital leur a été payé plus de vingt fois depuis la vente.
D’ailleurs, proposerait-on aujourd’hui contre les habitans l’incapacité de l’abbé qui a fait l’aliénation ; le chapitre lui-même ne tient ses droits que par l’effet d’une semblable vente passée aux moines en 1518, l’abbé n’était pas plus autorisé à traiter avec les moines en 1518, qu’à traiter en 1390 avec les communautés : les chanoines ont soutenu & imprimé contre leur évêque, que le dernier de ces actes était valable, comment pourraient-ils s’élever contre le précédent ?
Les habitans ne craindront pas d’aller au devant des objections même qui pourraient leur être faites : ils n’ignorent pas qu’il existe une charte du 10 septembre 1549, de laquelle il résulte que ls bénédictions ont accensé le mont Rizoux, à quelques habitans de la Mouille, de Bellefontaine, du Bois-d’Amont, des Rousses & de Morbier, ils savent que les bénédictins prétendent s’être relevé la main-morte par le contrat. Mais l’argument que l’on pourrait tirer de cette charte, se résout de mille manières.
L’objet de cet acte est une montagne alors inculte, & sur laquelle se trouvent aujourd’hui des pâturages & quelques chalets épars, habités seulement en été ; la concession de ce fonds médiocre n’est point gratuite, elle ne peut donc jamais produire une servitude personnelle ; les moines se sont fait payer 500 écus d’or, ç’à donc été une véritable vente.
Il ne s’agit pas dans cet acte que de quelques particuliers, ses effets ne peuvent donc intéresser la généralité des habitans ; il ne s’agit que du mont Rizoux, les droits qu’on pourrait en induire ne pourraient donc frapper sur les autres héritages de la contrée.
D’ailleurs, l’acte porte que les acquéreurs jouiront à perpétuité de l’héritage aliéné, eux & leurs successeurs quelconques : cette clause exclut l’effet de main-morte, qui ne laisse le droit de succéder qu’à certaines personnes & sous certaines limitations : si l’expression de la main-morte se trouve dans la suite, n’est-il pas évident qu’elle a été insérée par surprise, & cette clause odieuse doit-elle prévaloir sur une autre cause favorable qui la dément si formellement ?
Il y a quelque chose de plus : le mont Rizoux est nécessairement compris dans l’inféodation de 1266, & dans l’affranchissement de 1350. En le vendant, en 1549, les moines ont vendu ce qui ne leur appartenait pas, les habitans trompés ont acheté leur propre bien.
C’est ainsi que les habitans ont acquis tant de fois & payé les fonds, que le chapitre, avec les mots foudroyans de main-morte ou d’échute, enlevait à leurs compatriotes ou à leurs frères décédés : les moines revendaient aux supplians les héritages sur le pied de leur juste valeur, & profitant de la préoccupation, de la condescendance & de l’état du paysan grossier, y inséraient toujours la clause terrible, au moyen de laquelle le fonds qui leur était payé devait, par un monopole insoutenable, leur rentrer de nouveau à la mort de l’acquéreur, s’il n’avait point de communiers.
En voilà trop sans doute pour soulever tous les esprits contre cette espère de partage inégal, où des hommes ont si étrangement abusé de leurs avantages sur d’autres hommes, où des citoyens ont défiguré les droits des autres citoyens d’une manière si cruelle, où des religieux ingrats ont déchiré avec des fers si pesans, les mains qui les nourrissaient. Quoi ! C’est aujourd’hui, c’est au milieu d’un siècle éclairé, c’est sous une administration bienfesante que les ministres de l’église réclameraient l’honneur d’être les tyrans d’une contrée entière ! Ces ministres de paix voudraient cultiver au milieu d’un gouvernement heureux les productions informes dont l’effervescence d’un tems orageux a couvert quelques contrées ! Ah ! Qu’ils souffrent, que les habitans de la Franche-Comté participent au bonheur général de la nation ! Qu’ils ne se placent point entre eux & le prince pour écarter les regards compatissans qu’il va jeter sur leur misère, qu’ils ne leur envient point un avantage si ordinaire & dont jouissent tous les hommes, de pouvoir aspirer à devenir un jour des propriétaires ! Et de quel front des religieux osaient-ils donc réclamer les fruits de ces scènes déplorables, dont nous voudrions supprimer les traces jusque dans nos annales ? Ou comment leurs successeurs, que leurs sentimens & leur naissance rendent également recommandables, pourraient-ils s’enorgueillir de représenter les Cervolles, les Badefols, les chefs des Tard-venus, & tous les autres ravisseurs criminels qui croyaient expier leurs excès, en enrichissant de lâches cénobites qui osaient les flatter ?
Les chanoines diront-ils que ce droit exorbitant qu’ils exercent est né de la convention & de la pure volonté des serfs ? Que des manouvriers pressés par le besoins, sont venus humblement leur demander les alimens & des fers ; mais cette convention serait trop extraordinaire, pour que l’on crut à son existence sur la simple parole ou sur une frivole présomption. Où est-il donc le titre de ce pacte singulier ? Ou est-il ce contrat extravagant dans lequel une partie a dit à l’autre : nous ouvrirons le sein de la terre, nous lui arracherons laborieusement ses productions, mais ce sera pour votre utilité ; nous resterons enfouis sous le chaume avec les bœufs & les chevaux, dont nous partagerons le labeur, nous consommerons avec eux quelques-unes des productions du champ que nous aurons dépouillé, nous aurons soin la-dessus, d’acquitter pour vous toutes les charges de l’état ; mais la portion la plus riche des fruits de la terre, mais le sol que nous aurons fertilisé, mais la hutte même que nous aurons construite & où nos enfans sont nés, enfin les premiers outils que nous aurons mis dans leurs mains débiles, nous vous supplions de regarder tout cela comme votre propre bien : notre intention est, qu’à notre mort, vous veniez promptement faire emporter notre cadavre, pour jouir plus vite de notre succession ; que vous combliez le désespoir d’une famille en larmes, en la chassant sans pitié de l’héritage que nous aurons ensemencé, & en lui enlevant jusqu’au lit où elle aura recueilli nos derniers soupirs ?
N’objectera-t-on point aussi que cet usage inhumain a trouvé des partisans parmi les écrivains accrédités ? Nous pourrons répondre à cette observation que les proscriptions & les autres productions les plus monstrueuses de la tyrannie, ont eu aussi leurs apologistes ; mais nous nous contenterons de rappeller que ce n’est point au milieu d’une nation sage, ni sous le règne du plus équitable des princes, que de pareilles autorités pourraient avoir quelques faveurs ; on a pu encore demander de nos jours vers l’embouchure de la Newa, quel était le plus avantageux pour l’état d’avoir des cultivateurs serfs, ou des cultivateurs propriétaires. Mais au milieu de la patrie des arts, au milieu d’une nation dont Votre Majesté fait le bonheur, il y a long-tems que cette proposition ne doit plus faire une question : il y a long-tems que l’on y a reconnu combien il était impossible que des hommes dont le travail n’est pas pour eux, s’y livrassent avec quelque ardeur. Et quoi de plus propre en effet à éteindre toute espèce d’émulation, que cette expérience cruelle qui apprend au colon industrieux, que tout ce qu’il fait sera perdu pour sa postérité ? Quoi de plus décourageant pour lui, que de savoir que le grain qu’il aura recueilli au-delà de sa consommation sera saisi par un maître avide qui l’attend comme sa proie, que l’arbre qu’il a planté & dont il a attendu la croissance pendant toute sa vie, ne sera en rapport au jour de son décès que pour des étrangers impitoyables qui viendront y mettre la hache, & en transporter les débris dans leurs foyers ?
Que reste-t-il à dire ? Et quelle fatalité pourrait, au milieu de la félicité commune, perpétuer l’infortune des supplians ? Quel obstacle pourrait intercepter l’influence de la justice du souverain ; & empêcher les supplians seuls parmi tous les sujets du royaume d’en ressentir les effets ; s’ils vivaient dans une de ces contrées éloignées où la forme de l’administration semble tenir de la rigueur du climat, & où tous les hommes qui n’ont pas l’avantage d’être nés nobles, sont privés des plus beaux droits de la nature & de la société, la vue de l’oppression générale leur ferait supporter avec moins d’impatience leur malheur particulier : ils verraient tous leurs compatriotes associés à leurs souffrances, chaque pas qu’ils feraient ne leur présenterait pas des hommes libres, dont la commisération même semble insulter à leur esclavage ; mais ici tout, jusqu’à la douceur du gouvernement, est fait pour aggraver leur disgrâce, & redoubler leur désespoir, entourés de sujets heureux & de propriétaires paisibles, ils n’osent sortir de chez eux sans rougir des chaînes qui les y attendent ; ces belles routes, que les soins d’un grand ministre font percer à travers les neiges & les rochers du Jura, & qui traversent les terres des supplians, ces routes nouvelles, en les rapprochant des contrées voisines, dont la nature leur interdisait l’accès, ne serviront qu’à leur faire voir de plus près le bonheur de leurs voisins, & à leur faire sentir plus profondément combien leur condition est déplorable ; & comment auraient-t-ils le désir ou le courge de profiter des avantages nouveaux que le passage fréquent & la facilité des débouchés pourraient offrir à leur industrie, lorsqu’ils viendront à réfléchir que tout ce qu’ils pourraient faire ne servirait qu’à enrichir des mains étrangères ?
Quel emploi plus digne Votre Majesté pourrait-elle de la puissance, que de rendre à une portion intéressante de ses sujets, les droits que la violence ou la subtilité leur a ravis ? Quelle opération plus conforme à cette bienfesance, qui dirige toutes ses actions, que de faire disparaître cette flétrissure honteuse, qui afflige & abâtardit une foule d’habitans, & de créer d’un mot un peuple de citoyens libres & empressés de bénir son nom ? Quel moyen plus sur de vivifier cette contrée languissante, d’y appeler l’abondance que l’effroi de la servitude en tient éloignée, de faire changer subitement la forme des terres qui osent à peine se couvrir d leurs moissons, & qui semblent craindre d’être dépouillées par ceux qui n’ont point contribué à leur fécondité ? C’est l’attribut de la royauté, c’est un privilège digne du monarque, d’affranchir les serfs, d’effacer la tache de l’esclavage, & de restituer à des hommes qui naissent libres, le droit qu’ils tenaient de la nature, de rendre capables de succéder ceux qui n’avaient pas cette prérogative. (a)
(a) Ferault, de privilèg. Regni. Francor.
A ces causes, Sire, plaise à Votre Majesté & à noseigneurs de son conseil, déclarer francs & libres, & de franche & libre condition, ou affranchir en tant que de besoin, les communautés & territoires des lieux de Long-chaumois & Orcière, de la Mouille & de Morez, de Morbier, de Belle-fontaine, des Rousses, & du Bois-d’Amont, ensemble tous les habitans desdits lieux, ou qui en sont originaires, quelque part qu’ils résident, ainsi que leur postérité née & à naître, & tous les biens & héritages particuliers, champs, prés, pâturages, forêts, & autres héritages situés dans lesdites communautés, sous la réserve néanmoins de la directe franche en faveur des chanoines de S. Claude & des lods & ventes qu’il plaira à Sa majesté de fixer au vingtième du prix de chaque vente, conformément à l’ancien affranchissement de 1350. Abolir en conséquence à perpétuité tous autres droits de main-morte, retenues, échutes, commises, consentemens & autres droits semblables qu’elle que soit leur dénomination ; les supplians, Sire, ne cesseront e faire des vœux pour la conservation de votre santé & prospérité.
LE CONSEIL DES DEPECHES.
M. CHERY, Avocat.
TROISIEME REQUÊTE
ADDITION
A LA
REQUÊTE
Des habitans & Communautés de Long-chaumois, Orcière, Lamouille, Morbier, Bellefontaine, des Rousses, du Bois-d’Amont au comté de Bourgogne.
Dans la requête que les habitans de ces paroisses ont eu l’honneur d’adresser à SA MAJESTÉ, ils se sont attachés principalement à faire connaître le malheur de leur condition, à peindre les abus de cette supériorité tyrannique qui triomphe dans la contrée, & du droit naturel & du droit public d’un royaume où tous les habitans sont essentiellement francs & libres ; mais ils n’ont qu’ébauché l’histoire des manœuvres, par lesquelles des moines subtils ont usurpé l’étrange pouvoir de faire des malheureux ; les exposans ne pouvaient mettre alors que ces détails sous les yeux du conseil, divers titres dont ils ont aujourd’hui connaissance donnent lieu à une discussion plus étendue.
On l’a déjà observé, avant le treizième siècle, & même long-tems après cette époque, les vastes terreins sur lesquels les habitations des exposans ont été construites n’étaient que des friches & des forêts. A qui appartenaient alors ces déserts ? On l’ignore. Comment sont-ils tombés au pouvoir des moines ? On en est pas plus instruit.
Les exposans sont informés que les bénédictions de Saint Claude ont transmis à leurs successeurs trois diplômes, dans lesquels ils prétendent montrer la concession de ces terreins ; mais ce diplômes, qui d’ailleurs paraissent apocryphes & fabriqués, (a) ces diplômes qui se contredisent entr’eux, regardent la propriété de la seigneurie même, plus que le droit de main-morte que les seigneurs veulent s’attribuer.
(a) Les preuves de cette fabrication se trouvent établies dans la dissertation sur l’établissement de l’abbaye de S. Claude.
En effet, le premier est daté du 30 septembre 790. A lui supposer toute l’authenticité qu’il n’a pas, qu’en résulterait-il ? Charlemagne ou Charles le Chauve aurait fait une libéralité à l’abbé du monastère d’Oyan ; le prince touché par la douceur du moine & des travaux auxquels il s’était livré en essartant les bois & en labourant les terres, lui aurait donné la forêt de Joux, depuis le lac d’Orbe jusqu’au mont Noir inclusivement, & quelques autres possessions dans ce lieu, voilà tout ce qu’énonce la charte. Il n’était ^point alors question d’habitans ; il s’agissait d’un sol inculte : c’était pour cela qu’on le livrait aux moines ; il leur était abandonné pour s’y établir eux-mêmes, comme des laboureurs & des bûcherons paisibles, & non comme des tyrans oisifs & avares.
Mais quoiqu’il en soit de cette charte, & s’il la faut regarder comme le titre de la propriété des bénédictions sur les villages aujourd’hui existants, quel argument ne fournira-t-elle pas contr’eux, relativement à l’objet actuel de la discussion ? Le souverain leur a donné un sol à défricher ; mais leur a-t-il donné le droit de réduire en servitude les hommes qui viendraient les aider dans leurs travaux ou qui s’en chargeraient pour eux ? Le prince leur donnait son domaine en franchise ; avaient-ils le droit de le peupler d’esclaves ? Ne devaient-ils pas le transmettre à leurs censitaires ou à leurs vassaux sur le même pied qu’ils l’avaient eux-mêmes reçu ?
Une prétendue charte attribuée à Lothaire, & datée de l’an 855, n’est pas plus concluante que la précédente pour le droit d’avoir des serfs. Sans parler ici de la relation ridicule qu’on y lit de la victoire remportée par les moines sur le comte Mainfroy, sans examiner s’il est bien probable qu’un souverain soit occupé à exalter avec affection un avantage qu’avaient eu des moines, & la confusion qu’avait reçu grand seigneur dans un débat porté devant lui ; sans décider si les termes mêmes d’un pareil récit ne suffisaient pas pour rendre la charte suspecte, il suffit de remarquer qu’il n’y est nullement question des terres qu’occupent aujourd’hui les exposans. Lothaire confirme les religieux dans la possession de quelques églises qui sont dénommées ; il les maintient dans la jouissance des petites terres qu’ils ont dans la province & dans la Gothie ; il ne dit pas un mot de celles dont il est aujourd’hui question, & bien moins encore du droit de servitude qu’on y a introduit.
A la suite de ces deux chartes, on trouve un autre diplôme de l’année 1184. On a jugé à propos de le mettre sous le nom de Frédéric I ; mais ceux qui l’on rédigé, ou n’avaient pas vu l’autre diplôme qui est daté de 790, ou ont opéré avec bien de la maladresse ; non seulement la nouvelle charte ne fait pas mention des deux précédentes, mais elle fait donner par Frédéric les mêmes objet précisément qui avaient été déjà concédés par Charlemagne, de même que s’ils n’avaient pas encore appartenu au monastère.
En effet, on distingue visiblement très différentes l’une est purement confirmative ; elle rend à assurer à l’abbé d’Oyan la possession des églises & des biens dont il a été ci-devant gratifié ; l’autre a pour objet un don nouveau, & c’est celle-là qui comprend les terres où les exposans ont formé des habitations ; après les confirmations portées en la charte, le souverain ajoute qu’il veut faire éprouver çà l’abbé une augmentation de grâce ; il lui donne en conséquence la forêt du mont-Jura, le mon-Noir, & les autres terreins confinés à-peu-près comme ils l’étaient dans l’acte de 790.
Comment se fesait-il donc qu’au douzième siècle l’empereur eût dans sa main un fonds dont les religieux avaient reçu le don depuis plus de quatre cent ans ? Qui ne voit que la prétendue donation de 790 n’a été rien moins que réelle ? Et si l’un de ces diplômes n’a mérité aucune foi, pourquoi l’autre en obtiendrait-il davantage ? Que penser de deux pièces dont l’une se détruit par l’autre ?
Il est vrai que la dernière charte parle des serfs de l’abbaye d’Oyan, à qui, par un excès de faveur & de bonne volonté, on accorde , est-il dit, la faculté de se marier à leur volonté ; mais la charte n’indique nullement que ces serfs soient les habitants des terres cultivées par les exposans ; & comment l’aurait-elle exprimé, puisque ces terres étaient alors incultes & inhabitées ? (a)
(a) Si elles avaient été habitées, les habitans auraient joui de la liberté rendue par le comte Renaud II, beau-père de Frédéric, à tous le serfs de ses domaines, dans le nombre desquels auraient été les terreins en question, si le diplôme était véritable. V. Golut. Mém. Sur la Franche Comté p. 70.
De là se déduit cette conséquence nécessaire que si les chartes dont il s’agit méritaient autant de confiance qu’elles sont signes de mériter, bien loin de devenir un titre contre les habitans, elles présenteraient la preuve de leur liberté ; elles établiraient alors que le terrein de leurs habitations a été concédé aux moines pour en être les seigneurs, & y appeler des emphytéotes ; mais non pour en être les tyrans & pour y enchaîner des esclaves ; on n’y trouverait aucun vestige de cette institution odieuse, qui excite aujourd’hui la réclamation de ceux qui en sont les victimes.
Les recherches des habitans leur ont procuré la connaissance d’un autre titre en date du mois de novembre 1266 ; est-il plus favorable à la servitude que ceux dont on vient de parler ? Quel est l’objet de ce titre ?
Les religieux associent à la propriété du territoire inculte du mont-Jura, Jean de Châlon second. Ils stipulent que s’il peut les mettre en culture & y former des habitations, le monastère aura la moitié de tous les produits, soit des bâtiments, des cens, des banalités, de la justice, des épaves, de manière que cet acte n’est autre chose qu’une association en partage des religieux avec le souverain ; suivant laquelle ce dernier convient de faire tous les frais, de se donner tous les mouvements nécessaires pour mettre la terre en valeur, & de rendre aux religieux tranquilles spectateurs de ses soins, la moitié du revenu qu’il parviendra à en tirer.
A supposer que la charte de 790 ait quelque réalité, celle dont il s’agit fait naître une réflexion bien importante sur le préjugé assez général des obligations que l’on a aux anciens moines. On a dit & écrit souvent que ces cénobites rassemblés par leurs chefs dans les déserts, avaient cultivé & défriché nos landes aussi bien que nos arts ; que nous étions redevables à leurs travaux de la fertilité des unes aussi bien que de la conservation des autres ; on verrait ici une possession considérable rester pendant cinq cens ans dans les mains d’un monastère opulent, & y demeurer toujours dans le même état d’inculture. Ces moines de 790, dont la charte précédemment rappellée loue attentivement les travaux, contens d’avoir le terrein en leur pouvoir & d’avoir d’autres richesses, le tiennent pendant cinq siècles sous leurs mains, & ne souffrent point qu’aucun autre y porte la fécondité ; ce n’est qu’au bout de ce tems qu’ils reconnaissent qu’une société de gens oisifs n’est pas faite pour procurer un bien si grand. Ce n’est qu’à la sollicitation du prince, parce qu’il leur a promis la moitié du fruit d’une opération pour laquelle ils ne feraient aucune démarche, aucune dépense, qu’ils se font déterminés à lui permettre de rendre utile ce sol si long-tems négligé.
Le titre de 1350, qui est le premier monument de l’existence d’une habitation sur ces terres, est aussi le premier titre de la liberté de ceux qui l’ont formée. Par cette charte, le nouvel associé des moines, chargé du soin des défrichemens & de la culture, a promis à tous ceux qui viendraient fertiliser ce canton de les préserver d’un joug accablant, sous lequel quelques-unes des habitations de la province avaient gémi ; il s’est engagé de les tenir libres : c’était un prince qui contractait de son pur mouvement cet engagement ; tous ceux qui sont venus retourner la surface endurcie de cette vieille lande, tous ceux qui ont apporté & répandu les semences des productions qui l’enrichissent aujourd’hui, tous ces cultivateurs qui entrés dans ce canton sous la parole du prince, y sont venus dans l’espérance & la certitude de la liberté ; ce ne pourrait être que par une infidélité intolérable qu’on les aurait ensuite réduits à subir la servitude ; la perfidie du seigneur n’aurait jamais pu devenir un titre contre la charte existante ; ce titre si favorable, ce titre de liberté était doublement imprescriptible, il veillait, criait toujours, comme s’exprime le jurisconsulte, & il n’est aucun laps de tems, aucun acquiescement qui put en anéantir l’autorité.
Mais il y a d’autres titres encore : peut-être qu’en effet le seigneur n’ pas donné d’abord à la promesse toute l’exécution qu’elle aurait dû avoir ; peut-être les moines ne s’étaient-ils pas cru liés par la parole de leur associé, peut-être a-t-on voulu se ménager une composition lucrative de la part des colons, à qui des seigneurs tels que les comtes de Châlon en imposaient facilement par leur autorité ; quoiqu’il en soit, on a peu de tems après, fait payer un droit de rachat aux tenanciers établis dans la contrée ; on leur a expédié de nouveaux parchemins. Les religieux, aussi bien que le comte, ont saisi avidement ce moyen utile d’améliorer leurs possessions & d’avoir de l’argent.
La première des deux chartes est du 28 mai 1364 ; les termes dans lesquels elle est conçue sont précieux ; ‘’Nous Hugues de Chalon, est-t-il dit, regardant & considérant la grande mortalité par laquelle plusieurs de nos hommes & femmes de la Chaux-choulet & des autres lieux des dépendances de Chatel-blanc, lesquels lieux & habitans sont de serve condition & de main-morte, puis les lieux qui sont divers & pervers, nul n’ s’y voulait habiter & multiplier, par la grande délibération sur ce eux en notre grand-conseil, nous, pour nous, que nos hoirs, ou ceux qui cause ont ou auront pour le tems avenir, la dite morte-main avons ôté, quitté & remis perpétuellement à nos hommes ou à nos femmes, demeurans & résidens esdits lieux aux présens, & à ceux qui pour le tems avenir y demeureront & résideront, pur eux & leurs hoirs.
Ce titre explique ensuite quels seront les avantages de cette franchise. ‘’Voulons que celui qui esdits lieux demeurait succède & hérite le plus prochain du lignage de celui qui mourra, en tous les biens présens & avenir, en quelque lieu qu’il soit, & de même de celui qui mourra, de nos hommes ou femmes, en quelque lieu qu’il meure ; & ainsi comme en lieu non main-mortable doit succéder un hoir à l’autre, sans que nous ou nos hoirs puissent demander ni questionner aucune chose… Voulons que lesdits habitans puissent rester, ordonner par lettres & sans lettres, &c. E pour ce, nous avons reçu lesdits habitans, qui nous ont donné pour une fois 40 florins de Florence, lesquels nous nous tenons bien payés ; promettons en bonne fois sur saint Évangiles, &c’’.
Dix ans après, les religieux n’ont pas manqué de supposer que le fait de leur co-seigneur leur était étranger. Les malheureux cultivateurs ont encore donné vingt francs d’or ; les moines ont copié la charte d’Hugues de Chalon, & dans un titre du 27 mai 1384, ils ont promis sous le vœu de religion, que jamais les cultivateurs qui viendraient habiter la contrée, ne seraient inquiétés pour raison de la main-morte.
Il ne faudrait aux habitans de cette contrée aucun autre titre que ceux dont on vient de rendre compte : la liberté une fois assurée aux habitans, le droit même de la nature qu’ils ont acheté à prix d’argent, ne peut leur avoir été ravi depuis sous aucun prétexte, & d’ailleurs où sont les titres qui le leur ont fait perdre, & qui ont détruit ceux dont on vient de rendre compte ?
L’acte de 1390, dont on a parlé dans la requête des habitans, s’élève sur ceux de 1350, 1364, & 1384.
Dans ces trois derniers titres, les communautés exposantes ne sont pas dénommées parce que celles qui se trouvent situées sur le terrein mentionné dans ces titres, n’existaient pas alors ; mais les villages de Châtel-blanc & de la Chaux-choulet sont entièrement dans le territoire désigné dans l’association de 1266 qui embrasse les terres situées depuis le lac des Rousses jusqu’au prieuré de Mouthe.
Entre ce lac & ce prieuré sont une partie des communautés des Rousses, le Bois-d’Amont, Morbier & Belle-fontaine, qui n’étant pas peuplées à la date de ces affranchissements, étaient des communes du village alors existant, & c’est ainsi que ces mêmes affranchissements s’adaptent aux exposans, comme aux habitans qui y sont dénommés.
A cette époque, l’abbé de Saint Claude vend une autre partie des terres dont il est ici question, & la plus considérable de toutes, à la communauté alors existante sur ce nouveau terrein, à la communauté matrice, pour ainsi dire, dont toutes les autres sont sorties depuis en tout ou en partie.
De toutes les paroisses qui réclament aujourd’hui la justice de S.M. celle de Long-chaumois était la seule qui existait alors ; c’est de son sein que sont sorties les autres. Or, cette communauté a fait alors l’acquisition de l’enclave entière, sur laquelle les bénédictions de Saint Claude ont encore étendu postérieurement les droits ou l’abus de la main-morte.
L’acquisition a été payée assez cher ; le moine qui avait déjà soutiré de ses colons d’autres sommes pour l’affranchissement, en 1384, s’est alors fait remettre 70 liv. pesant d’or, il s’est encore réservé la dîme : ainsi, à compter de ce moment, la propriété parfaite du sol même a été remise aux habitans ; on pourrait même insérer de ce titre, qu’ils ont acquis la seigneurie directe ; les moines n’en ayant fait aucune réserve, on serait en droit de la leur contester, ainsi que les revenus qu’elle produit ; mais les habitans ne portent point leurs vues si loin ; ils seront satisfaits lorsqu’on les aura délivrés des entraves qui leur ôtent les moyens & l’espérance de devenir propriétaires.
En se refermant dans cet objet, les titres dont on vient de parler doivent fermer la bouche aux successeurs des bénédictins : qu’on laisse en effet de côté toute la faveur de la liberté due à des citoyens ; qu’on oublie les premiers droits de la nature, les premières loix du royaume, & que l’on raisonne sur les principes étroits de la jurisprudence la plus rigoureuse, la cause des habitans sera également infaillible, celle des adversaires également insoutenable.
Quels seraient en effet dans le droit les moyens que le chapitre pourrait opposer à des pièces telles que celles dont on excipe ?
Des contrats, des reconnaissances, une longue possession.
Voyons d’abord quels seraient ces contrats & ces reconnaissance.
Après la sécularisation de l’abbaye de Saint Claude, les chanoines ont eu au conseil du roi un procès contre leur nouvel évêque, qui revendiquait la terre de Long-chaumois.
Dans le cours de la discussion, les chanoines soutenaient entr’autres choses qu’ils avaient acheté la main-morte, savoir, la cinquième partie, d’un certain Clément de Vautravert, grand célérier de l’abbaye, par acte du 31 octobre 1351, pour le prix de 620 francs Comtois, valant 407 liv. 6f. 8 d. de France ; & le surplus de Jean de Moriat, leur sacristain, par acte du 14 août 1663, auquel ils cédèrent en échange un verger situé au bas de l’abbaye, & qui alors ne valait pas plus que le prix de l’autre contrat.
L’évêque répliquoit,
1° que tous ces actes étaient des pièces illégales & clandestines, qui n’étant revêtues d’aucunes formalités ne pouvaient produire aucun effet. 2° Qu’il n’est pas probable qu’on leur ait cédé à si vil prix des droits de main-morte, sur une paroisse qui a plus de cinq lieues quarrées. 3° Que si le célérier & le sacristain avaient eu ces droits, les moines en auraient fait mention dans la vente de l’abbé de la Baume, qui cependant n’en dit pas un mot. 4° Que dans une visite du cardinal d’Estrées, abbé de S. Claude, les moines lui donnèrent un état de leurs revenus, ou ne se trouvent point ces prétendus droits du célérier & du sacristain ; cet acte signé des moines, est à la date du 22 septembre 1690.
La contestation n’alla pas plus loin entre l’évêque & les chanoines ; ils n’était pas de leur intérêt de donner de l’éclat à une querelle qui pouvait ouvrir les yeux de ceux dont ils se disputaient la dépouille ; ils ont mieux aimé transiger entr’eux, que de soutenir plus long-tems un procès qui aurait pu ouvrir les yeux des habitans sur l’origine de leur esclavage.
Les raisons de l’évêque de Saint Claude détruisaient sans doute victorieusement les deux titres de ses adversaires ; l’évêque ne disait pourtant pas tout : il était ridicule que des moines se prévalussent de titres qu’ils s’étaient faits les uns aux autres dans les ténèbres, & que leurs successeurs voulussent s’arroger un droit de servitude, parce qu’un bénédictin avait dit à un autre bénédictin : je vous vends la liberté d’une contrée.
Alléguera-t-on pour le chapitre qu’il faut supposer une convention primitive entre le seigneur & les serfs ; que les habitans du pays n’ont reçu les biens qu’ils cultivent, que sous la condition de les tenir en main-morte.
La réponse sera facile : elle se déduira des titres dont on a déjà rendu compte.
Vers le douzième siècle, l’esclavage était inconnu au mont-Jura ; les titres de ce tems-là prouvent que le franc-aleu y était de droit commun ; il existe encore une charte d’Humbert de Salins, dans laquelle il confirme les religieux de Romain-Moutier dans la tenue franche d’un terrein du mont-Jura ; & il observe que cette espèce de tenue est conforme à la coutume générale de la contrée, ficut se habet jurensis confuctudo. (a).
(a) Cette charte datée du 14 juin 1126, est rapportée dans l’hist. Des sires de Salins par l’abbé Guillaume, aux preuves, tom I. p. 36, & dans celle de Pontarlier par M. Droz. P. 120.
Et comment en effet aurait-il été impossible dans cela qu’une contrée couverte de neige, de glaces & de forêts eût reçu des habitans ? Quels auraient été les hommes qui auraient voulu s’habituer au milieu des bois & des loups, pour y trouver encore la servitude & des moines ? C’était bien la moindre chose, que dans une contrée si destituée d’ailleurs de tout autre avantage, les habitans rencontrassent la liberté, & qu’ils ne fussent pas punis par un asservissement cruel des travaux immenses qu’exigeaient les défrichements pénibles auxquels ils ont dû se livrer.
Et ne voit-on pas en effet dans les chartes de 1350, de 1364 & de 1484, l’effet qu’avait produit la tyrannie des seigneurs, lorsqu’ils avaient voulu établir la servitude sur leurs terres ? Ces chartes promettent la franchise générale aux habitans ; & pourquoi ceux qui les ont rédigées ont-il eu soin de l’exprimer ? C’est qu’à la première atteinte donnée à leur liberté, les cultivateurs avaient pris la fuite, & avaient laissé les seigneurs au milieu de leurs friches. Bien loin de venir se classer comme esclaves dans les archives du seigneur, bien de venir faire dans ses mains l’abdication de leurs droits civils, pour obtenir de lui l’usufruit d’un morceau de lande ; le seul nom de la main-morte tenait éloignés ceux qui seraient venus s’établir, & dispersait ceux qui s’y étaient déjà établis.
Si d’ailleurs, il eut existé une convention, serait-il possible que l’on n’en connut ni les termes, ni l’origine ? Comment n’en verrait-on aucune trace ni avant ni depuis les chartes d’affranchissement ? Quoi ! on est instruit de toutes les prétentions qu’avaient les moines en 1266 ; on a les détails les plus minutieux à cet égard ; on sait qu’ils fesaient faire trois parts d’un épervier trouvé pour en prendre une, & on n’aurait aucune connaissance des stipulations qui auraient établi dans des tems bien postérieurs le droit de main-morte : les titres anciens de la franchise existent, & les titres qui les auraient abrogés seraient perdus ; par quelle fatalité les moines auraient-ils négligé des titres si précieux pour eux, tandis que ces actes si contraires à leurs intérêts se sont conservés ?
Objecta-t-on que depuis environ un siècle
quelques habitans ont déclaré dans des contrats d’aliénation,
que leurs possessions étaient asservies à la main-morte ? On
répondrait que les déclarations des particuliers n’ont pu nuire
à d’autres particuliers, & bien moins encore à la généralité des
habitans : on ne peut guère douter d’ailleurs que ces
déclarations ne soient l’ouvrage des notaires seigneuriaux qui
tenaient leur nomination des religieux, & qui étant pour
d’ordinaire chargés du soin de leurs affaires, ne manquaient
guère de profiter de la faiblesse des habitans & de leurs
ascendant sur eux, pour faire leur cour aux moines qui les
employaient.
Dans le cours de l’année dernière, le chapitre a suscité un procès à une pauvre veuve de Long-chaumois, qui, suivant les intentions de son mari, avait vendu quelques méchans meubles, de la valeur de dix-huit écus, pour payer des frais de garde ; sur les objections faites aux chanoines au sujet de la main-morte, ils ont fait signifier la copie d’une reconnaissance reçue le 31 janvier 1694, par Milot, notaire, & suivant laquelle quelques prétendus habitans de Long-chaumois & d’Orcière se déclarent soumis aux rigueurs de la main-morte.
A ne s’arrêter d’abord qu’à la forme de la pièce dont il s’agit, elle ne peut faire foi en justice.
Qu’est-ce en effet que présente ce papier qu’on honore de la qualification de reconnaissance ? Un tabellion connu pour sa grande adresse s’enferme dans la maison seigneuriale, avec vingt-quatre paysans qu’il prétend y avoir conduit ; là il rédige une déclaration dans laquelle il décide de son autorité privée, que ces vingt-quatre particuliers forment la plus saine & la plus considérable partie des habitans ; il leur fait déclarer que non seulement eux, mais général tous les habitans de Long-chaumois & d’Orcière tiennent leurs bien en main-morte des révérends-seigneurs du royal chapitre de S. Claude.
Mais est-donc ainsi qu’une communauté s’oblige ? Lui est-il permis de contracter ainsi, lorsqu’il, lorsqu’il s’agit des plus médiocres intérêts ? il est ici question d’un engagement général ; il fallait que cette délibération fut convoquée par le Syndic, qu’elle fut annoncée au son de la cloche, à l’issue de la grand’messe ; qu’elle fût arrêtée sur la place où le tenaient les assemblées ordinaires ; qu’il en fut rédigé un acte, & que par cet acte on donnât pouvoir aux principaux habitans ou à quelques-uns d’entre’eux, de traiter avec le fondé de procuration du seigneur, & de souscrire un engagement au nom de l’universalité des habitans.
Ce n’était pas tout, & après cette formalité remplie, les députés ainsi nommés, n’auraient pas été encore dans le cas de souscrire un engagement valable : ils n’auraient pas encore été fondés à stipuler l’aliénation absolue de leurs biens & de leurs personnes : la délibération aurait dû passer sous les yeux du magistrat préposé par le conseil dans les provinces, & sans l’autorité tutélaire duquel les communautés toujours mineures ne peuvent jamais traiter de leurs intérêts.
Non seulement il n’existe point de vestige d’une procuration donnée par la communauté aux vingt-quatre habitans détenus dans le château, & à qui on fait passer une reconnaissance ; mais ces particuliers ne déclarent même pas qu’ils ayent de pouvoir : c’est de leur mouvement privé qu’ils jugent à propos de supposer que plus de quatre cent familles subissent le joug qu’on veut imposer ; & qui fait fi des particuliers si faciles à reconnaître des droits au chapitre avaient quelqu’intérêt à les lui contester ? Qui sait si c’étaient réellement des cultivateurs, ces censitaires, des possesseurs de terrain ? Qui sait si ces gens ramassés & séduits par le notaire n’étaient pas des manouvriers, des journaliers, des gens sans aveu, qui n’avaient dans le pays d’autre bien qu’une industrie qu’ils pouvaient d’un moment à l’autre transporter ailleurs ; & pour qui, par conséquent, il était très indifférent que la contrée fût ou ne fût pas sujette à la main-morte ?
Ce n’est pas tout, & des vingt-quatre habitans dont on a fait paraître les noms dans le corps de la reconnaissance, il ne paraît même pas, suivant la copie qu’on a recouvrée qu’ils ayent déclaré qu’ils ne sussent pas signer ni qu’ils ayent été interpellés de le faire : circonstance intéressante qui suffirait pour flétrir l’acte d’une nullité absolue d’ordonnance.
Les soupçons qui naissent à l’inspection de cet acte considéré quant à la forme, se confirment, lorsque l’on en examine le contexte. En énonçant que les habitans ne pouvaient vendre leurs possessions qu’à d’autres habitans du lieu, on a eu l’attention singulière de ne point faire mention des lods que les moines avaient pourtant grand soin d’exiger. Les habitans ont cru que les termes de cette reconnaissance allaient leur assurer au moins la faculté de disposer entr’eux de leurs biens, & cependant il s’en faut bien qu’on leur ait laissé cette liberté ; il serait facile de rapporter plus de cent contrats passés dans l’espace de dix ans, & dissentis par le chapitre, quoique passés entre les habitans de la même paroisse.
Ainsi les moines ne se sont pas même conformés aux termes de la reconnaissance : leur agent la leur a procurée, en fesant envisager quelque avantages aux habitans qu’ils séduisaient ; & sitôt qu’il l’on eue, ils en ont tiré tout le parti qu’ils ont pu contre les emphytéotes, sans en laisser connaître la teneur à ceux-ci : ils l’ont cachée dans l’obscurité de leurs archives, pour acquérir du poids par le laps d’un certain nombre d’années, & pour l’en faire sortir lorsqu’elle aurait pleine maturité.
Une reconnaissance toute semblable avait été donnée vers le même tems au même notaire, au profit du même chapitre, par des amphytéotes de la paroisse de Meuciat, elle a été ignominieusement flétrie par arrêt du parlement de Besançon, du 22 mars 1709 : ‘’il a été ordonné que la minute de la reconnaissance reçue par Milot, ensemble toutes les grosses & expéditions qui en auraient été faites, seraient représentées par les moines de S. Claude devant le commissaire-rapporteur du procès, pour être rayées & biffées aux frais desdits moines’’.
Qu’est-ce qui peut douter que si la reconnaissance de Long-chaumois n’eût pas été ignore des habitans, ils auraient obtenu une semblable justice ; & que les moines n’ont eu si grand soin de la détourner pendant quatre-vingt ans, que pour faire perdre la trace du manège qui la leur avait procurée.
Allons plus loin, & accordons pour un instant à la reconnaissance dont il s’agit la validité qu’elle n’a pas : le chapitre serait-t-il plus fondé à la citer pour se constituer un droit de main-morte ?
Quel poids doit avoir une reconnaissance isolée, qui n’est soutenue d’aucun autre titre ? On l’a déjà remarqué : il n’est pas un seul acte antérieur à la date de cette pièce, dans lequel il soit possible de trouver l’énonciation du droit de servitude ; la reconnaissance de 1694, en lui supposant une forme probante, ne serait donc autre chose qu’une obligation passée par les habitans, pour imposer une surcharge nouvelle au profit du seigneur : en l’envisageant sur ce pied, les habitans n’auraient besoin que de s’en plaindre pour la faire infirmer.
C’est un principe constant que des siècles entiers ne garantissent pas les actes, où, sans nouveaux motifs & sans traditions de fonds, on impose de nouvelles servitudes aux emphytéotes, ou dans lesquels on étend celles auxquelles ils étaient sujet par le titre primordial : telle est la maxime attestée par les auteurs, & notamment par ceux de la province.
Les principes observés sur cette matière sont développés par Henry, Tom. I, liv. 3. quest. 42. Si l’emphytéote, dit-il, ne peut se dispenser d’accomplir les charges & les conditions de l’emphytéote & de la censive, le seigneur de son côté ne peut en imposer de nouvelles.
‘’Tout ce que les seigneurs, observe le même auteur, font ajouter aux nouveaux terriers & reconnaître par des transactions, n’oblige pas les emphytéotes, & ils en peuvent toujours réclamer : l’obligation nouvelle se réfère à l’ancienne ; elle ne peut valoir, qu’autant qu’elle s’y trouve confirme ; il faut que le nouveau terrier tire sa force du premier ; autrement il faut croire que ce qu’il y a de plus a été ajouté par surprise, par erreur, & par une espèce de crainte : le pouvoir qu’un seigneur a sur ses hommes, l’autorité que sa qualité lui donne, ne sont que trop notoires : ils ne sauraient résister à ce qu’il désire ; mais par la même considération qu’on croit y avoir eu de la force une fois, la continuation est présumée ainsi ; & telle est la conclusion de l’auteur : les habitans en peuvent toujours réclamer ; & il n’est point d’intervalle qui puisse valider ce qui n’a point de bon fondement’’.
Bretonnier qui a ajouté ses notes au texte de Henry, s’appuye de l’autorité de plusieurs arrêts rapporté par la Rocheslavin, dans son traité des droits seigneuriaux ; il rappelle l’opinion de Graverol, qui décide que les reconnaissances anciennes qui contiennent de surcharges, doivent être cassées, sans égard pour la possession, quelque longue qu’elle puisse être.
On trouve également dans le recueil de jurisprudence de la Combe, p.312, des autorités qui établissent que les reconnaissance des censitaires envers les seigneurs sont de nulle valeur, lorsqu’elle contiennent de charges plus fortes que celles qu’avaient les anciens titre ou terriers.
Il ne faut pas oublier que la reconnaissance dont il s’agit est unique ; on n’en voit point d’antécédentes : on n’en connaît point de postérieures. Or, une reconnaissance seule ne suffit pas pour former un titre ; il faut, pour lui acquérir ce degré d’autorité, qu’elle ait été renouvelées plusieurs fois, ou qu’elle se trouve appuyée sur des titres antécédens.
Un dénombrement unique n’est regardé que comme une assertion, un simple indice ; ce sont les expressions de Baquet, (a) dont le suffrage n’est point équivoque. Un aveu seul, dit Guyot, dans son traité des serfs, ne mérite point d’égard ; il faut pour faire titre, qu’il soit suivi de plusieurs autres. A combien plus forte raison doit-on dire la même chose de la reconnaissance qui n’a aucun caractère public de dénombrement, & dont la fidélité ne se trouve point établie par les vérifications, le blâme & les enregistrements ? (a) Sur les corvées, chap. 3 n 5
Les chanoines se retrancheront-ils sur l’usage & la possession ? Deux mots écarteront ce moyen extrême & désespéré.
D’abord, on sait que la possession ne sert elle-même de titre qu’à défaut d’un autre titre : elle n’est que supplétive de la convention première, ou de la preuve de l’état originel de la chose. Ainsi, lorsqu’il ne paraît aucun titre, celui qui a long-tems possédé, acquiert le droit de posséder toujours : le fait dans cette circonstance remplace le droit ; & il a bien fallu recourir à cet expédient, pour fixer le sort d’une multitude de propriétaires qui ignorent l’origine & l’époque de leurs acquisitions, & entre les mains desquels il n’en est resté aucun vestige.
Par cette même raison, l’effet de la possession ne subsiste qu’autant qu’une autorité plus puissante ne s’élève point pour la détruire : si le titre primordial vient à paraître, si par son existence il est évident que la possession est vicieuse, le titre fictif s’anéantit nécessairement devant le titre véritable : il est bien naturel que la représentation cède à la réalité : le titre devient la règle, la loi, & fait rentrer les choses dans l’état dont l’abus de la possession les avait écartées ?.
L’effet de la possession ne dure qu’autant qu’il n’est point contredit par la représentation du titre qui l’a produite ; le paisible possesseur, celui qui détient depuis dix, vingt, trente, cent ans un fonds ou un droit incorporel celui que se trouve actuellement en jouissance, ne peut être forcé de représenter des titres : son droit résulte de cela seul qu’il jouit : voilà l’avantage que les loix lui défèrent ; mais si on vient à faire ce qu’il n’est pas tenu de faire lui-même : si on lui remet sous les yeux le titre qu’il n’aurait pas été obligé de produire, son avantage disparaît : il faut considérer qu’elle est l’origine de la possession.
C’est sur le pied que les jurisconsultes Romains, suivis en cela par les nôtres, ont déclaré qu’on ne pouvait ni prescrire contre son titre, ni changer la cause de sa possession.
Or, il est bien évident que les titres originels qui annoncent les droits de seigneurie du chapitre sur les terres du mont-Jura, lui refusent en même tems le droit de main-morte ; il n’a de droit sur les cultivateurs , que ceux qui sont réservés par les chartes de 1350, 1364, 1384 & 1390 ; ce ne pourrait être que par un renversement absolu des règles qu’on supposerait, que les religieux auraient prescrit contre des actes qui sont leur propre ouvrage.
Et pour quel sujet encore faudrait-il admettre une semblable prescription ? Dans une espèce où il s’agit de la liberté publique, dans une espèce où il s’agit de l’état des sujets de Sa Majesté ; s’il est vrai que suivant les loix, la prescription la plus longue fléchit devant le droit & l’intérêt public, si elle est impuissante toutes les fois qu’on veut la faire agir contre des objets dépendans du domaine du prince, à combien plus forte raison ne doit-elle être comptée pour rien, lorsqu’il s’agit, non pas d’un fonds appartenant au prince, mais d’état des citoyens dont il est spécialement le maître & le protecteur ? Quoi donc ! les bénédictins de S. Claude n’auraient pu prescrire un droit de pêche ou de moulin sur un fleuve, ou sur tout autre fonds domanial ; & on pourrait croire qu’ils eussent été fondés à prescrire la servitude contre des paroisses entières ?
Il y a bien plus : c’est que quels qu’ayent été les principes & les effets de la prescription pour les servitude, avant 1315 , l’édit donné à cette époque ne permet pas que depuis lors, aucun établissement de cette nature se soit formé dans les provinces qui fesaient alors partie du royaume de France.
Cet édit est du mois de juillet : le roi y déclare que le nom de son royaume étant désignatif de la franchise, il veut que la chose soit en vérité accordante au nom ; en conséquence, & par délibération de son grand conseil, il ordonne que par-tout le royaume franchise soit donnée & devienne la condition naturelle des habitans : cette disposition a été renouvellée plusieurs fois depuis, & notamment en 1318. Il est à remarquer que précisément au tems où cette loi a commencé à avoir son effet, la Franche-Comté a fait partie des états du roi : il y avait 13 ans que le comte Othelin ou Othon l’avait léguée à Philippe, alors second fils de France, qui a régné depuis sous le nom de Philippe le long. L’édit de 1315, promulgué par Louis Hutin, & qui forme peut-être l’époque la plus mémorable dans le règne court & obscur de ce prince, commençait à être en vigueur au tems de l’avènement de Philippe le Long à la couronne : cette loi tacitement adoptée par Philippe, & qu’il a même renouvellée en 1318 , s’est étendue sur tous les états du prince : la Franche-Comté, de même que les autres provinces, en a reçu l’impression ; & on peut dire qu’à compter de l’édit de 1315, la franchise a été la loi du comté de Bourgogne , de même que de toutes les autres provinces de la monarchie.
Si le mariage de Jeanne de France avec Eudes de Bourgogne a fait depuis sortir ce fief important des mains du roi de France, il n’en est pas moins vrai que les habitans ayant une fois reçu le sceau de la franchise essentielle ont porté avec eux ce caractère précieux sous toutes les dominations : cet avantage inappréciable que leur a valu la domination instantanée de nos rois, n’a pu être ravi par les effets d’une prescription admise pour assurer les doits des citoyens, & non pour les pervertir.
Avant l’édit de 1315, l’usage avait mis au rang les choses licites la stipulation des servitudes ; on pouvait créer & s’assujettir des esclaves : la loi nouvelle n’a pas entièrement aboli l’esclavage : elle n’a pas détruit ce qui existait avant sa promulgation : le roi qui ne voulait affranchir que les gens de ses domaines, s’est borné à inviter les seigneurs à faire la même chose dans leurs terres. Mais on peut dire au moins, que si après cette loi de liberté les seigneurs ont pu conserver les établissements anciens de servitude, il ne leur a plus été permis d’en former de nouveaux : leurs anciens serfs ont pu demeurer dans leurs chaînes mais ils n’ont pu depuis lors en donner d’autres à ceux qui n’avaient jamais cessé d’être libres : en un mot, on peut dire que la loi par laquelle le roi a déclaré qu’il vouloit qu’en France la chose fût accordante au nom de franchise, a été une loi de prohibition de toute espèce de pacte ou de traité, qui aurait pour but de répandre de nouveaux serfs sur les terres.
Si donc on peut dire que depuis cette loi, il n’a plus été permis de réduire aucune personne à l’état de servage ; si tout acte qui tendrait à ce but serait caduque par cela seul : s’il est vrai que l’acte le plus précis, le plus solennel d’ailleurs, serait nul de plain droit ; que doit-on dire qu’une prescription qui produit précisément que le même effet ?
De même que depuis la loi de liberté, il ne peut plus y avoir de convention tendant à la servitude ; de même la prescription qui n’est plus qu’une image ou plutôt un supplément de la convention, n’a plus eu de force pour ôter la liberté à ceux qui l’avaient au jour de la publication de l’ordonnances ; & par cela même que les sujets du royaume n’ont pas été en droit depuis ce moment, de disposer de leur état que le souverain avait fixé, les seigneurs n’ont plus été en droit de porter la main sur leurs droits, consacrés par un titre si solennel : la tolérance & le consentement des uns, l’usurpation & la violence des autres, sont rentrés dans la classe des choses purement de fait, dont on ne peut jamais se prévaloir l’instant d’après celui où elles ont existé.
Telle est donc la règle qu’on peut consulter pour juger de la validité de la possession immémoriale en matière de servitude ; il suffit d’examiner si cette possession remonte au-delà de l’époque des affranchissemens.
Si l’on ne connaît aucun terme auquel on puisse fixer son commencement, alors on peut avec quelque fondement présumer qu’elle est antérieure aux édits dont il s’agit : on peut en conséquence soutenir que n’étant pas rigoureusement vicieuse & frappée de nullité dans son origine, elle a pu se perpétuer jusqu’au moment actuel ; mais si au contraire on connaît évidemment l’origine d’un droit de servitude ; s’il est prouvé qu’il a été établi postérieurement aux édits qui ne souffraient plus que cet usage jettât de nouvelles racines, l’acte quel qu’il soit qui lui a donné l’existence, la possession qui l’a entretenu, doivent être regardés comme un attentat aux droits même du souverain, qui a fait de son royaume l’âsyle des cultivateurs & le sanctuaire de la liberté.
Que deviendrait d’après ces principes la prescription que les adversaires pourraient hasarder d’invoquer ? Il est prouvé qu’en 1350, 1364 & 1384, tous les habitans du mont-Jura étaient libres : la franchise subsistait long-tems après la loi qui l’avait incommutablement attachée à la qualité de sujet du prince ; les titres émanés des prédécesseurs du chapitre, en portent la preuve la plus incontestable ; ce ne pourrait donc être que par une contravention préhensible à l’édit promulgué en 1315, que les bénédictins se seraient efforcés d’anéantir les droits des habitans du mon-Jura, qui étaient, ainsi que tous les citoyens, sous la sauvegarde de cette loi ; on ne peut pas dire que les moines ayent conservé un droit de servitude attaché à la seigneurie, avant qu’elle fût passée par leurs mains ; les titres de 1266, de 1364 & de 1384, démentiroient cette assertion ; on ne peut alléguer que depuis 1384, les habitans dans un de ces accès de ferveur que les moines fesaient naître quelquefois dans des âmes timides, se soient dévoués à la servitude au nom du saint qu’on révérait dans leur monastère. Cette abdication des droits civils n’était plus licite depuis l’édit cité ; il ne peut y avoir postérieurement à cet édit aucun prétexte, soit pour la formation, soit pour la possession du droit : il ne peut par conséquent y avoir de prescription.
Et il ne servirait de rien de dire que la Franche-Comté a subi d’autres loix que celles de la France : l’édit de 1315 qui décidait essentiellement de l’état des habitans de cette province, & du reste du royaume, n’a pu être révoqué que par une loi opposée & formelle. Les Francs-Comtois qui sont passés avec le caractère de la franchise parfaite sous la domination de leurs comtes, n’ont pu perdre le bienfait de la domination Française, qu’autant qu’on le leur aurait enlevé par un édit exprès qui les aurait dépouillés de ce beau don, & quel aurait été le prince ennemi de l’humanité & de ses sujets, qui aurait osé se déshonorer jusqu’au point de les frapper de cette flétrissure ?
Et si même cette portion de la Bourgogne avait été assez malheureuse dans le cours des révolutions qu’elle a subies, pour avoir oublié l’avantage auquel la grandeur de nos rois l’avait fait participer, ne suffirait-il pas à ses habitans d’être retombés sous la puissance de nos monarques, pour avoir recouvré ce qu’ils auraient perdu dans l’interstice de la domination étrangère ? L’empreinte de leur franchise obscurcie ou cachée pendant quelque tems, ne devrait-elle pas être recherchée avec soin, & retrouvée avec transport ? Ne serait-ce pas ici le cas d’appliquer le célèbre droit de postliminie, si connu dans la jurisprudence du peuple, à qui nous devons les plus sages de nos maximes (a). Ceux d’entre les habitans de la Franche-Comté, qu’une ancienne oppression n’avait pas accablés, étaient libres & à couvert de l’injustice de la servitude, lorsqu’ils ont été séparés de la domination Française. En rentrant dans le sein de la monarchie, ils ont dû recouvrer la même prérogative ; tout ce qui a été fait au préjudice d’une
(a) Illico ingenuitati reddi praeses jubebit. Cod. Lib. 8.tit.5 I.leg. 5disposition si humaine, si sage, doit être enseveli dans l’oubli, & replacé au rang des choses qui n’ont pas existé (a).
(a) Il y a plus, les loix mêmes de la Franche-Comté réclament contre l’usurpation du chapitre de S. Claude. Philippe II. Roi d’Espagne fit publier dans cette province, en 1583, un édit d’affranchissement général, formé sur le plan de celui de 1315. V. Golut, m mé sur la Franche-Comté p. 70.
Il est donc évident que le droit de main-morte qu’exercent les chanoines de Saint Claude sur les habitans de Long-chaumois & les lieux circonvoisins, n’est fondé sur rien ; la franchise de ces habitans est rigoureusement prouvée : plusieurs chartes consécutives qui n’ont jamais été révoquées, démontrent que si avant le quatorzième siècle, les seigneurs avaient voulu usurper sur eux des droits de servitude, ils en ont senti l’injustice & le danger, qu’ils ont renoncé à les exercer, & que depuis long-tems les choses sont rentrées à cet égard dans les termes du droit commun & naturel.
Mais s’il était possible qu’un vieil abus introduit depuis les affanchissemens généraux, eût pu prescrire contre le droit commun du royaume & contre l’état civil d’une contrée ; si à force d’opprimer les sujets du roi, les moines avaient légitimé le pouvoir de les opprimer encore à l’avenir, nul doute que le recours au souverain ne dût faire cesser une intolérable tyrannie ; tous les jours le prince, par la plénitude de sa puissance, restitue les particuliers contre les effets de différentes espèces de prescriptions & il n’est aucune occasion où il pût faire de ce droit éminent une application plus favorable, & plus généralement utile.
S’il n’existait point de titres contre le chapitre, s’il en avait lui-même à faire valoir, Sa Majesté pourrait d’un mot faire rentrer dans le néant ces monumens de l’ancienne anarchie, dont un gouvernement doux & éclairé doit effacer les dernières traces ; quelle confiance les habitans ne doivent-ils pas avoir dans leur réclamation ; lorsqu’ils démontrent que Sa Majesté n’a besoin de déployer en leur faveur que sa justice & non son autorité ; lorsqu’il ne s’agit que de donner de l’activité à des titres qui par eux seuls méritent la plus haute protection, & ne devraient même pas en avoir besoin ?
Voudrait on faire entrer en balance avec des motifs si puissants, l’intérêt du chapitre, & la diminution que la franchise de ses emphytéotes pourrait causer à ses revenus ?
Mais ne serait-il pas permis alors de demander aux chanoines, si l’on peut mettre en parallèle, d’un côté l’aisance & le superflu de vingt célibataires paisibles, occupés à altérer & à consumer dans une petite ville le revenu d’un grand nombre de campagnes, & d’un autre côté la vie & le sang de douze mille chefs de familles actives, qui d’un bout de l’année à l’autre s’efforcent de mettre des valeurs dans l’état, soit par la culture des terres, soit pas le commerce, soit même par les sujets qu’ils donnent à Sa majesté ?
On laisse au chapitre & aux lecteurs approfondir cette question, & l’on observe que l’intérêt bien entendu du seigneur lui-même doit l’engager à briller un joug qui fait languir la contrée, dont la fertilité plus ou moins grande est la mesure de son revenu.
Qui peu douter qu’au retour de la liberté la contrée ne prenne à l’instant même une nouvelle face ? Les étrangers qui osent à peine y voyager, viendront y fixer leur industrie ; les arts s’établiront dans l’intérieur des habitations, tandis que la culture améliorera les terres au dehors ; l’aisance des particuliers fera multiplier le nombre des acquisitions ; le prix des ventes s’augmentera, l’amélioration du sol & de la concurrence, les droits de mutation suivront la même proportion, & les chanoines verront avec étonnement quelle prodigieuse différence il y a dans les lods & ventes d’un fonds cultivé & vendu librement par le propriétaire, &ces droits odieux qui s’attachaient par un manège compliqué au colon craintif, qui achetait d’un autre colon un coin de terre aride ou une chaumière dégradée.
Que l’on se rappelle ce qui arriva dans la France entière, après les affranchissements généraux, ‘’ce changement, dit l’abbé Velly, histoire de France, tom.3. pag. 71 procura de grands avantages au royaume ; les villes se peuplèrent : on y vit naître les sciences, les arts & le commerce : les villages se multiplièrent : les campagnes furent cultivées ; le paysan devenu maître de son industrie, recueillant pour lui le fruit de ses travaux, prit à ferme ou à cens ces mêmes terres qu’autrefois il faisait valoir comme serf, les cités devinrent ensuite si riches & si puissantes, que pour les engager à contribuer au nécessités de l’état avec moins de répugnance, on jugea à propos d’admettre leurs députés aux assemblées générales. Ce fut en 1304 qu’ils y parurent pour la première fois, mais seulement pour y représenter leurs besoins & leurs facultés ; les hommes augmentèrent à proportion des secours, ce communes fournirent dans les guerres particulières ou générales ; elles formèrent insensiblement dans le royaume un troisième corps, qui eut dans les diettes de la nation, une autorité égale ou même supérieure à celle de la noblesse & du clergé’’.
Un droit exorbitant est bien rarement fructueux à celui qui se l’attribue : le redevable invente mille moyens pour s’y soustraire ; un droit modéré se paye sans difficulté ; il ne vaut pas la peine qu’il en coûterait pour l’éluder : il est important par cette raison, pour le chapitre é pour les habitans, que Sa Majesté veuille bien fixer elle-même avec modération la quantité des lods qui se payeront à l’avenir.
En 1745 les religieux de mont-Benoit en Franche-Comté, ont affranchi leurs serfs ; ils n’ont demandé d’autre indemnité aux colons, qu’une augmentation de dîme ; elle n’était due qu’à la quatorzième gerbe ; elle a été fixée à la onzième, & depuis le monastère retire de ses terres 2000 li. de plus qu’auparavant (a).
(a) Hist. De Pontalier, oar M. Droz : pag. 144.
Le chapitre de Saint Claude jouit par avance de cette augmentation : la dîme est payée par les exposants sur le pied du onzième, plusieurs d’entre eux acquittent d’ailleurs des cens & des redevances ; ces objets qui sont déjà sont onéreux par eux-mêmes, ne permettent pas qu’on leur impose de nouvelles charges.
Quelles réponses plausibles les adversaires pourraient-ils opposer à de si solides réflexions ? Leurs droits même de seigneurie sur les terres des exposans, ne sont appuyés originairement que sur des titres faux, & prouvés tels ; leurs droits de main-morte sont détruits par des chartes qui sont leur propre ouvrage ; s’il les ont recouvré depuis, c’est le fruit d’une usurpation répréhensible ; l’usage n’a pu leur former un titre au préjudice de leurs propres titres, au préjudice des loix & des ordonnances ; prescrit-on contre le droit public & contre les bonnes mœurs ? Serait-il possible que sur un semblable usage, le souverain lui-même jugeât que tous ceux de ses sujets qui iront commercer pendant un an dans une certaine contrée de son royaume, y demeureront sujets à l’esclavage ; que l’enfant né dans ce pays, qui aura été quelque tems dans les provinces & dans les villes voisines, pour s’y instruire dans le commerce, & dans les arts qu’on y cultive, sera privé de la succession de son père ; que la fille qui aura couché chez son mari la première nuit de ses noces, perdra non-seulement le droit de lui succéder, mais encore l’héritage même qui lui avait été assuré la veille par un contrat solennel ; que le colon ne pourra vendre dans sa vieillesse pour soulager son indigence, le champ qu’il a acquis dans la vigueur de son âge, du produit de se peine & de son travail, que le commerçant ne pourra hypothéquer son patrimoine au correspondant qui lui fait crédit ; que les moines seront toujours les maîtres de faire payer, contre l’ordre des loix, de préférence au plus ancien créancier, le dernier qui leur paye cet injuste privilège ; que les femmes de cette contrée n’auront aucun privilège sur les bien de leurs maris, pour se faire rendre leur dot à la dissolution du mariage ? Les lois de l’ancien esclavage mais le seigneur qui s’empare de l’héritage d’un père de famille ne nourrit point la veuve ni l’orphelin : les loix de la main-morte ne lui imposent pas ce devoir ; serait-il possible qu’à l’avenir le chapitre de Saint Claude prétendit que ces loix ridicules & bizarres auraient reçu l’approbation du souverain, parce qu’elles lui auraient été déférées sans être proscrites ?
LE CONSEIL DES DEPÊCHES
Monsieur le marquis de MONTEYNARD, ministre & secrétaire d’état. Me CHERY, Avocat.
MÉMOIRE
POUR le chapitre noble de SAINT CLAUDE
Avec des notes pour servir de réponses.
Les habitants de Long-chaumois, Orcières, la Mouille & dépendances, ont présenté requête au roi, pour être déclarés exempts de la main-morte, ou du moins pour qu’il plaise à Sa Majesté de les en affranchir.
Le chapitre de S. Claude peut à peine regarder comme sérieuse, une entreprise qui non seulement tendrait à le dépouiller d’un droit seigneurial & patrimonial, qui forme son principal revenu, mais qui bouleverserait la loi municipale de plusieurs provinces, & la fortune d’une infinité de particuliers (a).
Différentes tentatives du même genre, hasardées par d’autres communautés, mais toujours sans succès, annoncent un sort égal à celles qui réclament aujourd’hui. Ce ne sera point sur de vaines déclamations, ni d’après un étalage insidieux de lieux communs philosophiques, que Sa Majesté se déterminera à adopter les innovations proposées dans une partie importance du droit public du comté de Bourgogne ; & la sagesse du conseil reconnaîtra sans peine la surprise que des paysans mécontens, & peut-être séduits, cherchent à faire à l’autorité, par des suppositions téméraires & les accusations les plus injustes contre un corps de gentilshommes ecclésiastiques, de la conduite la plus irréprochable (b).
Les habitans de Long-chaumois, Orcières, &c ont compris que leur projet échouerait infailliblement, s’ils ne parvenaient à s’ouvrir une route nouvelle. Ils ont cherché à indisposer & émouvoir, dans l’impuissance de persuader. Six mois avant qu’il y eut aucune requête présentée, contre toute règle de police & de décence, des écrits imprimés chez l’étranger ont inondé la Franche-Comté ; ils sont parvenus jusqu’à la capitale du royaume. Vrais libellés, dans lesquels la licence a outragé sans ménagement la vérité, les loix, les personnes & les tribunaux (c).
(a) C’est le prétendu droit que vous osez défendre qui détruit toutes les loix. Nous ne demandons point une chose nouvelle, nous ne réclamons contre vous que les mêmes édits que nos rois ont fait exécuter contr’eux mêmes & contre les grands vassaux de leur couronne. Nous disons que vous ne devez pas être plus privilégiés que nos princes, ni avoir sur leurs sujets plus de droits qu’ils n’en ont eux-mêmes. Nous disons que pendant la croisade de S. Louis, (hist. de France par l’abbé Vely Tom. 5 p. 105) la reine Blanche affranchit les habitans de Chatenay, malgré les excommunications du chapitre de notre Dame de Paris, & que les usurpations ecclésiastiques ne doivent pas être plus respectées dans un siècle éclairé, qu’elles ne l’ont été dans les siècles de barbarie.
(b) V. le ch. 8 de la dissertation sur l’établissement de l’abbaye de S. Claude.
(c) Ne pouvant répondre à nos mémoires, vous en demandez la suppression, vous vous plaignez de la célébrité qu’ils ont eue, & c’est un reproche que l’on ne fera pas au vôtre. Il est vrai que nos requêtes ont été réimprimées en France & dans les pays étrangers, qu’elles se vendent publiquement chez les libraires de la rue S. Jacques, qu’elle ont passé jusque dans le nord, & déterminé le roi de Danemarc à abolir cette même servitude dans ses deux royaumes.
Ces mémoires ne contiennent que des faits vrais & prouvés ; ils ne sont donc pas injurieux.
Les progrès de l’illusion sont rapides, mais sont sort sera toujours de se dissiper avec plus de promptitude encore.
Si le chapitre de S. Claude s’est jusqu’à présent renfermé dans le silence, c’est parce qu’il a dû croire :
1° Que si le droit général de main-morte établi & réglé par le statut coutumier de la province de Franche-Comté, était attaqué dans son principe, la défense de cette partie du droit municipal ne regarde pas plus le chapitre de S. Claude que les autres corps, collèges & seigneurs particuliers, qui exercent le même droit dans le comté de Bourgogne & quelques autres provinces du royaume.
2° Que s’il s’agissait seulement pour ce chapitre de défendre les propriétés particulières & de vérifier les droits seigneuriaux par titres & possessions, il était dans le cas de demander le renvoi de cette discussion devant les juges ordinaires, & dans les tribunaux locaux déjà saisis de différentes contestations relatives à la main-morte générale établie dans la terre de S. Claude.
La plus respectueuse soumission, la confiance la plus entière à la haute sagesse & aux lumières du conseil de Sa Majesté ne peuvent priver le chapitre de S. Claude du droit légitime qu’il a de réclamer l’observation des premières règles de l’ordre public des juridictions.
Il se persuade qu’une affaire qui a pour objet la discussion d’un droit seigneurial, ne peut régulièrement être portée que devant les juges de la situation des biens & du domicile des parties.
Mais en insistant au renvoi, on est bien éloigné de se refuser à fournir à l’administration des éclaircissements qui ne peuvent tendre qu’à lui faire connaître, combien la demande des vassaux de la terre de S. Claude est dénuée même de toute apparence de fondement. Il ne faut pour cela que rendre un compte sommaire des titres & de la légitimité du droit de main-morte que l’ancienne abbaye de S. Oyan de Joux & le chapitre de l’église cathédrale qui lui a succédé, exercent sans trouble ni contradiction, depuis plusieurs siècles, dans les domaines de la dotation.
EXPOSITION DES TITRES
L’histoire de l’église & de la province de Franche-Comté apprend la haute antiquité de l’abbaye de S. Oyan de Joux, au mont-Jura, nommée ensuite de S. Claude, du nom d’un de ses abbés (d).
Un continent de vaste étendue & qui couvrait une partie des hauteurs du mont-Jura, formait le patrimoine de l’Abbaye de S. Oyan, elle en avait l’entière propriété & la seigneurie exclusive ; ce qui en reste aujourd’hui appartient en totalité de justice à l’évêque & au chapitre de S. Claude, sans mélange d’aucune seigneurie ou directe étrangère (e).
Ces anciennes possessions étaient incultes & couvertes de forêts ; il s’y forma successivement quelques hameaux & villages peuplés de colons ou cultivateurs, auxquels les abbés & religieux de S. Oyan concédèrent les fonds de terre nécessaires pour leur établissement (f).
(d) V. La dissertation sur l’abbaye de S. Claude. (e) Ibid. (f) Ibid.
Il faudrait ignorer totalement l’histoire générale de ces tems, & singulièrement l’histoire particulière des duchés & comtés de Bourgogne, pour croire qu’en relâchant la propriété de son domaine, l’abbaye de S. Oyan n’imposa pas aux colons la condition de réversion de ces terres aux seigneurs, dans les cas où la culture en serait abandonnée (g).
Quelles furent les époques de ces concession primitives ? Il serait difficile de les bien fixer (h). Il suffit de savoir, d’après les meilleurs auteurs coutumiers, que la main-morte était en Franche Comté, la condition des personnes de la campagne. C’est l’assertion de Dunod, fondée sur des observations tirées de vieux titres & chartes anciennes de la province. Qui ne sait d’ailleurs, que sous les règnes des deux premières races, & sous les premiers rois de la troisième, dans la France entière & plusieurs royaumes voisins, la division ordinaire était en seigneurs, bourgeois & vilains, homines de corpore, homines capitales, homines potestatis, gens de piété ; c’est la dénomination que la coutume de Franche-Comté donne aux gens de condition main-mortable (i).
Non qu’on veuille conclure de l’observation qui précède, que de droit commun municipal, la main-morte a lieu dans le comté de Bourgogne ; c’est au seigneur qui la prétend, à en fournir les preuves ; mais parce que ce droit seigneurial est d’établissement fort ancien, parce qu’il subsistait déjà depuis long-temps, lors de la rédaction de la coutume de Franche-Comté faite il y a plus de trois siècles, & que cette province, plus qu’aucune autre, a souffert des révolutions, des incendies & dévastations dans lesquelles la plupart des anciens titres ont péri : il arrive rarement qu’on voye des actes de constitutions primitives de la main-morte ; (ce sont les expressions de l’auteur qu’on a cité) ; la preuve & le souvenir de ce droit ne se conserve presque jamais que par des reconnaissances dont l’usage a été introduit pour suppléer à la perte, ou à l’altération des titres constitutifs.
De ces motifs s’est formée la jurisprudence constante & uniforme, de ne point exiger en cette matière la représentation des actes primitifs de la concession des terres en main-morte. Les reconnaissances des sujets, les titres énonciatifs, les dénonciations des charges seigneuriales & foncières dans les contrats de mutation, les dénombrements anciens, les manuels de recette, les comptes de receveurs rendus & arrêtés, la possession enfin, sont, de l’avis de tous les tribunaux, des titres équipollens à l’acte primitif d’établissement du droit seigneurial de main-morte (k)
(g) Il faudrait être aussi ignorant que les prédécesseurs des chanoines, pour douter de la fausseté des légendes, des chroniques & des chartes qui ont servi de matériaux aux écrivains crédules qui ont compilé leur histoire. V. la même dissertation.(h) Nous avons cité les ventes que vos devanciers ont faites à nos pères. Vous en avez des doubles dans vos archives, M. de la Corée, intendant de Franche-Comté, vous a communiqué les nôtres que vous avez gardées pendant trois mois, & au lieu d’y répondre, vous faites semblant de les ignorer, vous allez jusqu’à supporter des actes contraires ?(i) Il ne s’agit pas des traités passés entre d’autres personnes ; il est question de ceux que vous avez arrêtés avec nos pères, & c’est à quoi vous ne répondez point.(k) Si donc, suivant vous, la servitude n’est point établie de droit dans notre province ; si vos titres n’ont pas péri dans les révolutions, il faut les consulter, & vous débouter de tous les droits qu’ils ne vous accordent pas. Ces titres primitifs devant être la seule règle de la décision, tous les autres que vous allez étaler & qui ne sont que des actes subséquent d’usurpations, sont donc très inutiles. De votre aveu, ses actes ne sont admis dans les tribunaux que comme des suppléments aux titres premiers ; de votre aveu il faut donc les rejeter, puisqu ceux-ci sont représentés.
Partant de ces règles, que les communautés des terres de Long-chaumois & autres ne réussiraient jamais à ébranler ; on va voir que le chapitre de Saint Claude réunit tous les genres de preuves qui peuvent assurer l’existence & la légitimité du droit que les sujets ont l’imprudence de contester.
Reconnaissances anciennes & modernes, accensemens de terres , sous réserve & déclaration de la main-morte générale, enquêtes judiciaires sur la notoriété de ce droit, registres & manuels des échutes & affranchissemens, dénonciations des charges foncières de main-morte réelle & personnelle dans les actes de mutation, sans en excepter un seul, dans la durée de plusieurs siècles ; une multitude de jugemens & arrêts qui énoncent & supposent le droit de main-morte dans les terres du domaine de l’ancienne abbaye ou du chapitre de Saint Claude ; notoriété publique ; possession immémoriale & non contredite par les vassaux jusqu’au moment de la fermentation actuelle.
N° 1. Les terres de la Mouille, Morez, Morbier & autres dépendances, ont toujours fait partie du domaine ou manse des anciens religieux de l’abbaye de Saint Claude. Celles de Long-chaumois & Orcières ne sont entrées dans la manse conventuelle qu’en l’an 1518, par la vente qu’en fit aux religieux Pierre de la Baume, alors leur abbé commandataire ; Elle leur fut transmise pour y jouir des mêmes droits qui étaient établis, & dont le monastère jouissait dans la terre de la Mouille (l).
(l) Pourquoi gardez-vous le silence sur les moyens que nous avons rapportés dans nos requêtes contre ces prétendus actes de 1518 & de 1551.
Or, douze années avant l’époque de cette vente, les habitans de la terre de la Mouille, qui est aujourd’hui composée du village de ce nom & de ceux de Morbier, Belle-fontaine, les Rousses, le Bois-d’Amont & Morée, venaient de reconnaître la main-morte générale & territoriale par-devant Richardet & Glanne, notaires commissaires à ce députés parle parlement de Franche-Comté, dans les mêmes termes & de la même manière que les habitans l’on reconnue de nouveau, ainsi que ceux de Long-chaumois & Orcières en 1684, comme on le verra ci-après.
N° 2. Par le contrat de 1518, le monastère de S. Claude avait acquis tous les droits qui avaient appartenu à l’abbé, dans les terres de Long-chaumois & Orcières. Le cinquième des affranchissements & échutes main-mortables qui appartenait au célérier de l’abbaye fut encore réuni par l’acquisition qu’en fit le monastère le 21 novembre 1551.
N° 3. La possession & l’exercice du droit de main-morte sur toutes les terres de l’abbaye, soit dans les tems antérieurs aux contrats d’acquisition de 1518 & 1551, qui viennent d’être relatés, soit dans ceux qui ont suivi, sont constatés par une infinité d’actes authentiques des trois derniers siècles, & notamment par les procès-verbaux d’enquête faites en 1475 dans un procès pendant en l’officialité de Genève, entre les abbé et religieux de Saint Oyan de Joux & les parens collatéraux d’Huguenin Chardoz. Cet homme était originaire du lieu de Chanon, terre du monastère. Il s’était établi à Genève où il était mort sans postérité. Il s’agissait de l’échute de ses biens. Les parens de Chardoz contestèrent son origine & sa condition main-mortable. Plus de cent témoins entendus dans l’enquête de 1475 déposèrent unanimement que la généralité de main-morte réelle & personnelle dans toute la terre de Saint Oyan de Joux appartenait au monastère, & que nul n’en était exempt, s’ils n’avait titres (m).
(m) Une réflexion se présente d’abord : vous voulez nous obliger à prouver par titre que nous sommes nés avec les droits de tous les hommes, & lorsqu’il s’agit de nous les faire perdre, vous prétendez qu’une preuve vocale est suffisante ? Mais, dans la cause de succession, portée, on ne sait pourquoi, devant l’official de Genève, il n’était question que de la mortabilité d’un particulier, ou tout au plus du village de Chanon, entre lequel & nous sont plusieurs chaînes de montagnes, des rivières, la ville de S. Claude & dix paroisses. Si ce village était main-mortable, il ne s’en suivrait pas que nous dussions l’être aussi. Pourquoi n’ayant à prouver que la servitude d’un seul village, voulez vous englober dans l’enquête celle de cent autres villages dont la condition ne faisait rien à la cause ? Pourquoi n’appeliez-vous par dans l’enquête les communautés qui pouvaient vous contredire, si vous en imposiez, ou avouer la servitude, si elle eut déjà été établie ? Est-ce ainsi que l’on se fait des titres en pays étranger à l’insçu des parties intéressées ? Connaît-on d’ailleurs ces témoins que vous produisiez, fait-on s’ils pouvaient porter témoignage en justice, & s’ils avaient réellement les noms & les qualités qu’ils ont prises dans une ville où ils étaient ignorés ? Vos fausses chroniques, vos fausses chartes, vos fausses légendes n’inspirent pas de la confiance pour les actes qui sortent de vos archives.
Pour écarter cette enquête, il nous suffirait de dire que nous n’y avons pas été appelés. Mais cette pièce nous est très précieuse & nous la citerons comme un monument qui retrace les manœuvres par lesquelles vous avez cherché à rétablir en 1475, l’esclavage auquel vous avez renoncé avec serment par la charte de 1384. Cette enquête a été long-temps tenue secrette. Vous avez attendu à la produire que la trace des manèges qui vous l’avaient procurée fut perdue, & lorsqu’elle l’a été, vous avez produit la pièce en preuve d’une possession que vous n’aviez pas encore, mais que vous avez usurpée dans la suite par cette perfidie.
N° 4. Par une autre enquête faite d’autorité du parlement de Dôle en octobre 1553, dans un procès pendant entre le nommé Benoit Bertet, contre les habitans de Long-chaumois, quinze particuliers de cette enquête y attestent que les habitans & territoires du village de Long-chaumois & Orcières sont en généralité de main-morte.
N° 5. Par un traité d’accensement ou abergeage fait en l’an 1549 d’un terrein appellé les Joux-noires ou le Rixou & Treslaces, rière la seigneurie de la Mouille, à plusieurs habitans de ce lieu, de Morbier & Belle-fontaine, moyennant le cens annuel de dix huit gros, portant lods, justice, retenue, seigneurie & la main-morte, le cas avenant (n).
(n) Nos requêtes répondent à ce titre & à ceux relatés sous les N° 7 & 8.
Observons ici qu’une partie du terrein laissé en accensement par ce titre, est précisément le sol sur lequel ont été bâtis depuis ce tems les villages du Bois-d’Amont & ceux des Rousses & Morez. Ainsi, par rapport aux habitans de ces lieux, qui sont au rang des réclamans, voilà un titre formel & qui serait constitutif de la main-morte, si elle n’eût pas été préexistante.
N° 6. Par un autre acte d’accensement fait par le monastère de Saint Oyan, le pénultienne février 1541, à Claude Girod, bourgeois de St Claude, d’une place située esdites montagnes, dans le confins désignés, pour être ladite place réduite de bois à plein, on lit dans ce titre que le terrein accensé restera sous la directe, juridiction, lods & retenue du monastère ; mais sans toutefois y pouvoir prétendre à quelques titres & moyens que ce soit, à l’avenir aucuns droits de condition main-mortable, à la charge que le retenant ni ses hoirs ne pourront vendre ni aliéner par iceux nosdits sujets tenir & posséder dès lors en avant, en toutes conditions de maine-morte comme ils font les autres places par nous & nos prédécesseurs accensés et habergés.
La réserve faite dans cet acte en faveur seulement de Charles Girod & ses hoirs, de pouvoir posséder en franchise la pièce de terre y énoncée, prouve nettement la généralité de main-morte dans les terres & seigneuries de l’abbaye.
N° 7 & 8. Par deux autres titres d’habergeages des années 1567 & 1570 ; le premier d’une montagne d’environ cinquante arpens, située au territoire de Morbier & de Bellefontaine ; le second d’un terrein tant en plein que de montagnes, d’environ six cens arpens, situé encore au territoire de Morbiez, sous les réserves expresses de la seigneurie & de la main-morte, le cas advenant. (o)
Vers l’an 1636, mourut un sieur de Boisset sans postérité ni communiers. Des biens qu’il avait possédés dépendait un domaine appelé la Combe-Sambin, dont le chapitre prétendit l’échûte comme situé dans sa directe main-mortable. Elle lui fut disputée par les collatéraux du sieur de Boisset, sur le fondement que la Combe-Sambin n’était pas du territoire de Long-chaumois.
Il y eut jugement de preuves & vue de lieux. Le chapitre vérifia deux faits. 1° La généralité de main-morte & réelle & personnelle sur le territoire de Long-chaumois. 2° La situation de Combe-Sambin dans ce même territoire.
N° 9. La généralité de main-morte fut attestée dans une enquête faute d’autorité & par devant commissaires du parlement, le 27 septembre 1677, par une multitude de témoins, au nombre desquels étaient les échevins en exercice & les principaux habitans des villages de Long-chaumois & Orcières. La situation du domaine fut également vérifiée. Le chapitre obtint donc gain de cause (p).
(o) Même réponse. (p) Vous nous étonnez, messieurs ; quoi vous osez dire devant le roi lui-même que vous avez gagné ce procès ? Vous tirez de votre sac une enquête qui a pu vous être favorable, vous célez celle de la partie adverse, & non seulement vous ne rendez point la décision telle qu’elle a été prononcée, vous ne rougissez point d’affirmer qu’elle vous a été favorable, tandis qu’elle vous a été contraire. L’imposture ne nous étonnerait pas dans la bouche des moines vos devanciers ; mais vous, gentilshommes, deviez vous vous rendre coupables de cette infidélité ? L’arrêt que vous avez tronqué est rapporté dans la dissertation sur votre établissement.
N° 10. La vente que les grand-prieur, officiers & religieux de S. Claude firent du même domaine Combe-Sambin, le 25 avril 1690, aux habitans & communauté des Long-chaumois & Orcières, est un titre non moins décisif. On y lit : laquelle grange & héritage en dépendant demeureront toujours affectés envers eux du droit de dixme main-morte, ainsi que de tous autres, dont sont chargés les héritiers dépendans desdites communautés de Long-chaumois & Orcières, & percevront par ce moyen les révérends sieurs les lods de ladite grange & Combe-Sambin, en cas elle vienne à être aliénée par lesdites communautés, au même sur qu’on a accoutumé de leur payer dans les lieux qui dépendent de leur directe seigneurie main-mortable.
Cet acte, dans lequel les habitans de Long-chaumoins ont consigné l’aveu le plus énergique de la main-morte, qui affecte leur territoire, comme tous les autres lieux du domaine seigneurial du chapitre de S. Claude ; cet acte, dit-on, tiendrait seul lieu d’une reconnaissance générale, ou suffirait pour la géminer (q).
(q) V la même dissertation ch. 7.
N° 11. Reconnaissances générales de tous les sujets des terres du chapitre, aux renouvellemens des terriers faits ensuite d’arrêts & mandemens du 4 décembre 1682. Le 2 février 1684, les habitans de la terre de la Mouille & dépendances assemblés en corps de communauté, reconnurent devant Milot de S. Rambert en Bugey, notaire & commissaire à ce député, que tous & un chacun d’eux, manans & habitans de ladite terre de la Mouille, les Rousses, les Landes, Morbier & Belle-fontaine sont sujets desdits révérends seigneurs dudit royal chapitre, en condition de main-morte, ainsi que tout leur meix, maisons, prés & héritages enclos dans lesdites limites, lesquels ils ne peuvent vendre, échanger ni aliéner, si ce n’est les uns aux autres, en façon que ce soit, ni sans l’exprès consentement desdits révérends seigneurs,&c ; (r).
Le tout porte la dite reconnaissance générale, suivant & conformément aux anciennes reconnaissances vues & examinées par lesdits échevins, conseillers & habitans, reçues & signées de Glanne & Richardet, notaires & commissaires députés de ladite souveraine cour de parlement de Dôle, en date du trentième jour du mois d’avril 1505, & de celle reçue & signée d’Herman Brody, aussi notaire & commissaire, en date du dix-huit mai 1571 (s).
N° 12. Le trente-un janvier précédent, les habitans de Long-chaumois & Orcières avaient fait leur déclaration & reconnaissance générale des mêmes droits de directe, justice & main-morte, conformément encore aux anciennes reconnaissances, vues & examinées par leurs échevins, conseillers & habitans, reçues & , reçues & signées de Glanne et Richardet, commissaires députés de la cour, en date du 6 mai 1505 (t).
(r) Il est bien singulier que vous rappeliez cette reconnaissance sans répondre aux moyens qui la détruisent sans retour. (s) Cette reconnaissance du 29 avril 1505 n’est passée que par deux particuliers, ni d’aucun témoins ; les notaires Glanne & Richard n’y ont pas même énoncé leur origine ni leur résidence. (t) Cette reconnaissance du 6 mai 1505 est affectée des mêmes vices que la précédente, & ce qui est à observer, c’est que les deux particuliers qui y ont parus, n’ont reconnu devoir que la dixme à la onzième gerbe, il n’y est pas dit un mot de main-morte.
N° 13. On aurait dû placer en tête de ces titres l’acte de visite du monastère & des biens de l’abbaye de S. Oyan, d’autorité du pape Nicolas V. On y lit, folio 46 : Statuta monasterii S. Claudi autoritate Nicolai V édita, anno 1448 ; & insuper habehunt & habere debebunt praesati religiosi, ratione qua ut supra in dicto loco de Molia super habitantes seu habitatores ejuisdem, tailias, censas, corvatas, manus-mortuas, jura & alia emolumenta per eosdem in hominibus praedictis recipi solita ; poterunt quoque praefati religiosi homines utriusque sexus dicti loci de Molia manu-mettere, affranchisare, liberare, simul etiam per adjunctiones seundum patriae confuetudinem injungere, &c. (v).
(v) Vos statuts sont un plaisant titre contre nous ; mais il est fort singulier que vous nous opposiez cette pièce qui fait si peu d’honneur à vos devanciers. V. la dissertation ch. 6.
En est-ce assez pour faire connaître la témérité des assertions des communautés réclamantes, quand elles ont osé faire écrire que le chapitre de S. Claude était dénué de tous titres justificatifs du droit de main-morte, qu’il exerce dans les terres de son domaine ? (x).
(x) En voilà bien assez sans doute pour démontrer que vous n’avez aucun droit sur nous.
On l’affirme avec assurance ; il n’est peut-être en Franche-Comté aucun corps ecclésiastique, aucun seigneur particulier, dans la multitude des terres en main-morte qui existent en cette province, qui soit en état de fournir un plus grand nombre de titres vérificatifs de ses droits & possessions : aucun encore qui en use avec plus de douceur & de ménagement pour les vassaux.
A cet égard, pour toute réponse aux clameurs indiscrètes des écrivains employés par les habitans de Long-chaumois & consorts, le chapitre de S. Claude leur porte le défi de citer aucun fait ou trait particulier, non d’abus & de vexation commis à leur égard, mais seulement de rigueur dans la perception & l’exercice des droits seigneuriaux (y). Il n’est qu’un mot là-dessus : c’est que de tems immémorial, & jusqu’au moment où les habitans des terres, livrés à des impressions étrangères & suspectes, se sont tout-à-coup refusés à l’acquittement des charges, on n’a vu le chapitre de S. Claude faire aucune poursuite ni obtenir aucun jugement portant amende commise ou confiscation des terres, qui sont les peines ordinaires que prononce la coutume dans le cas de fraude aux droits seigneuriaux. Non pourtant que ces cas ne soient arrivés fréquemment, mais ils restent impunis de la part d’un corps de gentilshommes dont l’état & les sentimens dirigèrent toujours la conduite & les procédés. Ils invoquent sur ce point le témoignage des personnes en première place dans la province de Franche-Comté.
Aux titres ci-devant analysés, on se contentera de joindre une partie de ceux qui vérifient de plus en plus la possession & l’exercice le moins équivoque du droit de main-morte réelle & personnelle.
N° 14, 15 & 16. Tels sont trois registres des droits casuels, perçus dans les terres de Long-chaumois, Orcières & la Mouille, depuis 1604 jusqu’en 1705. En tête de ces registres qui sont dans la meilleur forme, on trouve les tables indicatives des affranchissements accordés à plusieurs particuliers originaires desdites terres, & des échûtes que le chapitre y a recueillies.
N° 17 & 18. Deux autres registres contenans les affranchissemens donnés depuis 1667 jusqu’en 1606 (z).
(y) Nous vous renvoyons au chapitre 8 de la dissertation. (z) Ces règles prouvent que votre possession n’est pas bien ancienne.
Mais qu’est-il besoin d’insister sur les faits de la possession constante é notoire, qui met le sceau aux droits du chapitre de S. Claude, & qui seule formerait un titre décisif en sa faveur, quand les vassaux en font l’aveu dans leur requête, ainsi que dans tous les écrits publics sous leurs noms ?
Qu’ils y qualifient d’usurpation & de tyrannie l’exercice public & tranquille pendant le cours de plusieurs siècles d’un droit constaté par le statut coutumier de la province ; qu’ils insultent aux tribunaux de justice, dont le devoir fut & sera toujours de maintenir l’exécution d’une loi municipale, revêtue de l’autorité souveraine. Ce n’est de la part de ces habitans qu’un excès d’aveuglement & de licence répréhensible & punissable. Ils devraient savoir pourtant qu’il est des exemples récens & connus de la sévérité du conseil suprême de Sa Majesté, contre les auteurs de certains écrits, où, sous le prétexte de défendre la liberté, on prenait celle de s’ériger en réformateur des loix & des coutumes : prétention devenue trop commune, dont l’effet serait de ramener tout à l’arbitraire, qui tendrait à introduire l’anarchie en matière de jugement & d’ordre public.
Mais le chapitre de S. Claude se renfermera dans l’objet qui doit seul l’occuper en ce moment.
Il ne fournit ici qu’une partie de ses titres ; mais il suffisent, à ce qu’on pense pour faire connaître que, si les habitans des terres de S. Claude ont paru élever des doutes sur leur condition de main-morte, ils n’ont eu en cela d’autres vues que celle de se ménager un texte de déclamations contre ce qu’ils appellent leur servitude ; ils n’espèrent jamais d’obtenir la déclaration d’affranchissement à titre de justice.
Qu’auraient-ils en effet à opposer aux titres & à la possession des seigneurs ?
Leurs premiers écrits & la requête qui les a suivis, présentent comme une découverte heureuse la copie d’une charte de l’an 1390, qu’ils donnent hardiment pour un monument de leur ancienne franchise, contre lequel viennent se briser tous titres & possession possible de la part du chapitre.
Que renferme donc cette charte annoncée comme victorieuse ? Serait-ce un acte formel d’affranchissement d’une contrée particulière, ou d’une portion de ces habitans du mont-Jura, dont la généralité vécut & vit encore sous les loix coutumières de la mai-morte ? Rien moins que cela.
En 1390, un terrein de quelque étendue, & qui forme aujourd’hui environ le quart du finage de Long-chaumois, avait fait réversion à l’abbaye de S. Oyan. L’abbé d’alors, Guillaume de la Baume, voulut bien relâcher cette portion de terre aux habitans de Long-chaumois & Orcières sous la condition d’en faire le partage entr’eux dans la forme qui leur fut prescrite. L’acte de concession en fut passé le 27 février 1390.
C’est uniquement parce qu’on ne lit pas dans cette charte l’expression littérale de main-morte, que les communautés en insèrent non seulement leur franchise particulière, mais encore celle de toutes les terres du domaine du chapitre de S. Claude. Or nulle conséquence moins réfléchie, & on peut le dire, plus absurde (&).
(&) Vous tronquez les termes de la charte de 1390. Il suffit pour vous confondre de renvoyer à cette charte même, rapportée dans la dissertation, aux pièces justificatives, & analysée au ch. 7.
D’abord, cette charte prétendue, récemment découverte, a été produite, employée & signifiée, il y a plusieurs années, dans un procès, où les habitans de Long-chaumois étaient parties ; ils ont eu pleine connaissance de sa teneur ; sans avoir jamais eu l’idée de s’en faire un titre de franchise : c’est donc déjà de leur part, une ruse assez maladroite, & une injustice de reprocher au chapitre d’avoir tenu dans le secret la charte dont on raisonne.
Au fond, si l’expression de main-morte ne se trouve point dans cet acte, il n’en est pas moins vrai que les clauses qu’il renferme prouvent qu’à l’époque de 1390 les habitans de Long-chaumois & Orcières n’étaient que ce qu’ils sont aujourd’hui, les hommes du seigneur, ses taillables & justiciables, gens de poëté, ce qui dans la coutume du comté de Bourgogne, comme on l’a déjà observé, est synonyme à main-mortables : prouvons ces assertions.
1° On lit dans la charte que le terrein qui fut relâché, était abandonné & redevenu inculte depuis environ 30 années, parce qu’une maladie pestilentielle avait enlevé les anciens hébergeurs ou colons. Ce terrein avait donc fait réversion au seigneur & il lui était retourné à titre d’échûte & en qualité de seigneur territorial en main-morte, autrement la propriété en eût restée aux habitans, soit comme commune, soit comme possessions particulières.
2° Ces habitans étaient taillables du seigneur abbé, ses hommes & gens du poëté. La charte en fournit la preuve la plus positive. Ils y demandèrent la permission de s’assembler & de pouvoir élire de trois en trois ans des prud’hommes ou syndics, pour faire la répartition des tailles dues à l’abbaye : ce qui leur fut accordé, sous la charge de non diminution desdites tailles, si ce n’était du consentement de l’abbé de S. Oyan.
Or voilà tous les caractères possibles de la main-morte, qui lui appartenait sur les habitans avec lesquels il traitait. Il est douteux qu’en 1390 l’expression main-morte fut déjà consacrée à un certain point par l’usage & dans l’idiome de ce tems.
La tailliabilité des sujets, leur assujettissement à ne pouvoir s’assembler sans la permission expresse des seigneurs, leur qualité d’hommes du seigneur, étaient les signes caractéristiques de la condition en main-morte : ces charges en étaient les expression équivalentes & synonymes, suivant le président Bouhier et les auteurs coutumiers.
De ces courtes observations il suit donc que, loin que la charte de 1390 fournisse aux habitans de Long-chaumois & Orcières un argument, ou même une simple présomption de leur franchise : elle donne au contraire une nouvelle preuve de la condition sous laquelle ils ont toujours vécu.
Et si les titres doivent s’expliquer les uns par les autres, si la possession est la meilleure règle possible de les interpréter, n’est- pas de toute évidence que les actes postérieurs à 1390, dans lesquels la charge seigneuriale de la main-morte se trouve si disertement énoncée, que les reconnaissances générales où les sujets ont fait les déclarations les plus expresses de la condition de leurs personnes & de leurs biens, leurs aveux & dénonciations volontaires dans des milliers d’actes de mutations, la perception paisible & non contredit des échûtes des sujets morts sans communiers, la multitude des actes d’affranchissement accordés dans la durée de plus de trois siècles ? N’est-il pas évident, disons-nous, à la lumière de toutes ces preuves, que les habitans des terres de S. Claude se sont fait illusion sur le mérite de la charte qu’ils réclament, en la donnant pour appui de leur inconsidérée prétention ?
Il n’est pas besoin d’observer enfin, que dans toute supposition, ce prétendu titre de franchise serait inutile aux habitans de la Mouille & autres collitigans ; qu’il ne concluerait même rien pour la généralité du territoire de Long-chaumois & Orcières, puisque, comme on l’a dit, le terrein relâché par Guillaume de la Baume, forme à peine le quart du finage de Long-chaumois.
D’après l’analyse de ceux des titres du chapitre que son député est en état de mettre sous les yeux du conseil, & dans l’état des choses, il est à croire que, si le conseil de Sa Majesté avait à porter une décision, ce ne pourrait être que pour débouter les communautés de leurs demandes.
Que si cette affaire devait avoir des progrès ultérieurs, on ne craint point de répéter qu’elle serait de la compétence nécessaire des tribunaux locaux, dépositaires des loix, des statuts & de la jurisprudence, d’après lesquels les parties devraient être jugées, sur les conclusions du ministère public. Le chapitre de S. Claude indique sur ce point les ordonnances du royaume, & l’ordre public des jugemens, avec d’autant plus de confiance, qu’il y est particulièrement autorisé par le privilège national qu’ont les Francs-Comtois, de ne pouvoir être soustraits à leurs juges naturels.
On devrait peut-être terminer ici un écrit qui n’est présenté que comme un inventaire raisonné de quelques titres, propres à fournir une notion succincte, mais juste, de la contestation suscitée au chapitre de S. Claude.
Tout le persuade, que dans l’espèce de persécution qu’il éprouve (aa), il s’est moins agi de la discussion & de l’intérêt particulier de ses droits & propriétés, que d’engager une querelle générale contre les loix coutumières de la main-morte.
(aa)Il est bien plaisant que vous prétendiez que nous qui sommes vos persécutés, soyons vos persécuteurs.
Sous ce point de vue l’affaire ne devrait pas être plus personnelle au chapitre de S. Claude, qu’aux autres corps, communautés & seigneurs qui possèdent des terres en amin-morte dans le comté de Bourgogne. On ne doute pas non plus qu’intéressés autant qu’ils le sont à la chose, ils ne s’occupent à faire connaître les conséquences de la surprise, que sous le nom de quelques communautés, on a tenté de faire à l’administration.
Essayons cependant de détromper, non le conseil de Sa Majesté, dont les lumières & les vues profondes suffisent pour nous rassurer, mais cette classe d’hommes trop faciles à se prévenir par de vaines clameurs, & qui se prennent par les grands mots, faute de savoir & d’approfondir les choses.
L’enthousiasme crie à la liberté, & croit avoir tout dit (bb). On peint la main-morte sous les couleurs de l’esclavage ; on la représente comme une servitude flétrissante qui ne laisse à l’homme ni propriété ni industrie, qui le dépouille de tous les droits de citoyen, qui étouffe en lui le germe du courage, & jusqu’à celui peut-être de se reproduire & de donner des sujets à l’état.
Ce tableau est affligeant, mais il est en tout point infidèle (cc).
(bb) Le cri pour l’esclavage est le cri du luxe & de la volupté, dit le président Montesquieu. Liv. 15. ch 9. (cc) Nous l’avons tracé d’après les vexations que vous nous faites essuyer.
Avant tout, il présente une observation qui trouve naturellement ici sa place.
Il devrait suffire, se semble, qu’une loi eût reçu la sanction qui lie ses sujets de l’état de son observation, qu’elle subsistât dans son intégrité, qu’elle fût la base des engagemens dans les rapports de la société, & qu’elle fit règle en jugement, pour qu’il fût interdit à toutes personnes privées d’en censurer les motifs, & d’en attaquer l’existence ou l’exécution.
Est-donc à quelques têtes échauffées des sommets du mon-Jura, qu’il convient de s’élever contre la législation municipale d’une & de plusieurs provinces, dans lesquelles le droit seigneurial de main-morte a été établi & s’exerce, sous les yeux de la puissance publique, qui en a réglé les effets & les modifications ? (dd).
C’est un abus , c’est, on ose le dire, un attentat à l’autorité que de se permettre la critique des règlements & des statuts qui en sont émanés, que de vouloir substituer les raisonnemens à la loi, & d’entreprendre la réforme de l’ordre établi, quel qu’il soit ; mais c’est le ton du siècle, & le produit de cette espèce de philosophie qui ne respecte rien & se met au-dessus de tout (ee)
La main-morte est gênante, sans-doute sous quelques aspects, mais c’est un droit établi, dura lex sed scripta. On ne devrait pas demander au seigneur, si la charge est pénible pour les sujets, mais seulement, si le droit est acquis. Dès qu’il en fournit les preuves, il est quitte de toute réponse aux objections sur les inconvéniens (ff).
(dd) A cette déclaration on reconnoit bien cet homme
Qui de papier timbré barbouilleur mercenaire. Vous vend pour un écu sa plume & sa colère. Il y a quelques années que le Vandale pour attraper quelque considération voulait jouer le philosophe. Mais aujourd’hui pour attraper l’argent, il déclame contre la philosophie.
(ee)Ainsi, suivant vous, l’enthousiasme appelle la liberté, & la raison l’esclavage ! Le Roi S. Louis, la reine Blanche & leurs successeurs furent conseillés par des enthousiastes, lorsqu’ils donnèrent des édits pour l’abolition de la main-morte ! Il est affreux de réclamer ces loix bienfaisantes, & de ne pas respecter la servitude qu’elles ont abolie ! (ff)Ainsi, si vous teniez encore suspendu sur nos têtes le glaive de l’inquisition, il vous suffirait de montrer une bulle du Pape, & de dire que vous êtes quittes de toute réponse sur les inconvéniens.
Mais développons succinctement la nature & les effets de cette main-morte, à laquelle on affecte de donner un masque si effrayant.
Elle n’a point, ou du moins elle n’eut pas toujours son origine dans l’ancienne servitude. Le célèbre Dumoulin fait cette observation particulière au comté de Bourgogne : Servitus manus mortuae non semper a barbarie vel bellica & hosili captivitatée caepit, sed quandoque ab humanitate, &c. (gg)
(gg)C’est la violence, c’est la superstition qui ont établi la main-morte, ‘’nam & priscis faeculis, dit Chopin, de privil. Rusticorum lib. I. secunda pars, cap. I. p. 15 cum agricolae potentiorum injuria premerentur, sese in nobelium servitutem quodam modo addiscebant pro temporum tamen munerum nonnula prave detorta sunt in necessitatem quasi debiti novandi ac continuandi vi majore scilicet exemplo valde improbando. Ita quod a principio beneficium suit, usi atque aetate sit debitum.
M. de Glatigny dans sa dissertation sur la servitude, & son abolition en France, p. 35 I., parle du nombre prodigieux de serfs qui appartenaient aux ecclésiastiques. Il rapporte la cérémonie du dévouement de ces malheureux imbéciles ; ‘’elle se faisait dit-il, dans l’église ; le prosélyte s’approchait de l’autel, il y plaçait dévotement les mains, y couchait sa tête, & dans cette situation prononçait la formule de sa profession, il déclarait qu’il offrait à Dieu, à la sainte Trinité, & aux saints patrons de l’église, ses biens, & sa personne ; qu’il s’engageait de les servir comme esclave pendant tout le temps de sa vie. Les plus zélés s’entouraient le col d’une corde, pour exprimer le sacrifice entier qu’ils faisaient de leurs biens & de leurs vies.
Pasquier dans ses recherches, li. 3 ch. 41 rapporte un de ces actes originaux daté du mois d’octobre 1080,…. texte en latin…
Lorsqu’un homme libre, dit l’auteur de l’histoire générale d’Allemagne, tome 2 p. 198, avait eu commerce avec une esclave, il perdait sa liberté, & une fille libre éprouvoit dans le même cas la même destinée. Elle pouvoit cependant s’en exempter, mais par une action qui fait frémir la nature. Ses parens lui présentaient un poignard & une quenouille ; si elle acceptait la quenouille, elle subsistait la servitude, & suivait la fortune de l’esclave, qui lui avait plus. Si au contraire elle préférait la liberté, elle était obligée de plonger le poignard dans le sein de celui qui l’avait rendue sensible.
Les seigneurs avaient porté l’abus de leur autorité jusqu’à établir le droit de jouir des premières faveurs des nouvelles épousées de leurs serfs. Des évêques et des abbés ont usé de ce privilège ; et lorsque enfin on commença à rougir d’un droit si indécent, on fit payer à la place un demi marc d’argent, d’où il fut nommé markotte. J’ai vu à la cour de Bourgogne, dit le président Boyer, Décision 297 n° 17, devant le métropolitain, un procès par appel où un curé prétendit avoir la première nuit des nouvelles mariées.
Le parlement de Paris, par arrêt du 19 mai 1409, fit défense à l’évêque d’Amiens de continuer la perception d’un droit qu’il prenait sur les époux qui usaient la première nuit des noces des droits du mariage, il fit encore les mêmes défenses aux religieux de St Étienne de Nevers. D’Olives parle d’un autre droit de quelques seigneurs, de tenir la coiffe des nouvelles mariées dans le lit nuptial. Despesse, part. 4 tit. 6 sect. 9.
Et c’est l’humanité qui a établi les droits des seigneurs !
Les gentilshommes rendaient la justice aux sujets pendant la paix. Les bourgeois exerçaient le négoce, les arts & métiers dans les villes & bourgs. Pour les main-mortables, attachés par leur condition à la culture de la terre, ils ne songeaient qu’à la rendre plus fertile par leurs travaux : c’est ainsi que nos ancêtres avaient si sagement réglé leur état, que toutes les parties s’y soutenaient réciproquement, & que chaque particulier concourait dans sa condition, à ce qui était nécessaire pour le bien général & l’utilité commune.
Une ordonnance de Louis Hutin, du 3 juillet 1319, apprend qu’à cette époque les servitudes, qui avaient subsisté en France & presque dans tout le reste de l’Europe jusques au douzième siècle, n’étaient plus que ce que sont aujourd’hui nos main-mortes.
Cette ordonnance très connue porte que le royaume étant nommé le royaume des Francs, & voulant que la chose en vérité soit, tout serf du domaine du roi soit d’origine ou par mariage ou par résidence du lieu de serve condition, demeureront affranchis, moyennant une composition pour les profits qui auraient pu en avenir au roi, & pour que les autres seigneurs, qui ont hommes de corps, prennent exemple d’eux ramener à franchise.
Ce serait une erreur bien démontrée par l’histoire des tems subséquens, d’avancer que cette ordonnance de Louis Hutin fit cesser de droit ou de fait la main-morte en France. Un édit d’Henry II de l’an 1533, prouve qu’elle y subsistait encore, puisque ce monarque en prononce l’abolition pour les terres immédiates de son domaine. Il y eut encore un édit particulier de septembre 1554 pour les terres du domaine, situées dans le duché de Bourgogne, lequel fut enregistré au parlement de Dijon ; mais nonobstant cet édit, un grand nombre de communautés ayant négligé de payer la finance réglée pour indemnité, elles sont restées en main-morte, & y sont encore aujourd’hui.
L’inexécution de ces différents édits, nonobstant lesquels le droit de main-morte s’est conservé dans plusieurs provinces de France, & même dans le domaine de Sa Majesté conduit naturellement à penser que les vues politiques n’ont pas toujours été les mêmes, & que l’abolition des main-mortes n’a pas toujours été regardée comme essentielle au bien de la société, au soutien de l’industrie, à la population & à l’accroissement de l’agriculture.
En Franche-Comté, plus que partout ailleurs, l’expérience a dû faire prendre de la main-morte une opinion toute opposée. Les parties montueuses qui forment à peu près la moitié de cette province, à cause de la dureté du sol & de la difficulté du labourage, ont toujours eu besoin de cultivateurs robustes & laborieux, constamment attachés à leurs travaux & à leurs possessions, & dont les familles, plus nombreuses par la nécessité de rester en société ou communion, fussent comme liées aux terres de leur patrie (hh).
Cette espèce d’assujettissement, auquel pourtant l’homme de main-morte est libre de se soustraire, comme on le dira bientôt, loin d’être opposé aux vues générales politiques, est un avantage réel pour les particuliers. L’expérience nous apprend, dit l’auteur qu’on a déjà cité, Dunod p. 15 de son Traité de la main-morte, qu’en Franche-Comté les paysans des lieux main-mortables sont bien plus commodes que ceux qui habitent la franchise, & que plus leurs familles sont nombreuses, plus elles s’enrichissent (ii).
(hh) C’est comme si vous disiez que c’était une loi admirable chez les anciens Scithes, de crever les yeux à leurs esclaves, pour qu’ils tournassent la meule avec moins de distraction.(ii) Le même auteur dans le même traité p. 213 n’a pu s’empêcher de convenir que l’affranchissement attirait dans les terres des cultivateurs que la condition de main-morte en éloignait.
Le savant & judicieux auteur des observations sur la coutume du duché de Bourgogne, le président Bouhier, explique son opinion sur la main-morte dans les termes suivans, tome 2, page 431. Il me reste à dire un mot sur la facilité que la plupart des seigneurs, ont eue d’affranchir leurs main-mortables, & de perdre en cela l’un des plus beaux de leurs droits seigneuriaux. Quelques-uns uns l’on fait par un esprit d’humanité ; mais le plus grand nombre s’y est porté par l’espérance d’attirer dans leurs terres de plus riches habitans, ou séduits par l’appas de quelque profit présent qu’ils en ont retiré ; mais ces derniers se sont en cela grandement abusés : les villageois qui auparavant n’étaient occupés que de la culture de leurs héritages ont cru trouver plus de douceur dans les villes, & s’y sont retirés ; les bourgeois de ces mêmes villes profitant de leur erreur, ont acheté les héritages qu’ils avaient quitté ; & ne pouvant les cultiver par eux-mêmes, il y ont mis de pauvres métayers qu’ils ont ruinés avec le tems : en sorte qu’aujourd’hui presque tous les habitants des terres sont dans la misère, & les villages beaucoup moins peuplés que quand ils étaient en main-morte (kk).
(jj) Vous citez le président Bouhier qui trouvait la servitude admirable, parce qu’il avait des serfs dans ses terres. Nous pourrions réfuter le président Bouhier par le premier président de Lamoignon, qui a fait un règlement pour l’abolition de la servitude en France. Nous pourrions encore vous opposer un arrêté du parlement de Toulouse qui a le même objet. (Questions de jurisp. Proposées par M. d’Aguesseau aux Parlem. Du roy p. 194. mais à vous prêtres, il vaut mieux rappeller l’autorité d’un évêque que l’église a mis dans le nombre des saints. L’Église de Genève avait des serfs dont la condition était cependant moins cruelle que la nôtre, puisque les enfans n’étaient pas déchus en aucun cas de l’héritage de leur père ; mais S. François de Sale devenu évêque de cette église, rougit de compter dans le nombre de ses ouailles des hommes qui ne sont pas entièrement libres. Il consulte le pape, (vie de S. François de Sale par l’abbé de Marsollier chanoine d’Uzès, tom I p. 367) & lui remontre que son église jouit de plusieurs droits qui sont trop à la charge des peuples ; ‘’que tel est celui qu’elle a de succéder à ceux qui meurent sans enfans ; qu’il est défendu à ce malheureux, comme à des esclaves de tester ; qu’ils ne peuvent disposer de la moindre partie de leurs bien en faveur de leurs proches parens, qui souvent sont plus pauvres & en beaucoup plus besoin que l’église de Genève ; que ces droits sont indignes d’un évêque qui doit se contenter d’être le père du peuple, sans en exiger des servitudes honteuses, qui sentent beaucoup plus le paganisme que la liberté de l’église chrétienne’’.
Joignons à ces témoignages respectables, ceux qu’en ont portés les personnes chargées de l’administration en Franche-Comté, lorsqu’en différents tems étant consultés sur cette partie du droit municipal de la province, elles ont donné pour résultat de l’expérience & de leurs recherches, cette assertion : que les habitans des terres en main-morte étaient plus en état que ceux des lieux francs d’acquitter les charges royales & seigneuriales. Il doit rester des monuments du fait que l’on assure ici, & il serait heureux pour le chapitre de S. Claude de compter au rang de ses juges, des magistrats, qui par leurs connaissances personnelles & locales, fussent en état d’éclairer le conseil de Sa Majesté sur cette importante matière (ll).
Ces premières observations devraient dispenser de toute discussion ultérieure sur la nature & les effets de la maint-morte ; mais ne laissons pas aux parties adverses l’avantage de croire qu’on a redouté tout éclaircissement en cette partie.
(kk) Ce n’est pas M. de la Corée, magistrat aussi respectable par ses lumières, que par son humanité & son amour de la vérité, qui vous a donné ce témoignage.
Le droit de main-morte est celui de réversion des terres au seigneur, dans le cas prévu par les coutumes ou les conventions ; les effets de ce droit dérivé de la loi des emphytéoses, sont réels ou personnels. Les personnels consistent dans le comté de Bourgogne, en ce que le main-mortable ne peut disposer par aucun acte de dernière volonté, de ses biens, qu’au profit de ses parens qui sont en communion avec lui. Les effets réels sont que le bien de main-morte ne peut être aliéné ni hypothéqué sans le consentement du seigneur, & que si la possession réelle en est prise sans ce consentement, en cas d’aliénation, il y a lieu à la commise.
Il est évident que ce droit a sa source dans la concession primitive des terres ; & sous ce premier point de vue, il est de toute justice que le vassal, l’emphytéote, le main-mortable abandonnant la culture du fonds ou cessant de se conformer à la loi que la convention ou la coutume lui ont imposée, le seigneur rentre dans son ancienne propriété.
Les motifs de l’établissement & des règlements propres à la main-morte, ne sont pas équivoques. Ils furent de fixer le nouveau colon à la culture des fonds. La loi de rester en société ou communion fut imposée aux familles, soit pour favoriser & étendre la population, soit pour le mettre plus en état de faire valoir les terres en réunissant sous un chef un plus grand nombre d’ouvriers & de cultivateurs. Vis unita fortior. L’unité d’intérêts est encore pour les main-mortables une nouvelle source d’industrie & d’économie (mm).
(ll) Cette idée monacale est dépourvue de raison. Comment des personnes différentes d’ages, de sexe, de caractère & de talents peuvent-elles vivre avec avantage dans une communauté dont les membres inutiles partagent nécessairement le prix des travaux & de l’industrie des autres ? Si un père a six garçons qui prennent chacun une femme, sera-t-il aidé de réunir ces six femmes sous le même toit ? Dans tous les tems, les communautés de biens ont été retardées comme contraire à l’industrie & au bien de l’état. Nous lisons dans un rescrit des empereurs Théodose & Valentinien au préfet du prétoire Appollonius (L. 2 cod. Quando & quibus, 4 par 5 &c.) ‘’naturale vitium est negligi quod communiter possedetur, ut que se nihil habere, qui non totum mhabeat arbitretur : denique suram quoque partem corrumpi patiatur, dum invidet alienae’’. Cette maxime du droit Romain a été admise dans notre droit Français : de bien communs on ne fait pas monceau, dit l’Oisel, Instit. Liv. 3. Dans quelques provinces de France, dit le Brun (des sociétés tacites ch. 2. p.22.) les paysans formaient entr’eux des communautés ; mais les coutumes les plus raisonnables les ont abolies, comme celle d’Orléans, art. 213. Il était réservé aux apologistes de l’esclavage de nier ces vérités. Mais vous, messieurs, vous aviez fait vœu de vivre en communauté & le pape vous en a relevé ; & nous qui ne l’avons pas fait, vous voulez nous obliger à l’observer !
Ces vérités, confirmées par la plus longue expérience, seront toujours inaccessibles aux attaques & aux vaines clameurs de la théorie licencieuse, qu’on a voulu leur opposer.
Il sera toujours facile aux apologistes de la liberté & de la franchise nationale, de présenter les objets sous une face propre à donner de la faveur à l’opinion qu’ils s’en forment, & même à intéresser les âmes qui se livrent sans examen au premier mouvement de leur sensibilité naturelle. Mais les défenseurs des habitans & terre de S. Claude n’auraient-ils point abusé de cet avantage en surprenant la crédulité des partisans qu’ils ont voulu se ménager.
Nous pourrions leur dire, s’ils nous accusent de singularité, que la plupart des objets pouvant être considérés sous des aspects absolument opposés, il est prudent de ne pas s’en fier trop légèrement au premier coup d’œil & à la manière ordinaire de concevoir les choses.
La liberté par exemple, c’est une observation d’un auteur accrédité, ‘’est indubitablement le plus grand des biens, & la servitude le plus grand des maux ; mais il faut savoir si ce qu’on appelle liberté dans l’ordre actuel de sociétés, n’est pas souvent un avantage très funeste, & si la servitude modifiée par la bonté d’un maître & par l’intérêt qu’il a de se conserver son sujet, ne présenterait pas une situation plus heureuse qu’une liberté illusoire, dont l’effet est presque toujours de faire périr de misère l’infortuné qui la possède’’.
Si la solution de ce problème offre des difficultés, celui de l’utilité ou des inconvéniens de la main-morte, telle quelle est & mieux connue que par les écrits des parties adverses, est bien plus facile à résoudre.
Elles en ont défiguré la nature, les principes & les effets.
On suppose perpétuellement que les main-mortables ont été dans l’origine les victimes de l’usurpation & de la tyrannie ; & ils ne furent que des hommes dénués de biens, auxquels l’humanité accorda des asiles & des ressources contre la misère, par la concession de terres à cultiver pour leur subsistance & celle de leur famille.
On suppose que les gens de main-morte n’ont aucune propriété de biens, meubles ou immeubles ; & ce sont presque les seuls gens des campagnes qui soient riches, au fonds de terres ; les habitants des villages de franchise ne sont communément que de simples fermiers.
Le mobilier, l’argent, le bétail, les rentes & obligations des main-mortables sont dans leur libre & totale disposition. Les biens qui leur appartiennent en franchise, ils sont les maîtres d’en disposer par toute espèce de contrat & d’actes entre vifs.
Leurs possessions en lieux de main-morte sont dévolues à leurs parents communs, encore peuvent-ils les distribuer à leur gré entre ces parents : ils peuvent les aliéner ou échanger, du consentement, à la vérité, des seigneurs ; c’est la loi statutaire : mais outre que ce consentement ne leur est presque jamais refusé, si c’est l’intérêt ou le besoin réel qui porte le main-mortable à aliéner, il arrive ou que le seigneur ne peut empêcher la vente, ou qu’il demeure chargé de fournir à la subsistance du sujet.
L’homme franc qui va s’établir en lieu de main-morte, en contracte la condition ; mais, d’une part ce changement est volontaire & conforme à ses intérêts : il est juste d’un autre coté, que reprenant la place & l’habitation de l’ancien sujet, il subisse la charge & la loi qu’il s’était imposée ; sans quoi il arriverait, contre les vues du statut & au préjudice des droits légitimes du seigneur, que sa terre serait bientôt dépeuplée des cultivateurs qu’il y avoit reçus & établis (nn).
(nn) Vous justifiez donc l’abus de réduire en esclavage tout Français & tout étranger qui vient habiter parmi nous. C’est le prix que vous accordez aux arts qu’il viennent nous apprendre. La loi Gombette n’était pas msi absurde. Elle respectait du moins l’hospitalité. Quicumque hospiti venienti tectum auf focum negaverit, trium solidorum inlatione mulctetur. (10 Ti. 28. p. 282 du recueil de Lindembrog).
Dans un autre chapitre, la même loi parle des hommes libres qui viendront demeurer parmi nous, & elle en parle pour défendre d’attenter à leur liberté : ‘’quaecunque persona de alia regione in nostram venerit, & ibi coluerit habitare, aut cum quo esse voluerit, habeat licentiam, & nullus eam ad servitium aut per se adjucere praefumat, aut a nobis petere conetur. (Legib ; Burg. Addit 2 art. 5. même recueil p. 307).
Ainsi vous admettez une barbarie que la loi Gombette même avait proscrite ; mais il suit de cette loi antérieure à votre établissement, de cette loi, disons-nous, qui a été renouvellée par Charlemagne & Louis le débonnaire (Capitulaires lib. 3 T. 28 & 43. p. 878 & 880 du même rec.) Louis X, Philippe le long, Henri II, notre comte Renaud III, & le roi d’Espagne Philippe II, (Golut p. 70) que depuis la fondation de la première monarchie des Bourguignons, jusqu’à notre réunion à la couronne de France sous Louis XIV, tous les souverains auxquels nous avons successivement appartenu, ont protégé nos franchises, & que c’est au mépris de leurs loix que vous, qui osez réclamer les loix, nous avez soumis à la servitude.
L’homme de main-morte qui veut quitter le lieu de son origine & acquérir la franchise, a la double ressource de recourir à son seigneur pour l’obtenir par convention, ou à la justice, si ce seigneur refuse d’affranchir. Il doit, à la vérité, abandonner le fonds de terre ; mais cette terre devait cesser de lui appartenir, dès qu’il se soustrairait à la charge primitive de la culture. L’emphytéote, le sujet en censive &c. sont dans le même cas.
Il faut savoir au surplus, qu’il n’arrive presque jamais que le main-mortable se dépouille de ses propriétés, lorsqu’il veut s’affranchir. Il y met bon ordre par les arrangements qu’il prend avec ses communiers, par les acte de partage dans lesquels le sujet, qui a envie de s’affranchir, se fait donner les biens francs, ou de l’argent, ou des meubles ; arrangemens que le seigneur ne peut contredire.
Cette simple ébauche suffit pour effacer l’idée de ces étrangères différences qu’on a voulu mettre entre la condition des main-mortables, & celle des autres habitans des campagnes. Ces esclaves prétendus du chapitre de S. Claude & des autres seigneurs du comté de Bourgogne, sont presque tous des paysans commodes, industrieux, plus instruits, plus avisés & moins dépendans que les habitans des autres villages. C’est la plus misérable, supposition d’avoir allégué que la main-morte était regardée comme une flétrissure, & un obstacle aux mariages. La population des lieux en main-morte, bien supérieure à celle des autres campagnes, est une preuve vivante du contraire. En faudrait-il une autre que l’exposé même des habitants qui réclament ? Ils exposent dans leurs écrits, qu’ils sont au nombre de dix à douze mille. Douze mille hommes pour six villages ! Le nombre est honnête assurément (oo).
Autre observation non moins importante. Dans les derniers tems, où la disette & la cherté des grains s’est trop fait sentir en Franche-Comté, on a vu les gens de la campagne déserter leurs foyers, pour trouver ailleurs leur subsistance ; mais on n’a point compté dans le nombre de ces fugitifs, les habitants des lieux en main-morte, & pas un seul peut-être de ceux des terres de S. Claude, parce qu’ils tiennent à leurs biens, & qu’ils y trouvent des moyens de vivre (pp).
(oo)V. la dissertation, ch. 8. (pp)Vous prétendez adoucir par vos expressions, une servitude que vous aggravez tous les jours par vos actions. Vous nous supposez une aisance que nous connaîtrions sous d’autres maîtres que vous. Notre sobriété, les arts que nous cultivons, le commerce auquel nous nous livrerions si notre condition pouvait donner de la confiance, répandraient l’abondance parmi-nous, & le canton le plus pauvre de la province deviendrait le plus riche, si on en proscrivait la servitude. Vous respectez si peu la vérité & les vraisemblances que vous allez jusqu’à dire, que la servitude est un bien & la liberté un mal ! Que c’est pour notre bonheur, & pour nous engager à peupler, que vous nous dépouillez de nos bien ! Que c’est pour inspirer la confiance à nos correspondans, & faire fleurir le commerce que vous prenez les biens sans payer les dettes dont ils sont chargés ! Vous voulez persuader que la Pologne & la Russie où les paysans sont serfs, sont plus heureuses que l’Angleterre, la Hollande, & la Suède où ils sont libres ? Que la France est moins opulente depuis ses affranchissemens généraux, qu’elle ne l’était lorsque la servitude était la condition commune des villes & des campagnes !
‘’L’Angleterre dit M. de Voltaire, (Quest. Sur l’Encycl. Art. propriété) donna un grand exemple au 16° siècle, lorsqu’on affranchit les terres dépendantes de l’église & des moines. C’était une chose bien odieuse, bien préjudiciable à un état de voir des hommes, voués par leur institut à l’humilité & à la pauvreté, devenus les maîtres des plus belles terres du royaume, traiter les hommes, leurs frères, comme des animaux de service, faits pour porter leurs fardeaux. La grandeur de ce petit nombre de prêtre avilissait la nature humaine. Leur richesse particulière appauvrissait le reste du royaume. L’abus a été détruit ; l’Angleterre est devenue riche’’.
‘’Dans tout le reste de l’Europe, le commerce n’a fleuri, les arts n’ont été en honneur, les villes ne se sont accrues & embellies, que quand les serfs de la couronne & de l’église ont eu des terres en propriété. En ce qu’on doit soigneusement remarquer, c’est si l’église y a perdu des droits qui ne lui appartenaient pas, la couronne y a gagné l’extension de ses droits légitimes. Car l’église, dont la première institution est d’imiter son législateur humble & pauvre, n’est point faite originairement pour s’engraisser du fruit des travaux des hommes ; & le souverain, qui représente l’état, doit économiser le fruit de ces mêmes travaux pour le bien de l’état même, & pour la splendeur du trône. Partout où le peuple travaille pour l’église, l’état est pauvre. Partout où le peuple travaille pour lui & pour le souverain, l’état est riche’’.
C’est alors que le commerce étend partout ses branches. La marine marchande devient l’école de la marine militaire. De grandes compagnies de commerce se forment. Le souverain trouve, dans les tems difficiles, des ressources auparavant inconnues. Ainsi dans les états Autrichiens, en Angleterre, en France, vous voyez le prince emprunter facilement de ses sujets cent fois plus qu’il n’en pouvait arracher par la force, quand les peuples croupissaient dans la servitude.
‘’Tous les paysans ne seront pas riches ; & il ne faut pas qu’ils le soient. On a besoin d’hommes qui n’ayent que leurs bras, & de la bonne volonté. Mais ces hommes mêmes, qui semblent le rebut de la fortune, participeront au bonheur des autres. Ils seront libres de vendre leur travail à qui voudra le mieux payer. Cette liberté leur tiendra lieu de propriété. L’espérance certaine d’un juste salaire les soutiendra. Ils élèveront avec gaieté leur famille dans leurs métiers laborieux & utiles. C’est surtout cette classe d’hommes si méprisables aux yeux des puissans, qui fait la pépinière des soldats. Ainsi, depuis le sceptre jusquà la faulx & à la houlette, tout s’anime, tout prend une nouvelle force par ce seul ressort’’.
Au surplus, le dépouillement des registres publics des paroisses & les contrôles des actes, des contrats de mariage, feraient voir que les différences, soit par rapport au nombre, soit du coté de la quotité des constitutions dotales, sont toutes à l’avantage des lieux de condition main-mortables comparés à ceux de franchise. Il était encore un autre moyen d’éclaircissemens sur ces faits, celui de la comparaison des rôles des tailles & impositions royales.
De plus grands détails seraient superflus. L’administration sentir qu’on en a trop dit sur un sujet qui a déjà plusieurs fois été mis sous ses yeux, & qui ne devait pluus y reparaître.
Bien certainement du moins, le chapitre de S. Claude pouvait croire que si les habitans de leur domaine pensaient être dans le cas de recourir à la bonté & aux grâces de Sa Majesté, ce ne serait pas des injures grossières, des calomnies atroces & des railleries indécentes, que ces habitans & leurs défenseurs prendraient pour appui de leur réclamation (qq).
(qq)V le chapitre 8 de la dissertation.
Un corps qui tient aux familles les plus distinguées du royaume, qui d’un tems immémorial fait preuve de noblesse, que Louis le grand, prédécesseur de Sa Majesté régnante, mit sous sa protection spéciale, ; & auquel il en donna les témoignages les plus distingués dans ses lettres-patentes du mois d’avril 1668* ; ce corps ne méritait point les indignités qui lui ont été prodiguées dans l’intérieur de sa province & aux yeux de la France entière. Le chapitre de S. Claude en demande & attend de la justice de Sa Majesté & de son conseil la réparation convenable.
De JOUFFROY D’ABBANS, chanoine, & député du chapitre noble de S. Claude.
ORDINAIRE, conseil du chapitre de S. Claude.
· On y lit que les anciens souverains se sont déterminés à confirmer les privilèges duchapitre de S. Claude pour l’ancienneté, l’éclat & la splendeur de cette compagnie… Et sa Majesté voulant, à l’imitation de ses prédécesseurs, favorablement traiter… & donner audit chapitre des marques de notre estime particulière pour leur compagnie, qui est des plus illustres de l’Europe… &c. Ces lettres-patentes seront jointes sous n 19.
Arrêt & lettres-patentes du conseil d’état du roi qui renvoye au parlement de Besançon la contestation d’entre les habitans du mont Jura & le chapitre de S. Claude pour la juger sur les titres des premiers, du 18 janvier 1772.
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D’ÉTAT DU ROI.
Vu par le roi étant en son conseil la requête présentée à S. M. par les habitans de Lonchaumois, Orcières, La mouille, Morez, Morbier, Belle-Fontaine, les Rousses & le bois d’Amont composant en tout six communautés dans la terre de S. Claude, comté de Bourgogne, tendante à ce que, pour les causes & moyens y énoncés, il plut à S.M. déclarer francs & libres condition, les dites communautés & les territoires qu’elle occupent, ensemble tous les habitans desdits lieux qui en sont originaires, quelque part qu’ils résident, ainsi que tous les biens & héritages particuliers, champs, prés, pâturages, forêts & autres fonds situés dans lesdites communautés, sous la réserve néanmoins de la directe franche en faveur du chapitre de S. Claude, & des lods & ventes qu’il plairait à S.M. de fixer au vingtième du prix de chaque vente, conformément à l’ancien affranchissement de 1350, abolir en conséquence à perpétuité tout autre droit de main-morte, retenues, échutes, commises, consentemens & autres droits semblables quelle que soit leur dénomination, ladite requête signée de Chery, avocat. Autre requête desdites communautés signées du même avocat, & tendante à l’adjudication des conclusions prises par la première. Nouvelle requête signée du même avocat & de Paget & Chapuis, sindics, & tendante aux mêmes fins. Mémoire imprimé intitulé addition à la première requête du chapitre noble de S. Claude, signé de Jouffroy d’Aban, chanoine député, & d’Ordinaire, conseil du dit chapitre, tendant à faire ordonner le renvoi de la contestation par devant les juges des lieux, & la suppression d’écrits imprimés sous le nom desdites communautés ; lesdits mémoire contenant d’ailleurs l’exposé des titres & la possession sur lesquels sont fondées l’existence & la légitimité du droit de main-morte, que l’ancienne abbaye de S. Oyan & ledit chapitre, comme lui ayant succédé, exercent sans trouble ni contradictions depuis plusieurs siècles, dans les domaines de sa dotation.
Requête dudit chapitre signé de Aludat, avocat, tendante à ce que pour les causes y contenues, il plus à S. M. sans s’arrêter aux demandes, fins et conclusions des habitans desdites communautés, ordonner que sur les contestations les parties se pourvoiraient par devant les juges qui en doivent connaître. Vu pareillement les titres & pièces produits par les parties, savoir, de la part des communautés, copies de trois diplômes, des années 790, 855 & 1184, attribués aux empereurs Charlemagne, Lothaire I. & Frédéric I. contenans des concessions ou donations en faveur de s ; Oyan, lesquels diplômes ont été produits par lesdites communautés pour en démontrer la supposition & la fausseté ; copie d’une charte du mois de novembre 1266, contenant concession à titre de fief, & sous la réserve de la moitié de tous les revenus, par l’abbé & religieux des S. Oyan à Jean de Chalon, comte de Bourgogne de la partie du mont-Jura & autres terreins y désignés, copie d’une autre charte du même tems contenant l’acceptation faite par ledit Jean de Chalon de la concession, aux charges & conditions y énoncées ; expédition d’une charge d’affranchissement donnée par Hugues de Chalon, le 18 mai 1364 ; expédition d’une autre charte d’affranchissement donnée par Guillaume de Baume, abbé de S. Oyan le 27 mai 1384 : copie signée& ratifiée le 25 avril 1722, par L’oiseau secrétaire du chapitre de l’abbaye de S. Claude, d’une charte du 27, fevrier 1390, par laquelle le même Guillaume de la Baume a vendu & concédé aux habitans des communautés de Lonchaumois & d’Orcières les terres y désignées, moyennant 70 I. pesant d’or, pour par lesdits habitans, leurs héritiers & successeurs quelconques, les tenir, en jouir & les posséder perpétuellement, tranquillement & fans trouble ; copie de la même charte, signée Chery avocat, & certifiée conforme à l’expédition originale en parchemin ; & de la part du chapitre de S. Claude un contrat de vente des terres de Lonchaumois & Orcières, du 24 mai 1518, par l’abbé de S. Oyan aux religieux dudit monastère du célerier de ladite abbaye, le 24 novembre 1551, des droits y énoncés ; un procès verbal d’enquête faite devant l’official de Genève en 1475, au sujet de la succession d’un serf de Chanon ; une autre enquête faite en vertu d’une commission du parlement de Dôle, du mois d’octobre 1553, un traité d’accensement du mont Rifoux de 1549, autre accensement du dernier février 1541, deux autres actes de même espèce des années 1567 & 1570, enquête du 27 septembre 1677, vente du 25 avril 1690 ; reconnaissances des droits seigneuriaux des 2 février & 31 janvier 1684, passées devant Millot notaire ; autre reconnaissance du 6 mai 1505 ; statuts du monastère de S. Oyan ; trois registres de recette de droits casuels depuis 1604 jusque en 1705 ; deux autres registres contenant des affranchissements donnés depuis 1606, jusqu’en 1667, lettres patentes accordées à l’abbaye de S. Claude au mois d’avril 1668 ; un registre de droits seigneuriaux & casuels échus au chapitre depuis le 3 novembre 1678 jusqu’au mois d’octobre 1699 ; un acte de notoriété des officiers de la grande dictature de S. Claude de l’année 1741, & des lettres de bourgeoisie accordées le 20 septembre 1572 à un particulier y dénommé ; vû en outre les observations & les mémoires des parties, & tout ce qui a été écrit & produit de leur part : tout considéré, oui le rapport, S. M. étant en son conseil a renvoyé & renvoyé au parlement de Besançon la connaissance de la contestation entre les parties, lui attribuant à cet effet toute cour, juridiction & connaissance, pour la juger en première & dernière instance, tant d’après les titres & chartes produits & notamment ceux de 1266, 1350, 1364, 1384, 1390, que d’après la possession, entant qu’elle n’aura rien de contraire aux dits titres, & seront sur le présent arrêt toutes lettres patentes expédiées.
Fait au conseil d’état du roi, Sa Majesté y étant. Donné à Versailles le 18 janvier 1772. Signé
MONTEYNARD
Lettres patentes sur arrêt portant renvoi au parlement de Besançon de la contestation d’entre les communautés dénommées « Le chapitre de S. Claude.
LOUIS PAR LA GRÂCE DE DIEU ROI de France & de Navarre : A nos amés & seaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Besançon, salut : Nos bien amés les habitans de Long-chaumois, Orcieres, la Mouille, Morez, Morbier, Bell-fontaine, des Rousses & du Bois d’Amont, composant en tout six communautés, dans la terre de S. Claude, en notre comté de Bourgogne, nous ont fait exploser que sur le compte que nous nous sommes fait rendre en notre conseil de la contestation qui s’est élevée entre les exposans d’une part & la chapitre notre de S. Claude d’autre part, sur la question de savoir, si les dits exposans doivent, au termes des titres & chartes par eux produits, être déclarés francs & libres de tous droits de main-morte, tant pour leurs personnes que pour le territoire qu’ils occupent, & les biens particuliers qu’ils possèdent, ou si le chapitre doit être maintenu dans la possession où il est des dits droits, tant par lui-même que par le monastère de S. Oyan, auquel il a succédé, nous vous avons, par arrêt rendu ce jourd’hui en notre conseil, renvoyé la connaissance de la dite contestation, pour que vous la jugiez en première & dernière instance, tant sur les dits titres & chartes produits, & notamment ceux de 1266, 1350, 1364, 1384 & 1390, que d’après la possession, en tant qu’elle n’aurait rien de contraire aux dits titre, à l’effet de quoi nous vous avons attribué toute cour, juridiction & connaissance, & nous avons ordonné que pour l’éxecution du dit arrêt toutes lettres patentes seraient expédiées, lesquelles lettres les exposans nous ont fait supplier de vouloir bien leur accorder. A quoi ayant égard ; A ces causes, de l’avis de notre conseil qui a vu l’expédition du dit arrêt cy attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, & de notre plein puissance & autorité royale, nous vous avons, conformément au dit arrêt renvoyé, & par ces présentes signées de notre main, vous renvoyons la connaissance de la dite contestation d’entre les parties, pour la juger en première & dernière instance tant d’après les titres & chartes produits par les exposans, & notamment ceux de 1266, 1450, 1364, 1384 & 1390. Que d’après la possession alléguée par le dit chapitre, entant qu’elle n’aura rien de contraire aux dits titres, vous attribuant à cet effet toute cour, juridiction & connaissance. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire enregistrer, & le contenu en icelles exécuter selon leur forme & teneur ; car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le 18 jour du mois de janvier, l’an de grâce 1772, & de notre règne le 57. Signé LOUIS, & plus bas MONTEYNARD Scellé du grand sceau en cire jaune.
ARRET D’ENREGISTREMENT.
La cour a ordonné & ordonne que lesdits arrêt & lettres-patentes seront enregistrées au greffe de la cour, pour être exécutées suivant leur forme & teneur ; Fait en parlement à Besançon, le 19 février 1772. Signé Pourchette.
Le chapitre de S. Claude a été assigné en conséquence par exploit de l’Huissier Ravaillard à la date du 1 mars suivant.
Post Scriptuin.
Nous ne pouvons pas mieux finir ce recueil, qu’en rapportant le projet d’édit minuté par le premier président de Lamoignon, à l’invitation de M. Colbert, concernant l’abolition de la servitude. Pourquoi une loi si utile n’a-t-elle pas encore été admise ? Elle est aussi avantageuse aux Seigneurs qu’aux vassaux, & les droits qu’elle accorde aux premiers, en dédommagement de la main-morte, seraient d’un rapport, & plus certain & plus considérable que cette servitude, qui est la source de mille procès, également ruineux pour toutes les parties. Le Marquis de Balon, Seigneur d’Avanchy en Bugey, fut débouté au parlement de Paris, au rapport de M. de Glatigny, au mois de mars 1769, d’une échute que la Sénéchaussée de Lion lui avoir adjugée par sentence du 3 septembre 1756. Cette procédure lui a coûté 20000 liv., c’est plus qu’il n’avait tiré depuis vingt ans de sa terre. Cet exemple devrait servir de leçon à tous les autres Seigneurs.
Il est certain que de douze successions collatérales, les Seigneurs n’en obtiennent pas une, parce que les serfs aiment beaucoup mieux supporter les incommodités de la communauté, que d’en venir à une séparation qui porterait des biens auxquels ils ont droit, à un Seigneur qui les vexe.
Nous avons ouï dire à un missionnaire, que le péché qu’il avait trouvé le plus commun dans un pays de main-morte, était la communauté des femmes ; lorsqu’elle restent six mois sans devenir grosses, leurs maris les envoyent à ceux de la paroisse, qui passent pour les plus vigoureux ; ainsi la main-morte est aussi contraire aux mœurs qu’aux loix de l’humanité.
Projet d’édit du premier président de Lamoignon (a)
(a) Dans les arrêtés, ch. De l’état des personnes.
ART. I
Nous voulons à l’exemple du roi St Louis notre ayeul, & de plusieurs autres rois nos prédécesseurs, en accordant à tout notre royaume, ce qu’ils ont donné seulement pour quelques endroits particuliers, que tous nos sujets soient libres & de franche condition, sans taxe de servitude, que nous abolissons dans toutes les terres & pays de notre obéissance, sans qu’à cause de la présente manumission & affranchissement, les Seigneurs puissent prétendre aucun droit, en vertu des coutumes auxquelles nous avons dérogé.
ART. II
Ne seront tenus nos sujets à aucun devoir de qualité, service, soit par droit de suite, de for-mairage, communion, commise, main-morte, ou autre manière quelconque
ART. III
Pourront nos dits sujets se marier librement, établir& transférer leur domicile, disposer généralement de tous leurs biens & facultés, entre vifs & à cause de mort, ou les laisser ab intestat à leurs héritiers légitimes, en ligne directe & collatérale, retirer par retrait-lignager, & généralement ordonner de leurs personnes & facultés, selon l’ordre établi par les coutumes & les ordonnances, pour les personnes livres.
ART. IV
Et pour aucunement récompenser les Seigneurs du préjudice qu’ils peuvent ressentir à cause dudit affranchissement, toutes les fois que les héritages qui se trouveront au jour de la publication des présentes, affectés de ladite condition servile, changeront de mains, par succession collatérale, dispositions entre vifs ou testamentaire, échange, vente & par quelque autre manière que ce soit, autres que par donation & succession directe ascendante & descendante, il sera payé au Seigneur par le nouveau tenancier, un droit de lod, à raison du douzième denier, du prix des ventes, & du retour des échanges, & dans les autres cas sur le pied de la valeur des héritages au denier vingt ; le tout sans préjudice des redevances, & autres prestations annuelles, si aucunes sont dues au Seigneur par titres & déclarations anciennes.
ART. V
Et n’est réputé titre valable, s’il n’est avant le premier janvier 1560.
FIN
Errata de la dissertation
Page 4. ligne 14. nous ne dirons pas avec le jésuite, lisez ce jésuite. P. 15. l. I. étant, lisez était. P. 19. l. 8. révérée de l’Europe, lisez dans le reste de l’Europe.P. 38. ligne II. Lothaire l’Empereur, lisez Lothaire Empereur. Page 40. avant le dernier alinéa ajoutez : ce même diplôme confirme encore les moines dans l’église de Sessy, & dans ce qui a été ajouté par Emmon aux droits de cette église ; mais vous observerez que l’église de Sessy dépendait alors de l’évêché de Genève, & que ce ne fut qu’en 1091, que l’évêque Vidon en fit donation à Hunald abbé de S. Oyan, suivant la charte même de cette donation rapportée dans la bibliothèque Sébusienne de Guichenon, cent. 2. ch. I P. 229. édit . in –quarto, de 1660.
Le même auteur, ch. 46.P. 325, rapporte encore la donation faite dans le même siècle au même abbé Hunald, par Aymond comte de Genève, des droits qui lui appartenaient dans le territoire Sessy.
Voilà des donations, de la fin du onzième siècle, conformées dans une carte datée du milieu du neuvième. Présenta-t-on jamais des preuves plus fortes de la fausseté d’un titre ?
P. 43. l. 19. & 20. qui écrivait, lisez qu’il écrivait. P. 55. l. 6. jugeant, lisez jugeait. P. 58. l. pénultième, l’ayez, P. 60. l. 8. 1296 lisez 1266. P.71. l. antepénultième, 1677. lisez 1679. P.73. l . 24. justicio, lisez judicio. P.86. l. 20. Viregimus, lisez Viregium.
(a) Annales de Metz ? Reginon ad A 888. Albéric ad an.890. Golut mémoires de la Franche-Comté Liv. 4 chap. 14. p. 265.
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